Article 222-22 du Code pénal – Agression sexuelle
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'article définit l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou, dans les cas prévus par la loi, sur un mineur par un majeur. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués dès lors qu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des liens unissant agresseur et victime, y compris le mariage. Lorsque ces agressions sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou une personne résidant habituellement en France, la loi française s'applique par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et à la seconde phrase de l'article 113-8.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Jurisprudence relative à l'Article 222-22 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 113-6Application extraterritoriale de la loi pénale aux Français
- Article 113-8Conditions de poursuite des infractions commises à l'étranger