Article L6331-1 du Code du travail – Contribution à la formation professionnelle des petits employeurs
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Jurisprudence relative à l'Article L6331-1 du Code du travail
20
2024-12-31
2023-05-25
2023-03-17
2022-06-14
2022-04-28
2021-01-28
Articles cités dans cet article
2
- Article L6131-2Composition de la contribution unique à la formation
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
Articles qui renvoient à cet article
10
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
- Article L6323-20-1Mobilisation du compte par les agents publics
- Article L6331-2Affectation de la contribution à la formation professionnelle
- Article L6331-37Assiette de la cotisation
- Article L6331-55Contribution unique des employeurs d'intermittents du spectacle
- Article L6331-65Contributions de formation des artistes auteurs
- Article L6355-24Fraude aux obligations de financement de la formation
- Article R2315-22Imputation des dépenses de formation
- Article R6523-1Application outre-mer des dispositions de formation professionnelle
- Article D6122-1Rapport annuel au Parlement sur la formation professionnelle