Article L7343-12 du Code du travail – Désignation des représentants des travailleurs
Code du travail · intitulé non officiel
Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L7343-13Autorisation de rupture du contrat commercial du représentant
- Article L7343-15Indemnisation en cas d'annulation de l'autorisation de rupture
- Article L7343-19Formation des représentants au dialogue social
- Article L7343-20Indemnisation forfaitaire des représentants
- Article L7343-54Commission de négociation dans les secteurs de plateformes
- Article L7345-7Mission de médiation
- Article R7343-64Champ d'application du statut de représentant
- Article R7343-72Objet et contenu de la formation des représentants
- Article R7343-73Remboursement des frais de déplacement et de séjour
- Article R7345-10Attributions du directeur général
- Article R7345-20Organisation de la médiation des différends collectifs
- Article R7345-21Contenu du dossier de saisine
- Article R7345-22Retrait de la médiation
- Article R7345-23Déroulement et issue de la médiation
- Article R7345-24Notification de la décision de fin de médiation
- Article D7343-61Désignation des représentants des travailleurs de plateformes
- Article D7343-74Formation au dialogue social des représentants
- Article D7343-75Indemnisation du temps d'exercice des fonctions représentatives
- Article D7343-99Remboursement des frais de déplacement des représentants