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Article L2314-2 du Code du travail – Représentant syndical au comité social et économique

Code du travail · intitulé non officiel

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

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Jurisprudence relative à l'Article L2314-2 du Code du travail

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