Document – texte du projet de loi n° 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations, tel
De quoi traite ce texte ?
Ce document est le texte du projet de loi n° 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations, tel qu'adopté par la Chambre des Députés en séance publique du 28 juin 2023. Il fixe le nouveau cadre juridique de constitution et de fonctionnement des associations sans but lucratif.
Pour qui: Les associations sans but lucratif et leurs membres fondateurs; Les personnes agissant au nom d'une association avant son immatriculation.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Sécurité sociale
- Articles
- 78
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La définition, la constitution et la personnalité juridique des associations sans but lucratif.
- Le contenu de l'acte constitutif et des statuts.
- Le régime des engagements pris avant l'acquisition de la personnalité juridique.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les associations sans but lucratif et leurs membres fondateurs.
- Les personnes agissant au nom d'une association avant son immatriculation.
Quels sont les points clés ?
- L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ni ne cherche à procurer à ses membres un gain matériel (art. 1er, 1).
- Sa constitution requiert au moins deux membres fondateurs (art. 1er, 2).
- La personnalité juridique est acquise à compter de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés (art. 2, 1).
- Ceux qui prennent des engagements au nom de l'association avant l'acquisition de la personnalité juridique en sont personnellement et solidairement responsables, sauf reprise dans les six mois de l'acquisition, elle-même intervenue dans les deux ans (art. 2, 2).
- L'acte constitutif reprend les statuts et mentionne les données des membres selon qu'il s'agit de personnes physiques ou morales (art. 3).
Sécurité sociale
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (78)
- Art. 1er (1) L'association sans but lucratif, ci-après « association », est cel
- Art. 2 (1) La personnalité juridique est acquise à l’association à compter du
- Art. 3 (1) L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne
- Art. 4 L’association est composée de deux organes: le conseil d'administratio
- Art. 5 (1) Le conseil d’administration est composé de trois administrateurs a
- Art. 6 (1) Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envo
- Art. 7 (1) La gestion journalière des affaires de l’association ainsi que la
- Art. 8 L’association est liée par les actes accomplis par le conseil d'admini
- Art. 9 (1) Le conseil d’administration tient au siège de l’association un reg
- Art. 10 (1) L’association est responsable des fautes imputables soit à ses pré
- Art. 11 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration dan
- Art. 12 (1) Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale au moins qu
- Art. 13 (1) L’assemblée générale statue sans quorum à la majorité des voix exp
- Art. 14 (1) L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou
- Art. 15 (1) L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modific
- Art. 16 Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 20, parag
- Art. 17 (1) Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant
- Art. 18 (1) Toute association doit tenir une comptabilité appropriée à la natu
- Art. 19 (1) Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d’une assoc
- Art. 20 (1) Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces
- Art. 21 (1) La nullité d’une association ne peut être prononcée que dans les c
- Art. 22 (1) L’acte constitutif ainsi que toute modification aux statuts sont d
- Art. 23 (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège d
- Art. 24 (1) En cas de dissolution judiciaire d’une association, le tribunal d’
- Art. 25 (1) L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’associa
- Art. 26 Les membres de l’association, les créanciers et le procureur d’Etat pe
- Art. 27 (1) E n cas de dissolution et de liquidation d’une association, les rè
- Art. 28 (1) Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'ac
- Art. 29 (1) Toute action intentée par une association n’ayant pas respecté les
- Art. 30 (1) Par acte authentique et moyennant l’approbation par arrêté grand-d
- Art. 31 (1) Une association peut, sans donner lieu à dissolution ni à création
- Art. 32 (1) La fusion s'opère par absorption d'une ou de plusieurs association
- Art. 33 (1) L’association sans but lucratif peut être reconnue d’utilité publi
- Art. 34 (1) La demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publiqu
- Art. 35 Tout projet d’acte portant modification des statuts d’une association
- Art. 36 (1) Aux fins de détermination du régime comptable qui lui est applicab
- Art. 37 En cas de dissolution, le patrimoine de l’association reconnue d’utili
- Art. 38 Lorsque l’opération de fusion régie par l’article 32 implique une asso
- Art. 39 L’association reconnue d’utilité publique qui ne remplit plus les cond
- Art. 40 (1) Toute personne physique ou morale peut, moyennant l’approbation pa
- Art. 41 (1) La demande en vue de la création d’une fondation est à adresser au
- Art. 42 Seules les fondations dont les statuts ont été approuvés par arrêté gr
- Art. 43 (1) L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne
- Art. 44 Toute modification
- Art. 45 (1) La fondation est administrée par un conseil d’administration, comp
- Art. 46 (1) Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envo
- Art. 47 (1) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur les
- Art. 48 (1) La gestion journalière des affaires de la fondation ainsi que la r
- Art. 49 La fondation est liée par les actes accomplis par le conseil d'adminis
- Art. 50 (1) La fondation est responsable, conformément au droit commun, des fa
- Art. 51 (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège d
- Art. 52 (1) Toute fondation doit tenir une comptabilité appropriée à la nature
- Art. 53 (1) Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une fonda
- Art. 54 (1) Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces
- Art. 55 (1) La nullité d’une fondation ne peut être prononcée que dans les cas
- Art. 56 (1) La fondation est immatriculée au registre de commerce et des socié
- Art. 57 (1) L’acte constitutif ainsi que toute modification aux statuts sont d
- Art. 58 (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège d
- Art 59 (1) En cas de dissolution judiciaire d'une fondation, le tribunal d’ar
- Art. 60 (1) Le conseil d’administration ne peut prononcer la dissolution de la
- Art. 61 Les créanciers et le procureur d’Etat peuvent se pourvoir devant le tr
- Art. 62 (1) En cas de dissolution et de liquidation d'une fondation, les règle
- Art. 63 (1) Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’ac
