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Article L8271-17 du Code du travail – Agents compétents pour constater l'emploi d'étrangers non autorisés

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Cet article habilite plusieurs catégories d'agents, outre les agents de contrôle de l'inspection du travail, à rechercher et constater les infractions relatives à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et au recours aux services d'un employeur d'un tel étranger. Sont concernés les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes, ainsi que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. Ces agents établissent des procès-verbaux transmis directement au procureur de la République. Une copie des rapports et procès-verbaux est adressée au ministre chargé de l'immigration, afin de permettre la liquidation de l'amende administrative correspondante.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.

Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1, le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions.

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Jurisprudence relative à l'Article L8271-17 du Code du travail

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2025-04-08

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