Article L7343-29 du Code du travail – Conclusion et validité de l'accord collectif de secteur
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
-d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;
-d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.
II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.
Articles cités dans cet article
- Article L2231-2Habilitation des représentants à négocier et conclure
- Article L7343-4Liste des organisations représentatives
- Article L7343-5Scrutin de mesure de l'audience
- Article L7343-11Modalités d'organisation du scrutin
- Article L7343-24Arrêt de la liste des organisations représentatives