Article L7345-1 du Code du travail – Missions de l'Autorité
Code du travail · intitulé non officiel
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Elle a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.
A ce titre, elle est chargée :
1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22 ;
2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux ;
4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives ;
6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ;
7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L. 7345-7 ;
8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets.
Articles cités dans cet article
- Article L7342-1Responsabilité sociale des plateformes
- Article L7343-4Liste des organisations représentatives
- Article L7343-5Scrutin de mesure de l'audience
- Article L7343-14Procédure de la demande d'autorisation de rupture
- Article L7343-19Formation des représentants au dialogue social
- Article L7343-20Indemnisation forfaitaire des représentants
- Article L7343-22Critères de représentativité des organisations de plateformes
- Article L7343-24Arrêt de la liste des organisations représentatives
- Article L7345-7Mission de médiation
Articles qui renvoient à cet article
- Article L7343-4Liste des organisations représentatives
- Article L7343-5Scrutin de mesure de l'audience
- Article L7343-12Désignation des représentants des travailleurs
- Article L7343-13Autorisation de rupture du contrat commercial du représentant
- Article L7343-15Indemnisation en cas d'annulation de l'autorisation de rupture
- Article L7343-23Procédure de reconnaissance de la représentativité
- Article L7345-4Financement par affectation d'une taxe
- Article L7345-7Mission de médiation
- Article R7343-2-1Information des travailleurs sur l'organisation du scrutin
- Article R7343-72-1Prise en charge de la rémunération des formateurs
- Article R7345-3Délibérations et consultations du conseil d'administration
- Article R7345-10Attributions du directeur général
- Article D7343-62Notification de la désignation des représentants
- Article D7345-25Collecte et transmission de données statistiques
- Article D7345-26Information sur le traitement de données statistiques
- Article D7345-27Exploitation des données statistiques par l'Autorité