Article L7343-5 du Code du travail – Scrutin de mesure de l'audience
Code du travail · intitulé non officiel
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
Jurisprudence relative à l'Article L7343-5 du Code du travail
1
2024-12-06
Articles cités dans cet article
2
- Article L7343-1Dialogue social entre plateformes et travailleurs indépendants
- Article L7345-1Missions de l'Autorité
Articles qui renvoient à cet article
7
- Article L7343-3Critères de représentativité des organisations
- Article L7343-29Conclusion et validité de l'accord collectif de secteur
- Article L7343-41Dénonciation de l'accord collectif de secteur
- Article L7345-1Missions de l'Autorité
- Article R7345-3Délibérations et consultations du conseil d'administration
- Article R7345-10Attributions du directeur général
- Article D7343-61Désignation des représentants des travailleurs de plateformes