En bref
Cet avis de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) concerne un projet de loi visant à réformer l'exercice des professions libérales dans les secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. Il exprime les positions de l'OAI sur les changements proposés à la loi existante et à d'autres lois connexes.
Ce qu'il réglemente
- L'exercice des professions libérales dans les secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire.
- La modification de plusieurs lois existantes, dont celles concernant l'aide au logement, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la création et réglementation des professions de géomètre, l'aménagement communal et le développement urbain, et la reconnaissance des qualifications professionnelles.
- L'abrogation de la loi du 13 décembre 1989 organisant les professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
- L'exécution d'un règlement grand-ducal lié à cette nouvelle loi.
Qui il concerne
- Les architectes et les ingénieurs-conseils.
- Les professionnels des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire, incluant les géomètres, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, ingénieurs-paysagistes et urbanistes/aménageurs.
Points clés
- Le projet de loi intègre formellement les professions connexes (géomètre, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, ingénieur-paysagiste, urbaniste/aménageur) au sein de l'Ordre.
- Il prévoit la désaffiliation de l'Ordre des membres européens et de pays tiers, remplacée par une simple déclaration auprès du Ministère pour les premiers.
- L'OAI s'oppose à la suppression de la catégorie des adhérents volontaires et des membres honoraires.
- Le projet de loi prévoit l'inscription obligatoire de tous les salariés qualifiés des bureaux des membres OAI, ce qui pourrait transformer l'Ordre en une "chambre salariale".
- Il réduit le périmètre des "activités réservées" soumises au recours obligatoire de l'architecte.
Texte de loi
Texte de loi
ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEKS (09.02.2022) AVIS DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS- CONSEILS (OALLU) sur le projet de loi n°7932 sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification :
- de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
- de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
- de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ;
- de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ;
- de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil et sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de cette loi. www.oai.lu Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 1/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS SOMMAIRE Page I. CONSIDERATIONS GENERALES 3
- METHODOLOGIE 5
- HISTORIQUE DE LA REFORME DE LA LOI OAI 5 IV.OBSERVATIONS DE L'OAI SUR L'EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI 9 V. ANALYSE DU PROJET DE LOI ET PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS DE L'OAI 24 ET 79 Annexe 1 : Courrier du 24/11/2016 UNI.LU ad pratique professionnelle de 2 ans pour les architectes 85 Annexe 2 : Extraits de la Loi d'établissement actuelle concernant les professions OAI 86 Annexe 3 : Courrier du 21/06/2016 Conseil des Architectes d'Europe ad transposition de la Directive Qualifications Professionnelles au Luxembourg 88 Annexe 4 : Différence entre statut social et statut professionnel des membres obligatoires de l'OAI 89 Annexe 5 : Statistiques du Tableau de l'Ordre au 07/02/2022 90 Annexe 6 : Version coordonnée du projet de loi n°7932 avec les propositions de l'OAI 92 VI. ANALYSE DU PROJET DE REGLEMENT PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS DE L'OAI GRAND-DUCAL Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 D'EXECUTION 2/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS I. CONSIDERATIONS GENERALES Le projet de loi sous examen n'est pas une simple modernisation ou adaptation du cadre légal, fixé depuis plus de trente ans par la pérenne loi du 13 décembre 1989 ayant institué l'OAl. La réforme telle qu'envisagée dans le projet de loi - bouleverse la composition et même la nature de l'Ordre. Elle aura une incidence majeure sur l'avenir de l'Ordre et "des Professions OAI". Le projet de loi nous concerne tous. 11 a en effet pour enjeu l'avenir des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et, à travers elles, la qualité architecturale, technique et urbanistique constituant notre futur cadre de vie. Il est essentiel de souligner cet enjeu sociétal dès l'article ler. Or à cet égard, l'OAI regrette que le projet de loi ne promeuve aucune ambition nouvelle pour dynamiser les professions indépendantes des domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les satisfecit tiennent à la préservation certains acquis de la loi de 1989, toutefois détricotée à maints égards. Certes, au crédit du projet de loi, l'OAI reconnaît la pertinence de certaines dispositions techniques visant à améliorer ou à simplifier administrativement le fonctionnement interne des organes de l'Ordre. Les nouveautés les plus favorablement accueillies sont l'instauration d'une base légale habilitante permettant à l'Ordre d'établir des règlements conformément à l'article 11
(6)de la Constitution, ainsi que la fixation de règles d'incompatibilité pour préserver l'indépendance professionnelle et l'intégrité du capital social des personnes morales, bien qu'en deçà des expectatives du projet de loi antérieur n°6795. Il est également louable que le projet de loi opère l'intégration formelle au sein de l'Ordre des professions dites « connexes », à savoir les professions de géomètre, d'architecte d'intérieur et d'architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste, ainsi que celle d'urbaniste/aménageur. Les titulaires de ces professions « nouvelles » seront formellement affiliés à l'Ordre, ce qui constitue déjà la réalité actuelle. Il s'agit du motif impulsif de la réforme qui, à défaut, aurait perdu tout sens. Cet objectif n'est d'ailleurs que partiellement atteint. Ainsi, le projet de loi fait l'impasse sur les ingénieurs-conseils des « autres disciplines » au sens de loi actuelle et les ingénieurs indépendants liés au secteur de la construction, actuellement tous membres de l'Ordre. A l'inverse, le projet de loi prévoit une désaffiliation de l'Ordre des membres européens issus d'autres Etats membres de l'Union Européenne (remplacée par une simple déclaration auprès du Ministère), intervenant prétendument dans le cadre de la libre prestation de services, et mêmes de ceux issus des pays tiers ne bénéficiant pourtant pas de ce régime. Sur le fond et au regard de la philosophie générale du projet de loi, l'OAI ne peut ainsi cacher sa déception. Il se doit même de marquer sa foncière opposition à certaines dispositions imposées par les auteurs du projet de loi, à savoir, entre autres :
(1)la suppression de la catégorie plébiscitée des adhérents volontaires (dits « membres facultatifs » dans la loi actuelle), au désarroi de l'Ordre. Même la catégorie des membres honoraires, incluant Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 3/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS en particulier les anciens présidents de l'OAI qui ne sont plus actifs, a été supprimée par les auteurs du projet de loi r Au contraire, l'OAI insiste pour voir préserver cette catégorie des adhérents volontaires, à l'instar de ses homologues voisins. Ainsi dans ce cadre, une affiliation facultative (et non pas obligatoire) pourrait être proposée — conformément à l'actuelle loi — aux salariés employés par les bureaux d'architectes, d'ingénieurs-conseils ou autres Professions 0Al. Cette même possibilité d'une inscription volontaire et facultative à l'Ordre devrait être donnée aux prestataires européens, non établis au Grand-Duché de Luxembourg. Le projet de loi prévoit à leur égard, au lieu et place d'une affiliation à l'Ordre, un système d'inscription sur un registre spécial des prestataires transfrontaliers. Mais un tel mécanisme, en réalité discutable, n'est pas antinomique avec une inscription volontaire à l'Ordre, en tant qu'adhérents facultatifs. Une telle inscription sera d'ailleurs sollicitée en pratique, alors que la qualité de membres de l'OAI donne accès aux nombreux services fournis et formations délivrées ou organisées par l'Ordre.
(2)l'inscription obligatoire, sans distinction et dans le contexte prévu, de tous les salariés qualifiés des bureaux des membres 0Al. De plus, le recours obligatoire à l'architecte et aux ingénieursconseils se faisant uniquement sur base du critère de « l'inscription à l'Ordre », il deviendrait également l'apanage de tous les salariés (qualifiés des bureaux, détenteurs ou non d'une autorisation d'établissement, dont la plupart n'exercent pas à titre libéral ! Il nous semble qu'une telle déréglementation insidieuse de ces professions n'était pas l'objectif des auteurs du projet de loi. Par ailleurs, les salariés étant numériquement majoritaires par rapport aux personnes exerçant à titre libéral, la réforme aurait pour conséquence de transformer l'Ordre en une sorte de "chambre salariale". La réforme porterait ainsi atteinte à l'ontologie même de l'OAI, historiquement constitué pour regrouper et être l'Ordre des professionnels visés exerçant à titre libéral, qui deviendraient minoritaires au sein de leur Ordre !
(3)la réduction du périmètre des « activités réservées » soumises au recours obligatoire de l'architecte, d'ailleurs à rebours du précédent projet loi n°6795 qui envisageait au contraire d'étendre les missions des concepteurs indépendants. Cette orientation se méprend sur les enjeux à défendre. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces publics, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Enfin, l'OAI déplore également que les auteurs n'aient pas profité de l'occasion pour corriger incidemment les incohérences ou apories du cadre légal. L'OAI réclame de longue date une clarification des spécialisations voire des professions des ingénieurs-conseils en génie civil, en génie technique et les ingénieurs des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement, alors que la loi d'établissement ne prévoit que la catégorie générique « d'ingénieur-conseil du secteur de la construction ». Le statut de « l'ingénieur indépendant » inscrit à l'OAI serait également à clarifier. Dans un souci de cohérence avec les conditions d'accès aux professions d'ingénieur-conseil et d'urbaniste-aménageur, l'OAI préconise de revenir pour les architectes au système « 5 + 2 » (5 années d'études et 2 années de pratique professionnelle), qui a été abandonné à tort par le législateur sur base d'une mécompréhension de la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qua lifications professionnelles. ' 1/3 des personnes physiques actuellement membres de l'OAI seraient ainsi désaffiliées ! Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 4/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- METHODOLOGIE Ce premier avis a été établi notamment suite à l'analyse du projet de loi n°7932 et du règlement grandducal d'exécution par le Conseil de l'Ordre, la Commission OAI « Déontologie », le groupe de travail pluridisciplinaire « Amendement de la loi OAI », et la direction de l'OAI assistée par son conseiller juridique. Les réflexions et commentaires de l'OAI sont indiqués en noir. Les textes du projet de loi n°7932 et du règlement grand-ducal d'exécution sont repris en couleur orange. Les modifications OAI (ajouts / retraits) sont mises en exergue en caractères gras. Un 2ème avis OAI sera élaboré après consultation de toutes les parties prenantes au processus législatif.
- HISTORIQUE DE LA REFORME DE LA LOI OAI L'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (0Al) est à l'initiative de la réforme de la législation visée par le projet de loi sous examen, à savoir la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil (« la Loi de 1989 »). Un premier projet de réforme, élaboré par le Ministère des Classes Moyennes sous une législature antérieure, avait abouti au méritoire projet de loi n°6795, déposé à la Chambre le 20 mars 2015 et récemment retiré du rôle.' Dans son exposé des motifs, il soulignait que « suite au vote de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et de la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, il s'est avéré nécessaire d'actualiser la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil afin de tenir compte des professions nouvellement créées et de leur intégration au sein de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils. Cette mise à jour permet également de simplifier et de clarifier certaines procédures administratives et de résoudre des incohérences qui sont apparues dans la mise en pratique de cette loi au cours des 24 années passées depuis son entrée en vigueur ». Le motif impulsif de la réforme tient à l'émergence de ces « professions nouvellement créées », à bon escient réglementées par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales («la Loi d'établissement »). 'Suivant arrêté grand-ducal du 15 décembre 2021, le Gouvernement a retiré du rôle le projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 5/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En effet, au cours de la période 2002 à 2011, le législateur a successivement réglementé les professions de géomètre3, d'architecte d'intérieur et d'architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste4, ainsi que celle d'urbaniste/ aménageur' (désignées ci-après comme « les Professions connexes »). Dans le sillage de cette réforme du droit d'établissement, une adaptation corrélative de la loi constitutive de l'Ordre est apparue comme indispensable, afin d'intégrer formellement les titulaires de ces Professions connexes, avec les architectes et les ingénieurs-conseils. Toutes les « nouvelles professions » visées ont vocation à être intégrées au sein de l'OAl. Dans ce contexte, l'OAI avait exprimé ses préoccupations au gouvernement, en appelant de ses vœux l'élaboration d'un projet de loi portant modification de la Loi de
- Il est observé que l'existence d'un Ordre, tel que l'OAI, regroupant en son sein tant les architectes que les ingénieurs-conseils (ainsi que les nouvelles Professions Connexes selon les prévisions du projet de loi), constitue une spécificité nationale que nous envient nos homologues étrangers. Cette proximité au sein d'un même ordre professionnel a permis de développer une véritable culture de services coordonnés, tant sur le fond en adoptant des règles communes, que sur la forme par la création de groupements d'études. La méthode « Maîtrise d'oeuvre OAI — MOALlu »6 et bien d'autres outils communs développés, au service des maîtres d'ouvrages publics et privés, n'auraient sans doute pas abouti en cas de dispersion des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire dans divers ordres ou associations. Ainsi, la conception des projets se fait en étroite collaboration entre l'architecte, l'ingénieur-conseil en génie civil, l'ingénieur-conseil en génie technique et les ingénieurs-conseils des autres disciplines. La maîtrise d'œuvre veille tant au respect des besoins des maîtres d'ouvrage et des utilisateurs qu'aux impacts de la construction au niveau énergétique, environnemental, esthétique, économique et sociétal. Il est encore remarqué que la règlementation des Professions connexes par la Loi d'établissement constituait une condition préalable pour leur intégration au sein de l'Ordre. Par le passé, l'OAI avait été contraint de refuser l'affiliation de titulaires de la profession d'architecte d'intérieur, faute d'être réglementée et distinguée de celle de l'activité artisanale de décorateur.' C'est dans cette nouvelle configuration favorable, et après modification de la Loi d'établissement, qu'a été déposé le premier projet de loi n°6795 portant adaptation de la Loi
- L'OAI estime que, moyennant certaines corrections et amendements, notamment pour tenir compte des observations voire oppositions du Conseil d'Etat, ce projet de loi antérieur aurait pu être propice à une réforme réussie de la Loi de
- Le projet de loi n°6795 s'est toutefois retrouvé encalminé, puis finalement 'Cf. Loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. 'Cf. Loi du 9 juillet 2004 modifiant
- la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
- le Code des assurances sociales Cf. Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et modifiant
- la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, 2.1a loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
- la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
- la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. https://www.oaLler/14/accueil/pour-maitres-d-ouvrage/moaLlu-maitrise-d-oeuvre-oai/ ' Cf. Tribunal administratif N° 15742 du rôle, jugement du 21 mai
- Cf. avis de l'OAI dans la Médiathèque du site www.oai.lu https://www.oaLlu/files/Avs/2021/Avis0A1 PDL6795 20211203.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS 0A1PDL7932 réforme loi OAI 20220209 6/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS a été abandonné sous la nouvelle législature, pour y voir substituer l'actuel projet de loi n°7932 sous examen. Le nouveau projet de loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire procède d'une philosophie différente à divers égards. L'OAI considère que nombre d'articles décisifs du projet de loi sont problématiques et devraient être amendés. Certaines dispositions sont même estimées inacceptables et ont été imposées à l'OAI à son corps défendant. Dans le présent avis, l'OAI entend avancer des propositions d'amendements et procédera à une analyse critique du projet de loi, mais constructive et dans l'intérêt convergent des professions de l'Ordre (« les Professions OAI »), des maîtres d'ouvrage publics et privés et de l'intérêt public. L'examen du projet de loi se veut également juste et nuancé, alors que toute une série de dispositions du projet de loi sont accueillies favorablement et constituent des améliorations indéniables de la Loi de 1989, pour en corriger certains défauts, et intègrent même certaines innovations pertinentes non prévues dans le projet de loi antérieur. Il demeure sur le fond que le projet de loi sous examen souffre d'écueils sur certains aspects majeurs de la réforme. Il ne trouve pas en l'état l'assentiment