- Art. 64 (1) Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les f
- Art. 65 (1) Par acte authentique et moyennant l’approbation par arrêté grand-d
- Art. 66 (1) Une fondation peut, sans donner lieu à dissolution ni à création d
- Art. 67 (1) La fusion s’opère par absorption d'une ou de plusieurs fondations
- Art. 68 Les associations sans but lucratif et fondations valablement constitué
- Art. 69 (1) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adres
- Art. 70 (1) Les fondateurs ou administrateurs des entités qui enfreindront l’a
- Art. 71 Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
- Art. 72 Les pouvoirs sous signature privée à l’effet de représenter un membre
- Art. 73 (1) Il ést institué une commission consultative qui a pour mission d'a
- Art. 74 L’article 910, alinéa 1 er , du Code civil est modifié comme suit
- Art. 75 La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
- Art. 76 La loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondation
- Art. 77 (1) Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueu
- Art. 78 À l'exception des fondations valablement constituées conformément à la
irfhi ______________________________iggi______________________________ C H A M B R E DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6054 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI sur les associations sans but lucratif et les fondations TITRE Ier - Des associations sans but lucratif
Chapitre I er - De la constitution des associations
Art. 1er(1) L'association sans but lucratif, ci-après « association », est celle qui ne se livre
pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Art. 2(1) La personnalité juridique est acquise à l’association à compter du jour de son
immatriculation au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation n’emporte présomption de commercialité.
Art. 3(1) L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne
1° s’il s’agit de personnes physiques :
2° s’il s’agit de personnes morales ;
1
1° la dénomination de l'association ;
2° la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but.
Les activités de l'association doivent avoir une substance réelle au Grand-Duché de Luxembourg ;
3° l'indication de la commune dans laquelle se trouve le siège de l’association. Ce siège doit être fixé au Grand-Duché de Luxembourg ;
4° le montant maximum des cotisations annuelles à payer par les membres effectifs, ci-après « membres », en vue de leur inscription au registre des membres ;
5° le nombre minimum des membres. Il ne peut être inférieur à deux ;
6° les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres ;
7° a) le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans et qui est renouvelable ;
8° la destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution ou le mode de détermination de la destination du patrimoine, lequel doit être affecté à une autre association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre - échange, à une société d'impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public ;
9° la durée de l’association lorsqu’elle n’est pas illimitée.
Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents.
Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts.
Chapitre II - Des organes des associations
Section 1 - Disposition générale
Art. 4L’association est composée de deux organes: le conseil d'administration et l’assemblée
générale.
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Section 2 - De l’administration des associations
Art. 5(1) Le conseil d’administration est composé de trois administrateurs au moins, le
nombre précis de ses membres étant fixé par l'assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, membre ou non de l’association, sauf si les statuts en disposent autrement.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de l’association, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Tant que l'organe d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l'organe d'administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Art. 6(1) Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envoyé aux
administrateurs par voie postale ou électronique au moins huit jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour est joint à cette convocation.
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Art. 7(1) La gestion journalière des affaires de l’association ainsi que la représentation de
l’association, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs •personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, membres ou non, agissant seules ou conjointement.
Lorsqu’une personne morale est nommée délégué à la gestion journalière de l'association, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 8L’association est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les
administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou par le délégué à la gestion journalière conformément à l’article 7, paragraphe 1 er , même si ces actes excèdent le but en vue duquel l’association est constituée, à moins qu’elle ne prouve 4 que le tiers savait que l’acte dépassait ce but ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 9(1) Le conseil d’administration tient au siège de l’association un registre des membres
Ce registre reprend :
1° s’il s’agit de personnes physiques :
2° s’il s’agit de personnes morales :
Le conseil d’administration peut décider que le registre sera tenu sous forme électronique.
Le conseil d'administration inscrit toutes les décisions d'admission, de démission et d’exclusion des membres ou de l’évènement qui les rend nécessaires dans ce registre endéans le délai d’un mois de la connaissance qul il a eu de la décision. •
1° accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités de compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
2° fournir à ces autorités les copies ou extraits du registre des membres estimés nécessaires par celles-ci.
Art. 10(1) L’association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux
organes par lesquels s’exerce sa volonté.
Section 3 - Des assemblées générales des associations
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Art. 11L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration dans les cas
prévus par la loi ou les statuts, ou lorsqu’un cinquième au moins des membres en fait la demande.
Art. 12(1) Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale au moins quinze jours
avant celle-ci. La communication de cette convocation se fait par voie postale ou électronique.
L’ordre du jour est joint à cette convocation.
Toute proposition signée d’un nombre de membres au moins égal au vingtième des membres est portée à l'ordre du jour.
Art. 13(1) L’assemblée générale statue sans quorum à la majorité des voix exprimées
Art. 14(1) L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les
actes qui intéressent l’association.
