Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve un accord international signé à Londres en 1953 concernant le règlement des dettes extérieures de l'Allemagne. Elle vise à normaliser les relations économiques et à résoudre les problèmes de paiements de dettes allemandes en suspens depuis plusieurs années.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes et de ses annexes.
  • Les mesures législatives et administratives que la République Fédérale d'Allemagne doit prendre pour appliquer l'Accord.
  • La définition des termes clés utilisés dans l'Accord, tels que "créancier", "dette" et "pays créancier".
  • Les types de dettes qui sont incluses dans le règlement et celles qui en sont exclues.

Qui elle concerne

  • Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays signataires de l'Accord (États-Unis, Belgique, Canada, Ceylan, Danemark, Espagne, France, Royaume-Uni, Grèce, Iran, Irlande, Italie, Liechtenstein, Norvège, Pakistan, Suède, Suisse, Union de l'Afrique du Sud et Yougoslavie).
  • Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.
  • Les créanciers (personnes physiques ou morales) à qui des dettes allemandes sont dues.
  • Les débiteurs (personnes physiques ou morales) résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest.

Points clés

  • L'Accord a été signé à Londres le 27 février 1953 et approuvé par le Luxembourg le 31 mai 1954.
  • Les dettes à régler incluent les obligations pécuniaires non contractuelles, les obligations issues de contrats de prêt ou de crédit, et les obligations issues d'autres contrats, toutes devenues exigibles avant le 8 mai 1945.
  • Ces dettes doivent être dues par une personne résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest ou à un gouvernement d'un pays créancier, ou à une personne résidant dans un pays créancier, ou au titre de valeurs mobilières négociables payables dans un pays créancier.
  • Certaines créances sont exclues du règlement, notamment celles issues des deux guerres mondiales et celles de la Ville de Berlin, dont l'examen est différé.
Texte de loi
Texte de loi

927 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 17 juin 1954, N° 31 Donnerstag, den

  1. Juni
  2. Loi du 31 mai 1954 portant approbation de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres, le 27 février
  3. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 7 mai 1954, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres, le 27 février
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 31 mai
  5. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES. Signé à Londres, le 27 février
  6. Les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la Belgique, du Canada, de Ceylan, du Danemark, de l´Espagne, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la Grèce, de l´Iran, de l´Irlande, de l´Italie, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvège, du Pakistan, de la Suède, de la Suisse, de l´Union de l´Afrique du Sud et de la Yougoslavie d´une part, et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne d´autre part Désireux d´écarter tout obstacle aux relations économiques normales entre la République Fédérale d´Allemagne et les autres pays, et de contribuer ainsi au développement d´une communauté prospère de nations ; 928 Considérant que depuis une vingtaine d´années les paiements sur les dettes extérieures allemandes n´ont pas, en général, été effectués conformément aux termes des contrats ; que de 1939 à 1945 l´état de guerre a empêché tout paiement au titre d´un grand nombre de ces dettes ; que depuis 1945 ces paiements ont en général été suspendus, et que la République Fédérale d´Allemagne est désireuse de mettre fin à cette situation ; Considérant que les Etats-Unis d´Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont, depuis le 8 mai 1945, fourni à l´Allemagne une assistance économique qui a notablement contribué à la reconstruction de l´économie allemande, et a eu pour effet de faciliter une reprise des paiements sur les dettes extérieures allemandes. Considérant qu´un échange de lettres (dont copie est jointe en Appendice A au présent Accord), est intervenu le 6 mars 1951 entre les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´une part, et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne d´autre part, et que cet échange constitue la base sur laquelle ont été établis le présent Accord sur le règlement des dettes extérieures allemandes (et ses Annexes), ainsi que les Accords sur le règlement des dettes résultant de l´assistance économique fournie à l´Allemagne ; Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du RoyaumUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont institué une Commission, dénommée Commission Tripartite des Dettes Allemandes, afin de préparer et d´élaborer avec le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, avec d´autres Gouvernements intéressés et avec des représentants des créanciers et des débiteurs, un plan de règlement général et méthodique des dettes extérieures allemandes ; Considérant que cette Commission a fait savoir aux représentants du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord étaient prêts à consentir d´importantes concessions sur la priorité de leurs créances relatives à l´assistance économique d´après-guerre par rapport à toutes les autres créances extérieures sur l´Allemagne et ses ressortissants, et quant au montant total de ces créances, à condition que soit réalisé un règlement équitable et satisfaisant des dettes extérieures d´avant-guerre de l´Allemagne ; Considérant qu´un tel règlement des dettes extérieures allemandes ne pouvait être obtenu que grâce à un plan général unique qui tiendrait compte de la position relative des intérêts des divers créanciers, de la nature des diverses catégories de créances et de la situation générale de la République Fédérale d´Allemagne. Considérant que pour atteindre ce but, une Conférence internationale des dettes extérieures allemandes; à laquelle participaient des représentants de Gouvernements intéressés ainsi que des créanciers et des, débiteurs, a siégé à Londres du 28 février au 8 août 1952 ; Considérant que ces représentants ont approuvé des recommandations sur les modalités et les procédures de règlement (dont le texte est reproduit dans les Annexes I à VI au présent Accord); que ces recommandations étaient annexées au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes (dont le texte est reproduit en Appendice B au présent Accord) ; et que le présent Accord s´inspire des principes et tend à atteindre les objectifs exposés dans ce Rapport ; Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ayant estimé que ces recommandations constituent un plan équitable et satisfaisant de règlement des dettes extérieures allemandes, ont signé ce jour avec le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne des accords bilatéraux sur le règlement des dettes au titre de l´assistance économique fournie par ces trois Gouvernements après la guerre, accords qui définissent leurs droits et priorités modifiés au titre de ces dettes, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Approbation des modalités et procédures de règlement. Les Parties Contractantes considèrent que les dispositions du présent Accord et de ses Annexes sont 929 raisonnables compte tenu de la situation générale de la République Fédérale d´Allemagne et sont équitables et satisfaisantes pour les intérêts en cause. Elles approuvent les modalités et les procédures de règlement contenues dans les Annexes à cet Accord. Article
  7. Mesures d´exécution incombant à la République Fédérale d´Allemagne. La République Fédérale d´Allemagne promulguera les lois et prendra les mesures réglementaires et administratives nécessaires pour donner effet au présent Accord et à ses Annexes, et modifiera ou abrogera les lois ainsi que les mesures réglementaires et administratives incompatibles avec leurs dispositions. Article
  8. Définitions. Aux fins du présent Accord et de ses Annexes IX et X seulement, et à moins que le contexte ne l´exige autrement : (a) le terme « créancier »désigne toute personne (autre que le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne) à qui une dette est due ; (b) les termes « pays créancier» désignent tous pays, autre que la République Fédérale d´Allemagne), dont le Gouvernement est Partie au présent Accord, et s´applique à tout territoire auquel le présent Accord est étendu au titre de l´Article 37 ; (c) les termes « option de change» désignent toute clause contractuelle donnant au créancier le droit d´exiger un paiement dans l´une quelconque de deux ou de plusieurs monnaies ; (d) le terme « dette» désigne toute dette répondant aux conditions posées à l´Article 4 ; (e) le terme « liquide », s´agissant d´une dette, signifie que le montant de celle-ci a été déterminé par un accord, une décision judiciaire ou arbitrale définitive ou par une disposition légale ; (f) les termes « valeurs mobilières négociables» désignent les actions, obligations et fonds d´Etat, émis par souscription publique ou appartenant à une émission qui est ou a été négociée sur un marché de valeurs reconnu ; (g) les termes «offres de règlement» utilisés à propos d´une dette obligataire, désignent l´offre par le débiteur de modalités de paiement et autres conditions établies pour la dette en cause, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, par négociation entre le débiteur et les représentants habilités des créanciers ou par une décision judiciaire ou arbitrale définitive ; (h) les termes « Partie Contractante» désignent tout Gouvernement au regard duquel le présent Accord est entré en vigueur conformément aux dispositions de son Article 35 ou de son Article 36 ; (i) le terme «personne» désigne toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, et tout Gouvernement ainsi que toute circonscription politique, tout établissement public y compris toute agence ou service en dépendant et toute personne agissant en leur nom ; (j) les termes «résider» et « résidant» s´entendent de la résidence habituelle ; une personne morale sera censée résider dans le pays sous les lois duquel elle est constituée ou, si son siège social n´est pas dans ce pays, dans le pays où il est situé ; (k) les termes « modalités de règlement établies», s´àgissant d´une dette, désignent les modalités de paiement et autres conditions établies pour cette dette conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judiciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ; (l) les termes « établissement de modalités de règlement», s´agissant d´une dette, désignent l´établissement de modalités de paiement et autres conditions conformément au paragraphe (k). 930 Article
  9. Dettes à régler.

(1)Les dettes à régler au titre du présent Accord et de ses Annexes sont les suivantes : (
  1. a)obligations pécuniaires non contractuelles devenues liquides et exigibles avant le 8 mai 1945 ; (
  2. b)obligations pécuniaires, nées de contrats de prêt ou de crédit conclus avant le 8 mai 1945 ; (
  3. c)obligations pécuniaires, nées de contrats autres que de prêt ou de crédit, devenues exigibles avant le 8 mai 1945 ;
(2)A condition que ces dettes : (
  1. a)soient visées par l´Annexe I au présent Accord, ou (
  2. b)soient dues par une personne, comme débiteur principal ou à un autre titre, comme débiteur originel ou comme ayant-cause, qui réside dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest au moment où une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par le créancier en vue de l´établissement de modalités de règlement ou, dans le cas des dettes obligataires justiciables de cette procédure, au moment où une demande en vue d´une offre de règlement est faite par le représentant des créanciers, au titre du présent Accord et de ses Annexes ;
(3)A condition également que ces dettes : (
  1. a)soient dues au Gouvernement d´un pays créancier, ou (
  2. b)soient dues à une personne qui réside dans un pays créancier, ou a la qualité de ressortissant d´un tel pays au moment où une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par le créancier en vue de l´établissement de modalités de règlement au titre du présent Accord et de ses Annexes, ou (
  3. c)soient dues au titre de valeurs mobilières négociables payables dans un pays créancier. Article 5. Créances exclues du présent Accord .
(1)L´examen des créances gouvernementales à l´encontre de l´Allemagne issues de la première guerre mondiale sera différé jusqu´à un règlement général définitif de cette question.
(2)L´examen des créances issues de la deuxième guerre mondiale des pays qui ont été en guerre avec l´Allemagne ou ont été occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l´encontre du Reich et des agences du Reich, y compris le coût de l´occupation allemande, les avoirs en compte de clearing acquis pendant l´occupation et les créances sur les Reichskreditkassen, sera différé jusqu´au règle ment définitif du problème des Réparations.
(3)L´examen des créances nées au cours de la deuxième guerre mondiale des pays qui n´ont pas été en guerre avec l´Allemagne, ni occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l´encontre du Reich et des agences du Reich, y compris les avoirs acquis en compte de clearing, sera différé jusqu´à ce que le règlement de ces créances puisse être étudié en liaison avec le règlement des créances visées au paragraphe
(2)du présent Article (sauf dans la mesure où elles pourraient être réglées sur la base des accords qui ont été signés par les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et le Gouvernement d´un de ces pays, ou en relation avec ces accords).
(4)Les créances à l´encontre de l´Allemagne ou des ressortissants allemands des pays qui ont été incorporés au Reich avant le 1er septembre 1939, ou qui étaient les Alliés du Reich le 1er septembre 1939 ou après cette date, et des ressortissants de ces pays, lorsque ces créances résultent d´obligations contractées ou de droits acquis entre la date d´incorporation (ou, dans le cas des Alliés du Reich, le 1er septembre 1939) et le 8 mai 1945, seront traitées conformément aux dispositions prises ou à prendre dans les traités appropriés. Dans la mesure ou de telles dettes pourront, aux termes de ces traités, faire l´objet d´un règlement, les dispositions du présent Accord seront applicables. 931
(5)Le règlement des dettes de la Ville de Berlin et des services publics appartenant à Berlin ou contrôlés par lui et situés à Berlin sera différé jusqu´au moment où les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, le Gouverne, ment de la République Fédérale allemande et le Sénat de Berlin estimeront qu´il est possible d´ouvrir des négociations pour le règlement de ces dettes. Article 6. Paiements et transferts au titre du présent Accord. La République Fédérale d´Allemagne (
  1. a)effectuera, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, les paiements et les transferts afférents aux dettes qui lui incombent au titre de cet Accord et de ses Annexes ; (
  2. b)autorisera l´établissement de modalités de règlement et le paiement, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, des dettes incombant à une personne autre que la République Fédérale d´Allemagne, et assurera le transfert, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, des paiements effectués sur les dettes dont les modalités de règlement auront été ainsi établies. Article 7. Paiements et transferts au titre de certaines obligations devenues exigibles après 1945. La République Fédérale d´Allemagne autorisera le paiement des obligations subsistant à la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, et autorisera leur transfert dans un délai raisonnable, s´il y a lieu à transfert compte tenu des dispositions appropriées du présent Accord et de ses Annexes, à condition qu´il s´agisse : (
  3. a)d´obligations pécuniaires non contractuelles nées avant le 8 mai 1945, mais qui n´étaient pas liquides et exigibles avant le 8 mai 1945 ou (
  4. b)d´obligations pécuniaires découlant de contrats, autres que de prêt ou de crédit, nées avant le 8 mai 1945 mais devenues exigibles le 8 mai 1945 ou après cette date, et sous réserve que ces obligations satisfassent aux conditions posées par les paragraphes
(2)et
(3)de l´Article
  1. Article
  2. Interdiction de tout traitement discriminatoire. La République Fédérale d´Allemagne n´autorisera, et les pays créanciers ne chercheront à obtenir de la République Fédérale, ni dans l´exécution de modalités de règlement établies conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, ni autrement, aucune discrimination ou traitement préférentiel entre les diverses catégories de dettes ou selon les monnaies dans lesquelles les dettes doivent être payées ou à tout autre égard. Les différences de traitement entre les diverses catégories de dettes résultant de l´établissement de modalités de règlement conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes ne seront pas considérées comme constituant une discrimination ou un traitement préférentiel. Article
  3. Traitement des transferts comme des paiements courants. Les transferts des paiements d´intérêt et d´amortissement effectués au titre du présent Accord seront traités comme des paiements courants ; des dispositions à cet effet seront prises, s´il y a lieu, dans tout accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Allemagne et les pays créanciers. 932 Article
  4. Limitations aux paiements. La République Fédérale d´Allemagne prendra les mesures nécessaires pour assurer, jusqu´à l´exécution ou l´extinction de toutes les obligations résultant du présent Accord et de ses Annexes, qu´aucun paiement ne sera fait au titre des obligations qui, répondant aux conditions posées dans les paragraphes
(1)et
(2)de l´Article 4, sont dues à un Gouvernement autre que celui d´un pays créancier ou à une personne n´ayant pas la qualité de résidant ou de ressortissant d´un pays créancier, et qui sont ou étaient payables en monnaie non allemande. La présente disposition ne s´applique pas aux dettes dues au titre de valeurs mobilières négociables payables dans un pays créancier. Article 11. Monnaies de paiement.
(1)(
  1. a)Sauf disposition contrainte des Annexes au présent Accord, les dettes sans option de change seront payées dans la monnaie dans laquelle elles sont payables aux termes de l´obligation du débiteur. Si ces dettes sont exprimées en monnaie allemande et doivent, aux termes des Annexes au présent Accord, être payées dans une monnaie non allemande, elles seront payées dans la monnaie du pays de résidence du créancier. (
  2. b)Nonobstant les dispositions de l´alinéa précédent, tout accord"de paiement en vigueur entre le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne et le Gouvernement d´un pays créancier s´appliquera aux dettes qui, aux termes de cet alinéa, doivent être payées en une monnaie non allemande à des résidants de ce pays. Un tel accord de paiement, toutefois, ne s´appliquera aux dettes obligataires payables dans une monnaie non allemande autre que celle du pays partie à cet accord que si le Gouvernement de ce pays accepte que de tels paiements soient effectués dans sa propre monnaie aux personnes résidant sur son territoire.
(2)(
  1. a)La question de savoir si les paiements afférents à des dettes avec option de change pourront continuer d´être demandés dans une monnaie autre que celle du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit obtenu sera décidée selon des modalités à convenir entre le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne et les Gouvernements des pays dont les monnaies sont en cause. (
  2. b)Lorsqu´une option de change prévoit le paiement d´un montant déterminé d´une monnaie subsidaire, le créancier sera en droit de recevoir, dans la monnaie du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit obtenu, la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à la date d´échéance du paiement, du montant qui aurait été payable dans la monnaie subsidiaire si l´option avait été exercée. (
  3. c)Les paiements afférents à des dettes avec option de change qui auraient été faits avant la décision prévue à l´alinéa (
  4. a)du présent paragraphe dans la monnaie du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit obtenu, ne seront pas affectés par cette décision.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent Article ne s´appliquent pas aux dettes visées par les paragraphes 2 et 3 de l´Annexe I au présent Accord.
(4)Tout accord de paiement en vigueur entre le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne et le Gouvernement d´un pays créancier s´appliquera aux paiements afférents aux dettes qui font l´objet des dispositions des paragraphes
(2)et
(3)du présent Article, à condition que ces paiements soient exigibles dans la monnaie du pays créancier.
(5)Dans le cas où la dette est née des opérations commerciales effectuées par une succursale du créancier et où il était prévu que le paiement serait effectué dans le pays où cette succursale est située, ce pays sers considéré comme pays créancier au sens du présent Article. 933 Article 12. Traitement des clauses-or. Pour l´établissement des modalités de règlement et pour le paiement de toute dette exprimée en monnaie non allemande sur une base or ou avec une clause-or, le montant à payer sera, sauf disposition particulière contraire des Annexes au présent Accord, déterminé comme suit : (
  1. a)le montant à payer au titre d´une dette qui, aux termes de l´obligation existant au moment de l´établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses sur une base or ou avec une clause-or, sera déterminé sans égard à cette base or ou à cette clause-or. Tout nouveau contrat conclu entre le créancier et le débiteur au sujet d´une telle dette sera exprimé en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, sans référence à la valeur de la monnaie en cause par rapport à l´or, et ne contiendra pas de clause-or; (
  2. b)le montant à payer au titre d´une dette qui, aux termes de l´obligation existant au moment de l´établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable dans une autre monnaie non allemande sur une base or au avec une clause-or sera déterminé comme suit : (
  3. i)la contre-valeur en dollars des Etats-Unis du montant nominal exigible sera calculée sur la base du taux de change en vigueur à la date à laquelle l´obligation a été contractée ou, s´il s´agit d´une dette obligataire, en vigueur à la date d´émission des obligations ; (
  4. ii)le montant en dollars ainsi obtenu sera converti dans la monnaie dans laquelle l´obligation doit être payée conformément aux dispositions de l´Article 11, sur la base du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie en vigueur à la date à laquelle le montant payable est exigible ; toutefois, au cas où ce taux de change serait moins favorable pour le créancier que le taux de change du 1er août 1952 entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie, la conversion sera faite sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952. Article 13. Taux de change. Lorsque le présent Accord et ses Annexes prévoient qu´un montant doit être calculé sur la base d´un taux de change, ce taux sera, sauf dans les cas prévus par l´Annexe III et l´article 8 de l´Annexe IV au présent Accord : (
  5. a)celui déterminé par les parités des monnaies en cause en vigueur à la date considérée, telles qu´elles ont été convenues avec le Fonds Monétaire International au titre de l´Article IV, Section I du Statut du Fonds Monétaire International ; ou (
  6. b)si aucune parité n´est ou n´était en vigueur à la date considérée, le taux de change convenu pour les paiements courants dans un accord bilatéral de paiement entre les Gouvernements intéressés ou leurs autorités monétaires ; ou (
  7. c)si aucune parité ni aucun taux de change convenu dans un accord bilatéral de paiement ne sont ou n´étaient en vigueur à la date considérée, le taux moyen des changes applicable à la généralité des transactions, en vigueur, pour les transferts télégraphiques dans la monnaie du pays où le paiement doit être fait, sur le principal marché des changes de l´autre pays à la date considérée ou à la dernière date de cotation antérieure ; ou (
  8. d)s´il n´existe ou n´existait à la date considérée aucun taux de change déterminé selon les dispositions des paragraphes (a), (b), et (c), le taux obtenu à partir des taux moyens des changes en vigueur pour les monnaies en question sur le principal marché des changes d´un pays tiers effectuant des transactions dans ces monnaies, à la date considérée ou à la dernière date de cotation antérieure. 934 Article 14. Dispositions relatives à certaines dettes exprimées en monnaie allemande.
(1)La République Fédérale d´Allemagne prendra, à l´égard des dettes en Reichsmark dont elle a assumé ou pourrait assumer la responsabilité et qui ne sont pas visées au paragraphe 6 de l´Annexe I au présent Accord, des mesures analogues à celles qui sont prévues par ce paragraphe.
(2)Par application du principe du traitement national, la République Fédérale d´Allemagne prendra également les mesures nécessaires pour assurer que les dettes au titre d´obligations en Reichsmark, autres que les dettes en mark-or ayant un caractère spécifiquement étranger, qui étaient dues le 21 juin 1948 à des personnes ayant à cette date la qualité de ressortissants d´un pays créancier ou de résidants dans un tel pays, et dont le paiement ne peut aux termes des lois et règlements en vigueur dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest être exigé que dans la limite d´une certaine quote-part, recevront application du même traitement que les obligations analogues envers des personnes résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest.
(3)Lors du règlement des autres dettes payables en monnaie allemande et dues à des ressortissants de pays créanciers résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, les modalités appliquées ne pourront être moins favorables que celles applicables aux obligations analogues envers toute personne résidant dans la même zone. Article 15. Assentiment des créanciers.
(1)Seront seuls en droit de bénéficier des dispositions du présent Accord et de ses Annexes et de recevoir des paiements à ce titre les créanciers qui, dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l´offre de règlement, auront accepté cette offre ou, dans le cas des autres dettes, auront accepté que des modalités de paiement et autres conditions soient établies pour de telles dettes conformément à ces dispositions.
(2)(a) Dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l´offre de règlement, l´acceptation de l´offre, au sens du paragraphe
(1)du présent Article, s´effectuera par la présentation des anciennes obligations ou des anciens coupons : (
  1. i)à l´échange si de nouvelles obligations ou de nouveaux coupons sont émis, ou (
  2. ii)à l´estampillage si les modalités de règlement doivent être portées par estampillage sur les anciennes obligations ou les anciens coupons ; (
  3. b)le porteur d´une obligation visée par l´Annexe II au présent Accord pour laquelle une offre de règlement est faite, aura au moins 5 ans à compter de la date de cette offre pour l´accepter. Lorsqu´un motif raisonnable sera invoqué, le débiteur devra prolonger ce délai.
(3)Dans le cas des dettes autres que celles visées au paragraphe
(2)(a) du présent article le créancier sera, en l´absence de disposition précise sur ce point dans une Annexe au présent Accord, considéré comme ayant accepté l´établissement de modalités de paiement et autres conditions au sens du paragraphe
(1)du présent Article s´il marque clairement, de quelque manière que ce soit, son intention d´accepter.
(4)Les procédures de règlement prévues dans le présent Accord et les Annexes appropriées ne sont applicables à un débiteur que lorsque ce dernier a fait une proposition de règlement, une notification d´accession ou une déclaration de participation au titre de sa dette conformément aux dispositions de l´Annexe applicable du présent Accord. Le présent paragraphe ne sera pas considéré comme affectant les dispositions de l´Article 17 du présent Accord.
(5)En donnant effet aux dispositions de l´article 2 du présent Accord, la République Fédérale d´Allemagne sera en droit de tenir compte des dispositions des précédents paragraphes du présent Article. 935 Article
  1. Extinction des obligations des débiteurs. Lorsqu´un débiteur se sera acquitté de sa dette selon des modalités de règlement établies en application du présent Accord et de ses Annexes, il sera censé s´être également acquitté, de ce fait, de toutes les obligations qui lui incombaient au titre de cette dette, telle qu´elle existait avant l´établissement de ces modalités, à moins que ces obligations n´aient été déjà éteintes par accord. Article
  2. Sanction des droits des créanciers.
(1)La République Fédérale d´Allemagne donnera à tout créancier le droit, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, de faire sanctionner par les tribunaux allemands et par les autorités allemandes : (
  1. a)ses droits au titre de la dette tels qu´ils existent au moment où il est fait application du présent Article, si ce créancier et son débiteur n´ont pu s´entendre sur les modalités de règlement et que le créancier déclare accepter l´établissement, par ces tribunaux, de modalités de paiement et autres conditions conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes ; (
  2. b)ses droits selon les modalités de règlement de la dette ,si le débiteur ne s´acquitte pas de ses obligations conformément à ces modalités (y compris les droits qui, aux termes du présent Accord et de ses Annexes, peuvent être exercés par le créancier lorsque le débiteur ne s´acquitte pas de ces obligations). Toutefois, le créancier ne sera pas en droit de demander, plus rapidement que si le débiteur s´était acquitté de ses obligations, le transfert des montants en capital qui pourraient devenir exigibles à la suite du défaut de celui-ci.
(2)Le droit visé au paragraphe
(1)du présent Article ne sera pas accordé à un créancier si, au moment où celui-ci invoque les dispositions de ce paragraphe, le litige relève, aux termes du contrat en cause ou du présent Accord et de ses Annexes, de la compétence exclusive d´un tribunal dans un pays créancier ou d´une instance arbitrale. Lorsque la compétence exclusive est prévue par le contrat, le créancier et le débiteur pourront convenir de renoncer à cette disposition et le créancier se verra de ce fait ouvrir le droit prévu au paragraphe
(1).
(3)(a) Qu´il y ait ou non réciprocité entre la République Fédérale d´Allemagne et le pays dans lequel la décision a été rendue, la République Fédérale d´Allemagne donnera à tout créancier le droit, sous réserve des conditions applicables du paragraphe
(1)et compte-tenu des dispositions du paragraphe
(4)du présent Article, d´obtenir des Tribunaux allemands et des Autorités allemandes l´exécution des décisions judiciaires ou arbitrales définitives rendues : (
  1. i)dans un pays créancier après l´entrée en vigueur du présent Accord ; (
  2. ii)dans un pays créancier avant l´entrée en vigueur du présent Accord, lorsque le débiteur ne conteste pas la dette établie par cette décision. (
  3. b)Dans toute autre instance engagée devant un tribunal allemand au titre d´une dette ayant fait l´objet d´une décision judiciaire ou arbitrale rendue dans un pays créancier avant l´entrée en vigueur du présent Accord, le Tribunal acceptera comme établis les faits sur lesquels la décision en cause est fondée, à moins que le débiteur ne présente des preuves contraires. En pareil cas, le créancier pourra faire appel à toutes autres preuves en son pouvoir et notamment aux pièces de la procédure dans l´instance précédente. Toute obligation pécuniaire non contractuelle dont le montant est établi par décision d´un tribunal allemand dans une instance au titre du présent paragraphe, sera, aux fins du paragraphe
(1)(
  1. a)de l´Article 4 du présent Accord, considérée comme ayant été liquide, à la date de la décision judiciaire ou arbitrale définitive rendue dans le pays créancier. (
  2. c)La République Fédérale d´Allemagne donnera au créancier le droit, sous réserve des conditions applicables du paragraphe
(1)du présent Article, d´obtenir des tribunaux allemands et des autorités allemandes 936 l´exécution des décisions judiciaires et arbitrales définitives relatives à une dette rendues sur le territoire de l´Allemagne avant le 8 mai 1945 ou sur le territoire de la zone monétaire du Deutschemark-Ouest après le 8 mai 1945.
(4)Les tribunaux allemands pourront refuser d´exécuter, au titre du paragraphe
(3)du présent Article, la décision d´un tribunal étranger ou d´une instance arbitrale (à l´exception des instances arbitrales instituées par application des dispositions du présent Accord et de ses Annexes) dans toute affaire : (
  1. a)dans laquelle le tribunal ayant rendu la décision n´était pas compétent, ou dans laquelle la compétence de l´instance arbitrale ayant rendu la décision n´était pas fondée sur l´accord des parties ; (
  2. b)dans laquelle le débiteur n´a pas eu la possibilité de présenter ses conclusions devant le tribunal ou l´instance arbitrale en cause ; (
  3. c)dans laquelle l´exécution de la décision serait contraire à l´ordre public dans la République Fédérale l´Allemagne. Toutefois, le fait qu´un jugement n´est pas en harmonie avec les dispositions du présent Accord ou de ses Annexes ne sera pas considéré comme de nature à en rendre l´exécution, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, contraire à l´ordre public au sens du présent alinéa.
(5)La République Fédérale d´Allemagne donnera aux Associations de porteurs ou organismes similaires mentionnés à l´Annexe I et aux représentants de créanciers mentionnés à l´Article VIII de l´Annexe II au présent Accord, le droit de faire établir par les tribunaux et les autorités allemandes les modalités de l´offre de règlement lorsque le débiteur (autre que la République Fédérale d´Allemagne) n´a pas présenté, pour une dette obligataire existante, une proposition de règlement, conformément aux dispositions applicables des Annexes I et II au présent Accord.
(6)(a) Un débiteur qui ne présente pas une proposition de règlement au titre de l´Annexe I ou de l´Annexe II au présent Accord, n´est pas admis, dans une instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes
(1),
(3)ou
(5)du présent Article, à bénéficier des dispositions du paragraphe 7
(1)(e) de l´Annexe I ou du paragraphe 11 de l´Article V de l´Annexe II au présent Accord relatives aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile. Lorsqu´il établira les modalités de l´offre de règlement ou les modalités de règlement de la dette en cause, le tribunal prescrira le plus court délai de remboursement qui, aux termes de l´Annexe appropriée, peut être appliqué dans le règlement de cette dette, et condamnera le débiteur à rembourser au demandeur les dépenses visées au paragraphe
(7)(h) de l´Annexe I ou au paragraphe
(2)de l´article X de l´Annexe II au présent Accord ; ces montants seront immédiatement exigibles et payables. Le tribunal prescrira également le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous les frais et dépenses raisonnables exposés dans l´instance en cause soit par le créancier, dans le cas des dettes non obligataires, soit par l´Association de porteurs ou l´organisme similaire ou par le représentant des créan ciers intéressé, dans le cas des dettes obligataires. (b) Lorsqu´un débiteur ne fait pas de déclaration d´accession conformément aux dispositions de l´Article 22 de l´Annexe III au présent Accord, le créancier intéressé est en droit, dans toute instance engagée au titre des paragraphes
(1)ou
(3)du présent Article, de faire valoir ses droits conformément aux dispositions de ladite Annexe. Dans le cas cependant des Débiteurs Commerciaux ou Industriels Allemands au sens de ladite Annexe, qui sont les débiteurs directs du créancier, ce dernier ne pourra faire valoir ses droits qu´à l´expiration d´un délai de trente jours à compter de la première réunion du Comité Consultatif prévu par l´Article 17 de l´Annexe III. Lorsqu´il ordonnera le paiement de la dette conformément aux dispositions de cette Annexe, le tribunal prescrira le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous les frais et dépenses raisonnables exposés par le créancier dans l´instance en cause. (c) Un débiteur qui ne souscrit pas la déclaration requise par l´Article 14 de l´Annexe IV au présent Accord n´est pas admis, dans toute instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes
(1)ou
(3)du présent Article, à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de cette Annexe relatives aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile. Au cas cependant ou le manquement du 937 débiteur serait uniquement fondé sur la contestation, par ce dernier, de l´existence de la dette, la disposition qui précède ne sera pas applicable, sous réserve que, si le tribunal ou le tribunal arbitral visé à l´Article 15 de l´Annexe IV juge que la dette existe, le débiteur ne sera pas admis à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de l´Annexe IV, s´il ne fait pas la déclaration requise dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision définitive de ce tribunal. Dans toute instance, au titre du présent alinéa, dans laquelle le débiteur n´est pas admis à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de l´Annexe IV, le tribunal prescrira le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous honoraires raisonnables du conseil du demandeur.
(7)La République Fédérale d´Allemagne donnera au créancier le droit, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, de poursuivre devant les tribunaux allemands et par l´intermédiaire des autorités allemandes le recouvrement de ses créances à l´encontre d´une personne résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Est, sur les biens de cette personne dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, si ces créances découlent d´obligations satisfaisant, sauf en ce qui concerne la résidence du débiteur, aux conditions de l´Article 4 du présent Accord. Le droit au transfert des sommes reçues par le créancier sera sujet au régime de contrôle des changes en vigueur dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest. Article 18. Délais de prescription.
(1)Aucun débiteur ne sera en droit d´opposer à l´établissement d´une offre de règlement ou de modalités de règlement pour une dette l´expiration d´un délai de prescription ou de forclusion relatif à la présentation d´une réclamation quelconque afférente à cette dette, avant une date qui sera déterminée en considérant ces délais, pour autant qu´ils n´ont pas expiré avant le 1er juin 1933, comme suspendus du 1er juin 1933 jusqu´à l´expiration d´un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle le présent Accord et l´Annexe appropriée deviendront applicables à la dette en cause.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(1)du présent Article, les délais de prescription et de forclusion visés au paragraphe
(1)et applicables aux dettes obligataires énumérées dans les Sections A et B de l´Annexe I ou visées par l´Annexe II au présent Accord seront, en vue de l´établissement de modalités de règlement, censés n´avoir pas expiré avant la date à laquelle l´offre de règlement du débiteur cessera d´être ouverte à l´acceptation du créancier conformément aux dispositions du paragraphe 8 (b) de l´Annexe I et de l´Article 15 du présent Accord.
(3)Lorsque le créancier accepte une offre de règlement ou accepte que des modalités de règlement soient établies pour une dette conformément aux dispositions de l´Article 15 du présent Accord, cette acceptation interrompt les délais de prescription et de forclusion relatifs à la présentation des réclamations afférentes à cette dette.
(4)Les délais d´appel des décisions des tribunaux, instances arbitrales ou autorités administratives, les délais visés par le paragraphe 3 de la Section 12 de la Loi allemande sur les contrats d´assurance et les délais prévus par les lois allemandes sur la validation des valeurs mobilières ne sont pas compris parmi les délais de prescription et de forclusion visés aux paragraphes
(1),
(2)et
(3)du présent Article.
(5)Les dispositions qui précèdent s´appliqueront, que les délais aient été établis par la loi allemande ou par la loi d´un autre pays, par une décision d´un tribunal, d´une instance arbitrale ou d´une autorité administrative, par un contrat ou par un autre acte juridique. La République Fédérale d´Allemagne fera en sorte qu´elles soient appliquées par les tribunaux allemands, même si les obligations du débiteur relèvent, quant au fond, d´une loi étrangère. Article 19. Accords subsidiaires.
(1)Les accords résultant des négociations prévues (
  1. a)au paragraphe 11 de l´Annexe I au présent Accord (créances nées des décisions du Tribunal Arbitral Mixte gréco-allemand) 938 (
  2. b)au paragraphe 15 de l´Annexe I au présent Accord (responsabilité des dettes gouvernementales de l´Autriche) (
  3. c)à l´Article 10 de l´Annexe IV au présent Accord (paiements à la Deutsche Verrechnungskasse) (
  4. d)à l´Appendice A de l´Annexe IV au présent Accord (dettes foncières en francs suisses) seront soumis pour approbation aux Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne s´il y a lieu, après approbation par ce dernier).
(2)Chacun de ces accords entrera en vigueur et sera traité à tous égards comme une Annexe au présent Accord lorsqu´il aura été approuvé par ces Gouvernements. Toutes les Parties Contractantes en seront avisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Article
  1. Dettes du Reich au titre d´Accords Multilatéraux. Aucune des dispositions du présent Accord n´interdit des paiements au titre des dettes du Reich ou des Agences du Reich découlant de cotisations impayées ou de services rendus dans le cadre d´un accord inter national multilatéral ou des statuts d´une organisation internationale. A la demande des créanciers intéressés, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne participera à des négociations directes au sujet de ces dettes. Article
  2. Renouvellement de l´Annexe III. Par « Annexe III » au présent Accord, il faut entendre également tout accord ou tous accords qui pourront être conclus après la date du présent Accord en vue de renouveler les dispositions de cette Annexe. Tout accord de l´espèce pourra modifier les dispositions de l´Annexe III, mais devra tendre à établir les moyens de restaurer les conditions normales du financement du commerce extérieur de la République Fédérale d´Allemagne, conformément aux objetifs généraux du présent Accord. Article
  3. Créances d´assurances sociales.
(1)Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne entrera en négociations avec les Gouvernements des pays créanciers intéressés en vue du règlement des créances d´assurances sociales, nées en application des lois et règlements allemands en vigueur avant le 8 mai 1945, au titre de toute période antérieure à cette date, dans la mesure où ces créances doivent être considérées selon la législation de la République Fédérale d´Allemagne, ou conformément à des engagements souscrits par elle, comme à sa charge ou à la charge d´institutions d´assurances sociales situées sur le territoire fédéral, et dans la mesure où ces créances ne sont pas traitées dans un accord avec le Gouvernement du pays créancier intéressé. Aucune disposition de ce paragraphe ne doit empêcher l´inclusion dans de tels accords de dispositions selon lesquelles des lois ou règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués.
(2)La République Fédérale d´Allemagne prendra les dispositions nécessaires en vue du règlement des créances visées au paragraphe ci-dessus, mais non couvertes par des accords avec des Gouvernements de pays créanciers, et des transferts correspondants, à condition qu´il s´agisse de créances de ressortissants ou de résidents d´un pays créancier dans lequel les paiements afférents à des créances analogues peuvent être transférés à des ressortissants ou des résidents de la République Fédérale d´Allemagne. Les lois et règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d´assurances sociales, 939 de discrimination entre ses ressortissants et les ressortissants allemands ou entre ses résidents et les résidents de la République Fédérale d´Allemagne.
(3)Les créances visées au paragraphe
(1)du présent Article, au titre d´assurances sociales, de ressortissants ou de résidents d´un pays créancier qui ne seront pas réglées en vertu du paragraphe
(1)ou conformément au paragraphe
(2)du présent Article seront réglées selon les dispositions de l´Article 28 de l´Annexe IV au présent Accord. Article 23. Dettes d´assurances.
(1)Lorsque les arrangements bilatéraux conclus en exécution de l´Article 30, paragraphe
(1), de l´Annexe IV au présent Accord contiendront des dispositions en vue du transfert de paiements afférents à des dettes. ou du paiement en Deutschemark de dettes, découlant de contrats, ou d´accords de toute nature, d´assurance ou de réassurance, ou relatives à de tels contrats ou accords, ces dispositions devront être compatibles avec celles qui régissent le règlement des autres types de dettes.
(2)Lorsqu´aucun accord bilatéral n´aura été conclu au 30 juin 1953, les dettes au titres de contrats d´assurance ou de réassurance seront réglées conformément aux dispositions de l´Article 30, paragraphe
(2)et de l´Article 31 de l´Annexe IV. La date limite du 30 juin 1953 pourra être reportée par accord mutuel. Les modalités les plus favorables figurant dans l´un quelconque des accords bilatéraux conclus conformément au paragraphe
(1)du présent Article en vue du transfert de paiements afférents à une catégorie quelconque de dettes, ou du paiement en Deutschemark de ces dettes, seront applicables aux dettes de la même catégorie envers des créanciers résidant dans des pays avec lesquels il n´aura pas été conclu d´accords bilatéraux. Article 24. Application de l´Accord à Berlin.
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(2)(b) de l´Article 4 et du paragraphe
(5)de l´Article
(5), le présent Accord s´appliquera à Berlin, qui, dans les limites de sa compétence, s´acquittera d´engagements correspondant à ceux que la République Fédérale d´Allemagne assume au titre du présent Accord et de ses Annexes.
(2)Le présent Accord entrera en vigueur, en ce qui concerne Berlin, lors de son entrée en vigueur conformément au paragraphe
(2)de l´Article 35 ou postérieurement, lorsque le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne déposera auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord une déclaration précisant que toutes les mesures d´ordre juridique nécessaires à l´application du présent Accord à Berlin, ont été prises à Berlin. Article 25. Révision de l´Accord lors de la réunification de l´Allemagne. Les Parties Contractantes réviseront le présent Accord lors de la réunification de l´Allemagne. Cette révision aura exclusivement pour objet : (
  1. a)d´appliquer les dispositions des Annexes au présent Accord, prévoyant l´ajustement de certaines dettes particulières en cas de réunification, sauf dans la mesure où il est prévu que ces dispositions sont automatiquement appliquées en pareil cas ; (
  2. b)d´étendre l´application des dispositions du présent Accord aux dettes des personnes résidant dans le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d´Allemagne. (
  3. c)d´effectuer des ajustements équitables dans le cas des dettes dont les modalités de règlement ont été établies en tenant compte de la disparition ou de l´indisponibilité de certains avoirs situés dans le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d´Allemagne. 940 Article 26. Accords antérieurs. Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme affectant la validité de tout Accord relatif à un règlement d´obligations conclu par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne avant l´entrée en vigueur du présent Accord. Article 27. Préséance de l´Accord sur les Annexes. En cas d´incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et les dispositions de l´une quelconque de ses Annexes les dispositions du présent Accord prévaudront. Article 28. Tribunal d´Arbitrage.
(1)Il est institué, aux fins définies ci-après, un Tribunal d´Arbitrage de l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après « le Tribunal »). La composition, l´organision et les règles de fonctionnement du Tribunal sont définies dans la Charte jointe en Annexe IX au présent Accord.
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(5)du présent Article, le Tribunal est seul compétent pour tous les litiges entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatifs à l´interprétation et à l´application de l´Accord ou de ses Annexes, que les Parties ne parviendront pas à régler par voie de négociations. Toutefois, les litiges relatifs à l´interprétation ou à l´application de l´Article 34 du présent Accord sont exclus de la compétence du Tribunal et de tout autre cour ou tribunal. Dans toute instance devant le Tribunal relative à un litige entre Parties Contractantes autres que le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, ce dernier Gouvernement deviendra partie à l´instance si l´une des Parties au litige le demande.
(3)Le Tribunal est seul compétent pour les instances relatives aux questions d´importance fondamentale pour l´interprétation de l´Annexe IV au présent Accord, visése au second paragraphe de l´Article 16 de cette Annexe, qui lui sont soumises par toute Partie Contractante. La présente disposition ne porte pas atteinte à la compétence attribuée à la Commission Mixte par le paragraphe
(2)de l´Article 31 du présent Accord.
(4)Le Tribunal est seul compétent pour connaître des appels interjetés par application des dispositions du paragraphe
(7)de l´Article 31 du présent Accord.
(5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(3)et
(4)du présent Article, le Tribunal n´a pas compétence pour connaître des litiges portant exclusivement sur l´interprétation ou l´application d´une Annexe au présent Accord lorsqu´une instance arbitrale instituée en application de la dite Annexe est compétente pour décider la question d´interprétation ou d´application en cause. La présente disposition ne sera pas considérée comme limitant la compétence du Tribunal dans tout litige sur le point de savoir si une décision rendue par l´une des instances arbitrales mentionnées ci-dessus entre en conflit avec l´une quelconque des dispositions du présent Accord.
(6)Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l´objet d´une instance devant le Tribunal est en droit de devenir partie à cette instance.
(7)Le Tribunal a pouvoir pour statuer sur les questions relatives à l´étendue de sa compétence dans le cadre des précédentes dispositions du présent Article.
(8)Toute décision du Tribunal: (a) dans une instance au titre du paragraphe
(2)du présent Article, est définitive et lie les parties au litige et toute autre Partie Contractante devenue partie à l´instance ; (b) dans une instance au titre du paragraphe
(3)du présent Article, est définitive et lie la Partie Contractante qui a soumis la question au Tribunal et toute autre Partie Contractante devenue partie à l´instance ; 941 (c) dans un appel au titre du paragraphe 4 du présent Article, est définitive et lie la partie ou les parties à l´appel.
(9)La compétence du Tribunal n´est pas affectée par le défaut de toute partie à un litige.
(10)Dans leurs décisions sur l´interprétation ou l´application du présent Accord ou de ses Annexes´ toutes les instances arbitrales autres que le Tribunal ,établies par application du présent Accord ou de ses Annexes, sont liées par les décisions applicables du Tribunal.
(11)A la demande de toute Partie Contractante, le Tribunal donne un avis consultatif sur l´interprétation ou l´application du présent Accord (à l´exclusion de l´Article 34). Cet avis consultatif n´a pas force obliga- toire. Article 29. Arbitrage de certains litiges dans le cadre de l´Annexe I.
(1)Seules les Associations de porteurs de valeurs mobilières ou les organisations similaires reconnues par les Gouvernements des pays dans lesquels elles sont constituées comme représentant les porteurs de valeurs mobilières de ces pays (dénommés ci-après « les représentants des créanciers»), d´une part, et les débiteurs, d´autre part, sont en droit d´être parties à une instance devant un des Tribunaux d´Arbitrage prévus pour le règlement des litiges définis dans la Section 7
(1)(g) de l´Annexe I au présent Accord.
(2)Les Tribunaux d´Arbitrage prévus au paragraphe précédent comprennent, sauf s´il en a été autrement convenu par les parties au litige, trois membres nommés comme suit : (
  1. a)un membre nommé par le débiteur ; (
  2. b)un membre nommé par le représentant des créanciers intéressés ou, lorsque plusieurs représentants des créanciers sont en cause, conjointement par ces représentants ; (
  3. c)un troisième membre, assumant les fonctions de Président, choisi par les arbitres nommés conformément aux alinéas (
  4. a)et (
  5. b)du présent paragraphe. Le Président ne peut être un ressortissant allemand, ni un ressortissant d´un pays dans lequel l´un des représentants des créanciers parties au litige a été constitué.
(3)Dans les quatre-vingt dix jours de la notification, par l´une des parties au litige, de la nomination de son arbitre à l´autre partie, celle-ci doit nommer son arbitre. Au cas où elle ne l´aurait pas fait dans le délai prescrit, l´arbitre sera, à la demande de la partie ayant effectué la notification prévue ci-dessus, nommé par la Chambre de Commerce Internationale.
(4)Au cas où les deux arbitres ne pourraient se mettre d´accord dans les trente jours de la nomination du second arbitre sur la désignation du Président, celui-ci sera, à la demande de l´un quelconque des deux arbitres, nommé par la Chambre de Commerce Internationale. Cette nomination sera sujette à la condition de nationalité prévue au paragraphe
(2)(c) du présent Article.
(5)En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre du Tribunal d´Arbitrage des devoirs de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant selon la même procédure que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.
(6)Les tribunaux d´Arbitrage arrêtent leurs propres règles de procédure. A défaut, le Code d´arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est applicable.
(7)La décision d´un Tribunal d´Arbitrage, quant à la conversion qui fait l´objet de l´arbitrage, lie les parties à l´instance en ce qui concerne les modalités de l´offre de règlement, et le représentant des créanciers est tenu de recommander l´acceptation de cette offre aux porteurs, pour autant qu´elle se conforme aux autres conditions prévues par l´Annexe I au présent Accord. 942 Article 30. Situation des trustees au regard des dispositions de l´Annexe II et de la procédure d´arbitrage prévue par cette Annexe.
(1)Lorsque le Comité d´Arbitrage et de Médiation constitué par application de l´Article IX de l´Annexe II au présent Accord est saisi d´une instance relative au règlement d´une dette obligataire à laquelle cette Annexe est applicable, il notifie cette instance au trustee de la dette en cause. Ce dernier peut, dans les vingt jours suivant la réception de cette notification, devenir partie à l´instance.
(2)Afin de permettre aux trustees des dettes obligataires de s´acquitter des obligations qui peuvent leur incomber envers les porteurs de ces dettes, tout débiteur qui, conformément aux dispositions de l´Article VII de l´Annexe II au présent Accord, soumet au représentant des créanciers une proposition en vue d´une offre de règlement, doit soumettre en même temps, une copie de cette proposition au trustee de la dette en cause. Ce dernier peut faire connaître au débiteur et au représentant des créanciers toute objection qu´il pourrait avoir à l´encontre des modalités de l´offre en cours de négociation, et cette objection doit étre étudiée au cours des négociations.
(3)Avant de conclure un accord définitif avec le représentant des créanciers sur les modalités de l´offre de règlement, le débiteur notifie ces modalités par écrit au trustee. Dans les dix jours suivant la réception de cette notification, ce dernier est en droit de soumettre au Comité d´Arbitrage et de Médiation toute objection qu´il peut avoir à l´encontre des modalités de l´offre de règlement, sur tout point pour lequel il décide, à sa seule discrétion, que les termes du contrat de mandat (« Trusteeship ») existant lui imposent des obligations envers les porteurs. Le Comité d´Arbitrage et de Médiation notifie l´introduction de cette instance au représentant des créanciers et au débiteur. Ceux-ci peuvent devenir partie à l´instance dans les vingt jours suivant la réception de cette notification. La compétence du Comité d´Arbitrage et de Médiation à l´égard de l´instance n´est pas affectée par le défaut du représentant des créanciers ou du débiteur. Si à l´expiration du délai de dix jours prévu ci-dessus, il n´a pas été fait appel à l´arbitrage, le débiteur peut conclure l´accord envisagé avec le représentant des créanciers.
(4)Toute décision du Comité d´Arbitrage et de Médiation, dans une instance engagée par application du paragraphe
(3)du présent Article, lie le représentant des créanciers et le débiteur dans la mesure prévue par le paragraphe 1, deuxième alinéa, de l´Article IX de l´Annexe II au présent Accord. Dans toute instance à laquelle le trustee est devenu partie par application du paragraphe
(1)ou du paragraphe
(3)du présent Article, le trustee a les mêmes droits que toute autre partie à l´instance. Article 31. Commission Mixte pour le règlement des questions relatives à l´Annexe IV .
(1)La composition, l´organisation et les règles de fonctionnement de la Commission Mixte prévue par l´Article 16 de l´Annexe IV au présent Accord sont définies dans la Charte jointe en Annexe X au présent Accord.
(2)La Commission Mixte est compétente pour : (
  1. a)les divergences d´opinion entre créanciers et débiteurs résultant de l´interprétation de l´Annexe IV au présent Accord, qui lui sont soumises soit conjointement par un créancier et un débiteur, soit par un créancier ou un débiteur dont le Gouvernement déclare qu´à son avis la question en litige est d´importance générale pour l´interprétation de ladite Annexe ; (
  2. b)les litiges qui, initialement soumis à un tribunal arbitral établi par application des dispositions de l´Article 17 de l´Annexe IV au présent Accord, sont, par application de l´Article 16 de la même Annexe, renvoyés à la Commission Mixte, soit par une Partie Contractante, soit par le tribunal arbitral lui-même, motif pris de ce que le cas présente une importance fondamentale pour l´interprétation de l´Annexe IV. Toutefois, lorsque l´instance engagée devant un tribunal arbitral est un appel interjeté par application de l´Article 11 de l´Annexe IV, seule la question présentant une 943 importance fondamentale pour l´interprétation de cette Annexe est soumise à la Commission Mixte, pour décision.
(3)Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l´objet d´une instance devant la Commission Mixte est en droit de devenir partie à cette instance.
(4)La compétence de la Commission Mixte n´est pas affectée par le défaut de toute partie au litige.
(5)La Commission Mixte a pouvoir pour statuer sur les question relatives à l´étendue de sa compétence, dans le cadre des précédentes dispositions du présent Article.
(6)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(7)du présent Article, toute décision de la Commission Mixte est définitive et obligatoire : (
  1. a)pour les parties à toute instance devant la Commission ; (
  2. b)pour toute partie à un litige soumis à la Commission Mixte au titre du paragraphe
(2)(
  1. a)du présent Article ; (
  2. c)pour toute Partie Contractante qui soumet à la Commission Mixte pour décision une question ou une affaire au titre du paragraphe
(2)(
  1. b)du présent Article ; (
  2. d)pour tout Tribunal Arbitral saisi d´un litige qui a fait l´objet d´un renvoi à la Commission Mixte par application du paragraphe
(2)(
  1. b)du présent Article ; (
  2. e)lorsque l´une des modalités de règlement d´une dette est en cause dans l´instance, pour cette modalité de règlement.
(7)Toute Partie Contractante est en droit d´interjeter appel d´une décision de la Commission Mixte devant le Tribunal, dans les trente jours de l´intervention de cette décision, motif pris de ce qu´elle touche à une question d´importance générale ou fondamentale. L´appel ne peut être fait que pour la question dont le Gouvernement appelant affirme qu´elle est d´importance générale ou fondamentale. Lorsque le Tribunal a rendu sa décision sur cette question, la Commission prend, au sujet de l´affaire pour laquelle l´appel a été interjeté, les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à la décision du Tribunal. Article 32. Tribunaux Arbitraux pour les litiges dans le cadre de l´Annexe IV.
(1)Un créancier et un débiteur qui, en application du cinquième paragraphe de l´Article 17 de l´Annexe IV au présent Accord, se sont mis d´accord pour soumettre un litige à un tribunal arbitral, doivent nommer chacun un arbitre dans les trente jours de leur accord. Lorsque plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs sont en cause, l´arbitre est nommé conjointement par ces créanciers ou par ces débiteurs. Si l´un des arbitres n´est pas nommé dans le délai prescrit, les autres parties au litige sont en droit de demander à la Chambre de Commerce Internationale de procéder à cette nomination. Dans les trente jours suivant la date de la nomination du second arbitre, les deux arbitres désignent un tiers arbitre qui assume les fonctions de Président. Si le Président n´est pas désigné dans ce délai, chacune des parties peut demander à la Chambre de Commerce Internationale de procéder à la nomination.
(2)(
  1. a)Tout créancier qui, par application du deuxième paragraphe de l´Article 11 de l´Annexe IV au présent Accord, fait appel devant un tribunal arbitral, doit, dans les trente jours de la signifation du jugement du tribunal allemand : (
  2. i)notifier l´appel au Tribunal allemand qui a rendu le jugement, (
  3. ii)notifier au débiteur le nom de l´arbitre qu´il a nommé pour siéger au tribunal arbitral. (
  4. b)La réception de la notification prévue à l´alinéa (
  5. a)(
  6. i)du présent paragraphe met fin à toute procédure devant les tribunaux allemands au sujet du jugement, dans la mesure où la dette faisant l´objet de l´appel est en cause, et le jugement cesse d´avoir effet à cet égard. (
  7. c)Dans les trente jours suivant la réception de la notification prévue à l´alinéa (
  8. a)(
  9. ii)du présent paragraphe, le débiteur doit notifier au créancier le nom de l´arbitre qu´il a nommé pour siéger au Tribunal 944 arbitral. Si le débiteur ne fait pas cette notification dans le délai prescrit, le créancier est en droit de prier la Chambre de Commerce Internationale de nommer cet arbitre. Un tiers arbitre, faisant fonction de Président, est désigné conformément à la procédure prévue au paragraphe
(1)du présent Article. (
  1. d)Tout tribunal arbitral saisi d´un appel, par application du deuxième paragraphe de l´Article 11 de l´Annexe IV au présent Accord : (
  2. i)siège sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne, à moins que les parties à l´instance n´en conviennent autrement ; (
  3. ii)applique les principes prévus au premier paragraphe de l´Article 11 de l´Annexe IV au présent Accord ; (iii) conduit l´instance comme une nouvelle action. (
  4. e)Si, au cours d´une instance d´appel intentée devant un tribunal arbitral par application du deuxième paragraphe de l´Article 11 de l´Annexe IV au présent Accord, une question est renvoyée à la Commission Mixte par application du paragraphe
(2)(b) de l´article 31 du présent Accord, le tribunal arbitral suspend immédiatement l´instance jusqu´à ce que la Commission Mixte ait rendu une décision définitive sur la question qui lui a été renvoyée. Lorsque cette décision est rendue, le tribunal arbitral reprend l´instance et prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à cette décision.
(3)Dans leurs décisions sur l´interprétation de l´Annexe IV au présent Accord, les tribunaux arbitraux sont liés par les décisions applicables de la Commission Mixte.
(4)En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre d´un tribunal arbitral des devoirs de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant, selon la même procédure que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.
(5)Tout tribunal arbitral peut décider de la répartition des frais de l´instance, y compris les honoraires des conseils, et, dans un appel au titre du paragraphe
(2)du présent Article, décider quelle est la partie qui doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal allemand ou répartir ces frais entre les parties. Faute de décision, chaque partie à l´instance paie ses propres frais ; les dépenses du tribunal arbitral et, s´il y a lieu, les frais de la procédure devant le Tribunal allemand sont partagés par moitié entre le ou les créanciers et le ou les débiteurs.
(6)Une affaire en instance devant un tribunal arbitral ne peut être retirée qu´avec le consentement de toutes les parties à l´instance.
(7)Les tribunaux arbitraux arrêtent leurs propres règles de procédure dans le cadre du présent Article et de l´Article 17 de l´Annexe IV au présent Accord. A défaut, le Code d´arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est applicable.
(8)Dans toute instance, la décision du tribunal arbitral est définitive et lie les parties à l´instance. Article 33. Questions soulevées au cours de la procédure de décartellisation. Le Tribunal d´Arbitrage et les autres instances arbitrales établies par application du présent Accord et de ses Annexes ne pourront connaître des questions expressément réglées dans un plan approuvé ou dans un ordre ou un règlement promulgué, en vertu des lois de la Haute Commission Alliée n° 27 ( Réorganisation des industries charbonnières et sidérurgiques allemandes) et n° 35 (Dispersion des biens de l´I.G. Farbenindustrie A.G.), par la Haute Commission Alliée, par l´un des services habilités par elle pour agir en la matière ou par tout organe succédant aux pouvoirs de la Haute Commission Alliée dans ce domaine. Dans tout règlement de l´espèce, le créancier et le débiteur, les Autorités Alliées et la Commission de Révision appliqueront les dispositions du présent Accord et de ses Annexes. Avant l´approbation de tout plan ou la promulgation de tout ordre ou règlement visant une question qui donne lieu à un litige portant sur l´interprétation ou l´application des dispositions du présent Accord ou de ses Annexes, le litige en cause devra être renvoyé pour décision au Tribunal ou à l´instance arbitrale compétente en vertu du présent Accord et 945 de ses Annexes. Les dispositions qui précèdent n´affectent pas la compétence du Tribunal et des autres instances arbitrales établies par application du présent Accord ou de ses Annexes à l´égard des questions qui ne seraient pas expressément réglées dans un plan approuvé, ou dans un ordre ou un règlement promulgué comme il est dit ci-dessus ou qui seraient soulevées par des événements postérieurs à l´entrée en vigueur de ce plan, ordre ou règlement. Article 34. Consultations. Pour assurer l´exécution durable et effective du présent Accord et de ses Annexes à la satisfation de toutes les parties intéressées, et sans déroger aux obligations que la République Fédérale d´Allemagne a assumées : (
  1. a)des consultations auront lieu entre les Parties Contractantes principalement intéressées si la demande en est faite par le Gouvernement de la Républiquee Fédérale d´Allemagne ou le Gouvernement de l´un quelconque des pays créanciers détenteurs d´une fraction notable des créances visées par le présent Accord. Toute Partie Contractante sera en droit de participer à ces consultations et pourra, en pareil cas, inviter des représentants des créanciers ou des débiteurs intéressés à y participer ; (
  2. b)au cas où ces consultations porteraient sur une situation dans laquelle la République Fédérale d´Allemagne constate qu´elle se heurte à des difficultés dans l´exécution de ses obligations extérieures, il sera accordé attention à toutes les considérations appropriées, d´ordre économique, financier et monétaire, relatives à la capacité de transfert de la République Fédérale d´Allemagne, telle qu´elle est influencée à la fois par des facteurs internes et externes et à l´exécution durable par la République Fédérale de ses obligations au titre du présent Accord et de ses Annexes et au titre des Accords relatifs à l´assistance économique d´après-guerre. Il sera dûment tenu compte des principes qui ont inspiré la Conférence des Dettes extérieures allemandes, des objectifs visés par elle, et de l´engagement du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l´exécution de ces obligations. Si les principales Parties aux consultations le décident, l´avis d´organisations internationales appropriées ou d´autres experts indépendants sera sollicité. Une telle demande pourra être faite par la République Fédérale d´Allemagne ou par l´une quelconque des autres Parties Contractantes principalement intéressées. Article 35. Entrée en vigueur.
(1)Chacun des Gouvernements signataires du présent Accord, après avoir ratifié ou approuvé cet Accord conformément aux exigences de sa loi interne, déposera auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord un instrument de ratification ou d´approbation du présent Accord.
(2)Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne et les Gouvernements des Etats -Unis d´Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, auront déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord l´instrument de ratification ou d´approbation prévu au paragraphe
(1)ci-dessus. Cette entrée en vigueur aura effet à l´égard de tous les Gouvernements signataires qui auront alors effectué cé dépôt. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord notifiera à chacun des Gouvernements signataires de l´Accord la date d´entrée en vigueur de celui-ci ainsi que la liste des Gouvernements à l´égard desquels celui-ci est entré en vigueur.
(3)Pour tout Gouvernement signataire qui effectuerait le dépôt prévu après l´entrée en vigueur visée au paragraphe ci-dessus, la date d´entrée en vigueur de l´Accord sera celle à laquelle il effectuera ce dépôt. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord notifiera ce dépôt et la date de ce dépôt à tous les autres Gouvernements signataires et à tout Gouvernement ayant accédé au présent Accord conformément aux dispositions de l´Article 36. 946 Article 36. Accession.
(1)Tout Gouvernement qui a été invité à signer le présent Accord par les Gouvernements des EtatsUnis d´Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou par l´un d´entre eux, et par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne peut signer le présent Accord ou y accéder conformément aux termes de l´invitation qui lui a été adressée. Tout autre Gouvernement qui établirait, après l´entrée en vigueur du présent Accord, des relations diplomatiques avec la République Fédérale d´Allemagne, pourra accéder au présent Accord. Toute accession s´effectuera par le dépôt d´un instrument d´accession auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, qui notifiera le dépôt de cet instrument et la date de ce dépôt aux autres Gouvernements signataires et accédants.
(2)Le présent Accord entrera en vigueur au regard de tout Gouvernement accédant, lors du dépôt de son instrument d´accession, mais à une date qui ne pourra précéder celle de l´entrée en vigueur de l´Accord telle qu´elle est prévue à l´Article 35. Article 37. Extension de l´Accord à certains territoires.
(1)Tout Gouvernement peut, en signant le présent Accord ou en y accédant, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord que le présent Accord est étendu, à compter de la date spécifiée dans ladite notification, à un, à plusieurs ou à l´ensemble des territoires dont les relations internationales sont sous sa responsabilité.
(2)Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tiendra tous les Gouvernements signataires et accédants informés des notifications déposées par application du présent Article. Article 38. Réserves et restrictions.
(1)Un Gouvernement ayant déposé un instrument de ratification ou d´approbation du présent Accord ou d´accession à celui-ci, qui ne serait pas conforme aux termes de l´invitation qui lui a été adressée ou qui serait accompagné d´autres réserves ou restrictions, ne sera pas considéré comme une Partie Contractante tant que ces réserves ou restrictions n´auront pas été retirées, ou n´auront pas été acceptées par toutes les Parties Contractantes.
(2)Aucune notification d´extension, donnée par application de l´Article 37, accompagnée de réserves ou de restrictions, ne prendra effet tant que ces réserves ou restrictions n´auront pas été retirées ou n´auront pas été acceptées par toutes les Parties Contractantes. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, auquel sont jointes les Annexes I à X. Fait à Londres le vingt-sept février mil neuf cent cinquante-trois, en trois textes originaux respectivement en Français, Anglais et Allemand, les trois textes faisant également foi, qui seront déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements signataires et accédants. (Suivent les signatures). (Note.  Les titres qui ont été donnés aux Articles de l´Accord ont pour seul objet de faciliter les références éventuelles et ne doivent en aucun cas être considérés comme un élément d´interprétation de l´Accord.) 947 ANNEXE I (Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe III au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. Les Accords supplémentaires conclus entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence, sont joints ci-après en Sous-Annexes I A, I B, I C, I D et I E.) Recommandations agréées pour le règlement des Dettes du Reich et des dettes des autres autorités publiques. A.  Dettes du Reich. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne (désigné ci-après par les termes « Gouvernement Fédéral») s´engage à offrir aux porteurs le versement et le transfert des montants suivants : 1. Emprunt extérieur 7% 1924 (Emprunt Dawes). (
  1. a)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable apiès le 31 mars 1953, un intérêt de 5½% l´an pour la tranche américaine et de 5% l´an pour les autres tranches. (
  2. b)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d´amortissement, fixée à 3% pour la tranche américaine et à 2% pour les autres tranches, qui s´ajoutera aux versements d´intérêt prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative. (
  3. c)La date d´échéance de l´Emprunt sera reportée à l´année 1969. (
  4. d)Les arriérés d´intérêt impayés feront l´objet d´un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de 5% l´an, et le Gouvernement Fédéral émettra, pour le montant total ainsi calculé, des Bons à 20 ans portant intérêt à 3% l´an et amortissables après 5 ans au taux de 2% l´an. Pour les bons représentant les arriériés d´intérêt échus au 31 décembre 1944, les paiements commenceront le 15 avril 1953. Les Bons correspondant au solde des arriérés ne seront émis qu´après l´unification de l´Allemagne et les paiements au titre de ces Bons commenceront dès leur émission. (
  5. e)Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux de l´Emprunt seront à tous égards maintenues. (
  6. f)Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications apportées aux contrats initiaux seront à la charge du Gouvernement Fédéral. 2. Emprunt international 5½% 1930 ( Emprunt Young). (
  7. a)A comptel de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt de 5% l´an pour la tranche américaine et de 4½% l´an pour les autres tranches. (
  8. b)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d´amortissement, fixée à 1%, qui s´ajoutera aux versements d´intérêts prévus ci dessus et constituera avec eux une annuité cumulative. (
  9. c)La date d´échéance de l´Emprunt sera reportée à l´année 1980. (
  10. d)Les arriérés d´intérêt impayés feront l´objet d´un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de 4½% l´an, et le Gouvernement Fédéral émettra, pour le montant total ainsi calculé, des Bons à 20 ans portant intérêt à 3% l´an et amortissables après 5 ans, au taux de 1% l´an. Pour les bons représentant les arriérés d´intérêt échus au 31 décembre 1944, les paiements commenceront le 15 avril 1953.
