Article L1153-1 du Code du travail – Définition du harcèlement sexuel
Code du travail · intitulé non officiel
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a)Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b)Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Jurisprudence relative à l'Article L1153-1 du Code du travail
22
2025-12-09
2025-10-21
2024-12-17
2024-10-01
2024-01-23
2023-04-11
Articles qui renvoient à cet article
10
- Article L1153-2Protection des victimes et témoins de harcèlement sexuel
- Article L1153-4Nullité des actes contraires
- Article L1154-1
- Article L1154-2Action en justice des syndicats pour harcèlement
- Article L1471-1Prescription des actions relatives au contrat de travail
- Article L4121-2Principes généraux de prévention des risques professionnels
- Article L5135-8Protection du bénéficiaire en milieu professionnel
- Article L7211-3Dispositions protectrices applicables aux salariés du particulier employeur
- Article L7221-2
- Article L8113-5Communication de documents utiles au contrôle