Article L6355-24 du Code du travail – Fraude aux obligations de financement de la formation
Code du travail · intitulé non officiel
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;
2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
Articles cités dans cet article
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- Article L6331-1Contribution à la formation professionnelle des petits employeurs
- Article L6331-3Contribution des entreprises d'au moins onze salariés
- Article L6331-6Contribution formation sur contrats à durée déterminée
- Article L6331-48Contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
- Article L6331-52Frais de gestion du recouvrement des contributions
- Article L6331-55Contribution unique des employeurs d'intermittents du spectacle
- Article L6331-56Répartition minimale de la contribution
- Article L6331-69Contribution conventionnelle des entreprises de travail temporaire
Articles qui renvoient à cet article
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