de l'OAl. En revanche, le projet de loi confirme fort heureusement l'intégration au sein de l'OAI de toutes les Professions connexes en cause. La réforme de l'OAI aurait perdu tout sens à défaut d'opérer l'intégration des professions, non seulement de géomètre et d'urbaniste-aménageur, mais également d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste. L'affiliation au sein de l'OAI répond à une aspiration et revendication des titulaires de ces professions. L'OAI est également rassuré, au regard de la Loi d'établissement, du maintien ferme de la réglementation de toutes les « Professions OAI ».9 Cet aspect mérite d'être souligné, alors que certaines autorités nationales ou européennes se font à mauvais escient les chantres d'une déréglementation des professions libérales indépendantes, dans l'intérêt prétendu des consommateurs. L'Union Luxembourgeois des Consommateurs, dans un avis remarqué, a au contraire rappelé que « l'ULC n'est pas convaincue qu'une déréglementation des professions libérales bénéficierait in fine aux consommateurs, alors qu'elle risque de faciliter un nivellement par le bas des critères actuellement requis ». 1° Loin de céder aux sirènes de la dérégulation des Professions OAI et des activités dans les secteurs de la construction, notre société — confrontée aux enjeux de la "troisième révolution industrielle"' et à 9 Cf. Projet de loi, exposé des motifs : « Le Gouvernement considère que les conditions d'accès imposées par la loi d'établissement pour les professions d'architecte, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre, ingénieur-conseil du secteur de la construction et urbaniste/aménageur sont toujours justifiées au regard des critères fixés dans la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et transposés en droit national par la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ». " Cf. avis de l'UCL du 23.02.2021 relatif au projet de loi n/478 relatif au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. " La troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin permet de penser autant la construction de bâtiments neufs que la réhabilitation des centres urbains déjà constitués, d'envisager des nouveaux matériaux, de nouveaux procédés de mise en œuvre, et de concevoir de nouveaux espaces de vie, tant à l'échelle architecturale qu'urbaine. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 7/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS des mutations sociales et écologiques voire sanitaires majeures - doit au contraire valoriser et amplifier les missions d'intérêt public des concepteurs indépendants, qui façonnent notre cadre de vie. Au regard de ces défis majeurs, l'OAI ne peut réserver un accueil enthousiaste au projet de loi en l'état et considère qu'il manque d'ambition. Loin de dynamiser les Professions OAI, la loi en projet comporte des dispositions à rebours des enjeux à défendre, comme en témoigne le rognage du périmètre des « activités réservées » aux professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, alors que le précédent projet loi n°6795 envisageait au contraire d'étendre les missions des concepteurs indépendants. Il aurait également été intéressant d'élargir le champ d'application, en règlementant les autres acteurs impliqués dans le processus : project managers, coordinateurs-pilotes, experts, coordinateurs de sécurité et de santé... Il est d'ailleurs significatif que le projet de loi, en dépit des exhortations de l'OAI et au contraire, entre autres, de la législation française, ne contienne aucune disposition mettant en exergue le caractère d'intérêt public des Professions 0Al. L'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme sont une expression de la culture. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces publics, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le titulaire d'une Profession OAI doit exercer sa profession avec compétence et diligence en respectant l'éthique professionnelle et veiller à promouvoir ces valeurs essentielles. La réforme de l'OAI doit être aiguillée par cet objectif et en conscience des enjeux en présence. Le 30 novembre 2021, les ministres de la culture de l'Union Européenne (UE) ont adopté les conclusions sur la culture, l'architecture de qualité et le cadre de vie durable, comme éléments clés du « nouveau Bauhaus européen ». En voici un extrait : « L'architecture et l'environnement bâti sont l'expression de la culture, des modes de vie et des valeurs du passé et du présent. Ils constituent le socle de notre patrimoine culturel de demain et contribuent à façonner nos sociétés et nos identités.» L'OAI salue cette déclaration, véritable appel pour une vision holistique, inclusive, interdisciplinaire, de haute qualité et à long terme de notre culture du bâti (« Baukultur ») et de notre vivre-ensemble, et appelle dans ce cadre à la mise à jour, voire à la renaissance, du programme de politique architecturale adopté par le gouvernement luxembourgeois le 11 juin 200412 . " Le programme de politique architecturale peut être consulté au lien suivant : httpsiiwww.oai.lu/files/Publications/politique architecturale brochure entiere web.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AN/IS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 8/112 ORDRE DES ARCHITECTES / ET DES INGENIEURS-CONSEILS Ri. OBSERVATIONS DE L'OAI SUR L'EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI Il est expliqué dans l'exposé des motifs, les raisons ayant poussé le Gouvernement à abandonner le projet de loi n°6795 et à y substituer le nouveau projet de loi sous examen. Il est ainsi fait référence aux « critiques adressées par le Conseil d'Etat à l'encontre de ce projet de loi, notamment que le texte tenait insuffisamment compte de l'évolution du cadre juridique européen et national et des oppositions formelles émises ». Comme pour de nombreux autres projets de loi, le Conseil d'Etat a en effet émis des critiques voire des oppositions formelles. Toutefois, moyennant rectification des dispositions problématiques ou parfois incomprises, ce projet de loi aurait pu constituer la base pertinente d'une réforme de l'OAl. L'OAI a émis à ce sujet un avis proposant des amendements pour solutionner tous les éléments bloquants du précédent projet de loi. Cette observation étant faite et concernant le nouveau projet de loi en vedette, l'OAI estime que, sous réserve que soient apportées certaines améliorations et insérés des amendements décisifs, l'occasion reste donnée d'élaborer une loi à la hauteur des enjeux et, il est espéré, aussi pérenne que la Loi de 1989 qu'elle entend abroger. Au niveau de sa structure, le nouveau projet de loi reprend en grande partie les sujets traités dans la loi actuelle, à savoir : - - le recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction, les règles destinées à garantir l'indépendance professionnelle, l'assurance professionnelle obligatoire, la prestation de service occasionnelle et temporaire par des personnes physiques ou morales établies à l'étranger, l'inscription à l'Ordre, l'organisation et les attributions de l'Ordre et le fonctionnement de ses différents organes, dont en particulier le Conseil de l'Ordre et le Conseil de Discipline. L'exposé des motifs met en exergue certains apports majeurs de la réforme proposée, au sujet desquels l'OAI prendra position ci-après. Plus largement l'OAI entend faire valoir les observations qui suivent : 1) La réglementation de l'exercice des professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, d'ingénieur-paysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur à intégrer à l'Ordre Décrivant la règlementation successive des Professions connexes, les auteurs du projet de loi soulignent à raison que « toutes ces professions ont en commun de fournir des prestations à caractère intellectuel dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme », de sorte qu'il importe de « les soumettre à des règles communes et de les placer sous le contrôle du même ordre professionnel ». " Cf. avis de l'OAI dans la Médiathèque du site www.oai.lu https://www.oaLlu/files/Avs/2021/Avis0Al PDL6795 20211203.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 9/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Dans cet ordre d'idée, il conviendra de rectifier une erreur matérielle (à l'article 1" du projet de loi), alors que — concernant l'activité de paysagiste — il est uniquement fait référence à « l'architecte paysagiste », en omettant à tort « l'ingénieur-paysagiste » visé à l'article 18 de la Loi d'établissement. 2) Les conditions d'exercice des prestataires occasionnels étrangers au Grand-Duché de Luxembourg Le projet de loi supprime l'inscription obligatoire à l'Ordre des prestataires transfrontaliers, pour les motifs évoqués. Le projet de loi désigne le Ministre des Classes moyennes comme autorité compétente pour recevoir les déclarations et les transmettre à l'Ordre. Selon le projet de loi, l'Ordre se chargera d'inscrire les professionnels, sans frais, sur un registre spécial publié sur son site Internet accessible et géré par lui. Concernant les professionnels en libre prestation de services, l'OAI - bien que d'un avis différent comprend les raisons ayant poussé le Gouvernement à orienter la loi en ce sens, au vu notamment de l'avis critique du Conseil d'Etat dans le cadre du projet de loi antérieur n°
- 14 L'OAI tient toutefois à relever que selon la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les prestataires occasionnels sont certes en principe dispensés de l'inscription ou de l'affiliation professionnelle à un organisme professionnel. La loi permet toutefois (article 6), afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires, de prévoir une inscription temporaire intervenant automatiquement, ou une adhésion pro forma à un tel organisme, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d'aucune manière la prestation de services et sans qu'elles n'entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Selon l'analyse de l'OAI, le fait d'être soumis à la cotisation à l'OAI pour les prestataires "occasionnels"' (dont la majorité sont des prestataires transfrontaliers intervenant très souvent voire continument sur le territoire national), ne constitue pas des frais supplémentaires indus par rapport aux bureaux établis au Grand-Duché de Luxembourg (« le Luxembourg »). On peut même considérer que dispenser ces prestataires "occasionnels" de cotisation à l'OAI constitue une discrimination à rebours et une distorsion de concurrence. Le particularisme de la situation du Luxembourg (au sujet des prestataires transfrontaliers prétendument en libre prestation de services occasionnels mais dont les activités sont entièrement ou principalement tournées vers son territoire ) n'est pas considéré à sa juste mesure par les instances européennes et l'OAI estime qu'il mériterait débat voire une clarification à l'occasion d'un renvoi préjudiciel. "Cf. avis du Conseil d'Etat du 20.10.2015 (publié le 17.11.2015) sur le projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Si le texte vise les professionnels en libre prestation de services, se pose la question de savoir si ces personnes, même si elles sont dispensées d'une autorisation d'établissement au titre du droit de l'Union européenne, doivent néanmoins, ne fût-ce que temporairement, s'inscrire à l'OAI pour pouvoir exercer sur le territoire luxembourgeois. Un tel régime ne serait pas conforme avec le droit européen et serait contraire aux dispositions de l'article 7ter qui ne prévoit pas d'inscription obligatoire pour les professionnels en libre prestation de services. La question de la libre prestation de services fait d'ailleurs l'objet de l'article 7ter. Le Conseil d'État reviendra à la question lors de l'examen de cette disposition ». 's Il est intéressant à cet égard de se reporter à la Communication interprétative de la Commission - Liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des assurances ( Journal officiel n° C 043 du 16/02/2000 p. 0005 — 0027). On peut lire : « Interdiction du contournement du droit national. La Cour a reconnu à tout État membre d'accueil le droit de prendre des dispositions destinées à empêcher que la liberté de prestation de services, garantie à l'article 49 du traité, ne soit utilisée de manière abusive par un prestataire dont l'activité serait entièrement ou principalement tournée vers son territoire (c'est-à-dire État membre d'accueil), en vue d'échapper aux règles professionnelles qui lui seraient applicables au cas où il serait établi sur le territoire de cet État membre d'accueil
(18). La Cour ajoute qu'une telle situation peut être justiciable du chapitre relatif à l'établissement, et non de celui relatif à la prestation de services
(19). Le critère de la fréquence est important pour déterminer s'il n'y a pas tentative de "contournement" en faisant usage du droit à la libre prestation de services garanti par l'article 49 ». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/I-ITML/?uri=CELEX:32000Y02161011&from=ES Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 10/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Actuellement, les bureaux établis au Luxembourg et les prestataires occasionnels sont soumis au même barème de cotisation, à savoir un pourcentage du chiffre d'affaires annuels réalisé au Luxembourg. Cette méthode nous semble d'ailleurs plus correcte que l'application d'un montant forfaitaire identique quel que soit l'activité du bureau, qui est la solution retenue dans de nombreux pays européens. Il est donc demandé à l'OAI de s'accommoder de ce bouleversement, qui concernera surtout les professionnels dits en libre prestation de services établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. L'incidence financière, du fait des pertes de cotisations, résultant de la désaffiliation forcée de ces membres "étrangers", est substantielle, alors qu'ils représentent actuellement près d'un quart' des effectifs des membres 0Al. Presque tous ces membres plébiscitent leur affiliation à l'Ordre, leur donnant accès aux multiples services offerts par l'OAl. Ce chiffre illustre également le fait que le Luxembourg est, de tous les pays européens, de loin le plus ouvert. L'OAI renvoie à ce sujet à son avis du 25 août 2020 rendu dans le cadre du projet de loi n°7478 relatif à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions'. De surcroît, selon les prévisions du projet de loi, l'OAI comprend qu'il devrait accomplir des tâches et missions pour ces prestataires "étrangers" inscrits sur un « registre des prestataires » placé sous sa gestion, alors qu'ils ne seront plus, ni membres, ni cotisants. Cette situation inédite n'est pas sans poser prosaïquement la question de leur financement ou d'une compensation ou participation de l'Etat. Ces frais ne sauraient être financés par les cotisations des membres de l'OAI, au profit de noncotisants désormais tiers à l'Ordre. Concernant le volet déontologique et disciplinaire, l'OAI approuve bien évidemment que les prestataires "étrangers" resteront soumis aux mêmes obligations déontologiques et professionnelles que celles applicables aux prestataires établis au Luxembourg.' Le précédent projet de loi n°6795 prévoyait déjà une disposition en ce sens et le Conseil d'Etat avait marqué son approbation." Ceci est d'ailleurs conforme à la Directive européenne 2005/36/CE et à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (la « Loi Qualifications Professionnelles ») qui prévoit (en son article 5) que le prestataire en libre prestation de services est notamment soumis « aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession ». " Au Luxembourg, les bureaux « étrangers » constituent actuellement 23% des bureaux d'architectes et 22% des bureaux d'ingénieursconseils inscrits à l'OAI. " Projet de loi n°7478 adopté et devenu la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. Avis OAI du 25/08/2020 : https://www.oai.lu/files/Publications/Avis OAI/Avis OAI PDL7478 Proportionnalit 2020082513.pdf " Cf. projet de loi : « Le prestataire étranger qui violerait les règles professionnelles en vigueur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, restera passible, comme par le passé, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer au Luxembourg ». i9 Cf. avis du Conseil d'Etat du 20.10.2015 (publié le 17.11.2015) sur le projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Le point 15° introduit un article 7ter nouveau dans la loi précitée du 13 décembre 1989 qui vise, au paragraphe ler, la prestation de services sur le territoire luxembourgeois de professionnels établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse. Le Conseil d'État marque son accord avec la soumission des activités prestées sur le territoire national aux règles professionnelles et déontologiques luxembourgeoises. Ce régime existe également pour d'autres professions réglementées. Cette obligation de respecter le droit local ne saurait toutefois signifier l'obligation de s'inscrire à l'OAI, au risque de mettre à néant la distinction entre liberté d'établissement et libre prestation de services. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AvIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 11/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Une solution contraire - qui exempterait les prestataires "étrangers" des règles professionnelles et déontologiques luxembourgeoises — constituerait d'ailleurs une discrimination à rebours, au détriment des prestataires "nationaux". Il est en outre rappelé que les Professions OAI sont d'intérêt public. Une telle orientation serait également contraire au droit européen en la matière. L'OAI approuve également que les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat tiers devront rapporter - dans le cadre de la déclaration requise - la « preuve attestant de la couverture d'une assurance de la responsabilité professionnelle telle que visée à l'article 6 », y compris ainsi pour la responsabilité décennale, le cas échéant.2° Concernant la question cruciale de l'assurance dans le secteur de la construction, l'OAI estime que cette problématique ne concerne pas uniquement les Professions OAI, mais qu'elle devra être traitée plus largement dans le cadre du projet de loi n°5704 portant réforme des régimes de responsabilité en matière de construction et modifiant le Code civil. Pour revenir au projet de loi sous examen et en définitive, il est éminemment important, pour éviter toute forme de "concurrence déloyale", que les prestataires "étrangers" soient soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques, y compris également en matière d'assurance professionnelle et au regard des exigences fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le système de registre devra aussi permettre le contrôle du caractère occasionnel et temporaire de la prestation et des exigences applicables, conformément à la Loi Qualifications Professionnelles.' Il pourra être complété par un outil permettant d'estimer l'activité de tous les prestataires actifs au Luxembourg. Concernant le contrôle disciplinaire, il est toutefois remarqué qu'en plus de trente ans d'existence de l'OAI, seule une dizaine d'affaires disciplinaires ont dû être déférées au Conseil de Discipline. De rares décisions prononcent des interdictions temporaires d'exercice des membres condamnés. La dernière procédure disciplinaire menée par le Conseil de Discipline remonte à juin 2010. L'action préventive et de sensibilisation de l'OAI au respect des règles déontologiques joue donc un rôle très important. " L'article 6 du projet de loi prévoyant que « Art. 6. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, sont tenues d'assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés ». " Cf. Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : Art S. Principe de libre prestation de services
(1)La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles:
- a)si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après «Etat membre d'établissement», pour y exercer la même profession, et
- b)en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.
(2)Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1 er. L'autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
(3)S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Ayls OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 12/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Comme indiqué précédemment, l'OAI peut comprendre, même sans les partager, les considérations ayant inspiré les auteurs du projet de loi pour réformer la Loi de 1989 en ce sens que les professionnels en libre prestation de services ne seront plus visés par une inscription obligatoire à l'OAI, tout en veillant à établir un registre des prestataires substitutif indispensable pour leur soumission aux obligations professionnelles et contrôles déontologiques, ainsi qu'aux autres obligations légales, notamment en matière de TVA et au regard des dispositions de la sécurité sociale. Mais un système d'inscription sur un registre spécial des prestataires transfrontaliers, ainsi astreints à la seule formalité d'une déclaration préalable, n'excluait pas la possibilité concomitante de leur permettre une inscription volontaire à l'Ordre, en tant qu'adhérents facultatifs. L'OAI ne comprend pas le parti pris des auteurs du projet de loi pour « l'abolition du statut de membre facultatif de l'Ordre ». Même à supprimer l'inscription obligatoire à l'Ordre pour les prestataires transfrontaliers n'ayant pas d'établissement au Luxembourg, il resterait pertinent de pouvoir leur proposer une inscription facultative à l'Ordre, sur une base volontaire. Une telle adhésion à l'OAI sera sollicitée en pratique, en particulier par des prestataires qui, bien qu'établis dans les pays voisins, mènent régulièrement de nombreux projets au Luxembourg. Telle est déjà la situation actuelle. Une telle adhésion à l'Ordre, moyennant cotisation, placerait ces prestataires transfrontaliers en situation de pouvoir bénéficier des multiples services offerts et au tarif membre des formations dispensées par l'OAI, lesquelles portent notamment sur les normes et pratiques, les règles urbanistiques et les législations et règlementations nationales ou communales pertinentes. La connaissance et maîtrise de ces instruments paraissent utiles voire indispensables. Ces formations portent aussi sur la « maîtrise d'œuvre MOALlu ». Dans le cadre des travaux antérieurs, une telle solution avait été envisagée pour amender le précédent projet de loi n°6795, en pointant que la possibilité laissée ainsi à l'OAI d'accepter des membres volontaires devrait l'encourager à continuer à remplir son rôle de garant pour un conseil qualifié, de qualité et faisant preuve d'une indépendance. Une telle ouverture était jugée opportune tenant compte de l'émergence de nouvelles activités de conseil liées à l'évolution technologique et règlementaire entourant le bâtiment et l'urbanisme. Outre que la disparition injustifiée du statut de membre facultatif soulève des objections pour les prestataires "étrangers", elle pose a fortiori difficulté pour certaines catégories de professionnels "nationaux" exerçant au Luxembourg, comme il sera vu par la suite. 3) L'abolition du statut de membre facultatif de l'Ordre et les collaborateurs salariés des Professions OAI redéfinis comme étant des membres obligatoires Comme relevé ci-avant, l'OAI ne comprend pas pourquoi le projet de loi exclut la possibilité, pour les prestataires transfrontaliers, d'une adhésion volontaire à l'Ordre, conciliable avec un système d'inscription préalable sur un registre, conformément au droit européen A l'inverse, l'OAI ne comprend pas davantage l'imposition d'une affiliation obligatoire à l'Ordre de tous les salariés diplômés des Professions OAI, sans distinction, et dans le cadre envisagé par les auteurs du projet de loi. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 13/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'Ordre pourrait accepter, et même dans une certaine mesure et sous certains aspects estimer positif un tel changement de paradigme, mais guère sous les auspices et conditions prévues par le projet de loi et au risque de porter atteinte à la nature même de l'Ordre, incarnant les professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. Il est rappelé qu'actuellement, la très grande majorité des salariés des bureaux de maîtrise d'œuvre peuvent s'inscrire en tant que membres facultatifs de l'Ordre (seuls les titulaires d'une autorisation d'établissement sont actuellement des membres obligatoires : en nom personnel ou gérant d'une personne morale). En raison du caractère facultatif de l'inscription à l'Ordre, un nombre restreint de salariés y sont affiliés. Au contraire, l'Ordre est très majoritairement composé des personnes exerçant à titre libéral les Professions 0Al. Par ailleurs, il est relevé incidemment que selon le projet de loi sous examen, le recours obligatoire à l'architecte et aux ingénieurs-conseils est uniquement conditionné à l'inscription à l'Ordre ou au registre des prestataires des Etats membres. Ainsi, il se voit