Article L2142-1-1 du Code du travail – Désignation du représentant de la section syndicale
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Dans une entreprise ou un établissement d'au moins cinquante salariés, un syndicat qui crée une section syndicale mais n'est pas représentatif peut désigner un représentant de la section pour le représenter. Ce représentant bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, sauf celle de négocier des accords collectifs. Son mandat cesse à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation si le syndicat n'obtient pas la représentativité. Le salarié ayant ainsi perdu ce mandat ne peut être redésigné comme représentant syndical d'une section avant les six mois précédant les élections professionnelles suivantes.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.