Article 222-15 du Code pénal – Administration de substances nuisibles
Code pénal · intitulé non officiel
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Jurisprudence relative à l'Article 222-15 du Code pénal
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2010-10-05
2006-01-10
1995-06-14
Articles cités dans cet article
3
- Article 132-23Période de sûreté
- Article 222-7
- Article 222-14-1Violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique
Articles qui renvoient à cet article
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