Article L6332-1-1 du Code du travail – Agrément des opérateurs de compétences
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale.
II.-L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction :
1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ;
3° De leur mode de gestion paritaire ;
4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6523-1 ;
5° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
L'agrément des opérateurs de compétences n'est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret.
III.-L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord.
Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences dans le champ d'application d'une convention collective au sens de l'article L. 2222-1.
S'agissant d'un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle.
IV.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l'autorité administrative.
A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences :
1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ;
2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II.
Jurisprudence relative à l'Article L6332-1-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2222-1Champ d'application des conventions et accords collectifs
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6523-1Gestion des contributions par les opérateurs de compétences
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6235-5Apprentissage transfrontalier
- Article L6323-17-6Missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
- Article L6332-3Sections financières des fonds de l'opérateur de compétences
- Article L6332-9Fonds d'assurance-formation des non-salariés
- Article L6332-11-1Gestion de la collecte non affectée
- Article R6332-1Agrément des opérateurs de compétences
- Article R6332-3Champ d'intervention de l'opérateur de compétences
- Article R6332-4Conditions d'agrément des opérateurs de compétences
- Article R6332-8Contenu de l'accord constitutif d'un opérateur de compétences
- Article R6523-2-9Autorisation de gestion des contributions à Mayotte
- Article R6523-2-11Désignation d'office de l'opérateur de compétences à Mayotte
- Article R6523-2-14Conventions territoriales entre opérateurs de compétences
- Article R6523-2-15Agrément d'un opérateur de compétences interprofessionnel
- Article R6523-2-17Autorisation de gestion des contributions à Saint-Pierre-et-Miquelon