Article L3121-45 du Code du travail – Répartition plurihebdomadaire de la durée du travail
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Jurisprudence relative à l'Article L3121-45 du Code du travail
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2017-09-15
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