1° la modification des statuts ;
2° la nomination, la révocation des administrateurs et la fixation de leur nombre ;
3° la nomination et la révocation du réviseur d’entreprises agréé ;
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et au réviseur d’entreprises agréé ;
5° l’approbation du budget et des comptes annuels ;
6° la dissolution de l’association et la nomination du liquidateur ;
7° l’exclusion d'un membre ;
8° l'introduction d’une demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique ;
6 9° tous les cas où les statuts l’exigent.
Art. 15(1) L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux
statuts que si le texte des modifications est indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés.
Chapitre III - Des membres des associations
Art. 16Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 2, les
membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association.
Art. 17(1) Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission au
conseil d’administration.
Est réputé démissionnaire le membre qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye pas les cotisations lui incombant. Sauf disposition contraire des statuts, le délai dont l’expiration entraînera la démission de plein droit sera de trois mois à partir de l’échéance des cotisations.
Chapitre IV - De la comptabilité et des documents comptables annuels
Art. 18(1) Toute association doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue
de ses activités conformément au présent article.
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Dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale, le conseil d'administration dépose et publie les documents comptables définis aux paragraphes 3 à 8 conformément à l’article 22, paragraphe 3.
1° nombre des membres du personnel en équivalent plein temps: moins de trois ;
2° total des revenus : 50 000 euros ;
3° total des actifs: 100 000 euros ; appartient à la catégorie des « petites associations » aux fins du présent article.
Une petite association doit au minimum tenir une comptabilité l’intégralité des recettes et des dépenses de l’association. simplifiée renseignant Chaque année en fin d’exercice, une petite association est tenue d'établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un état des recettes et des dépenses suivis d’une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant sur les informations suivantes :
1° le total des avoirs en caisse ;
2° le total des avoirs en banque ;
3° le nombre des membres définis par tranches de membres ;
4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation de l’état des recettes et des dépenses et préciser ses modalités de dépôt.
1° nombre des membres du personnel en équivalent plein temps: plus de quinze ;
2° total des revenus: 1 000 000 euros ;
3° total des actifs: 3 000 000 euros ; appartient à la catégorie des « associations moyennes » aux fins du présent article.
8 Une association moyenne doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Chaque année en fin d’exercice, une moyenne association est tenue d’établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un compte de profit et pertes et un bilan suivis d'une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant sur les informations suivantes :
1° le nombre des membres définis par tranches de membres ;
2° le volume de financement d’autres entités ;
3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation du compte de profits et pertes et du bilan et préciser leurs modalités de dépôt.
Une grande association doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Chaque année en fin d’exercice, une grande association est tenue d’établir des documents comptables annuels consistant au minimum en des comptes annuels préparés conformément au régime comptable applicable aux entreprises visées à l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dont l’annexe comporte des informations supplémentaires déterminées par règlement grand-ducal et portant sur :
1° le nombre des membres définis par tranches de membres ;
2° le volume de financement d’autres entités ;
3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation des comptes annuels et préciser leurs modalités de dépôt.
Une grande association est tenue de confier à un réviseur d’entreprises agréé le contrôle de ses comptes annuels.
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Chapitre V - Des libéralités
Art. 19(1) Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d’une association dont la valeur
excède 30.000 euros doit être autorisée par arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
1° du ou des testaments ;
2° de l’acte d e notoriété ;
3° de la déclaration de succession déposée auprès de l'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Chapitre VI - De certaines indications à faire dans les actes
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Art. 20(1) Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées de
l’association doivent contenir les mentions suivantes :
1° la dénomination de l’association ;
2° la mention « association sans but lucratif » reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé « a.s.b.l. » placée immédiatement avant ou après la dénomination ;
3° l’adresse précise du siège de l’association ; et 4°les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg », ou les initiales « R.C.S.
Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.
Chapitre VII - Des nullités
Art. 21(1) La nullité d’une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants
1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l’article 3, paragraphe 2, points 1°, 2° et 3° ;
2° si le but en vue duquel elle est constituée ou l’une des activités mises en œuvre contrevient à la loi ou est contraire à l’ordre public ;
3° si l’association n’ést pas constituée par deux membres fondateurs au moins.
Toutefois, elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la publication d e la décision prescrite par l’article 22, paragraphe 2, point 2° et aux conditions prévues par l’article 22, paragraphe 4.
Chapitre VIII - Du dépôt et de la publicité des actes des associations
Art. 22(1) L’acte constitutif ainsi que toute modification aux statuts sont déposés et publiés
en intégralité conformément aux dispositions du titre I er, du chapitre Vb/s de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
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1° l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions : a) des administrateurs de l’association ; b) des délégués à la gestion journalière ; c) des liquidateurs, et au cas où le liquidateur est une personne morale, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation ; d) le cas échéant, du réviseur d’entreprises agréé.
Cet extrait contiendra l'indication précise des nom et prénoms ainsi que de l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale et l’adresse précise de leur siège social et le cas échéant, le pouvoir individuel de signature qui leur a été donné par l’organe compétent.
2° l’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision qui prononce la dissolution de l’association, la nullité de l’association ou la nullité des modifications aux statuts.
Cet extrait contiendra : a) la dénomination et le siège de l’association ; b) la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée ; c) le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs, et au cas où le liquidateur est une personne morale, la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.
3° l’extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ;
4° l’extrait de la décision judiciaire, de l’assemblée générale ou du ou des liquidateurs relative à la clôture de liquidation et à la destination du patrimoine.
1° le texte coordonné des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts de l’association ;
2° les documents comptables définis à l’article 18 et, le cas échéant, le rapport du réviseur d’entreprises agréé.
Chapitre IX - De la dissolution et de la liquidation des associations
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Art. 23(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de l’association
pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du procureur d’Etat, la dissolution de l’association qui :
1° est hors d'état de remplir les engagements qu’elle a contractés ;
2° affecte son patrimoine ou ses revenus à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée ;
3° contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public ;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les documents comptables de l'exercice social écoulé conformément à l’article 18 pour deux exercices sociaux consécutifs ;
5° ne comprend pas au moins deux membres.
Art. 24(1) En cas de dissolution judiciaire d’une association, le tribunal d’arrondissement
siégeant en matière civile du siège de l’association désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, disposeront du patrimoine suivant sa destination prévue par les statuts.
Art. 25(1) L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si
l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés.
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Art. 26Les membres de l’association, les créanciers et le procureur d’Etat peuvent se
pourvoir devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de l'association contre toute décision des liquidateurs.
Art. 27(1) E n cas de dissolution et de liquidation d’une association, les règles relatives au
dépôt et à la publicité des actes des associations telles que prévues à l’article 22 sont applicables.
14 Toute personne qui intervient pour une telle association dans un document où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l’association.
Art. 28(1) Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif
Chapitre X - Des actions en justice
Art. 29(1) Toute action intentée par une association n’ayant pas respecté les formalités
prévues aux articles 2, paragraphe 1 er , 3, paragraphe 2, 9, 22 et 27 est suspendue.
Chapitre XI - Des restructurations
Section 1,e - De la transformation
Sous-section 1 re - Transformation
d’une association en une fondation
Art. 30(1) Par acte authentique et moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal, une
association peut, en se conformant aux dispositions du titre III, se transformer en une fondation.
Cette transformation ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personnalité juridique nouvelle.
Tout projet d’acte de transformation est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de son approbation par arrêté grand-ducal.
A ce rapport sont joints les documents suivants :
1° un projet de statuts de la fondation en laquelle l’association sera transformée ;
2° un état résumant la situation active et passive de l'association arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation ;
3°un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agrée désigné par le conseil d’administration.
15 Une copie du rapport justificatif et de ses annexes est adressée aux membres en même temps que la convocation à l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la fondation sont arrêtés aux mêmes conditions.
À défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Art. 31(1) Une association peut, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne
morale nouvelle, adopter la forme juridique d’une société visée par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal à condition que son capital soit composé à cent pour cent de parts d’impact.
A ce rapport sont joints les documents suivants :
1° un projet de statuts de la société commerciale en laquelle l’association sera transformée ;
2° un état résumant la situation active et passive de l’association arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur le projet d e transformation ;
3° un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agréé désigné par le conseil d’administration.
Une copie du rapport justificatif et de ses annexes est adressée aux membres en même temps que la convocation à l’assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation.
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En cas d’accord du ministre ayant l’Economie sociale et solidaire dans ses attributions, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour l’adoption de la nouvelle forme juridique.
Section 2 - De la Fusion
Art. 32(1) La fusion s'opère par absorption d'une ou de plusieurs associations par une autre
ou par constitution d’une nouvelle association.
A ce projet commun de fusion sont joints un état résumant la situation active et passive de l’association arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de fusion ainsi que le projet de l’acte constitutif de la nouvelle association en cas de fusion par constitution d’une nouvelle association.
17
L'association débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Les associations dissoutes cessent d’exister de plein droit.
Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant de la fusion.
1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;
2° les décisions des assemblées générales qui l'ont approuvée n'ont pas été constatées en la forme requise ou si ces décisions ont été prises en l'absence du projet commun de fusion ou du rapport du réviseur d'entreprises agréé 3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;
18 4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux associations intéressées un délai pour régulariser la situation ;
5° la décision prononçant la nullité de la fusion fait l'objet d'une publicité selon les modes prévus au titre I er , chapitre Vb/'s de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre Ier , chapitre Vb/'s de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;
7° la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de l’association absorbante ou de la nouvelle association, selon le cas, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée au paragraphe 7 ;
8° les associations ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante ou de la nouvelle association, selon le cas, visées au point 7°.
TITRE II - Des associations reconnues d’utilité publique
Art. 33(1) L’association sans but lucratif peut être reconnue d’utilité publique par arrêté
grand-ducal, si elle remplit les conditions suivantes :
1° elle poursuit un but d’intérêt général à caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, culturel, artistique, pédagogique, sportif, thérapeutique ou médico-social, touristique, protecteur de l’environnement ou des animaux ou qui défend et promeut les droits de l’homme, qui dépasse l’intérêt local et ne se limite pas à l’activité de ses membres ;
2° le but poursuivi a un caractère permanent ;
3° elle doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices des projets en vue de mettre en œuvre le but en vue duquel elle est constituée.
Art. 34(1) La demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique en faveur de
l’association est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’approbation par arrêté grand-ducal.
