Article R4451-44 du Code du travail – Vérification initiale de l'exposition dans les zones délimitées
Code du travail · intitulé non officiel
I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées et dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones, à la vérification initiale :
1° Du niveau d'exposition externe ;
2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou de la contamination surfacique.
Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.
Articles cités dans cet article
- Article R4451-23Désignation et délimitation des zones réglementées
- Article R4451-51Modalités fixées par arrêté relatives aux vérifications
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4451-4Lieux de travail spécifiques aux rayonnements ionisants
- Article R4451-45Vérifications périodiques dans les zones et lieux attenants
- Article R4451-49Consignation des résultats des vérifications
- Article R4451-51Modalités fixées par arrêté relatives aux vérifications
- Article R4451-113Pôle de compétences en radioprotection
- Article R4451-123Conseils et concours du conseiller en radioprotection
- Article R4451-128Exigences applicables au pôle de compétences en radioprotection