Article L2122-9 du Code du travail – Critères de représentativité syndicale nationale et interprofessionnelle
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cet article fixe les conditions de la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel. Une organisation syndicale est reconnue représentative si elle satisfait aux critères légaux de représentativité, si elle est représentative à la fois dans les branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services, et si elle a recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel, calculés en additionnant les résultats du premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, du scrutin propre aux entreprises de moins de onze salariés, et des élections aux chambres départementales d'agriculture. Cette audience est mesurée tous les quatre ans.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Jurisprudence relative à l'Article L2122-9 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2121-1Critères de représentativité des organisations syndicales
- Article L2122-6Appréciation du seuil de représentativité en agriculture
- Article L2122-10-1Scrutin de mesure de l'audience syndicale
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2121-1Critères de représentativité des organisations syndicales
- Article L2122-10Représentativité des confédérations syndicales catégorielles interprofessionnelles
- Article L2135-12Bénéficiaires des crédits du fonds paritaire
- Article L2135-13Répartition des crédits du fonds paritaire
- Article L2135-14Reversement des sommes aux organisations affiliées
- Article L2135-15Direction paritaire de l'association gestionnaire du fonds
- Article L2232-2Conditions de validité d'un accord interprofessionnel
- Article L2232-2-1Validité des accords interprofessionnels catégoriels
- Article R1441-4Décompte des suffrages exprimés par section
- Article R2135-16Transmission et discussion des projets de délibération budgétaire
- Article R4641-3Composition des formations du conseil
- Article R4641-8Présidence et composition du comité national
- Article R4641-16Composition du comité régional d'orientation
- Article D2135-30Répartition des crédits entre organisations syndicales et patronales
- Article D2135-31Répartition des crédits du fonds selon l'audience syndicale
- Article D6323-20-1Composition du conseil d'administration régional
- Article R*2122-3Consultation sur la représentativité syndicale