Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers (telle qu’elle a été modifiée)
De quoi traite ce texte ?
Cette loi concerne la transcription des droits réels immobiliers, c'est-à-dire l'enregistrement officiel des actes liés à la propriété immobilière. Elle vise à rendre ces droits opposables aux tiers et à assurer la publicité foncière.
Pour qui: Toute personne ou entité impliquée dans des transactions immobilières (achat, vente, donation, etc.); Les notaires, greffiers et conservateurs des hypothèques.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit immobilier et de la construction
- Articles
- 389
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La transcription des actes translatifs de droits réels immobiliers (ventes, donations, etc.).
- La transcription de certains jugements et décisions judiciaires concernant des biens immobiliers.
- Les modalités de dépôt des documents pour la transcription.
- Les exigences de désignation des biens immobiliers dans les actes.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne ou entité impliquée dans des transactions immobilières (achat, vente, donation, etc.).
- Les notaires, greffiers et conservateurs des hypothèques.
Quels sont les points clés ?
- Tous les actes entre vifs (entre personnes vivantes) translatifs de droits réels immobiliers doivent être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques.
- Seuls les décisions judiciaires, actes authentiques et actes administratifs sont admis à la transcription.
- La transcription s'effectue par le dépôt d'une expédition de l'acte ou de la décision judiciaire, ou d'une copie certifiée conforme pour les actes sous seing privé reconnus.
- Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles doit énoncer la commune, la section, le lieu dit, le numéro et la contenance du cadastre.
Droit immobilier et de la construction
Droit immobilier et de la construction
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (389)
- Art. 1er
- Art. 2 (Loi 13 décembre 2007)
- Art. 3 1
- Art. 4 2
- Art. 5 4
- Art. 6 (Loi 13 décembre 2007)
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 (Loi 13 décembre 2007)
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 1 er
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28 Aux fins de la présente loi on entend par:
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 (Loi du 2 septembre 2015)
- Art. 34
- Art. 35 Sont abrogés:
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41 (...) (abrogé par la loi du 18 décembre 2009)
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 45 Justification
- Art. 46 Publication
- Art. 47 Réclamations
- Art. 48 Vote définitif par le conseil communal
- Art. 49 Deuxième publication
- Art. 50 Nouvelles réclamations
- Art. 51 Avis sur les nouvelles réclamations
- Art. 52 Décision ministérielle
- Art. 53 Entrée en vigueur
- Art. 54 Exécution
- Art. 55 Définition
- Art. 56 Étude préalable
- Art. 57 Déclaration
- Art. 58 Justification
- Art. 59 Procédure
- Art. 60 Exécution
- Art. 61 Déclaration d’utilité publique
- Art. 62 Délai des opérations
- Art. 64 Objet et organisation
- Art. 66 Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires
- Art. 68 Approbation du projet en cas d’accord
- Art. 69 Aplanissement des difficultés
- Art. 70 Suites du non-accord
- Art. 71 Acte de remembrement
- Art. 72 Élaboration du projet de remembrement
- Art. 73 Publication et dépôt du projet de remembrement
- Art. 74 Réclamations
- Art. 75 Suivi des réclamations
- Art. 76 Vote définitif par le conseil communal
- Art. 77 Deuxième publication
- Art. 78 Nouvelles réclamations
- Art. 79 Avis sur les nouvelles réclamations
- Art. 80 Décision ministérielle
- Art. 81 Effets de la décision ministérielle
- Art. 82 Servitudes
- Art. 83 Indemnisation
- Art. 84 Exécution du remembrement
- Art. 85 Du report des droits réels
- Art. 86 Des frais d’exécution
- Art. 87 Situations donnant lieu à la rectification de limites de fonds
- Art. 88 Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires
- Art. 89 Information des propriétaires voisins concernés
- Art. 90 Approbation du projet en cas d’accord
- Art. 91 Aplanissement des difficultés
- Art. 92 Suite du non-accord
- Art. 93 Acte de rectification de limites
- Art. 94 Déclaration d’utilité publique
- Art. 95 Expropriation
- Art. 96 Cession à des tiers de terrains expropriés
- Art. 97 Déclaration
- Art. 98 Publication
- Art. 99 Réclamations
- Art. 100 Approbation gouvernementale et avis du Conseil d’État
- Art. 101 Arrêté grand-ducal
- Art. 102 Cession des terrains
- Art. 103 Procédure
- Art. 104 Exécution
- Art. 105 (. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)
- Art. 106 (. . .) (abrogé par la loi du 28 juillet 2011)
- Art. 107 Sanctions pénales et mesures administratives
- Art. 109 Dispositions modificatives
- Art. 99bis
- Art. 99ter
- Art. 99quater
- Art. 110 Dispositions abrogatoires
- Art 7
- Art. 5-2
- § 1 De la déclaration de présomption de décès
- § 2 De la déclaration, judiciaire du décès
- § 3 Dispositions générales
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Art. 44
- Article 1er
- Art.14
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25 Les lettres, notes de commande et documents similaires doivent indique
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 11.1 Création initiale
- Article 11.2 Nouveaux membres
- Article 12.1 Retrait
- Article 12.2 Exclusion
- Article 15.1 Mise à disposition de personnel
- Article 15.2 Personnel du GECT
- Article 15.2.1 Personnel propre
- Article 15.2.2 Personnel du Secrétariat Technique Conjoint
- Article 18.1 Composition
- Article 18.2 Présidence
- Article 18.3 Convocation et tenue des réunions
- Article 18.4 Compétences
- Article 19.1 Composition
- Article 19.2 Présidence
- Article 19.3 Convocation et tenue des réunions
- Article 19.4 Compétences
- Art. 11.1 Création initiale
- Art. 11.2 Nouveaux membres
- Art. 12.1 Retrait
- Art. 12.2 Exclusion
- Art. 15.1 Mise à disposition de personnel
- Art. 15.2 Personnel du GECT
- Art. 15.2.1 Personnel propre
- Art. 15.2.2 Personnel du secrétariat technique conjoint
- Art. 18.1 Composition
- Art. 18.2 Présidence
- Art. 18.3 Convocation et tenue des réunions
- Art. 18.4 Compétences
- Art. 19.1 Composition
- Art. 19.2 Présidence
- Art. 19.3 Convocation et tenue des réunions
- Art. 19.4 Compétences
- ARTICLE 1 NAME
- ARTICLE 2 MEMBERS
- ARTICLE 3 REGISTERED OFFICE
- ARTICLE 4 AREA OF INTERVENTION
- ARTICLE 5 OBJECTIVES AND TASKS
- ARTICLE 6 MEMBERSHIP PROCEDURES
- ARTICLE 7 ESTABLISHMENT, DURATION OF THE ESPON EGTC AND CONDITIONS FOR DISSOLUTI
- ARTICLE 8 APPLICABLE LAW
- ARTICLE 9 PROCEDURES FOR AMENDING THE STATUTES
- ARTICLE 10 WORKING LANGUAGE
- ARTICLE 11 THE OFFICIAL SEAT AND ITS RESPONSIBILITIES
- ARTICLE 12 THE ORGANISATION OF THE EGTC
- ARTICLE 13 THE ASSEMBLY
- ARTICLE 14 THE DIRECTOR
- ARTICLE 15 THE CONSULTATIVE COMMITTEE
- ARTICLE 16 STAFF AND CONTRACTING
- ARTICLE 17 FINANCES
- ARTICLE 18 BUDGETARY RULES AND AUDITING
- ARTICLE 19 LIABILITY OF EGTC MEMBERS
- ARTICLE 20 FINAL PROVISIONS
- ARTICLE 21 AMENDMENT OF THE CONVENTION
- ARTICLE 1er DÉNOMINATION ET SIÈGE SOCIAL
- §1 Steuerberechtigte
- §2 Grundbesitz
- §3 Steuergegenstand
- §4 Befreiungen
- §5 Steuerpflicht bei Benutzung zu Wohnzwecken
- §6 Ergänzungen zu §§ 4 und 5
- §7 Steuerschuldner
- §8 Persönliche Haftung
- §9 Dingliche Haftung
- § 10
- § 11 Steuermessbetrag
- § 12 Steuermesszahl
- § 13 Hauptveranlagung
- § 14 Fortschreibungsveranlagung
- § 15 Nachveranlagung
- § 16 Ende der Steuerentrichtung
- § 17 Voraussetzung der Zerlegung
- § 18 Zerlegungstichtag
- § 19 Zerlegungsmasstab
- § 20 Ersatz der Zerlegung
- § 21 Hebesatz
- § 21bis (...) (abrogé par la loi du 22 octobre 2008)
- § 21ter (...) (abrogé par la loi du 22 octobre 2008)
- § 21quater (...) (abrogé par la loi du 22 octobre 2008)
- § 23 Vorauszahlungen
- § 24 Abrechnung über die Vorauszahlungen
- § 25 Nachentrichtung der Steuer
- § 26 Entrichtung eines Ersatzbetrags
- § 27
- § 28
- § 29
- § 30
- § 31
- § 32
- § 33 Erstmalige Anwendung des Gesetzes
- § 22 Benutzung zu Wohnzwecken
- §26
- § 34 Nachveranlagung des Steuermessbetrags
- § 35 Geringfügige Änderungen
- § 36 Zerlegungsmasstab
- § 55
- § 56
- § 57
- § 58
- § 59
- § 60
- § 61
- § 62
- § 63 Fortschreibungen und Nachfeststellungen
- § 64 Grundbesitz im Zustand der Bebauung
- § 65 Grundstücke mit Gebäuden von untergeordneter Bedeutung
- § 66 Änderungen der Durchführungsbestimmungen
- § 67
- § 37
- § 38
- § 39
- § 40
- § 41
- § 42
- Art. 6bis
- § 4
- § 5
- § 6
- § 7
- § 8
- § 9 De cette borne, se dirigeant plus à l’est, la limite continue à être f
- § 1er
- Art. 63
- Art. 65
- Art. 67
- Art 52
- Art. 13-1
- Art. 13-2
- Art. 13-3
- Art. 13-4
- Art. 13-5
- Art. 13-6
- Art. 13-7
- Art. 13-8
- Art. 13-9
- Art. 13-10 L’emphytéose prend fin, entre autres, par:
- Art. 13-11
- Art. 13-12
- Art. 13-13
- Art. 14-1
- Art. 14-2
- Art. 14-3
- Art. 14-4
- Art. 14-5
- Art. 14-6
- Art. 14-7
- Art. 14-8
- Art. 14-9
- Art. 14-10 Le droit de superficie prend fin, entre autres, par:
- Art. 14-11
- Art. 14-12
- Art. 14-13
- Art. 11ter (1) Ne peuvent faire partie d’un conseil communal:
- Art. 11quater Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporaireme
- Art. 108
- Art. 111 (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
- Art. 112 (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
- Art. 113 (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
- Art. 114 (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
- Art. 115 (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
- Art. 116
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123 (Loi du 2 septembre 2015)
- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 128 (Loi du 30 juillet 2013)
- Art. 129
- Art. 130
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 139
- Art. 140
- Art. 141
- Art. 142
- Art. 144
- Art. 145 (…) (Abrogé par la loi du 30 juillet 2013)
- Art. 146
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 161 (Loi du 30 juillet 2013)
- Art. 162
- Art. 163
- Art 164
- Art. 165
- Art. 166
- Art. 167
- Art. 168
- Art. 169
- Art. 170
- Art. 171 (Loi du 23 février 2001)
- Art. 172
- Art. 173
- Art. 173bis
- Art. 173ter
- Art. 174
- Art. 175
- Art. 176 (. . .) (Abrogé implicitement par la loi du 27 juillet 1992 (Mém. A -
- Art. 30septies (…) (Abrogé par la loi du 3 novembre 2016)
- Art. 9bis (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
- Article 58 Sanctions disciplinaires
- Article 67 / Article 74 / (commission scolaire)
- Art. 6ter (Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
- Art. 13bis (introduit par le règl. g.-d. du 28 juillet 1972, abrogé par celui du
- Art. 16bis (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
- Art. 6quater
- Art.29 Taxes et impôts
- Art. 35bis
CODE COMMUNAL Version consolidée applicable au 1er septembre 2022 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Code Communal NOTE EXPLICATIVE Quant à la structure de l’ouvrage La présente édition remplace le volume 8 du code administratif.
Il s’agit d’un code-compilation qui rassemble par mots-clés et par ordre alphabétique les dispositions légales en vigueur qui concernent le secteur communal. Le code-compilation n’a pas de valeur juridique pure et ne pourra engager en aucune manière la responsabilité de l’Etat luxembourgeois et du Service Central de Législation.
Quant au contenu Le contenu des présents se veut aussi exhaustif que possible sans être définitif. Il se verra complété au gré des mises à jour, en vertu de l’actualité législative et réglementaire.
N.B.
En cas de divergence, voire de contrariété entre les textes publiés dans le présent code et ceux publiés au Mémorial, seuls ceux publiés au Mémorial font foi.
Ministère d'État – Service central de législation -2- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer AC T E S À E N R E G IS T E R Clause de non-responsabilité Bien que les dispositions reproduites sous la rubrique «Actes à enregistrer» aient fait l’objet de la plus grande attention, le Service Central de Législation ou plus généralement l’État ne garantit pas qu’elles soient nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. En aucun cas, la responsabilité du Service Central de Législation ou plus généralement de l’État ne saurait être engagée de ce fait.
Sommaire Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . .
4 Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 voir aussi:
Recueil Logement:
Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (Art. 45 et 46) Ministère d'État – Service central de législation -3- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, (Mém. A - 63 du 28 octobre 1905, p. 893) modifiée par:
Loi du 18 avril 1910 (Mém. A - 20 du 20 avril 1910, p. 265) Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 (Mém. A - 91 du 31 décembre 1938, p. 1393) Loi du 12 décembre 1972 (Mém. A - 77 du 22 décembre 1972, p. 1909; doc. parl. 1395) Loi du 27 juillet 2003 (Mém. A - 124 du 3 septembre 2003, p. 2620; doc. parl. 4721) Loi du 13 décembre 2007 (Mém. A - 227 du 20 décembre 2007, p. 3888; doc. parl. 5527) Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 128 du 13 juillet 2015, p. 2720; doc. parl. 6752).
Texte coordonné au 13 juillet 2015 Version applicable à partir du 17 juillet 2015
Art. 1er
Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés.
Il en sera de même:
1° des actes portant renonciation à ces mêmes droits;
2° des actes de partage de biens immeubles, ou équipollents à partage;
3° des actes constitutifs d’antichrèse;
4° des baux d’une durée de plus de neuf années;
5° des actes constatant quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années au moins de loyers ou fermages non échus;
6° des jugements tenant lieu de conventions ou d’actes assujettis à la transcription; (Loi 12 décembre 1972) «7° des décisions judiciaires rendues au profit de l’un des «conjoints»1, portant interdiction provisoire de l’aliénation d’immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette mesure.» (Loi 13 décembre 2007) «8. des décisions judiciaires ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, la restitution du bien immeuble saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de celle-ci.
La transcription s’opérera conformément aux prescriptions édictées par les art. 3, 4, 5 et 6 de la présente loi. (Loi 27 juillet 2003) «Lorsqu’un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s’accompagne respectivement de la mention «fiduciaire» ou «trustee».»
Art. 2(Loi 13 décembre 2007)
«Les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs seront seuls admis à la transcription.» (Arr. g.-d. 31 décembre 1938) «Pour autant que l’authenticité des procurations n’est pas requise par un texte spécial, elles pourront être données en la forme sous seing privé.
L’officier ministériel chargé de dresser l’acte pourra exiger la légalisation des signatures ou même la production d’une procuration authentique.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécutoires dans le Grand-Duché.
Les actes authentiques passés en pays étrangers devront être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de la situation des biens.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
Ministère d'État – Service central de législation -4- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.
Lorsque l’acte se rapporte à des immeubles situés dans les deux arrondissements le visa d’un seul président suffira.»
Art. 31
(Loi 13 décembre 2007) «Pour les actes notariés et les décisions judiciaires assujettis à la formalité de la transcription, de même que pour les actes reconnus en justice par application des articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la transcription s’opérera par le dépôt, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens en faisant l’objet, d’une expédition de l’acte ou de la décision judiciaire et pour les actes sous seing privé, revêtus de la reconnaissance du juge de paix, par le même dépôt d’une copie certifiée conforme par le greffier du contenu de l’un des exemplaires reconnus.
Les notifications des décisions judiciaires visées au point 8° du deuxième alinéa de l’article 1er, qui sont effectuées en application de l’article 66-1 du Code d’instruction criminelle, valent dépôt au sens de l’alinéa 1 du présent article. Elles sont dispensées de la formalité de l’enregistrement. Le conservateur des hypothèques est tenu de faire, au moment de la transcription des décisions judiciaires susvisées, un renvoi sur la partie de la case hypothécaire réservée aux inscriptions.»
Ces expéditions et respectivement copies sont couchées sur un timbre de modèle spécial, de la dimension du moyen papier, à fournir par l’administration de l’enregistrement et des domaines au prix uniforme de 0,12 euro par feuille, et, le cas échéant, gratis pour la transcription de ceux de ces actes qui, d’après les dispositions légales actuellement en vigueur, sont transcrits en franchise du droit de timbre.
A l’égard des actes sous signature privée non reconnue, intervenus dans le Grand-Duché, la formalité aura lieu moyennant le dépôt d’un exemplaire de l’acte couché sur ledit timbre spécial de 0,12 euro.
Pour les actes passés en pays étranger, la transcription se fera également au moyen du dépôt à la conservation des hypothèques, soit d’un exemplaire de l’acte même, soit d’une expédition de l’acte, l’un et l’autre couchés sur une feuille de la dimension du timbre spécial.
Le timbre spécial susvisé ne pourra servir exclusivement qu’aux documents destinés au dit dépôt à titre de transcription; il est assimilé au papier non timbré pour tout autre écrit.
Art. 42
Pour la délivrance de l’expédition des actes notariés devant servir à la transcription, le notaire instrumentaire touchera pour le premier rôle «0,02 euros et 0,01 euros»3 pour chacun des rôles suivants; si ces derniers ne sont pas remplis, ils sont payés proportionnellement et par quart.
L’expédition des jugements de même que les copies des actes sous seing privé reconnus en justice, seront délivrées par le greffier de la juridiction afférente, qui touchera de ce chef un salaire fixe de «0,03 euros»3 pour chaque expédition ou copie, qu’elle qu’en soit l’étendue.
Art. 54
Le dépôt des pièces aux fins de la transcription s’effectuera par la remise au conservateur des hypothèques afférent: (Loi 13 décembre 2007) «a) pour les actes authentiques de la grosse à transcrire, ou d’une expédition, de cet acte ou de la décision judiciaire sur timbre ordinaire, et d’une expédition couchée sur le timbre spécial prévu par l’art. 3;» b) pour les actes sous signature privée vérifiés par le juge de paix, d’un exemplaire de cet acte et d’une copie délivrée de la manière indiquée par l’art. 4 sur le timbre spécial prémentionnée; et c) pour les actes sous seing privé non reconnus, d’un exemplaire sur timbre ordinaire, et d’un autre couché sur ledit timbre spécial.
Pour les actes passés en pays étranger, ce dépôt s’effectuera par la remise ou de deux exemplaires de l’acte à transcrire, ou de deux expéditions de cet acte, après avoir été soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement dans le Grand-Duché.
Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur les pièces déposées un numéro d’ordre, la date du dépôt, ainsi que le numéro sous lequel elles auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 et le cas échéant la mention des inscriptions prises d’office.
Sur la pièce portant le numéro d’ordre le plus élevé de chaque jour, il sera fait mention que c’est la dernière déposée sous la date indiquée.
Le montant des droits et salaires perçu sera également annoté sur chaque pièce.
1 2 3 4 L’article 3 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
L’article 4 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
L’article 5 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
Ministère d'État – Service central de législation -5- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer 1
Art. 6(Loi 13 décembre 2007)
«La grosse ou l’expédition sur timbre ordinaire de l’acte authentique ou de cette décision judiciaire, l’exemplaire remis de l’acte sous seing privé sur timbre ordinaire, et, le cas échéant, celui des exemplaires de l’acte passé en pays étranger, ou celle des expéditions de cet acte sur laquelle les droits de timbre ordinaire auront été perçus, sera restituée à la partie déposante, après que les annotations ci-dessus prescrites y auront été faites, et ce au plus tard dans la quinzaine à partir de la date du dépôt, et l’expédition ou l’exemplaire couché sur le timbre spécial et l’un des exemplaires, ou l’une des expéditions de l’acte passé en pays étranger revêtu du même timbre spécial, sera retenu au bureau.»
Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume, dans l’ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt.
Art. 7
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats et extraits constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou des pièces déposées pour transcription ou des certificats constatant qu’il n’en existe point.
Art. 8
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles énoncera la commune de la situation, la section, le lieu dit, le numéro et la contenance du cadastre.
Art. 9
Lorsque pour l’exécution de leur convention, les parties contractantes adopteront une désignation différente de celle prévue en l’article précédent, elles seront tenues de renseigner supplémentairement soit dans le corps de l’acte, soit en marge, les indications cadastrales non contenues dans la désignation conventionnelle.
Les annotations marginales sont signées, sur les actes notariés, par le notaire rédacteur, sur ceux sous signature privée reconnus, par le greffier de la juridiction afférente et les parties, et sur ceux non reconnus, par ces dernières.
Art. 10
Tout titre ou écrit fait en contravention aux prescriptions des art. 8 et 9 ci-dessus donnera lieu, lors de l’enregistrement, pour chaque contravention, à la perception d’une amende de 1 euro à charge des attributaires de la propriété.
En ce qui concerne les actes notariés, le notaire rédacteur de l’acte sera tenu de l’acquitter, sauf son recours contre qui de droit.
En cas d’énonciation inexacte, imputable aux parties, l’amende sera recouvrée par voie de contrainte à charge du nouveau possesseur.
Art. 11(Loi 13 décembre 2007)
«Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et décisions judiciaires énoncés à l’article 1er ne peuvent être opposés aux tiers qui du même auteur ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois.
S’agissant des droits résultant d’une décision judiciaire visée au point 9° de l’alinéa 2 de l’article 1er, la transcription visée est celle à laquelle donne lieu la décision judiciaire ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, si par ailleurs il est satisfait aux conditions de l’article 66-1, paragraphe 3, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.»
Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf années; les quittances ou cessions de loyers ou fermages ne peuvent leur être opposés que pour le terme de trois années qui resteront encore à courir.
Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés pour autant qu’ils accordent aux créanciers hypothécaires un délai de quinze jours après la transcription pour prendre leurs inscriptions. (Loi 18 avril 1910) «Si la transcription et l’inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre des dépôts que le conservateur des hypothèques est obligé de tenir aux termes de l’art. 2200 du Code civil, aura la première remise entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.»
Art. 12
Il n’est point dérogé aux dispositions spéciales du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution.
Art. 13
L’action résolutoire pour l’exécution des conditions d’une vente ou d’une donation immobilière ne peut être exercée au préjudice ni des créanciers inscrits sur l’acheteur ou le donataire, ni des tiers auxquels des droits réels auraient été concédés, à moins que le droit de résolution n’ait été formellement stipulé dans l’acte de vente ou de donation et qu’il soit rendu public par la transcription sur les registres du conservateur.
1 L’article 6 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938).
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Art. 14
Tout notaire qui recevra un acte de vente ou de donation devra, sous peine de responsabilité, interpeller les parties si elles entendent se réserver le droit de résolution; il en sera fait mention expresse dans le contrat.
Art. 15
Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre du droit de résolution réservé dans le contrat soumis à la transcription, au moment de celle-ci.
L’inscription conserve le droit de résolution pendant dix années, à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n’a été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Art. 16
Il ne peut être stipulé que la résolution d’une vente immobilière aura lieu de plein droit pour inexécution des conditions.
La révocation d’une donation, dans les cas réglés par les art. 960 et suiv. du Code civil, n’aura pas lieu de plein droit; elle devra être demandée en justice.
Art. 17
Aucune demande tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au bureau des hypothèques, ainsi que de l’inscription prévue à l’art. 15.
Tout jugement rendu sur une semblable demande sera également mentionné à la suite de l’inscription ordonnée par le paragraphe précédent et ce dans le mois de sa date.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer cette mention, sous peine de 3 euros d’amende, qui sera encourue de plein droit, si à l’expiration du délai ci-dessus fixé ladite formalité n’aura pas été remplie.
Pour opérer l’inscription ou les mentions exigées par les paragraphes précédents, l’avoué présente au conservateur:
1° s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la désignation du contrat dont la résolution, la rescision ou l’annulation est demandée ainsi que du tribunal qui doit connaître de l’action;
2° s’il s’agit d’un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le corps judiciaire qui l’a rendue.
Art. 18
Le propriétaire antérieur qui veut intenter l’action résolutoire d’un acte transmissif de propriété immobilière pour inexécution des conditions, est obligé de notifier une copie de l’exploit contenant la demande aux créanciers hypothécaires et aux tiers qui ont des droits réels sur l’immeuble en vertu d’actes transcrits. Ils pourront intervenir dans l’instance et empêcher la résolution, à charge de désintéresser le demandeur, qui ne pourra réclamer, en dehors du capital qui lui est dû, que les intérêts de trois années au plus.
Le jugement prononçant la résolution n’aura pas d’effet à l’égard de ceux auxquels la notification ci-dessus prescrite n’aura pas été faite.
Les sommes que le propriétaire antérieur pourrait être condamné à restituer par suite de l’action en résolution, seront affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère par suite de cette action, et ce d’après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution du contrat.
Art. 19
La transcription des actes désignés sub 3°, 4° et 5° de l’art. 1er n’est passible d’aucun droit au profit du trésor.
Art. 20
Pour la transcription de tout acte, transcription qui s’opérera conformément aux art. 4, 5 et 6 prérappelés, le conservateur des hypothèques ne touchera qu’un salaire fixe de «0,02 euros»1.
A titre de dédommagement du chef de la diminution des émoluments, remises et salaires, résultant pour les conservateurs des hypothèques actuellement en fonctions, de l’application de la présente loi, ces fonctionnaires toucheront, à charge de l’Etat, une indemnité fixe et globale par an, représentant cette moins-value calculée sur la base des données statistiques afférentes pendant les quinze dernières années, en retranchant la plus forte et la plus faible, le tout sous déduction de l’import en moins et des frais de bureau et de commis, amené par la suppression des devoirs et écritures décrétée par les dispositions qui précèdent.
Le montant de cette allocation sera déterminé par une loi postérieure.
Art. 21
Un règlement d’administration publique décrétera toutes les mesures d’exécution pouvant être nécessitées par la présente loi.
Art. 22
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
1 Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
Ministère d'État – Service central de législation -7- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, (Mém. A - 39 du 26 juin 1953, p. 767) modifiée par:
Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922).
Texte coordonné au 18 novembre 2003 Version applicable à partir du 1er décembre 2003 Extrait: Art. 1er à 8 Titre Ier.
Art. 1er
Si le prénom usuel déclaré par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l’état civil, les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil avant le prénom usuel ou à sa suite.
Art. 2
Art. 3
L’omission ou l’erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d’inscription, portant sur une ou plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière de publicité des droits réels immobiliers n’entraînera la nullité de la transcription ou de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler la transcription ou l’inscription ou en réduire l’effet.
Art. 4(Loi du 11 novembre 2003)
«(1) La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales visés à l’article 1er, pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues par la législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.»
Art. 5
Art. 6
La date de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice.
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Titre II.
Art. 7
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d’après lesquelles le livret de famille sera uniformément établi par les communes.
Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l’identité des personnes conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Art. 8
La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les conditions à déterminer par un règlement d’administration publique. (…) Ministère d'État – Service central de législation
13 Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Ministère d'État – Service central de législation
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270).
Texte coordonné au 10 mars 1849 Version applicable à partir du 14 mars 1849
Art. 1er
Dans les quinze premiers jours de chaque année, les conseils communaux arrêteront la liste des habitants de la commune ayant droit à l’affouage.
Art. 2
Pour être porté sur cette liste, il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le 1er janvier de l’année précédente.
Toutefois ceux qui quittent une commune pour se fixer dans une autre, et ceux qui, habitant déjà la commune, n’y ont pas encore joui de l’affouage, seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet au secrétariat communal et de déclarer qu’ils ont l’intention de jouir de l’affouage. Ils n’y participeront qu’après le délai d’un an, à partir du jour de leur déclaration, dont la preuve pourra être reçue par toutes autres voies de droit.
Art. 3Néanmoins seront également portés sur la liste:
A) L’habitant de la commune qui s’y sera marié avant le 1er janvier, et qui, depuis son mariage, aura fait feu et ménage séparés;
B) L’étranger à la commune qui sera venu s’y établir par mariage, si, au premier janvier de l’année de la formation de la liste, son «conjoint»2 avait dans la commune une année de résidence; à charge néanmoins de justifier par un certificat du conseil échevinal de la commune qu’il a quittée, qu’il n’y jouit pas, pour la même année, de cet émolument;
C) Celui qui, réunissant les conditions déterminées à l’art. 2, aura quitté la commune depuis moins d’un an.
Art. 4
Sera réputé habitant de la commune, tout individu, même mineur, homme ou femme, étranger ou régnicole, fonctionnaire, employé ou particulier, y ayant sa résidence habituelle.
Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d’une maison, y aura l’usage exclusif d’un foyer et des ustensils nécessaires à un ménage.
Art. 5
Les femmes non légalement séparées de leurs «conjoints»2 ne pourront prétendre à l’affouage, quand même elles vivraient en ménage à part de celui de leurs «conjoints»2, si ceux-ci habitent la même commune ou jouissent de l’affouage dans une commune étrangère.
Art. 6
Les enfants non-mariés vivant sous le même toit que leurs parents ou tuteurs, ne pourront non plus réclamer la jouissance de parts distinctes de celles de ces derniers.
Art. 7
Aussitôt qu’elle aura été arrêtée, la liste des affouagers sera publiée aux chefs-lieux et dans toutes les sections de communes, un dimanche et dans la forme ordinaire; elle y sera en outre affichée pendant dix jours consécutifs.
Le collège échevinal constatera au pied de la liste ces publications et affiches, et en transmettra un certificat au Gouverneur de la province.
Art. 8
Les réclamations contre la formation de la liste seront présentées au conseil communal, dans les quinze jours à partir du dernier de l’affiche, à peine de déchéance.
Art. 9
Toute réclamation sera faite par écrit. Il en sera donné récépissé par le Bourgmestre, qui la soumettra dans les huit jours au plus tard, au conseil, à l’effet d’y statuer.
1 2 Base légale: Loi provinciale du 30 avril 1836.
Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
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Art. 10
L’appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu’il aura été interjeté dans les dix jours à partir de la notification que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un garde champêtre ou autre agent communal.
Art. 11
L’appel sera porté devant la Députation permanente du Conseil provincial qui statuera sauf recours au Roi.
Art. 12
Si pour l’instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination de la Députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels de cette enquête.
L’enquête sera faite contradictoirement entre le collège échevinal et le réclamant.
La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande, et les frais de l’enquête seront supportés par la caisse communale.
Art. 13
Si pendant l’instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l’affouage, l’affouager reconnu postérieurement par la Députation, recevra immédiatement, en argent, l’équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la Députation, sera avancée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente, jusqu’à due concurrence, de l’affouage de l’année suivante.
Art. 14(...) (abrogé par l’arr. g.-d. du 3 mars 1849)
Art. 15
Le droit à la portion d’affouage ne peut se transmettre à titre successif qu’aux héritiers qui continuent dans la commune même, le feu et le ménage établis par l’habitant décédé.
Art. 16
La remise des portions d’affouage sera faite à l’affouager qui le demandera, sans égard à la vente préalable qu’il pourra en avoir faite.
Art. 17
Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l’affouager a cessé de faire feu et ménage séparés.
Art. 18
Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable, pourra être vendu au profit de la caisse communale.
Art. 19
Toutes les dispositions réglementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés.
Art. 20
Le présent règlement, qui est applicable à la jouissance des terres et fruits communaux dont la répartition se fait entre les habitants, sera inséré au Mémorial administratif, publié et affiché dans toutes les communes et sections de communes de la province.
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Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798).
Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016
Art. 1er
La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée.
Art. 2
Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers.
Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le «ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions»2, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d’affouage.
Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé.
Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d’adjudication.
1 2 Base légale: Règlement du 13 juillet 1837.
Termes remplacés par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.
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18 Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, telle qu’elle a été modifiée (Art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1173 Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles (Extraits:
Art. 1er, 2 et 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 voir aussi:
Recueil Administrations, Services et Établissements publics:
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture (Art. 1er) Ministère d'État – Service central de législation
Art. 2
Les conseils communaux sont autorisés à modifier, à restreindre et, le cas échéant, à supprimer la vaine pâture sur tout ou partie de leur territoire.
Les décisions concernant la vaine pâture sont précédées d’une enquête de commodo et incommodo, à laquelle sont appelés tous les chefs de famille de la commune ainsi que les propriétaires forains.
Les restrictions apportées à l’exercice de la vaine pâture peuvent être révoquées sous condition d’observation des mêmes formalités.
Toutes les délibérations relatives à la vaine pâture sont soumises à l’approbation du Gouvernement. (...)
Art. 5
Dans un délai d’une année à partir du jour de la promulgation de la présente loi, toutes les administrations communales devront avoir pris un règlement concernant l’exercice du droit de vaine pâture; faute par une administration communale d’avoir procédé dans le délai voulu à l’élaboration du dit règlement, le Gouvernement aura le droit le décréter d’office un arrêté réglant la matière dans la commune qui ne se sera pas conformée aux dispositions de la présente loi.
Art. 6
Ce règlement déterminera, pour le cas où il maintiendrait en tout ou en partie le droit de vaine pâture :
1° l’époque et l’heure auxquelles le droit existera;
2° les natures de terrains sur lesquels il pourra s’exercer ;
3° le nombre de têtes de bétail de chaque espèce que chaque habitant pourra mener à la vaine pâture, par nombre d’hectares de propriété lui appartenant ou exploités par lui ;
4° l’interdiction totale ou partielle de la vaine pâture sur et le long de chemins communaux. (...) Ministère d'État – Service central de législation
Art. 1er
Art. 2
Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et indiquent la forme et le délai dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci doivent être faites par lettre recommandée à adresser au ministre dans un délai d´un mois commençant à courir après l´accomplissement des formalités de publicité prévues à l´alinéa ci-dessus.
Art. 3
21 Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
Recueil Administrations, Services et Établissements publics:
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, Art. 17 (1), 22 et 28 Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Ministère d'État – Service central de législation
Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 151 du 21 août 2013, p. 2912; doc. parl. 6479A) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 28 juillet 2018 (Mém. A - 630 du 30 juillet 2018; doc. parl. 7113) Loi du 21 décembre 2018 (Mém. A - 1165 du 21 décembre 2018; doc. parl. 7391).
Texte coordonné au 21 décembre 2018 Version applicable à partir du 1er janvier 2019 I. – Dispositions générales Le droit
Art. 1er
Il est créé un droit à l’aide sociale destiné à permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
L’objectif
Art. 2
L’aide sociale, appelée dans la suite du texte l’«aide», assure aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation particulière, afin de les aider à acquérir ou à préserver leur autonomie.
Elle intervient à titre subsidiaire et peut compléter les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser.
L’aide
Art. 3
L’aide est de nature palliative, curative ou préventive.
Elle est axée sur un accompagnement social à court, moyen ou long terme; en cas de nécessité, cet accompagnement sera assorti d’une aide matérielle en nature ou en espèces.
Les ayants droit
Art. 4
A droit à l’aide, toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de l’aide matérielle en espèces: – la personne ayant le statut de demandeur de protection internationale qui bénéficie d’un régime propre à sa situation; – la personne qui a obtenu une autorisation de séjour suite à un engagement écrit pris par un tiers de subvenir à ses besoins; – l’élève ou l’étudiant étranger, qui s’établit au Grand-Duché de Luxembourg pour y poursuivre des études ou des formations professionnelles; – le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire du Luxembourg ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs, salariés ou non salariés, ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité; – la personne en séjour temporaire au Luxembourg; – la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période d’un congé pénal.
L’office social
Art. 5
L’aide est dispensée par l’office social, appelé dans la suite du texte «office». L’office social est un établissement public doté de la personnalité juridique.
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Art. 6
Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office commun, les actuels offices sociaux des communes regroupées sont dissous et les communes respectives succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
La loi portant fusion des communes fixera les conditions et modalités des opérations de modification des offices concernés tout en veillant à ce que les communes regroupées dans un office commun aient ensemble, en toutes circonstances, une population d’au moins 6.000 habitants.
Il en est de même des biens, droits, charges et obligations auxquels les communes succèdent au sens des paragraphes (1) et
Les missions de l’office
Art. 7
L’office social assure aux personnes et à leurs familles qui ont leur domicile sur le territoire de la ou des communes où il exerce sa mission, l’aide définie par la présente loi.
Il prend les initiatives appropriées pour diffuser toute information utile sur les différentes formes d’aide qu’il octroie.
L’office social fournit les conseils et renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales et prestations financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements.
Tout en respectant le libre choix des intéressés, il assure la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés.
Il favorise l’accès des personnes visées aux moyens de communication et aux activités socioculturelles.
Pour autant que de besoin, il accorde des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et il pourvoit à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence.
Si la personne dans le besoin n’est pas assurée autrement, l’office social prend en charge les risques de maladie, d’un handicap ou de sénescence, y compris l’aide médicale et l’hospitalisation.
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En contrepartie de l’aide sociale accordée, l’office social est en droit de demander une participation active de la part des bénéficiaires aux mesures destinées à rétablir leur autonomie.
L’office collabore avec toute personne, autorité ou service impliqués dans la situation des personnes en difficultés afin d’aboutir à des actions coordonnées, concertées et durables au niveau de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour assumer sa mission de façon optimale dans l’intérêt de la population, l’office peut organiser des permanences dans des locaux autres que ceux de son siège, mais situés sur son territoire de compétence.
Les détails des missions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Art. 8
La personne mineure ou majeure admise dans une institution sociale ou médico-sociale garde comme commune de référence durant son séjour la commune où elle a son domicile.
Art. 9
L’office exerce les missions lui confiées en suivant les méthodes de travail social les mieux adaptées.
Art. 10
Dans les communes qui ont leur propre office, il appartient au conseil communal de fixer le nombre des membres du conseil d’administration de l’office.
En ce qui concerne les offices regroupant plusieurs communes, chaque commune membre est représentée par au moins 1 représentant au conseil d’administration. Les modalités de la prise en compte de la taille des communes membres sont fixées par le règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7).
Il lui appartient notamment: – d’établir annuellement un budget et d’arrêter les comptes de l’office; – de statuer sur les demandes de prestations et sur les restitutions; – d’engager, de nommer et de congédier le personnel de l’office; – de décider sur le placement de la fortune de l’office; – de décider sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers; – d’assurer la gestion d’oeuvres, d’institutions ou de services que la ou les autorités communales lui confient; – de documenter annuellement à des fins statistiques et d’évaluation, les demandes présentées, les aides attribuées et les objectifs réalisés.
Art. 11
Pour pouvoir être membre du conseil d’administration de l’office, il faut remplir les conditions légales pour être éligible au conseil communal de la commune ou d’une des communes de l’office commun.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou d’un partenariat.
Art. 12Ne peuvent faire partie du conseil d’administration:
Art. 13Les membres du conseil d’administration sont désignés comme suit:
1 – lorsque l’office couvre une seule commune, le conseil communal nomme les membres du conseil d’administration. La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé aux nominations; – lorsque l’office couvre plusieurs communes, il appartient aux conseils communaux des communes regroupées de nommer les membres du conseil d’administration de l’office conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7); – lors de la nomination des membres, les communes cherchent, dans la mesure du possible, un équilibre entre les genres.
Modifié par la loi du 21 décembre 2018.
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Art. 14
La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration est de six ans.
Le conseil d’administration se renouvelle tous les trois ans par moitié ou par moitié plus ou moins un demi. L’ordre de sortie est fixé lors de la première réunion du conseil d’administration par tirage au sort à effectuer par le président.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un mandat de membre du conseil d’administration pour quelque raison que ce soit, il est pourvu au remplacement du membre dans un délai de trois mois.
Tout membre élu en remplacement achève le terme du mandat de celui qu’il remplace.
Art. 15
Le membre du conseil d’administration qui en cours de mandat perd une condition d’éligibilité ou est frappé d’une incompatibilité, est de plein droit démissionnaire de son mandat.
Lorsque l’office couvre le territoire d’une seule commune, le conseil communal de cette commune peut révoquer de son mandat un membre du conseil d’administration de l’office et pourvoir à son remplacement dans un délai de trois mois.
Lorsque l’office couvre le territoire de plusieurs communes, la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’office a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7).
Art. 16
Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.
L’office est représenté dans les actes ou en justice par le président du conseil d’administration.
Le président est chargé de la gestion des affaires courantes de l’office.
En cas d’absence ou d’empêchement pour quelque raison que ce soit, le président est remplacé par le plus ancien en rang des membres du conseil d’administration.
Le rang des membres du conseil d’administration est fixé dans un tableau de préséance dressé dès la désignation du président.
Le rang est déterminé d’après l’ordre d’ancienneté de service des membres du conseil d’administration. Pour les membres entrés en service à la même époque, l’ancienneté est déterminée par tirage au sort effectué par le président.
Art. 17
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins huit jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un membre du personnel de l’office. Un procès-verbal des délibérations est rédigé après chaque réunion du conseil d’administration; il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige, mais au moins une fois par trimestre.
Les délibérations du conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente.
Le conseil d’administration décide à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d’administration touchent des jetons de présence dont les montants sont fixés par règlement grand-ducal.
Le président a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d’administration sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal arrête les maxima de ces indemnités.
Un règlement d’ordre intérieur détermine le fonctionnement du conseil d’administration.
Art. 18
Toutes les questions relatives aux prestations d’aide peuvent faire l’objet d’une décision d’urgence du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel délégué par le président, à notifier au conseil d’administration au plus tard lors de sa prochaine réunion.
Le personnel de l’office
Art. 19
Le président du conseil d’administration est assisté par le personnel de l’office placé sous la direction et l’autorité du conseil d’administration.
Chaque office doit s’assurer la collaboration d’au moins un assistant social ou assistant d’hygiène sociale à temps plein au sein d’un service en charge du travail social.
L’office social peut confier la gestion du service en charge du travail social, moyennant convention, à un organisme social, agréé suivant la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ASFT) et disposant du personnel qualifié nécessaire.
Art. 20
Le ou les bourgmestres ou son ou leurs délégué(s), membre(s) du collège des bourgmestre et échevins, assistent, lorsqu’ils le jugent convenable, aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
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Art. 21
Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un office social, obtient ou reçoit communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.
Les ressources financières de l’office
Art. 22Les ressources de l’office se composent notamment:
Art. 23
Dans le cas d’un office commun, les parts respectives des communes regroupées sont fixées au prorata de la population la plus récente calculée par le STATEC. (Loi du 28 juillet 2018) «L’État prend entièrement en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement résultant des conventions conclues entre le Gouvernement et l’«office social»1 pour la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.»
De la procédure
Art. 24
La personne dans le besoin s’adresse à l’office de la commune où elle a son domicile. Un règlement grand-ducal fixe les procédures en rapport avec le dépôt et le traitement des demandes d’aide. Il détermine les modalités d’établissement et le contenu minimal des dossiers.
Art. 25
La décision du conseil d’administration ainsi que la décision du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel par lui délégué, visée à l’article 18, sont précédées, sauf urgence, d’une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face.
L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer l’office de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est accordée. Ces informations sont fixées par écrit, datées et signées par l’intéressé.
Les informations fournies, ainsi que l’enquête sociale établie par un travailleur social de l’office, servent de base aux décisions à prendre et font foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 26
Tout requérant de l’aide sociale dispose d’un droit de recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
1 Modifié par la loi du 21 décembre 2018.
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Art. 27
L’office peut dispenser à la personne dans le besoin, qui se trouve sur son territoire de compétence sans pour autant remplir les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale telles que définies à l’article 4, un secours urgent, de courte durée et conforme aux définitions données aux articles 2 et 3 de la présente loi.
III. – De la fourniture minimale d’énergie domestique et d’eau
Art. 28Aux fins de la présente loi on entend par:
Art. 29
Dans les conditions et modalités fixées par la présente loi, l’accès à l’eau ainsi qu’à une fourniture minimale en énergie domestique est garantie à toute personne remplissant les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale, si elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses frais d’eau destinée à la consommation humaine ou d’énergie domestique.
Art. 30
En cas d’application de la procédure fixée respectivement aux articles 2(8)d) et 12(5)d) des lois relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz naturel, à l’encontre des clients résidentiels en défaillance de paiement, l’office compétent, après avoir reçu la copie de l’information y prévue, entame une procédure de prise en charge, pour autant que le défaillant remplit les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale. Dans tous les cas, l’office informe le fournisseur de la suite réservée au dossier dans les 10 jours de la réception de la copie de l’information.
En cas d’impossibilité de payer une facture relative à d’autres biens énergétiques ou à l’eau destinée à la consommation humaine, le client défaillant s’adresse directement à l’office compétent, qui procédera suivant les règles établies aux articles 24 à 25 de la présente loi.
IV. – Dispositions complémentaires De la restitution de l’aide fournie
Art. 31
L’office social peut réclamer la restitution des secours financiers versés à toute personne, qui au cours de la période pendant laquelle elle en a bénéficié disposait de ressources qui auraient dû être prises en considération, ou qui, après en avoir bénéficié, est revenue à meilleure fortune.
Des prestations supplémentaires
Art. 32
Si des prestations d’aide sociale supplémentaires, autres que celles prévues par la présente loi, sont à fournir par l’office, à la demande d’une ou de plusieurs communes, les frais résultant, de façon directe ou indirecte, de ces prestations sont à charge des communes qui en ont fait la demande.
Si la demande émane de plusieurs communes, les frais à charge sont répartis proportionnellement au nombre d’habitants des communes ayant demandé ces prestations supplémentaires.
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Art. 33(Loi du 2 septembre 2015)
«Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses de l’office.»1 L’office tient une comptabilité selon les principes de la «comptabilité générale»2 avec une partie analytique permettant de distinguer au moins entre les activités administratives et les activités sociales. Les comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte des pertes et profits global regroupant les différentes activités de l’office.
Un cadre budgétaire et comptable, spécifique aux missions d’aide sociale, est mis en place par l’Etat. Il est basé sur un plan comptable uniforme. (Loi du 28 juillet 2018) «Art. 33bis.
Les offices sociaux, sur autorisation de leur autorité de tutelle, communiquent, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans leurs fichiers de données collectées dans le cadre de leurs missions à l’Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l’exécution de ses missions telles que décrites à l’article 423, point 4 du Code de la sécurité sociale.»
V. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 34
Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers de l’office social sont pris en charge par l’office qui le remplace. Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur office social d’origine. Ils conservent dans l’office leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée et de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur office social d’origine.
Art. 35Sont abrogés:
Art. 36
Les modifications suivantes sont apportées à la loi communale du 13 décembre 1988.
Le deuxième alinéa de l’article 27 est modifié comme suit: «Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, aux membres des commissions administratives des hospices civils pour l’assistance aux séances desdites commissions.»
La première phrase du premier alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit: «Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils.»
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit: «Les membres des commissions administratives des hospices civils doivent être de nationalité luxembourgeoise.»
L’article 72 est modifié comme suit: «Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.»
Art. 37
Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire, le Ministre de la Famille et de l’Intégration est autorisé à procéder à l’engagement d’un agent de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement et d’un agent de la carrière moyenne du rédacteur.
Art. 38
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 37 qui entre en vigueur le quatrième jour après la publication au Mémorial.
1 2 L’article XVII de la loi du 2 septembre 2015 remplace l’alinéa 1er de l’article 3 ; nous avons interprété cette commande comme l’alinéa 1er de l’article 33.
Modifié par la loi du 30 juillet 2013.
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Art. 1er
A partir du 1er janvier 2011, les communes suivantes instituent un office social placé sous leur surveillance: Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Luxembourg, Mondercange, Pétange, Sanem, Schifflange, Strassen et Walferdange.
Les autres communes sont regroupées comme suit dans des offices communs à plusieurs communes.
Les communes de Clervaux, Consthum, Eschweiler, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kiischpelt, Munshausen, Putscheid, Tandel, Troisvierges, Vianden, Weiswampach et Wincrange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Hosingen.
Les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Goesdorf, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wiltz et Winseler sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Wiltz.
Les communes de Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig et Schieren sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Ettelbruck.
Les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf et Reisdorf sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Beaufort.
Les communes de Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Nommern et Waldbillig sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Larochette.
Les communes de Bissen, Boevange-sur-Attert, Lintgen, Mersch et Tuntange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Mersch.
Les communes de Lorentzweiler et Steinsel sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Steinsel.
Les communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Redange.
Les communes de Echternach et Rosport sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Echternach.
Les communes de Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach et Wormeldange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Grevenmacher.
Les communes de Betzdorf, Junglinster et Niederanven sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Junglinster.
Les communes de Contern, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Contern.
Les communes de Garnich, Hobscheid, Koerich, Septfontaines et Steinfort sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Steinfort.
Les communes de Bascharage et Clemency sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Bascharage.
Les communes de Bertrange, Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer et Reckange-sur-Mess sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Mamer.
Les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Bettembourg.
Les communes de Kayl et Rumelange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Kayl.
Les communes de Bous, Burmerange, Lenningen, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus et Wellenstein sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Remich.
Les communes de Dalheim et Mondorf-les-Bains sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Mondorf-les-Bains.
Art. 2
Une commune ne peut se retirer, dans les conditions du paragraphe 5 de l’article 6 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, de l’office social commun dont elle est membre que si elle remplit les conditions d’instituer son propre office social ou si elle adhère à un autre office social commun.
La décision de se retirer appartient au conseil communal.
L’adhésion à un autre office social commun doit faire l’objet de délibérations concordantes de la commune qui demande d’y adhérer et des communes qui en sont membres.
Les modalités relatives au retrait d’un office social commun sont convenues entre cet office, la commune qui se retire et les autres communes membres.
Les modalités d’adhésion à un autre office social commun sont convenues entre cet office, la commune qui veut adhérer et les autres communes membres.
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Art. 3
De l’accord des communes membres, la composition du conseil d’administration d’un office social ou le nombre de voix des différents membres du conseil d’administration peuvent être pondérés en fonction de l’importance démographique des communes concernées.
Art. 4
Le ou les délégués d’une commune dans un office commun sont nommés par le conseil communal concerné dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé à la ou aux nominations.
Art. 5
Chaque délégué d’une commune dans un office commun peut être révoqué au cours de son mandat par le conseil communal qui l’a nommé.
Le même conseil communal pourvoira à son remplacement dans les trois mois qui suivent la révocation en procédant de la manière prévue à l’article 4.
Art. 6
Les membres du conseil d’administration d’un office social touchent un jeton de présence par réunion à laquelle ils participent.
Le montant de ce jeton de présence est fixé par le conseil d’administration, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et ne devra pas dépasser 65 euros.
Les présidents des offices sociaux touchent une indemnité mensuelle d’un montant maximal de 500 euros. Cette indemnité est fixée par le conseil d’administration, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 7
Le montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office social s’élève à cinq euros au moins.
A chaque nouveau calcul par le Service central de la statistique et des études économiques de la population de résidence la plus récente, le conseil d’administration de l’office procède à la refixation des quotes-parts communales au fonds de roulement.
Les communes sont tenues de réajuster en conséquence leur contribution avant le 1er janvier de l’année civile qui suit la décision du conseil d’administration.
En cas de besoin dûment constaté, le conseil d’administration de l’office peut décider, par délibération spécialement motivée, une majoration du montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office. Cette décision est soumise à l’accord des conseils communaux des communes concernées.
En cas de retrait d’une commune d’un office commun, l’office lui restitue l’intégralité de son fonds de roulement.
Le bilan à dresser à la fin de l’année par l’office identifiera à son passif la quote-part de chaque commune dans le fonds de roulement de l’office.
En cas de prestations supplémentaires par l’office à une ou plusieurs communes conformément à l’article 32 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations.
Art. 8En application de ses missions légales, l’office est chargé des missions suivantes:
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Art. 9
La demande pour une aide sociale est à adresser à l’office social du territoire de la commune où le demandeur a son domicile.
Elle peut être rédigée sur papier ou envoyée par voie électronique. Le demandeur peut se présenter à l’office social pour demander oralement les aides et prestations définies par la loi.
Si la demande est écrite, le demandeur reçoit un accusé de réception revêtu d’un numéro d’identification de la demande, des coordonnées de la personne de référence en charge du dossier et de l’information qu’il devra se présenter à l’office social pour le traitement de sa demande.
Le demandeur qui se présente à l’office social est pris en charge et orienté, suivant sa demande, vers l’administration ou le service compétent.
