Article L4624-2 du Code du travail – Suivi individuel renforcé de l'état de santé
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Jurisprudence relative à l'Article L4624-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L4623-1Conditions d'exercice de la médecine du travail
- Article L4624-2-1Visite médicale post-exposition aux risques professionnels
- Article L4624-6Prise en compte des avis du médecin
- Article L4624-7Contestation judiciaire des avis du médecin du travail
- Article L4624-10Modalités d'application du suivi individuel des travailleurs
- Article L4625-1-1Suivi individuel des salariés temporaires et précaires
- Article R1221-2Contenu de la déclaration préalable à l'embauche
- Article R4624-23Postes à risques particuliers
- Article R4624-28-1Bénéficiaires de la visite médicale de fin d'exposition
- Article R4625-18Transmission d'informations entre entreprises