Article L8253-1 du Code du travail – Amende pour emploi d'étranger sans titre
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Le ministre chargé de l'immigration peut prononcer une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice de poursuites judiciaires. Le montant tient compte des capacités financières, du degré d'intentionnalité, de la gravité de la négligence et des frais d'éloignement de l'étranger. Il est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, jusqu'à 15 000 en cas de réitération, et s'applique par étranger concerné. En cas de cumul avec une sanction pénale, le total ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. L'État liquide l'amende, le comptable public la recouvre.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.
Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.
Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
L'Etat est ordonnateur de l'amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L8253-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3231-12Minimum garanti
- Article L8251-1Interdiction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail
- Article L8251-2Interdiction de recourir à l'emploi d'étranger non autorisé
- Article L8256-2Sanctions de l'emploi d'étranger sans titre de travail
- Article L8256-7Peines applicables aux personnes morales
- Article L8256-8Confiscation des biens des personnes morales
- Article L8271-17Agents compétents pour constater l'emploi d'étrangers non autorisés
Articles qui renvoient à cet article
- Article L8254-2Solidarité financière en cas d'emploi d'étranger sans titre
- Article L8271-17Agents compétents pour constater l'emploi d'étrangers non autorisés
- Article L8323-2-1Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de la solidarité financière
- Article R8253-1Amende administrative par travailleur étranger employé irrégulièrement
- Article R8253-2Fixation des frais d'éloignement et réduction de l'amende
- Article R8253-3Procédure contradictoire préalable à la sanction administrative
- Article R8254-10Recouvrement de l'amende administrative