Article R8253-3 du Code du travail – Procédure contradictoire préalable à la sanction administrative
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition impose au ministre chargé de l'immigration, au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis, d'informer l'auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, qu'une sanction administrative est susceptible de lui être infligée. La personne concernée dispose de quinze jours pour présenter ses observations sur les faits reprochés. Elle est également informée de son droit de demander une copie du procès-verbal ou du rapport fondant les manquements. Si cette demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le ministre chargé de l'immigration informe l'auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l'article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.
Jurisprudence relative à l'Article R8253-3 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L8253-1Amende pour emploi d'étranger sans titre
- Article L8271-17Agents compétents pour constater l'emploi d'étrangers non autorisés