Exceptionnellement, pour des raisons tenant à la mobilité réduite ou à la situation personnelle particulière du demandeur, la demande peut être formulée par téléphone. Le membre du personnel de l’office social convoque le demandeur à l’office social ou se rend à son domicile pour assurer le traitement de sa demande.
Art. 10
L’office social ou l’organisme auquel la gestion du service est confiée conformément au 3e alinéa de l’article 19 de la loi du 18 décembre 2009 veille qu’avec l’aide du demandeur d’aide sociale un formulaire reprenant ses noms et prénoms, son matricule ou sa date de naissance, son adresse, son état civil et l’objet de sa demande soit rempli. Le demandeur devra produire toutes les pièces nécessaires pour l’instruction de sa demande.
L’office social procède à toutes les recherches lui permettant d’avoir une vue aussi complète que possible de la situation du demandeur et des moyens à disposition pour apporter une réponse appropriée à la demande. A cet effet, des enquêtes sociales peuvent être effectuées et des documents supplémentaires peuvent être demandés. L’enquête sociale devra permettre d’évaluer la situation du demandeur et de proposer les mesures pouvant conduire à une amélioration.
L’enquête sociale, les renseignements fournis par le demandeur, ainsi que toutes les pièces justificatives sont conservés dans un dossier social individuel établi au nom du demandeur.
Si toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande sont rassemblées, le formulaire est daté et signé par les deux parties. Le demandeur est informé sur les procédures et sur les droits auxquels il peut prétendre. A partir de l’inscription au registre des demandes, la demande est réputée valablement déposée et doit être soumise au conseil d’administration.
Art. 11
Toutes les demandes d’aide qui donnent lieu à l’établissement d’un formulaire prévu à l’article 10, sont inscrites par ordre chronologique dans un dossier central, appelé registre des demandes. Le registre et les informations recueillies sur le nombre de passages de clients seront rassemblés annuellement dans un rapport d’activités à transmettre au conseil d’administration de l’office social.
Art. 12
Le conseil d’administration est tenu de fournir une décision motivée au demandeur dans les 25 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
Chaque décision du conseil d’administration est notifiée par lettre recommandée au demandeur ou par lettre lui remise en mains propres. Dans ce dernier cas, le demandeur signe un accusé de réception.
En cas d’urgence, le président du conseil d’administration de l’office social ou son délégué prennent sans délais les décisions qui s’imposent au vu de la situation du demandeur. Ultérieurement, une enquête sociale ou des pièces justificatives pourront être demandées.
Art. 13
Lors de chaque première demande d’aide, un dossier social individuel est ouvert. Ce dossier reprend les données personnelles du demandeur et, le cas échéant, des membres de son ménage.
Art. 14
En cas de déménagement du demandeur d’aide et sur sa demande ou à la demande du nouvel office social, une copie du dossier sera envoyée à l’office social du territoire de la commune où le demandeur a son nouveau domicile.
Il appartient au nouvel office social de décider sur l’opportunité de poursuivre les mesures ou l’octroi des aides antérieurement accordées au client.
L’office social conserve le dossier social pendant une période de cinq années après l’octroi des dernières prestations d’aide sociale.
Art. 15
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 (Mém. A - 4 du 27 janvier 1990, p. 28; Texte coordonné: Mém. A - 12 du 5 mars 1990, p. 138).
Texte coordonné au 27 janvier 1990 Version applicable à partir du 27 janvier 1990 Disposition préliminaire
Art. 1er
Dans le texte du présent règlement le fonds national de solidarité est dénommé «le fonds», l’office social «l’office», le service national d’action sociale «le service» et la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est dénommée «la loi».
Chapitre Ier.- Présentation et instruction des demandes; allocation du complément
Art. 2
Les requêtes en vue de l’obtention d’un complément sont à adresser à l’office ou au fonds. A cet effet une formule est délivrée aux intéressés sur leur demande ou à l’initiative de l’office par le secrétariat communal, par l’office ou par le fonds. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «Le personnel des organismes compétents et des services concernés par la loi aide le requérant qui le demande,à accomplir toutes les formalités et à obtenir toutes les pièces prévues par le présent règlement.»
La demande est envoyée à l’office ou au fonds, par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement à l’office ou auprès du fonds. L’organisme saisi y porte chaque fois sans délai la date du dépôt.
La demande est réputée être faite à la date du dépôt prévue à l’alinéa précédent à condition qu’elle soit dûment remplie et qu’elle soit accompagnée des pièces visées à l’article 3 ci-après justifiant l’accomplissement des conditions stipulées à l’article 2 de la loi. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, celle-ci est censée être faite à la date où la dernière des pièces prévues au paragraphe (1) de l’article 3 ci-après parvient à l’office ou au fonds.»
Art. 3(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
«(1) Pour chaque personne faisant partie de la communauté domestique et pour laquelle un complément est demandé, la condition de résidence prévue à l’article 2 (1) a) de la loi doit être certifiée par la ou les communes où la personne a résidé au Luxembourg. Pour les enfants, seule la condition de résidence au moment de la demande doit être certifiée par la commune.
Pour chaque enfant est à joindre une attestation de la caisse nationale des prestations familiales certifiant que l’enfant a droit aux allocations familiales.
En ce qui concerne les requérants inaptes au travail et âgés de moins de soixante ans, l’organisme compétent peut demander un rapport du contrôle médical de la sécurité sociale attestant que les conditions prévues à l’article 2(2)a) de la loi sont remplies. Il 1 Base légale: Articles 23 et 24 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; articles 6, 7, 8, 14, 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti, b) création d’un service national d’action sociale, c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
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Art. 4(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
«La demande du requérant donne lieu à l’établissement, par l’organisme compétent, d’un dossier qui comporte : a) un rapport établi à la suite d’une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique; b) la décision notifiée au requérant concernant l’octroi ou le refus du complément; c) une attestation, en cas d’octroi du complément, certifiant l’affiliation du bénéficiaire à une caisse de maladie ; d) le cas échéant, un rapport établi sur base d’une enquête sociale.
Si, au moment de l’octroi du complément, le bénéficiaire n’est pas encore affilié à l’assurance maladie, le fonds présente immédiatement, le cas échéant à la demande de l’office compétent, une demande d’affiliation à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers afin de régulariser la situation du bénéficiaire conformément à l’article 9 de la loi.
Au cas où le droit au revenu minimum garanti n’est ouvert qu’en vertu de l’article 2 (1) d) de la loi, l’organisme compétent transmet immédiatement une copie du dossier au service.
En cas d’application de l’article 15 de la loi, le dossier est instruit dans le mois qui suit la décision du président de l’office ou de son délégué.»
Art. 5
Pour l’instruction du dossier l’office ou le fonds procède, pour autant que de besoin, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations communales et fiscales, auprès des organismes d’assistance et de sécurité sociale compétents et auprès des institutions et services publics et privés oeuvrant dans le domaine de l’action sociale.
Ils peuvent notamment demander à toute personne, institution ou entreprise de leur faire connaître dans le délai de quinze jours le montant des rémunérations, des pensions, rentes ou allocations périodiques qu’elles sont tenues de servir aux personnes devant bénéficier d’un complément.
Art. 6
Le complément est dû à partir du mois au cours duquel le dépôt de la demande a été effectué.
En cas d’application de l’article 15 de la loi, le complément est versé sans retard.
Art. 7
Les modifications des conditions d’attribution et les éléments de calcul des compléments alloués sont à surveiller par l’organisme qui assure le service du complément.
A cet effet, les bénéficiaires du complément sont tenus de signaler immédiatement tous les faits qui seraient de nature à modifier leurs droits au complément L’organisme qui assure le service du complément organise dans le même but un contrôle périodique par enquête sur place et recueille les renseignements utiles auprès des administrations communales et fiscales et auprès des organismes d’assistance et de sécurité sociale compétents.
L’office et le fonds peuvent, le cas échéant, demander avant chaque paiement auprès des bureaux de population des communes un certificat de vie de l’ayant droit. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
Chapitre II.- Déclaration des revenus et de la fortune
Art. 8
Le requérant du complément doit déclarer à l’office ou au fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées aux articles 3, 5 et 8 de la loi.
Ces personnes ou leurs représentants légaux certifieront, le cas échéant, sur la déclaration du requérant l’exactitude des indications y fournies à leur égard.
Art. 9
Sont à déclarer comme revenu tous les éléments de ressources annuelles, en faisant abstraction de tous abattements et exonérations fiscales ou autres et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction.
Sont notamment à déclarer: a) les revenus d’un travail régulier ou occasionnel ou généralement d’une activité professionnelle quelconque; b) les revenus de biens mobiliers et immobiliers; c) les rentes ou pensions accordées à un titre quelconque; d) les droits d’habitation, d’usufruit et d’entretien.
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Art. 10
Sont à déclarer comme fortune tous les éléments considérés comme tels par la loi sur l’impôt sur la fortune, mais en faisant abstraction de tous abattements et exonérations et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction.
