Article L6323-17-6 du Code du travail – Missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
Code du travail · intitulé non officiel
Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.
En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Articles cités dans cet article
- Article L5422-1Conditions d'ouverture de l'allocation d'assurance chômage
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6323-17-1
- Article L6332-1-1Agrément des opérateurs de compétences
Articles qui renvoient à cet article
- Article L4163-8-3Instruction et prise en charge des projets
- Article L5422-1Conditions d'ouverture de l'allocation d'assurance chômage
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6316-1Certification des prestataires de formation
- Article L6323-17-2Condition d'ancienneté pour le projet de transition professionnelle
- Article L6323-17-5Rémunération du salarié en projet de transition professionnelle
- Article L6323-20Prise en charge des frais pédagogiques
- Article L6333-7Conventions de gestion des droits au CPF
- Article L6361-2Contrôle administratif et financier de la formation professionnelle
- Article L6362-11Information des financeurs sur les constats de contrôle
- Article R5422-2-1Demande d'attestation du projet professionnel
- Article R6123-14Médiateur de France compétences
- Article R6323-3-1Majoration du compte personnel de formation
- Article D4163-30-5Dotation de financement versée à France compétences
- Article D6323-19Organisation de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
- Article D6323-19-1Mise en demeure et nomination d'un administrateur provisoire
- Article D6323-19-2Retrait de l'agrément de la commission régionale
- Article D6323-21Dépenses financées par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales