Article L8272-4 du Code du travail
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L8272-4 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L8271-1-3Transmission des procès-verbaux de travail illégal au préfet
- Article L8272-5Sanctions pénales du non-respect des décisions administratives
- Article R8272-7Procédure préalable aux sanctions administratives contre l'employeur
- Article R8272-10Critères de la durée d'exclusion des contrats administratifs