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Article R2421-4 du Code du travail – Enquête contradictoire de l'inspecteur du travail

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire, au cours de laquelle le salarié peut, sur demande, se faire assister d'un représentant syndical. Par dérogation, si le licenciement est économique et concerne au moins vingt-cinq salariés protégés au titre de l'article L. 2411-1, le salarié présente des observations écrites, et orales sur demande, avec assistance syndicale possible ; l'inspecteur peut toutefois mener une enquête contradictoire classique. La décision intervient dans les deux mois suivant la réception de la demande d'autorisation, le silence gardé au-delà valant rejet.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.

L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.

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Jurisprudence relative à l'Article R2421-4 du Code du travail

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