Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L5213-2 du Code du travail – Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Code du travail · intitulé non officiel

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article L5213-2 du Code du travail

8
2019-02-04
2013-06-20
2011-10-13
2011-06-09
2009-02-10

Articles qui renvoient à cet article

6

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.