1° d'un rapport avec une description précise des projets concrets réalisés par l'association au cours des trois derniers exercices en vue d'atteindre son but statutaire, sur les projets en voie de réalisation ainsi que sur les projets qu’elle entend mettre en œuvre au cours des deux prochains exercices ;
2° d’une copie de la délibération de l’assemblée générale autorisant l’introduction d’une demande de reconnaissance du statut d’utilité publique ;
3° de la confirmation que la dernière version des statuts coordonnés ainsi que les documents visés à l’article 22, paragraphes 1 er et 2, point 1°, ont été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés.
19
Il vérifie que les conditions de l’article 33 sont remplies ainsi que la conformité des statuts au regard de la présente loi.
1° le but statutaire est conforme à l’article 33, paragraphe 1 er , point 1° ;
2° le rapport avec une description précise des projets concrets réalisés par l’association au cours des trois derniers exercices en vue d’atteindre son but statutaire, sur les projets en voie de réalisation ainsi que sur les projets qu'elle entend mettre en œuvre au cours des deux prochains exercices établit à suffisance que les activités concrètes rentrent dans le but statutaire de l'association ;
3° chaque membre du conseil d’administration de l’association satisfait au contrôle d’honorabilité instauré par le paragraphe 4.
Il peut également procéder à un tel contrôle dans l'intervalle si suivant des éléments d'informations étant parvenus à sa connaissance, la condition d'honorabilité d'un membre du conseil d'administration de l'association parait ne plus être satisfaite.
20 Copie de la mise en demeure est adressée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins d’inscription par ce dernier de la suspension du membre du conseil d’administration visé dans le dossier de l’association tenu au registre de commerce et des sociétés.
Le membre du conseil d'administration concerné est suspendu de ses fonctions d'administrateur dès la notification de la mise en demeure, suspension qui durera jusqu'à sa démission, sa révocation ou la survenance du terme de son mandat.
Si l'association ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que le membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de l'association dans un délai d'un mois après réception de la mise en demeure, le ministre ayant la Justice dans ses attributions procédera au retrait du statut d’utilité publique de l’association.
Art. 35Tout projet d’acte portant modification des statuts d’une association reconnue d’utilité
publique est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de son approbation par arrêté grand-ducal pris, dans le cadre d'une modification tenant à l'objet, sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Art. 36(1) Aux fins de détermination du régime comptable qui lui est applicable, l’association
reconnue d’utilité publique relève de la catégorie dés « grandes associations » définies à l'article 18.
Art. 37En cas de dissolution, le patrimoine de l’association reconnue d’utilité publique est
affecté à une autre association reconnue d’utilité publique ou à une fondation d'utilité publique, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l’Association européenne de libre - échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact , à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a été créée.
Par conséquent, la mention prévue à l’article 3, paragraphe 2, point 8°, indique que dans le cas d’une dissolution d’une association reconnue d’utilité publique, le patrimoine doit être affecté à une autre association reconnue d’utilité publique ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre - échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact , à l'Etat, à une commune ou à un établissement public, et qui poursuivent un but qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association reconnue d'utilité publique dissoute a été créée.
Art. 38Lorsque l’opération de fusion régie par l’article 32 implique une association reconnue
d’utilité publique, le projet commun de fusion et le cas échéant le projet d’acte constitutif de la nouvelle association est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’approbation par arrêté grand-ducal pris sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
21
Art. 39L’association reconnue d’utilité publique qui ne remplit plus les conditions de l’article
33 paragraphe 1 er , points 1° ou 2°, ou qui ne remplit plus les obligations imposées aux associations par la présente loi peut se voir retirer le statut d'utilité publique par arrêté grandducal.
TITRE III - Des fondations
Chapitre Ier - De la constitution des fondations
Art. 40(1) Toute personne physique ou morale peut, moyennant l’approbation par arrêté
grand-ducal, affecter de manière irrévocable par acte authentique tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité juridique dans les conditions déterminées ci-après.
2° le but poursuivi a un caractère permanent.
Art. 41(1) La demande en vue de la création d’une fondation est à adresser au ministre ayant
la Justice dans ses attributions aux fins d'approbation par arrêté grand-ducal pris sur avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
1 ° un projet d’acte notarié des statuts ;
22 2° un rapport avec une description précise des projets concrets que la fondation entend mettre en œuvre au cours des trois premiers exercices en vue d'atteindre son but statutaire ;
3° un plan de financement sur trois ans ;
4° la composition du premier conseil d'administration tel qu'il sera arrêté à la suite de l'acte de constitution.
1° le but statutaire est conforme à l'article 40, paragraphe 2, point 1 ° ;
2° le rapport des activités envisagées établit à suffisance que les activités concrètes rentrent dans le but statutaire de la fondation ;
3° chaque fondateur et chaque membre du conseil d'administration satisfait au contrôle d’honorabilité instauré par le paragraphe 3.
Il peut également procéder à un tel contrôle dans l'intervalle si suivant des éléments d'informations étant parvenus à sa connaissance, la condition d'honorabilité d'un membre du conseil d'administration de la fondation parait ne plus être satisfaite.
Copie de la mise en demeure est adressée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins d'inscription par ce dernier de la suspension du membre du conseil d’administration visé dans le dossier de la fondation tenu au registre de commerce et des sociétés.
Si la fondation ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que le membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de la fondation dans un délai d'un 23 mois après réception de la mise en demeure, le ministre ayant la Justice dans ses attributions engagera une procédure de dissolution judiciaire conformément aux dispositions de l’article 59.
Le membre du conseil d'administration concerné est suspendu de ses fonctions d'administrateur dès la notification de la mise en demeure, suspension qui durera jusqu'à sa démission, sa révocation ou la survenance du terme de son mandat.
Art. 42Seules les fondations dont les statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal
peuvent faire usage de l’appellation « fondation », ou de toute autre’appellation similaire dans une langue étrangère donnant l'apparence qu'il s'agit d'une fondation au sens de la présente loi.
Art. 43(1) L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne
1° s’il s'agit de personnes physiques :
2° s'il s’agit de personnes morales ;
1° la dénomination de la fondation ;
2° la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que des activités qu’elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but.
Les activités de la fondation doivent avoir une substance réelle au Grand-Duché de Luxembourg.
3° l’indication de la commune dans laquelle se trouve le siège de la fondation. Ce siège doit être fixé au Grand-Duché de Luxembourg ;
4° le patrimoine initial affecté à la fondation ;
5° la durée de la fondation lorsqu’elle n’est pas illimitée ;
24 6° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans et qui est renouvelable ;
7° le mode de convocation et les modalités de délibération du conseil d’administration ;
8° les conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés par le conseil d’administration ;
9° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre - échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée.
Art. 44Toute modification
authentique. aux statuts d’une fondation doit être constatée par acte Le projet d'acte notarié portant modification des statuts est à adresser au préalable au ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de son approbation par arrêté grand-ducal.
Chapitre II - Du conseil d’administration
Art. 45(1) La fondation est administrée par un conseil d’administration, composé de trois
administrateurs au moins, qui a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but en vue duquel la fondation a été constituée.
Les membres du conseil d’administration sont nommés par le conseil d’administration, à l'exception des membres du premier conseil d'administration qui sont désignés par le fondateur.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, sauf si les statuts en disposent autrement.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la fondation, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
25 Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Art. 46(1) Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envoyé par voie
postale ou électronique au moins huit jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour est joint à cette convocation.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
26
Art. 47(1) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur les modifications aux
statuts que si le texte des modifications est indiqué dans la convocation et s'il réunit au moins les deux tiers de ses membres présents ou représentés.
Art. 48(1) La gestion journalière des affaires de la fondation ainsi que la représentation de la
fondation, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, agissant seuls ou conjointement.
Lorsqu'une personne morale est nommée délégué à la gestion journalière de la fondation, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
27
Art. 49La fondation est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les
administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 45, paragraphe 4, ou par le délégué à la gestion journalière conformément à l’article 48, paragraphe 1 er, même si ces actes excèdent le but en vue duquel la fondation est constituée, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ce but ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 50(1) La fondation est responsable, conformément au droit commun, des fautes
imputables soit à ses préposés, soit au conseil d’administration.
Art. 51(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation
peut, à la requête d’un tiers intéressé ou du procureur d’Etat, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, ou qui disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l’ordre public.
Chapitre III - De la comptabilité et des comptes annuels
Art. 52(1) Toute fondation doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de
ses activités conformément au présent article.
Une fondation doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à 50 000 euros, le conseil d’administration convoque de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être une réunion du conseil d’administration qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la fondation sur base de l'article 58.
Si le conseil d'administration décide de la continuation de la fondation, il devra ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant minimum prévu à l’alinéa 3 dans un délai de six mois à dater du constat.
1° le volume de financement d’autres entités ;
2° le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
3° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation des comptes annuels et préciser leurs modalités de dépôt.
Chapitre IV - Des libéralités
Art. 53(1) Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une fondation doivent être
autorisées suivant les dispositions de l’article 19.
Chapitre V - De certaines indications à faire dans les actes
Art. 54(1) Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées de la
fondation doivent contenir les mentions suivantes :
1° la dénomination de la fondation ;
29 2° la mention « fondation » reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dénomination ;
3° l’adresse précise du siège de la fondation ;
4° les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg », ou les initiales « R.C.S.
Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.
Chapitre VI - Des nullités
Art. 55(1) La nullité d’une fondation ne peut être prononcée que dans les cas suivants
1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l’article 43, paragraphe 2, points 1°, 2° ou 3° ;
2° si le but en vue duquel elle est constituée ou l'une des activités mises en œuvre contrevient à la loi ou est contraire à l'ordre public.
Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. ’ Toutefois, elle n’est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l’article 57, paragraphe 2, point 2, et aux conditions prévues par l’article 57, paragraphe 4.
Chapitre VII - Du dépôt et de la publicité des actes des fondations
Art. 56(1) La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que
cette immatriculation n’emporte présomption de commercialité.
30
Art. 57(1) L’acte constitutif ainsi que toute modification aux statuts sont déposés et publiés
en intégralité conformément aux dispositions du titre I er , chapitre Vb/s, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
1° l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
Cet extrait contiendra l’indication précise des nom et prénoms, date et lieu de naissance et l’adresse privée ou professionnelle des personnes y visées, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, leur dénomination sociale, et l’adresse précise de leur siège social et le cas échéant, le pouvoir individuel de signature qui leur a été donné par l'organe compétent.
2° l’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision qui prononce la dissolution de la fondation, la nullité de la fondation ou la nullité des modifications aux statuts.
Cet extrait contiendra : a) la dénomination et le siège de la fondation ; b) la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée ; c) le cas échéant la nomination du ou des liquidateurs, et au cas où le liquidateur est une personne morale, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.
