Article L6331-50 du Code du travail – Répartition des contributions par France compétences
Code du travail · intitulé non officiel
Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite d'un plafond annuel s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :
1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;
2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;
3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :
Articles cités dans cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6331-48Contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
- Article L6332-9Fonds d'assurance-formation des non-salariés
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts