Article L3122-6 du Code du travail – Durée quotidienne maximale du travail de nuit
Code du travail · intitulé non officiel
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L3122-6 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L3122-17Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail
- Article L3132-16Équipe de suppléance et repos hebdomadaire
- Article L3132-19Majoration de rémunération de l'équipe de suppléance
Articles qui renvoient à cet article
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