3° l’extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ;
4° l’extrait de la décision judiciaire ou du conseil d’administration ou du ou des liquidateurs relative à la clôture de liquidation et à la destination du patrimoine.
1° le texte coordonné des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts de la fondation ;
2° les documents comptables définis à l'article 52 et le rapport établi par le réviseur d’entreprises agréé.
Chapitre VIII - De la dissolution et de la liquidation des fondations
Art. 58(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation
pourra prononcer à la requête soit d’un membre du conseil d’administration, soit d’un tiers intéressé, soit du procureur d’Etat, la dissolution de la fondation qui :
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés ;
2° affecte son patrimoine ou ses revenus à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée ;
3° est restée en défaut de ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant minimum prévu à l’article 52, paragraphe 1 er , alinéa 3 ;
4° contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public ;
5° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les documents comptables de l’exercice social écoulé conformément à l’article 52 pour deux exercices sociaux consécutifs ;
6° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer le rapport d’activité détaillé conformément à l’article 52, paragraphe 6, pour deux exercices sociaux consécutifs.
Art 59(1) En cas de dissolution judiciaire d'une fondation, le tribunal d’arrondissement
siégeant en matière civile du siège de la fondation désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, disposeront du patrimoine suivant sa destination prévue par les statuts.
32
Art. 60(1) Le conseil d’administration ne peut prononcer la dissolution de la fondation que s’il
réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés.
Art. 61Les créanciers et le procureur d’Etat peuvent se pourvoir devant le tribunal
d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation contre toute décision des liquidateurs.
Art. 62(1) En cas de dissolution et de liquidation d'une fondation, les règles relatives au dépôt
et à la publicité des actes des fondations telles que prévues à l’article 57 sont applicables.
33
Toute personne qui intervient pour une telle fondation dans un document où l’une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.
Art. 63(1) Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’acquittement du passif
Chapitre IX - Des actions en justice
Art. 64(1) Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les formalités prévues
aux articles 43, paragraphe 2, 56, paragraphe 1 er , 57 et 62 est suspendue.
Chapitre X - Des restructurations
Section 1- De la transformation
Sous-section 1 - Transformation d’une fondation en une association sans but lucratif
reconnue d’utilité publique
Art. 65(1) Par acte authentique et moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal une
fondation peut se transformer en une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique.
Cette transformation ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personnalité juridique nouvelle.
Tout projet d’acte de transformation est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de son approbation par arrêté grand-ducal.
A ce rapport sont joints les documents suivants :
1° un projet de statuts de l’association en laquelle la fondation sera transformée ;
2° un état résumant la situation active et passive de la fondation arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de transformation ;
3° un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agréé désigné par le conseil d’administration.
34 Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l'association sont arrêtés aux mêmes conditions.
À défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Sous-section 2 - Transformation d’une fondation en une société d’impact sociétal composée
à cent pour cent de parts d’impact
Art. 66(1) Une fondation peut, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne
morale nouvelle, adopter la forme juridique d’une société visée par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal à condition que son capital social soit composé à cent pour cent de parts d’impact.
A ce rapport sont joints les documents suivants :
1° un projet de statuts de la société commerciale en laquelle la fondation sera transformée ;
2° un état résumant la situation active et passive de la fondation arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de transformation ;
3° un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agréé désigné par le conseil d’administration.
Section 2 - De la fusion
Art. 67(1) La fusion s’opère par absorption d'une ou de plusieurs fondations par une autre
ou par constitution d’une nouvelle fondation.
Le projet commun de fusion et le cas échéant le projet d’acte constitutif de la nouvelle fondation est à adresser au ministre 'ayant la Justice dan’s ses attributions aux fins d’approbation par arrêté grand-ducal pris sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
A ce projet commun de fusion sont joints un état résumant la situation active et passive de la fondation appelée à disparaître arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de fusion ainsi que le projet de l'acte constitutif de la nouvelle fondation en cas de fusion par constitution d’une nouvelle fondation.
36
Au moment du dépôt, la remise d’une copie de l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Les fondations dissoutes cessent d’exister de plein droit.
1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;
2° les décisions des conseils d’administration qui l'ont approuvée n'ont pas été constatées en la forme requise ou si ces décisions ont été prises en l'absence du projet commun de fusion ou du rapport du réviseurs d'entreprises agréé ;
3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;
4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux fondations intéressées un délai pour régulariser la situation ;
5° la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vb/s de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
37 6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre I er, chapitre Vb/s de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;
7° la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la fondation absorbante ou de la nouvelle fondation, selon le cas, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée au paragraphe 7 ;
8° les fondations ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la fondation absorbante ou de la nouvelle fondation, selon le cas, visées au point 7°.
TITRE IV - Dispositions communes aux associations et fondations
Art. 68Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées selon le droit
étranger sont reconnues de plein droit avec la capacité que leur reconnaît la loi de l'Etat de leur constitution, sous réserve que leurs activités ne contreviennent pas à l’ordre public et à la sécurité publique et ne compromettent pas les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège au Grand-Duché de Luxembourg, en observant les conditions de la loi de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu’il y ait acquisition d’une'personnalité juridique nouvelle.
Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur siège à l’étranger, sans qu’il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l’Etat de leur nouveau siège reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.
