Article L6362-7-2 du Code du travail
En bref
Cette disposition impose à tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions de formation professionnelle qui établit ou utilise sciemment des documents visant à obtenir indûment une aide, un paiement ou une prise en charge des frais de formation, de reverser au Trésor public une somme égale aux montants ainsi perçus indûment. Cette obligation résulte d'une décision de l'autorité administrative. Elle pèse solidairement sur l'organisme ou l'employeur concerné et sur ses dirigeants de fait ou de droit, qui répondent donc ensemble du remboursement intégral des sommes indûment reçues.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.