(1)Les Bons correspondant au solde des arriérés ne seront émis qu´après l´unification de l´Allemagne et les paiements au titre de ces Bons commenceront à compter de cette unification.
(1)Il a maintenant été convenu que la seconde phrase du paragraphe 2 (
  1. d)doit se lire comme suit : « Pour les bons correspondant aux arriérés d´intérêt échus au 31 décembre 1944, un premier coupon représentant six mois d´intérêts sera payé le 1 er juin 1953». 948 (
  2. e)Les sommes dues au titre des diverses tranches de l´Emprunt International 5½% 1930 sont payables seulement dans la monnaie du pays d´émission de chaque tranche. Eu égard à la situation économique et financière en Allemagne, il est convenu que le montant ainsi payable sera calculé sur la base du montant en dollars américains auquel les sommes dues dans la monnaie du pays d´émission auraient été équivalentes, au taux de change en vigueur lors de l´émission de l´Emprunt. Le montant nominal en dollars américains ainsi calculé sera reconverti dans les diverses monnaies d´émission, au taux de change en vigueur le 1er août 1952. Au cas où les taux de change en vigueur le 1er août 1952 entre deux ou plusieurs monnaies d´émission subiraient par la suite une modification égale ou supérieure à 5%, les versements exigibles après cette date, tout en continuant à être effectués dans la monnaie du pays d´émission, seront calculés sur la base de la devise la moins dépréciée par rapport au taux de change en vigueur au 1er août 1952, puis reconvertis dans la monnaie d´émission sur la base du taux de change en vigueur lors de l´échéance du paiement. (
  3. f)Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux de l´Emprunt seront à tous égards maintenues. (
  4. g)Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications apportées aux contrats initiaux seront à la charge du Gouvernement de la République Fédérale. 3. Emprunt extérieur 6% 1930 (Emprunt de la Société Suédoise des Allumettes). (
  5. a)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt de 4% l´an. (
  6. b)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d´amortissement, fixée à 1 ¼%, qui s´ajoutera aux versements d´intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative. (
  7. c)Les arriérés d´intérêt impayés feront l´objet d´un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de 4% l´an, mais, pour le reste, seront traités comme les arriérés d´intérêt de l´Emprunt Young. (
  8. d)La date d´échéance de l´Emprunt sera reportée à l´année 1994. (
  9. e)Aussi longtemps que le service de l´Emprunt extérieur 6% 1930 s´effectuera conformément aux dispositions du présent Plan de Règlements, les paiements d´intérêt et d´amortissement se feront aux guichets de la Skandinaviska Banken à Stockholm (Suède) en couronnes suédoises, à la contrevaleur du montant dû en dollars des Etats-Unis, sur la base du taux de change en vigueur à la date d´échéance. (
  10. f)A tous autres égards, sauf en ce qui concerne les garanties collatérales, l´Emprunt extérieur 6% 1930 sera traité comme l´Emprunt Young. 4. Obligations de la Konversionskasse. Le Gouvernement Fédéral s´engagera à effectuer les versements suivants au titre des obligations et des Scrips émis par la Konversionskasse : (
  11. a)A compter de la date d´échéance du premier coupon ou des premiers intérêts payables après le 31 mars 1953, un intérêt calculé sur la base des taux contractuels initiaux. (
  12. b)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d´amortissement, fixée à 2% qui s´ajoutera aux versements d´intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative. (
  13. c)Les dates d´échéance des obligations seront prorogées de 17 ans à compter des dates d´échéance actuelles. 949 (
  14. d)Deux tiers des arriérés d´intérêts, calculés sur la base des taux contractuels, seront abandonnés. Le tiers restant sera consolidé et portera le même intérêt et sera amorti dans les mêmes conditions que les obligations initiales. (
  15. e)A tous autres égards, les dispositions des contrats initiaux afférents à ces obligations seront maintenues. (
  16. f)Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications des contrats initiaux prévues ci-dessus seront à la charge du Gouvernement Fédéral. (
  17. g)Les obligations et les Scrips, libellés en Reichsmark, seront convertis en Deutschemark au taux de 10 pour 1. 5. Certaines dettes en devises étrangères, de faible montant, de la Reichsbahn et de la Reichspost, autres que les dettes visés à l´Annexe IV, feront l´objet de négociations entre le Gouvernement de la République Fédérale et les créanciers. 6. Dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn, de la Reichspost et de la Prusse. Répondant à la demande des représentants des créanciers, le Gouvernement Fédéral s´engagera : (
  18. a)à étendre aux créanciers étrangers, sur leur demande, et en application du principe du traitement national, le bénéfice des avantages et des compensations qui ont été ou pourraient être accordés en définitive aux créanciers allemands, dans le cadre de la réforme monétaire ; (
  19. b)à étendre aux créanciers étrangers, lors de la promulgation de toute loi allemande relative à la conversion et au règlement des dettes, le bénéfice du traitement le plus favorable prévu par cette loi en faveur des créanciers allemands ; (
  20. c)au cas où la loi mentionnée au paragraphe (
  21. b)ci-dessus ne serait pas promulgée avant le 1er janvier 1954 ou ne s´appliquerait pas à toutes les catégories de dettes, à entreprendre, avant le 1 er avril 1954, des négociations avec les représentants des créanciers étrangers au cours desquelles ces derniers se réservent le droit de demander un règlement particulier de ces dettes ; Le présent engagement s´applique à toutes les dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn et de la Reichspost, qu´elles soient ou non représentées par des obligations (Bons du Trésor, Obligations des Ablösungsanleihe, etc.). (
  22. d)le Gouvernement Fédéral s´engage en outre à étendre le même traitement au futur service des obligations en Reichsmark de la Prusse. B.  Obligations extérieures émises ou garanties par les Länder, les municipalités et les autres organismes publics analogues à l´intérieur de la République Fédérale d´Allemagne. 7. Les débiteurs intéressés verseront, aux fins de transfert par le Gouvernement Fédéral, les montants suivants :
(1)Obligations autres que celles de la Prusse. (
  1. a)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt fixé soit à 75% de l´intérêt contractuel initial (dans les limites d´un minimum de 4% l´an et d´un maximum de 5¼% l´an), soit au taux prévu dans le contrat initial, si ce dernier est inférieur à 4% l´an. (
  2. b)Un intérêt fixé aux mêmes taux, sur les deux-tiers des arriérés d´intérêt (qui ne seraient pas déjà couverts par des obligations de la Konversionskasse ou par d´autres accords similaires). Ces arriérés seront consolidés. (
  3. c)A compter de la date d´échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d´amortissement de 1%, qui sera portée, le 31 mars 1963 à 2% pour les emprunts venant à échéance en 1968 ou postérieurement, qui s´ajoutera aux intérêts visés ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative. 950 (
  4. d)Les dates d´échéance de ces emprunts seront prorogées de 20 ans à compter des dates d´échéance actuelles. (
  5. e)Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux d´emprunt seront maintenues à moins que le créancier n´en ait autrement convenu en raison de circonstances particulières. Lorsqu´un débiteur particulier se trouvera dans une situation exceptionnelle, telle que les représentants des créanciers jugeront démontré de façon satisfaisante que ce débiteur est dans l´impossibilité de se conformer pratiquement aux conditions générales convenues, le débiteur et les représentants des créanciers conviendront des ajustements qui leur paraîtront nécessaires. (
  6. f)Les obligations libellées en Reichsmark, émises et payables hors du territoire de la République Fédérale, seront converties en Deutschemark au taux de 10 RM pour 1 DM. Elles porteront intérêt au taux contractuel initial. Les arriérés d´intérêt seront consolidés sur la même base et porteront le même taux d´intérêt. L´échéance des obligations en cause sera prorogée de 15 ans, et ces obligations seront remboursables par annuités égales, dont la première sera payable à la date d´échéance du premier coupon de l´année 1958. Les versements effectués au titre de l´intérêt et de l´amortissement seront transférés dans la monnaie du pays où le porteur aura sa résidence. (
  7. g)Les termes «contrat initial » et «intérêt contractuel initial» doivent s´entendre du contrat, ou de l´intérêt prévu par le contrat, existant entre le créancier et le débiteur à la date de l´émission de l´emprunt ou de la naissance de l´obligation, à moins qu´une conversion (désignée ci-après sous le nom de « conversion effective») n´ait été effectuée, soit avant le 9 juin 1933, soit le 9 juin 1933 ou après cette date et pour tenir compte de l´insolvabilité survenue ou imminente du débiteur ou à la suite de libres négociations, étant entendu : (
  8. i)qu´en cas de litige, la question sera soumise pour décision à un Tribunal d´arbitrage devant lequel il appartiendra au débiteur de fournir la preuve que l´arrangement a été librement négocié et, (
  9. ii)que les arrangements à la négociation desquels le créancier était représenté soit par le Séquestre allemand des Biens ennemis, soit par une personne désignée par les Autorités allemandes dans un territoire occupé, ou qui résulteraient seulement de l´acceptation par le créancier d´une offre unilatérale du débiteur, seront présumés n´avoir pas été librement négociés. Le taux contractuel initial sera pris pour base du calcul, selon la formule générale, des intérêts futurs et des arriérés d´intérêt. En cas de conversion effective, cependant, c´est le taux d´intérêt après conversion qui devra être utilisé, étant spécifié que ce taux ne fera l´objet d´aucune réduction, ni pour le calcul des arriérés, ni pour le calcul des intérêts futurs, sauf dans le cas où le débiteur préférerait effectuer le calcul selon la formule générale sur la base du taux contractuel initial. (
  10. h)Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des modifications des contrats initiaux seront prévus ci-dessus à la charge des débiteurs. (
  11. i)Lorsque le montant en capital restant dû au titre du total de toutes les obligations émises en devises étrangères par un débiteur donné sera peu important, ce débiteur pourra offrir de procéder à un remboursement anticipé et de régler définitivement le dû montant total de la dette et des arriérés d´intérêt, sans égard aux restrictions et dispositions de l´alinéa (
  12. d)ci-dessus relatives à la prorogation de la date d´échéance de la dette. (
  13. j)Toutes les obligations de personnes morales privées, garanties par un Land, une municipalité ou un autre organisme public, seront réglées conformément aux dispositions des « Recommandations agréées pour le règlement des dettes financières privées allemandes à moyen et long terme» (Annexe II), étant entendu que ces garanties seront entièrement maintenues, conformément à ces recommandations.
(1)
(1)Voir Annexe VII. 951
(2)Obligations de la Prusse. Le Gouvernement Fédéral effectuera, au nom des Länder ayant succédé au territoire et au patrimoine appartenant autrefois à l´Etat de Prusse, les versements suivants : (
  1. a)Obligations en dollars de l´Emprunt extérieur amortissable 6½% du 15 septembre 1926, venant à échéance le 15 septembre 1951 et de l´Emprunt extérieur amortissable 6% du 15 octobre 1927, venant à échéance le 15 octobre 1952. (
  2. i)Le Gouvernement Fédéral émettra de nouvelles obligations libellées en dollars dont le premier coupon portera la date du 1er avril 1953. Ces obligations seront amortissables en 20 ans, comporteront les mêmes coupures que les obligations encore en circulation de ces deux emprunts et porteront intérêt au taux de 4% l´an, payable semestriellement le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. A dater du 1er avril 1958, une annuité d´amortissement, fixée à 1%, s´ajoutera aux versements d´intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative. Le débiteur pourra procéder à l´amortissement, soit par tirages au sort au pair, soit par rachats en bourse ou autrement. Il pourra également, aussi longtemps que le service sera poursuivi conformément aux dispositions du contrat, procéder à des amortissements supplémentaires. (
  3. ii)Les coupons impayés des anciennes obligations portant une date comprise entre le 15 mars 1933 et le 31 décembre 1936, seront prorogés de 20 ans, et 50% du montant de chaque coupon sera payé en dollars des Etats-Unis aux nouvelles dates d´échéance ainsi déterminées en 1953, 1954, 1955 et 1956. (iii) Les coupons ayant une date d´échéance postérieure au 1er janvier 1937 compris ne seront payés que lorsque les anciens territoires prussiens qui se trouvent actuellement hors du territoire de la République Fédérale auront été réunis à cette dernière. Leur paiement fera alors l´objet de nouvelles négociations. (
  4. iv)Toutes les dépenses afférentes à l´exécution des dispositions ci-dessus seront à la charge du Gouvernement Fédéral. (
  5. b)Obligations en couronnes suédoises de l´Emprunt d´Etat de Lübeck, 4½% 1923, repris par la Prusse en 1938 : Les obligations subsistantes de cet emprunt qui ont fait l´objet d´un avis de remboursement pour le 1er mai/1er novembre 1944, seront remboursées, sur présentation, au taux de change courant, avec un abattement de 50% de leur montant nominal et sans aucun paiement au titre des arriérés d´intérêt.
