Article L6316-2 du Code du travail – Organismes délivrant la certification qualité
Code du travail · intitulé non officiel
La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.
Articles cités dans cet article
2
- Article L6316-1Certification des prestataires de formation
- Article L6316-3Référentiel national de certification qualité
Articles qui renvoient à cet article
8
- Article L6333-7-1Échange d'informations entre organismes de contrôle
- Article L6362-1-1Échange d'informations entre administrations et organismes
- Article R6123-8Attributions du conseil d'administration
- Article R6251-3Procédure contradictoire du rapport de contrôle
- Article R6316-2Durée et retrait de la certification
- Article R6316-3Accréditation et liste des organismes certificateurs
- Article R6316-5Transmission des listes de prestataires certifiés
- Article R6316-5-1Bilan annuel d'activité des organismes certificateurs