Les articles 19 et 53 sont applicables aux associations ou fondations reconnues dans la mesure où elles exercent des activités au Luxembourg.
Titre V - La procédure de dissolution administrative sans liquidation
Art. 69(1) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier
une demande de mise à jour de leur dossier aux associations et fondations immatriculées.
A défaut de réponse à la demande de mise à jour dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire et en l’absence de tout dépôt au dossier depuis au moins cinq ans, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à son initiative, ouvrir une procédure de dissolution administrative sans liquidation à l’encontre de l’association ou de la fondation, selon le cas.
38 Si l'association ou la fondation n’a pas pu être touchée par voie de notification à son siège en application de l’alinéa précédent, la notification est considérée comme ayant été faite à partir de la publication de la décision au site internet du registre de commerce et des sociétés.
A l’issue de cette publication, le gestionnaire du registre'de commerce et des sociétés procède à la radiation de l’association ou de la fondation.
La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
En ordonnant la liquidation, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs qui disposeront du patrimoine suivant sa destination prévue par les statuts, et à défaut de disposition statutaire, pour les associations conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 3, ou, pour les fondations conformément aux dispositions de l'article 59, paragraphe 3.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
TITRE VI - Dispositions pénales
Art. 70(1) Les fondateurs ou administrateurs des entités qui enfreindront l’article 42 seront
punis d’une amende de 251 à 12 500 euros.
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Art. 71Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros
à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de l’association ou de la fondation, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi, 1 ° auront fait des biens ou du crédit de l’association ou de la fondation un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une entité dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
2° auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de l’association ou de la fondation à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
TITRE VII - Dispositions fiscales
Art. 72Les pouvoirs sous signature privée à l’effet de représenter un membre de l’association
à l’assemblée générale sont dispensés du droit du timbre.
TITRE VIII - De la commission consultative
Art. 73(1) Il ést institué une commission consultative qui a pour mission d'assister le ministre
ayant la Justice dans ses attributions dans l’exercice de ses compétences définies dans la présente loi.
Les membres de la commission consultative sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition des ministères ou administrations représentés.
TITRE IX - Dispositions modificatives
Art. 74L’article 910, alinéa 1 er , du Code civil est modifié comme suit
« Art. 910. Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l’Etat et des autres personnes morales de droit public, à l'exception des communes, syndicats de communes et établissements publics ou fondations placés sous la surveillance des communes, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l’acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n’excède pas 30 000 euros.»
Art. 75La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit :
40 1° L’article 9 est modifié comme suit : « Art. 9. Toute association sans but lucratif, toute fondation, toute association agricole, toute association d’épargne-pension, toute mutuelle et tout établissement public est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique :
1° la dénomination ;
2° l’objet ;
3° la durée pour laquelle l’association, la fondation, la mutuelle ou l’établissement public est constitué, lorsqu’elle n'est pas illimitée ;
4° l’adresse précise du siège de l’association, de la fondation, de la mutuelle ou de l’établissement public ;
5° l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l’association ou la fondation ou la mutuelle ou des personnes membres de l’organe de gestion pour les établissements publics avec indication de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs ainsi que la date de nomination et la date d’expiration du mandat ; s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur 'raison sociale, leur fortne juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ;
Pour les associations sans but lucratif et les fondations, doivent également être indiqués les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants permanents, personnes physiques, désignées par celles-ci ;
6° pour les associations sans but lucratif et les fondations, l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise du réviseur d’entreprises agréé, selon le cas, la date de nomination et la date d'expiration du mandat; s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué x si la législation de l’Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ;
7° le cas échéant, la date de début et de clôture de l’exercice social ;
8° pour les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, la date de l’arrêté grand-ducal; pour les associations d’épargne-pension, la date et le numéro de l’autorisation, ainsi que le nom de l’autorité l’ayant délivrée ; pour les mutuelles, la date de l’arrêté ministériel.
41 9° pour les mutuelles résultant d'une fusion ou ayant participé à une fusion, le seul numéro d’immatriculation de toutes les mutuelles y ayant participé ainsi que la date de l’arrêté ministériel ; pour les associations sans but lucratif ou les fondations résultant d’une fusion ou y ayant participé, le seul numéro d’immatriculation de toutes les fondations ou associations y ayant participé ainsi que, le cas échéant, la date de l’arrêté grand-ducal. »
2° L’article 13 est modifié comme suit :
TITRE X - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 76La loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif
est abrogée.
Art. 77(1) Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, les statuts des associations et des fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être rendus conformes avec les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 40, paragraphe 3.
Dans l’intervalle, ces associations et fondations demeurent régies par les dispositions législatives antérieures.
L'article 52, paragraphe 1 er , alinéas 3 et 4 n'est pas applicable aux fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
42 Si de ce fait, le fonctionnement de l’association ou de la fondation est rendu impossible, tout intéressé peut demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de l’association ou de la fondation d’en prononcer la dissolution.
Art. 78À l'exception des fondations valablement constituées conformément à la loi modifiée
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et des fondations et des associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 21 avril 1928, les entités qui utilisent l’appellation « fondation » ou toute autre appellation similaire dans une langue étrangère dans leur dénomination donnant l’apparence qu’il s’agit d’une fondation au sens de la présente loi, doivent modifier celle-ci dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine d’encourir une amende de 251 à 12 500 euros.
Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 28 juin 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 43