Article R1234-9 du Code du travail – Délivrance des attestations destinées à France Travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence relative à l'Article R1234-9 du Code du travail
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2026-06-16
2026-03-13
2025-12-18
2023-04-19
2022-05-10
2022-03-28
2022-01-12
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
9
- Article R1234-11
- Article R1238-7Sanction sur l'attestation d'assurance chômage
- Article R1454-14Pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation
- Article R1454-26Notification des décisions du conseil de prud'hommes
- Article R5312-38Traitement automatisé Système d'information France Travail
- Article R5312-42Catégories de données enregistrées dans le traitement
- Article R7122-16Formalités satisfaites par la déclaration unique et simplifiée
- Article R7122-22Remise du second volet en fin de contrat
- Article D1272-2Effets du recours au dispositif simplifié de déclaration