Article 222-48-1 du Code pénal – Suivi socio-judiciaire
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.
Jurisprudence relative à l'Article 222-48-1 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 131-36-1Suivi socio-judiciaire
- Article 131-36-13Modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile
- Article 222-8
- Article 222-10
- Article 222-12Circonstances aggravantes des violences habituelles
- Article 222-13
- Article 222-14Violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable
- Article 222-18-3Menaces commises par le conjoint ou le concubin
- Article 222-18-4Répression de la consommation de substances psychoactives
- Article 222-23
- Article 222-32Exhibition sexuelle