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Article 222-37 du Code pénal – Trafic de stupéfiants

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

L'article 222-37 du Code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants. Les mêmes peines s'appliquent à celui qui facilite, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, à celui qui se fait délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, et à celui qui délivre des stupéfiants sur présentation de telles ordonnances en sachant qu'elles sont fictives ou de complaisance. Les deux premiers alinéas relatifs à la période de sûreté sont applicables à ces infractions.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Jurisprudence relative à l'Article 222-37 du Code pénal

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2025-06-10

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