Article L8272-2 du Code du travail – Fermeture administrative temporaire de l'établissement
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
La provision permet à l'autorité administrative, par décision motivée, d'ordonner la fermeture temporaire, pour trois mois au plus, de l'établissement ayant servi à commettre certaines infractions ou manquements, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits. Le procureur est avisé sans délai; la mesure est levée de plein droit en cas de relaxe ou de non-lieu, et s'impute sur la peine complémentaire de fermeture éventuellement prononcée. Une saisie conservatoire du matériel est possible. Sur chantier, la fermeture devient un arrêt d'activité, pouvant viser un autre site si celui-ci est achevé ou interrompu.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale.
La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement.
Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L8272-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L8211-1Infractions constitutives de travail illégal
- Article L8271-1-2Agents de contrôle du travail illégal