Article 222-45 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Jurisprudence relative à l'Article 222-45 du Code pénal
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2012-05-23
2006-01-04
1997-03-13
1996-02-06
1995-02-01
1995-01-11
Articles cités dans cet article
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- Article 131-26Étendue de l'interdiction des droits civiques
- Article 131-27Interdiction d'exercer une fonction ou une activité professionnelle
Articles qui renvoient à cet article
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