(3)Dettes non obligataires (autres que celles qui sont traitées à l´Annexe IV). Les conditions prévues au paragraphe 7
(1)seront appliquées, mutatis mutandis, à ces dettes, le service commençant le 1er janvier 1953. Dans le règlement des dettes en mark il stra tenu compte des dispositions correspondantes de l´Annexe IV à l´Accord sur les Dettes Extérieures allemandes. C.  Dispositions d´ordre général. 8. Procédure à suivre dans l´exécution des présentes propositions. (
  1. a)Selon les posibilités partiques ou les usages des divers marchés sur lesquels les obligations avaient été émises à l´origine, les conditions prévues dans les propositions pourront être portées, par estampillage, sur les obligations existantes, ou de nouvelles obligations pourront être remises en échange des titres en circulation et les arriérés d´intérêt pourront faire l´objet de nouvelles obligations ou de Scrips. Les obligations estampillées ou les nouvelles obligations se conformeront à l´usage habituel du marché. Les débiteurs chargeront, à leurs propres frais, les établissements bancaires appropriés de l´exécution des modalités de la proposition. Ils devront de même satisfaire à leurs frais à toutes les conditions fixées par les autorités publiques et les bourses de valeurs afin d´assurer le maximum de négociabilité aux obligations. 952 Conditions de l´offre. (
  2. b)L´offre sera faite dans les divers pays intéressés selon les conditions qui pourront être convenues avec les Associations de poiteurs ou organismes similaires. Elle restera ouverte à l´acceptation des porteurs pendant un délai minimum de 5 ans. Devant un motif raisonnable, les débiteurs devront prolonger ce délai. Réserve des droits des créanciers. (
  3. c)Au cas où un débiteur ne satisferait pas aux obligations assumées par lui dans le cadre du présent Accord, ses créanciers seront en droit de rependre l´exercice des droits qui leur sont conférés par le contrat initial. Dépenses des agents payeurs et des Trustees. (
  4. d)Pour l´avenir, les commissions et dépenses des agents payeurs et les honoraires et dépenses des Trustees, seront payés ou remboursés et transférés. Autres dépenses. (
  5. e)Les représentants des créanciers se réservent le droit d´obtenir de leurs débiteurs respectifs le remboursement de toutes les dépenses effectués par eux à l´occasion de la Conférence de Londres, et la présentation par un débiteur d´une offre au titre du présent Accord sera considérée comme constituant acceptation du présent article par le débiteur intéressé. Aucune des dispositions du présent texte ne saurait empêcher un représentant de créanciers d´exposer les frais additionnels raisonnables qu´il pourrait juger nécessaires et d´en poursuivre le recouvrement auprès des porteurs ou des créanciers, conformément aux pratiques établies ou selon toute autre procédure. Validation. (
  6. f)Le Gouvernement Fédéral s´engage à faire tous les efforts pour établir, sur la base de la Loi allemande de validation qui a été adoptée par le Parlement et qui va être promulguée, une procédure appropriée pour la validation des valeurs mobilières allemandes libellées en devises étrangères, qui sera mise en vigueur dans les différents pays créanciers, aussitôt que possible, mais en tout état de cause le 1er février 1953 au plus tard. Aucun paiement ne sera effectué au titre d´une obligation ou d´un coupon assujettis à la validation en vertu de la procédure allemande tant que cette obligation ou ce coupon n´aura pas été validé conformément à cette procédure. 9. Les Associations de porteurs intéressés ou les organismes analogues recommanderont aux porteurs d´accepter les présentes modalités de règlement. D.  Créances issues de décisions de Tribunaux Arbitraux Mixtes. 10. Mixed Claims Bonds. La Délégation allemande pour les dettes extérieures, d´une part, et les représentants du Comité de Défense des Bénéficiaires américains de décisions de la Mixed Claims Commission (« Américain Awardholders Committee concerning Mixed Claims Bonds»), d´autre part, sont convenus de ce qui suit : La République Fédérale d´Allemagne proposera au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et le «Awardholders Committee» recommandera au Gouvernement des Etats Unis et aux personnes privées bénéficiaires des décisions de la Mixed Claims Commission le règlement, aux conditions suivantes, de l´obligation contractée par la République Fédérale d´Allemagne envers les Etat-Unis pour le compte 953 des ressortissants américains au bénéfice desquels l´Allemagne avait émis en 1930 les obligations « Mixed Claims » sur lesquelles les paiements sont actuellement suspendus :
(1)Versement par la République Fédérale, pour la première fois le 1er avril 1953 et par la suite le 1er avril de chaque année, d´un montant fixé comme suit : Pour chacune des 5 premières années : $3.000.
  1. Pour chacune des 5 années suivantes : $3.700.
  2. Pour chacune des 16 années suivantes : $4.000.
  3. Ces annuités seront versées en dollars américains courants au Gouvernement des Etats-Unis qui les répartira entre les bénéficiaires.
(2)Toute annuité non payée à l´échéance portera intérêt au taux de 3¾% l´an à compter de la date d´échéance jusqu´à la date de paiement.
(3)Des obligations libellées en dollars et venant à échéance aux dates prévues et pour les montants indiqués seront émises pour matérialiser les obligations de la République Fédérale. Lors de l´émission un nombre proportionnel d´anciennes obligations Mixed Claims sera annulé et retourné à la République Fédérale.
(4)Les modalités de règlement seront reprises dans un Accord bilatéral entre la République Fédérale et les Etats-Unis.
(5)L´application intégrale du présent accord par la République Fédérale et par tout gouvernement qui lui succéderait, et le versement des montants dus au titre du présent accord constitueront exécution, par la République Fédérale ou le Gouvernement qui lui aura succédé, et règlement intégral de leurs obligations au titre de l´Accord du 23 juin 1930 et des Bons émis par application de cet Accord en exécution des décisions prononcées par la Mixed Claims Commission germano-américaine, au bénéfice de ressortissants des Etats-Unis, nonobstant toute disposition contraire des lettres du 23 octobre 1950 et du 6 mars 1951, échangées entre le Chancelier Adenauer et les Hauts Commissaires Alliés en Allemagne, ou du Mémorandum de décembre 1951 préparé par la Commission Tripartite. 11. Créances nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand. Un échange de vues préliminaire a eu lieu entre les Délégations grecque et allemande au sujet des créances de personnes privées, nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand institué après la première guerre mondiale. Il sera suivi de discussions plus appronfondies, dont le résultat, s´il est approuvé, sera sanctionné par l´Accord Intergouvernemental. E.  Divers. Sont recommandées les modalités de règlement suivantes : 12. Crédit Lee Higginson. (
  1. a)Les participants recevront de nouveaux billets à deux ans du Gouvernement Fédéral, pour la totalité du montant en principal de leurs participations respectives. (La durée des billets a été fixée à deux ans, durée initiale du crédit lors de son ouverture en 1930.) (
  2. b)Pas d´arriérés d´intérêt. (
  3. c)Pas de clause-or. (
  4. d)Les nouveaux billets porteront intérêt, à compter de la date de l´entrée en vigueur de l´Accord, au taux de 3½% l´an, payables mensuellement par anticipation. (
  5. e)Le Fonds de garantie collatéral sera reconstitué sous la forme d´un dépôt en Deutschemark à la Banque deutscher Länder au nom de l´Administration de la Dette Fédérale allemande en qualité de Trustee ; ce Fonds, calculé à la contre-valeur en Deutschemark des billets sur la base du taux de change officiel, sera constitué par la République Fédérale au moyen de 24 mensualités égales à compter de la date d´émission des billets. 954 (
  6. f)Les participants seront en droit, s´ils en expriment le désir, de bénéficier d´un remboursement anticipé en Deutschemark, de tout ou partie de leurs billets. La conversion s´effectuera sur la base du taux officiel. Ces remboursements seront acceptés en règlement total de la fraction correspondante de l´obligation en dollars ou en sterling ; ils seront effectués, à l´option des participants, lorsque et dans la mesure où la législation allemande le permettra. Ils seront prélevés sur le fonds de garantie collatéral dans la mesure où la quote-part du participant en cause dans le fonds de garantie le permettra et le solde éventuel devra être payé directement en Deutschemark par la République Fédérale. 13. Créances de la Banque des Règlements Internationaux . (
  7. a)Le Gouvernement Fédéral paiera à la Banque des Règlements Internationaux, à compter du 1er janvier 1953, un montant annuel de 5.600.000 francs suisses au titre des intérêts courants sur les créances de la Banque. (
  8. b)En considération du versement de cette annuité, la Banque a accepté de maintenir ses crédits à leur niveau actuel jusqu´au 31 mars 1966. Elle a également accepté d´ajourner jusqu´a cette date le règlement des arriérés d´intérêt. Le texte intégral de la Convention figure ci-après en Annexe I A. 14. Versements à la Konversionskasse. (
  9. a)Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement intégral aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles el´es étaient exigibles, des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs dans le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d´autres contre-parties. (
  10. b)Le Gouvernement Fédéral s´engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60% des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par les débiteurs en Autriche, en France, en Belgique, et au Luxembourg et au titre desquelles les créanciers étrangers n´ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d´autres contre-parties. (
  11. c)Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers avant la fin de décembre 1952 au sujet de l´application de ces engagements. 15. Responsabilité des dettes gouvernementales de l´Autriche. Les créanciers n´ont pas encore pu aboutir à un règlement de cette question qui fera très prochainement l´objet de nouvelles négociations. 16. Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne
(1). Un projet de convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne a été étabi le 4 août 1952.
(1)Voir Annexe I B. ANNEXE I A. Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la Banque des Règlement Internationaux (°) Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, représenté par les Ministres fédéraux des Finances et de l´Economie, ceux-ci étant représentés par Monsieur Hermann J. Abs, et la Banque des Règlements Internationaux à Bâle, représentée par Monsieur Roger Auboin, Directeur Général et Suppléant du Président, (°) Ce texte a été substitué à celui du projet de Convention qui constituait l´Annexe 3 A au Rapport de la Conférence. 955 concluent la convention suivante en ce qui concerne les placements actuels de la Banque des Règlements Internationaux en Allemagne : 1 Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne paiera à la Banque des Règlements Internationaux, du 1er janvier 1953 au 31 mars 1966, un montant annuel de 5.600.000 francs suisses, par versements trimestriels à termes échus qui seront effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 2 janvier.
  1. Ces versements éteindront tous les droits au titre des intérêts courants, y compris les intérêts des intérêts arriérés, qui résultent pour la Banque des Règlements Internationaux de ses placements actuels en Allemagne.
  2. Les versements seront opérés pour le compte de qui il appartiendra. Si et dans la mesure où la Banque des Règlements Internationaux a, au titre des intérêts de ses placements actuels en Allemagne, des créances sur des personnes ou des entités autres que la République fédérale d´Allemagne, ces créances d´intérêts seront acquises à la République fédérale d´Allemagne au moment où seront opérés les versements aux termes de la section
  3. Sous réserve des dispositions visées ci-dessus, le présent règlement transitoire n´entraînera aucun changement dans la situation juridique existante. En particulier, les droits et les obligations de la République fédérale d´Allemagne relativement aux placements de la Banque des Règlements Internationaux en Allemagne ne seront pas étendus de ce fait.
  4. En considération des versements prévus sous section 1, la Banque des Règlements Internationaux s´abstiendra de réclamer avant le 1er avril 1966 le remboursement du principal de ses placements en Allemagne ou le paiement des intérêts arriérés.
  5. Il est reconnu de part et d´autre que la présente convention doit constituer une partie intégrante de l´Accord de Londres sur les dettes extérieures allemandes et de ses annexes et entrer en vigueur concurremment avec ce dernier.
