Article R4624-22 du Code du travail – Travailleurs bénéficiant d'un suivi renforcé
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
L'article R4624-22 du Code du travail prévoit que tout travailleur occupant un poste présentant des risques particuliers pour sa santé, sa sécurité, ou celles de ses collègues ou des tiers présents dans l'environnement immédiat de travail, bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, selon des modalités fixées par les dispositions de la présente sous-section.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence relative à l'Article R4624-22 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4153-40Conditions de l'affectation dérogatoire aux travaux interdits
- Article R4412-160Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés au plomb
- Article R4426-7Suivi individuel des travailleurs exposés aux agents biologiques
- Article R4451-82Suivi individuel renforcé des travailleurs classés
- Article R4461-13-1Traçabilité et transmission de la fiche de sécurité
- Article R4512-9Liste des postes à suivi individuel renforcé
- Article D4622-27-6Encadrement du montant des cotisations