Article L5213-2 du Code du travail – Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Code du travail · intitulé non officiel
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Jurisprudence relative à l'Article L5213-2 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L5213-2-1Dispositif d'emploi accompagné
- Article L5312-1Missions de l'opérateur France Travail
- Article R5213-1-2Parcours renforcé en emploi vers le milieu ordinaire
- Article D5213-89Bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné
- Article D6341-26Rémunération des travailleurs handicapés en recherche d'emploi
- Article D6341-28-1Rémunération des travailleurs handicapés stagiaires