Article L7343-2 du Code du travail – Organisations représentant les travailleurs des plateformes
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.
Jurisprudence relative à l'Article L7343-2 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L2131-1Objet des syndicats professionnels
- Article L2133-2Dispositions applicables aux unions de syndicats
- Article L7341-1
- Article L7342-1Responsabilité sociale des plateformes
Articles qui renvoient à cet article
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