Article L3141-24 du Code du travail – Indemnité de congé payé
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Jurisprudence relative à l'Article L3141-24 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3121-30Contingent annuel d'heures supplémentaires et repos compensateur
- Article L3121-33Heures supplémentaires et contingent annuel
- Article L3121-38Taux de la contrepartie obligatoire en repos
- Article L3141-3Durée du congé payé annuel
- Article L3141-4Assimilation à un mois de travail
- Article L3141-5Périodes assimilées à du travail effectif
- Article L3141-32Modalités particulières des congés payés par décret
Articles qui renvoient à cet article
- Article L3141-22Report des congés payés annualisés
- Article L3141-28Indemnité compensatrice de congé
- Article L3142-124Calcul des indemnités compensatrices
- Article R3334-1-1Affectation des sommes au plan d'épargne retraite collectif
- Article R5122-12Taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Article R5122-18Indemnité horaire du salarié en activité partielle
- Article D3141-8Indemnité de fin de mission