Sont notamment à déclarer: a) les moyens de paiement selon la valeur nominale; b) les prêts, les avoirs en compte et généralement les créances selon leur valeur recouvrable; c) les actions, les parts de société, les obligations, selon leur valeur boursière ou, à défaut, selon leur valeur vénale réelle; d) les immeubles de toute nature, bâtis ou non bâtis, suivant leur valeur vénale; e) les métaux précieux, les bijoux, perles, pierres précieuses, les objets de luxe, d’art, les collections, suivant leur valeur vénale; f) le gros bétail, suivant la valeur marchande.
Art. 11(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
Art. 12
Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou par les personnes visées aux (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «paragraphes (2) et (3) de l’article 3 la loi.». A la demande de l’office ou du fonds les actes de donations sont à lui soumettre.
L’office ou le fonds doit sans délai et par lettre recommandée communiquer aux donataires les déclarations faites à leur sujet et les rendre attentifs aux dispositions de l’article 23 alinéa 1er c) de la loi.
Art. 13
Sont à déclarer les personnes tenues à l’obligation alimentaire et visées par l’article 8 de la loi. La déclaration doit fournir dans la mesure du possible les précisions nécessaires sur l’état de famille, le revenu et la fortune de ces personnes.
Chapitre III.- Détermination du revenu global mensuel à prendre en considération pour le calcul du complément
Art. 14
Les revenus professionnels mensuels réguliers sont pris en compte suivant leur montant brut correspondant au mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédent celui-ci. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel peut être déterminé sur la base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents.
Pour autant qu’il ne soit possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension.
En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents.
Le revenu professionnel, résultant d’une activité occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination du complément, peut être pris en compte pour la détermination du complément d’un mois subséquent Les indemnités pécuniaires de maladie, de maternité et d’accidents de travail sont assimilées aux revenus provenant d’une activité professionnelle en vue de l’application de l’alinéa 4 du paragraphe 1er de l’article 6 de la loi.
Art. 15
Les autres revenus mensuels réguliers tels pensions, rentes, loyers d’immeubles, sont pris en compte suivant leur montant correspondant au mois pour lequel le complément est demandé.
Pour la conversion en revenus mensuels les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze.
Art. 16
Les revenus en nature, tels que logement et nourriture sont évalués eu égard à l’importance des prestations servies.
La valeur des prestations en nature comprenant l’entretien complet ne peut toutefois être fixée à un montant inférieur à la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Art. 17
Les ressources résultant de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés B et C qui font corps avec le présent règlement. (...)1. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) 1 Abrogé par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990.
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Art. 18(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
Art. 19(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
Chapitre IV.- Prise en compte des créances alimentaires
Art. 20
L’office ou le fonds invite les débiteurs d’aliments visés par l’article 8 de la loi à indiquer l’aide qu’ils peuvent allouer au requérant ou à prouver, le cas échéant, qu’ils ne sont pas en mesure d’apporter une telle aide.
L’office ou le fonds peut faire une enquête sur la situation du débiteur d’aliments en faisant appel aux moyens d’investigation indiqués à l’article 4 du présent règlement.
Art. 21
Si l’aide apportée au requérant par les débiteurs d’aliments paraît insuffisante à l’office ou au fonds, ces derniers invitent les débiteurs à en accroître le montant.
En cas de refus de la part des intéressés, le fonds peut intenter l’action en justice, prévue par l’article 8, alinéa 2 de la loi, après une mise en demeure en due forme.
Art. 22
Aucune action en justice ne peut être intentée contre le débiteur d’aliments qui ne dispose que d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence.
Pour sa décision l’office ou le fonds tient compte, non seulement de la situation de fortune du débiteur d’aliments, mais encore de tous autres éléments tels que charge d’enfants ou maladie pouvant justifier le refus du débiteur de s’acquitter de sa dette d’aliments.
Art. 23
Le fonds surveille la situation du débiteur d’aliments en vue d’une éventuelle adaptation de ses obligations.
Chapitre V.- Restitution des compléments et inscription de l’hypothèque légale
Art. 24
Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de «le»1 faire.
En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le fonds que pour les arrérages dépassant «2.478.94 euros»2.
Art. 25(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
«Lorsque la succession d’un bénéficiaire de complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à «12.394,69 euros»2 pour le conjoint survivant et à «6.197,34 euros»2 pour chaque successeur en ligne directe.
A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d’arrérages de «1.239,47 euros»2 sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.
Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.
L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.
Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant.
Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le fonds.»
Art. 26
Les limites tracées à l’action en restitution dans l’article 25 s’appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d’un complément, s’il a la qualité d’hériter ou de successeur, même renonçant.
1 2 Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990.
Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
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Art. 27
Le fonds ne peut faire inscrire l’hypothèque légale, prévue par l’article 24 de la loi pour garantie des demandes en restitution des compléments que pour les montants d’arrérages qui dépassent la tranche immunisée prévue par «le premier alinéa de l’article 25.»1
Art. 28
Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de «l’hypothèque légale, prévue par l’article 24 de la loi»1, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir.
Parmi les immeubles disponibles le fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.
Art. 29
Dans le cas d’un ménage de parents ou alliés ou d’une communauté domestique visé par l’article 3 de la loi, l’inscription hypothécaire est faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part «du complément»1 allouée.
Pour l’évaluation de cette part, le complément total est divisé en portions égales. Chaque portion est ensuite capitalisée d’après les dispositions de l’article 24 «paragraphe»1 2 de la loi.
Art. 30
La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 24 de la loi, est demandée par le fonds dans les trois mois qui suivent l’extinction de la créance à garantir.
Chapitre VI.- Recours
Art. 31
Pour l’application de l’article 23 alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, la valeur en capital des compléments est obtenue en multipliant le complément mensuel par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation.
L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution «du complément»1 et de l’année de la naissance du bénéficiaire «du complément»1.
Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé D qui fait corps avec «le présent règlement»1.
Art. 32
Pour l’application de l’article précédent dans le cas visé à l’article 3 (2) de la loi, l’âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération.
Art. 33
La procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont régis par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils ainsi que par les modifications ultérieures de ces dispositions.
Art. 34
Les juges qui remplaceront le président du conseil arbitral en vertu de l’article 26 de la loi du 30 juillet 1960 précitée touchent les mêmes vacations que le président du conseil supérieur des assurances sociales.
Chapitre VII.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 35
Sont abrogés les articles 2 à 34 ainsi que les annexes afférentes de l’arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
Art. 36(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
ANNEXE A (...) (abrogée par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) 1 Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990.
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Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 91 du 17 juin 2004, p. 1544; doc. parl. 5163) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830).
Texte coordonné au 14 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er janvier 2016 Extraits: Art. 13, 17, 18, 22 à 25, 26, 27, 33, 38, 39, 40 à 43
Chapitre II.- De l’indemnité d’insertion
(...)
Art. 13
Les administrations et services de l’Etat, des communes, des établissements publics, les syndicats d’intérêts notamment touristiques, ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais de fonctionnement sont principalement à charge du budget de l’Etat, collaborent avec le service national d’action sociale en vue d’organiser des travaux d’utilité collective permettant d’y affecter des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.
Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités suivant lesquelles les organismes précités collaborent avec le service national d’action sociale et assurent une guidance professionnelle et un encadrement appropriés aux bénéficiaires de l’indemnité d’insertion soumis à des travaux d’utilité collective. (Loi du 8 juin 2004) «Si une entreprise du secteur privé ou un organisme visé au premier alinéa qui précède, fonctionnant sous le droit privé, engage un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion moyennant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, le fonds national de solidarité, sur déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d’action sociale, peut participer aux frais de personnel occasionnés par cet engagement. Cette participation ne peut pas dépasser le produit du salaire social minimum brut pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans, augmenté de la part patronale et multiplié par le nombre de mois que dure l’engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans toutefois dépasser le nombre de trente-six mois en ce qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée. Cette durée est portée à quarante-deux mois si l’engagement concerne un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité en question et/ou dans une profession déterminée.» (...)
Chapitre III.- De l’allocation complémentaire
Art. 17
Pour bénéficier de l’allocation complémentaire, la personne doit remplir les conditions du chapitre I. Toutefois, si elle suffit également aux conditions spécifiques de l’article 6, elle doit préalablement solliciter l’indemnité d’insertion auprès du service national d’action sociale.
La demande en obtention de l’allocation complémentaire est à adresser à l’office social de la commune de résidence ou au fonds national de solidarité.
Art. 18
L’allocation complémentaire est versée au requérant soit par l’office social compétent, soit par le fonds national de solidarité suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-après.
L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance maladie. La cotisation est calculée sur la base de l’allocation complémentaire moyennant le taux prévu pour les prestations de soins de santé. La part patronale de cette cotisation est imputée sur le fonds national de solidarité. (Loi du 8 juin 2004) «L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire, non éligible pour l’obtention de l’indemnité d’insertion, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code des assurances sociales de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le fonds national de solidarité.
L’assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l’assuré.» (...) Ministère d'État – Service central de législation
Art. 22
Art. 23
Après avoir décidé de l’octroi ou du refus de l’allocation complémentaire conformément à l’article qui précède, l’office social