  6. La présente convention est établie en deux exemplaires, dont l´un sera conservé au Ministère des Finances de la République fédérale d´Allemagne à Bonn, et l´autre à la Banque des Règlements Internationaux à Bâle. Bâle, le 9 janvier
  7. (signé) ABS. (HERMANN J. ABS) (signé) R. AUBOIN. Directeur Général Suppléant du Président. ANNEXE I B. Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne
(1)Convention entre la Belgique et la République Fédérale d´Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929. La Belgique d´une part, et la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, sont convenues, en vertu des négociations qui ont eu lieu à Londres lors de la Conférence Internationale des dettes extérieures allemandes, de conclure la Convention suivante :
(1)Ce texte a été substitué à celui du projet de Convention qui constituait l´Annexe 3 B au Rapport de la Conférence. 956 Article 1. RM. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne reconnaît qu´une somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . était inscrite, au 10 mai 1940, au crédit du Gouvernement belge au titre des annuités prévues à l´Accord germano-belge du 13 juillet 1929, et versées à la Konversionskasse jusqu´au 15 novembre 1939. D´autre part, n´ont pas été versées à la Konversionskasse, et restent dues au Gouvernement belge : (
  1. a)les fractions mensuelles d´annuités échues entre le 15 décembre 1939 et le 10 mai 1940, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
  2. b)les fractions mensuelles d´annuités échues entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, à savoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ensemble ................ 107.856.835,65 10.833.333,33 105.908.333,34 224.598.502,32 Article 2. Désireux de fixer transactionnellement le règlement de la dette indiquée ci-dessus le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne s´engage à verser, et le Gouvernement belge accepte de recevoir, une somme forfaitaire équivalente à quarante millions
(40)Deutsche Mark payable en quinze
(15)annuités échéant le 1er juillet de chacune des années 1953 à 1967, savoir: 5 annuités, de 1953 à 1957, s´élevant à DM. 2 millions chacune, 10 annuités, de 1958 à 1967, s´élevant à DM. 3 millions chacune. Les versements ci-dessus sont acceptés par le Gouvernement belge en règlement final et définitif des créances belges en question jusqu´au 8 mai 1945. Article 3. Chacune des annuités ci-dessus sera représentée par une obligation de la République Fédérale d´Allemagne, libellée en Deutschemark, et sera transférée en monnaie belge au cours moyen officiel de la Bank deutscher Länder en vigueur à la veille de l´échéance de l´obligation. Les obligations seront délivrées au Gouvernement belge au plus tard le 1er avril 1953. Article 4. Toute obligation non payée à sa date d´échéance portera intérêt au taux de 3% l´an au profit du Gouvernement belge. Article 5. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles. La Convention entrera en vigueur lors de l´échange des instruments de ratification. Article 6. La présente Convention est rédigée en langue française et allemande, les deux versions faisant également foi. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. Fait à Bonn, le 23 décembre 1952, en deux textes originaux, en langue française et allemande. Pour la Belgique, (
  1. s)F. MUULS. Pour la République Fédérale d´Allemagne, (
  2. s)ABS. 957 ANNEXE IC. Echange des titres des emprunts extérieurs de la Prusse 1926 et 1927. Délégation allemande pour les dettes extérieures 243 18 Del. 38 2151/52. A M. Le Président de la Commission Tripartite des dettes allemands, 29 Chesham Place, Londres, S.W.1. Echange des titres des emprunts extérieurs de la Prusse 1926 et 1927. Monsieur le Président, Londres, 20 novembre 1952. Me référant à l´échange de lettres du 6 mars 1951 entre le Chancelier Fédéral et les Hauts Commissaires Alliés en Allemagne, j´ai l´honneur de confirmer que la déclaration faite par la Délégation allemande à la Conférence des Dettes de Londres le 12 mars 1952, d´après laquelle la République Fédérale d´Allemagne est prête à assumer vis-à-vis des créanciers la responsabilité des Emprunts extérieurs de la Prusse 6½% 1926 et 6% 1927, signifie que les dettes afférentes à ces emprunts doivent être traitées comme des obligations du Reich allemand, au sens de l´échange de lettres du 6 mars 1951, dont la République Fédérale répond. A la suite de cette déclaration de la Délégation allemande, le corps législatif de la République Fédérale d´Allemagne a inclus la disposition suivante dans la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes extérieures du 25 août 1952  Bundesgesetzblatt I, n° 35, page 553 : Paragraphe 74 Obligations en devises étrangères du Reich allemand et de l´ancien Land de Prusse.
(1)Pour l´application de la présente Loi, la République Fédérale d´Allemagne sera réputée être l´émetteur des obligations en devises étrangères émises par l´ancien Etat de Prusse, pour autant qu´il n´en est pas autrement disposé.» Veuillez agréer, etc., (signé) HERMANN J. ABS. ANNEXE 1 D Accord sur la conversion et le règlement des dettes obligataires extérieures en mark-or des municipalités allemandes. Au Président de la Commission Tripartite pour les Dettes extérieures allemandes, 29 Chesham Place, S.W.
  1. Monsieur le Président, 29 Chesham Place, S.W. 1, 19 novembre
  2. Nous avons l´honneur de vous faire connaître que la Délégation allemande pour les dettes extérieures et le Comité britannique des créanciers à long et à moyen terme de l´Allemagne (« British Committee of Long-term and Medium-term Creditors of Germany ») sont convenus des modalités suivantes pour la conversion et le règlement des dettes obligataires extérieures en mark-or de Municipalités allemandes :
(1)Il est convenu que les modalités prévues au paragraphe 7
(1)(f) de l´Annexe 3 au Rapport de la Conférence des Dettes pour la conversion et le règlement du service des obligations en Reichsmark émises et payables à l´étranger ne sont pas applicables aux emprunts libellés en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or des Municipalités de l´Allemagne Fédérale.
(2)Le principe est admis que les obligations de ceux des emprunts en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or des Municipalités allemandes en Allemagne Fédérale, qui présentent un caractère spécifiquement étranger, -seront converties en Deutschemark à raison de 1 mark-or ou 1 Reichs- 958 mark avec clause-or pour 1 Deutschemark. La définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger de ces obligations devra se conformer aux règles qui résulteront des discussions prévues dans les clauses de réserve de l´Article V, paragraphe 3, de l´Annexe 4 et de l´Article 6 de l´Annexe 6 du Rapport de la Conférence des Dettes.
(3)Les dettes des Municipalités allemandes de l´Allemagne Fédérale au titre d´obligations en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger, seront réglées conformément aux recommandations du paragraphe 7, Section
(1)(
  1. a)à (
  2. e)et (
  3. g)à (
  4. j)de l´Annexe 3 au Rapport de la Conférence relatif aux obligations extérieures émises ou garanties par les Länder, les Municipalités et autres organismes publics analogues à l´intérieur de la République Fédérale d´Allemagne. Nous vous demandons de bien vouloir approuver l´accord enregistré ci-dessus et de joindre le texte de la présente lettre à l´Annexe 1 à l´Accord des Dettes. Veuillez agréer, etc. (signé) HERMANN ABS. (signé) O. NIEMEYER. (ABS.) (SIR OTTO NIEMEYER.) Président de la Délégation allePrésident du Comité de Négociamande pour les dettes extétion «A» de la Conférence des rieures. dettes extérieures allemandes. ANNEXE I E Accord sur le règlement des dettes de la Konversionskasse résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique. Délégation allemande pour les Dettes Extérieures, 243 18 Del. 38 1934/52. A Sir Otto Niemeyer, c/o Council of Foreign Bondholders, 17, Moorgate, Londres, E.C. 2. Cher Monsieur, Londres, 14 novembre 1952. J´ai l´honneur de résumer comme suit l´accord réalisé au cours de nos discussions des 20 octobre et 14 novembre 1952: En exécution de l´obligation assumée dans le paragraphe 14 de l´Annexe 3 au Rapport final de la Conférence, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne est prêt à régler de la façon suivante les dettes de la « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique dans la mesure où les créanciers n´ont pas reçu de versements en monnaie non allemande, ou bénéficié d´autres contreparties. I.  Dettes obligataires. 1. Arriérés d´intérêts. Le rachat des coupons qui seront présentés sera effectué dans les conditions suivantes : (
  5. a)paiements effectués par des débiteurs du territoire de la Sarre : totalité, paiements effectués par des débiteurs de France, Luxembourg et Belgique : 60% des paiements des débiteurs; les rachats seront faits au cours des années 1953 à 1957, comme suit : 959 coupons échus jusqu´à fin 1941, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1953 ; coupons échus en 1942, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1954 ; coupons échus en 1943, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1955 ; coupons échus en 1944, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1956; coupons échus en 1945, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1957 ; (
  6. b)paiements effectués par des débiteurs d´Autriche : 60% des paiements ; les rachats seront faits au cours des années 1953 à 1957 comme suit: coupons échus en 1938, à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1953 ; coupons échus entre le 1er janvier 1939 et le 30 juin 1940 à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1954 ; coupons échus entre le 1er juillet 1940 et le 31 décembre 1941 à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1955 ; coupons échus entre le 1er janvier 1942 et le 30 juin 1943 à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1956; coupons échus entre le 1er juillet 1943 et le 8 mai 1945 à la date d´échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1957. 2. Amortissement. L´amortissement du montant total à déterminer sera effectué soit par rachat de titres d´obligations, soit par paiement en espèces dans les conditions suivantes : (
  7. a)paiements effectués par des débiteurs du territoire de la Sarre : totalité ; (
  8. b)paiements effectués par des débiteurs d´Autriche, France, Luxembourg et Belgique : 60% des paiements du débiteur. L´amortissement sera fait en 5 annuités égales, la première le 1er juillet 1953, les autres le 1er juillet de chacune des 4 années suivantes. Au cas où le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1er juillet 1953 un tableau général du montant total des amortissements à effectuer, il pourra commencer les paiements 3 mois après cette date au plus tard. II.  Autres dettes. Le paiement sera effectué en espèces, les principes de la Section I ci-dessus s´appliquant mutatis mutandis, en 5 annuités égales, la première le 1er juillet 1953, les autres le 1er juillet de chacune des 4 années suivantes. Au cas où le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1er juillet 1953 un tableau d´ensemble du montant total à payer, il pourra commencer les paiements 6 mois après cette date, au plus tard. En vue de connaître le montant total des engagements en cause, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne demandera aux créanciers et aux débiteurs par la voie d´annonce publique de notifier à la « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» toutes les créances non encore réglées d´une part, tous les paiement faits à la Konversionskasse d´autre part, et de soumettre à la Konversionskasse toutes les pièces justificatives existantes. La « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» à Berlin sera chargée d´enregistrer les dettes qui doivent être prises en considération. III.  Faibles montants. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne pourra à son choix payer dans un délai plus court des dettes obligataire? ou d´autres dettes de faible montant. 960 Je vous serai très obligé de bien vouloir me confirmer que la proposition ci-dessus constitue un exposé exact de l´Accord que nous avons atteint et peut en conséquence, faire l´objet de l´échange de lettres envisagé. Veuillez agréer, Cher Monsieur, etc . . . . . . . . . . . . . . . (signé) ABS. Council of Foreign Bondholders, 17, Moorgate, Londres, E.C. 2, Cher Monsieur Abs, 18 novembre 1952. Je vous remercie de votre lettre du 14 novembre relative au règlement des versements à la Konversionskasse, dont il est question dans le paragraphe 14 (
  9. c)du Rapport du Comité A.
(1)Il est entendu que les mots figurant en haut de la page 2
(2)sont les suivants : « bis zum Ende des Jahres 1941» et que « am ersten auf den 31. März folgenden Kupontermin» désigne la première date d´échéance de coupon postérieur au 31 mars. Sous réserve de ce qui précède, je suis d´accord avec votre lettre. Veuillez agréer, etc. (signé) O. E. NIEMEYER, Président du Comité « A» de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes. M. Hermann J. Abs.
(1)Annexe 3 au Rapport de la Conférence (Annexe I de l´Accord).
(2)Section I, 1 (a), 1er alinéa. ANNEXE II. Recommandations agréées pour le Règlement des Dettes financières privées. allemandes à moyen et long terme. (Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 4 au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. Un accord supplémentaire conclu entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence est joint ci-après en Sous-Annexe II A.) TABLE. Article I. Introduction. Il. Définitions. III. Description des dettes visées. IV. Détermination du montant dû. V. Modalités de règlement.
  1. Principal.
  2. Dettes en monnaie étrangères comportant une clause-or. 961
  3. Dettes en monnaie allemande comportant une clause-or.
  4. Arriérés d´intérêt.
  5. Nouveau taux d´intérêt.
  6. Taux d´intérêt dans le cas de conversion effective.
  7. Modalités de paiement des intérêts.
  8. Modalités d´amortissement.
  9. Durée des emprunts.
  10. Remboursement des dettes de faible montant.
  11. Cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.
  12. Garanties.
  13. Fonds de réserve et d´amortissement.
  14. Fourniture de devises étrangères.
  15. Défaut du débiteur.
  16. Modification des conditions de règlement.
  17. Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers. VI. Dispositions diverses.
  18. Remboursements en monnaie allemande.
  19. Cession de créance.
  20. Cession de dette. VII. Procédure de négociation des nouveaux contrats. VIII. Représentation des créanciers. IX. Comité d´arbitrage et de médiation. X. Dépenses des créanciers, représentants des créanciers et autres personnalités. XI. Entrée en vigueur. Article I. Introduction. Le présent Accord établit les conditions et les pr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.