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Article 222-15 du Code pénal – Administration de substances nuisibles

Code pénal · intitulé non officiel

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

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Jurisprudence relative à l'Article 222-15 du Code pénal

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2010-10-05

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