Article 222-49 du Code pénal – Confiscation des biens et produits de l'infraction
Code pénal · intitulé non officiel
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Jurisprudence relative à l'Article 222-49 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 222-34Direction d'un groupement de trafic de stupéfiants
- Article 222-35Production ou fabrication illicite de stupéfiants
- Article 222-36Importation ou exportation illicites de stupéfiants
- Article 222-37Trafic de stupéfiants
- Article 222-38
- Article 222-40Tentative de certains délits relatifs aux armes