Article L6333-6 du Code du travail – Gestion comptable des ressources du fonds
Code du travail · intitulé non officiel
La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.
Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.
Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.
Articles cités dans cet article
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts
- Article L6333-2Ressources supplémentaires de la Caisse des dépôts
Articles qui renvoient à cet article
- Article R6323-2Abondement conventionnel du compte personnel de formation
- Article R6323-3Abondement du compte personnel à défaut d'entretien professionnel
- Article R6323-3-2Abondement du compte formation après licenciement
- Article R6333-10Constitution de la réserve de précaution
- Article R6333-11Certification et contrôle du fonds
- Article R6333-12Gestion financière et comptable du fonds
- Article R6333-12-1Représentation en justice pour le fonds
- Article R6333-13Gestion de trésorerie des ressources du fonds
- Article R6333-14Contrôle interne de la gestion du fonds
- Article D6323-3-4Abondement du compte des lanceurs d'alerte