de facto élargi à tous les salariés qualifiés des bureaux, détenteurs ou non d'une autorisation d'établissement, dont la plupart n'exercent donc pas à titre libéral I II n'y a par ailleurs aucune disposition limitant - au service de son employeur - ce recours pour les salariés. Une telle déréglementation des professions OAI n'était pas l'objectif des auteurs du projet de loi, et il est essentiel de rectifier le texte sur ce point. Il est souligné que, contrairement à d'autres secteurs économiques dans le domaine des professions libérales, le nombre de salarié est numériquement de loin supérieur au nombre des personnes exerçant à titre de professions libérales. Certains grands bureaux, notamment d'ingénieurs-conseils, comportent de nombreux salariés. Dès lors, une inscription obligatoire de tous les salariés conduirait à dénaturer l'OAI. Historiquement constitué pour regrouper des professionnels indépendants exerçant à titre libéral, l'OAI serait majoritairement composé de membres salariés, disposant du droit de vote et d'éligibilité, corolaire du statut de membre obligatoire au vœu des auteurs du projet de loi. La situation en résultant pour l'OAI serait singulière également en comparaison de ses homologues étrangers,' ou en comparaison avec d'autres ordres professionnels nationaux' regroupant des professions libérales ou d'autres législations comparables. 24 " Selon la consultation de l'Ordre des Architectes en France, il n'existe pas d'inscription obligatoire des architectes salariés en France. Suivant un courriel reçu le 16 novembre 2021 du service juridique du Conseil Régional Grand Est de l'Ordre des Architectes en France, sur 1826 inscrits au Tableau de l'Ordre du Grand Est, on ne compte en France que 367 salariés de droit privé (soit à peine environ 20%). Le Barreau de Luxembourg, a confirmé que le nombre d'avocats salariés inscrits est anecdotique rapporté au nombre d'avocats inscrits au Barreau, lesquelles exercent dans une écrasante majorité en tant que professionnel libéral. L'Ordre des experts comptables, également consulté, a confirmé que peu de salariés sont inscrits. Il est rappelé que selon la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les experts comptables, il n'existe pas d'inscription obligatoire des salariés, celle-ci étant facultative. " Cf. Loi modifiée du 10 juin 1999 sur les experts comptables, art. 10 : « Peuvent également être inscrites en tant que membres de l'ordre les personnes qui, à titre de fonctionnaires publics ou d'employés publics, ou qui, en qualité de salariés dans les entreprises du secteur privé... ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 14/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI est un ordre professionnel regroupant essentiellement des professions libérales et entend le rester. Pour rappel, le statut de salarié constitue une dérogation, admise par le législateur en 1989, au principe de l'indépendance des architectes et des ingénieurs-conseils." En définitive, l'OAI est énergiquement opposé à cette orientation péremptoire du projet de loi, qui aurait pour effet de totalement dénaturer l'Ordre en une sorte de "chambre salariale", au sein de laquelle les titulaires de professions libérales deviendraient minoritaires. Sauf à modifier la philosophie même de l'OAI, un tel dispositif d'inscription obligatoire de tous les salariés ne serait à la limite concevable qu'à la condition que, outre les mandataires sociaux, seuls ceux détenteurs d'une autorisation d'établissement (en noms personnels ou en tant que gérants de personnes morales) seraient éligibles et électeurs. Il pourrait également être prévu que les cotisations pour les salariés resteront à charge de leurs employeurs. Les salariés pourraient assister aux assemblées générales. Une telle option risquerait toutefois de soulever certaines interrogations juridiques. Il est relevé que la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les experts comptables précise (en son article 13) que « Les personnes morales ne sont ni électeurs, ni éligibles. En outre, seules les personnes physiques obligatoirement inscrites en tant que membres de l'Ordre (....) sont éligibles et électeurs »." Cette disposition (article 13 de la loi actuelle) — précisant que les droits de vote et d'éligibilité sont réservés in fine au professionnel libéral - avait été ajoutée par la Commission des Classes Moyennes (cf. projet de loi n°4212) et n'avait suscité aucune objection du Conseil d'Etat. La différence de taille est toutefois que les salariés sont des membres facultatifs et non obligatoires. En revanche, à considérer qu'une telle solution pour l'OAI serait inadéquate, alors il convient de maintenir le statu quo ante et de considérer les salariés comme des membres facultatifs, en rétablissant pour ce chef également la catégorie de « membre voire adhérent facultatif » supprimée à tort. Cette configuration, voulue par le législateur lors de l'adoption de la Loi de 1989,' reste justifiée et cohérente selon l'OAl. " Cf. articles 2 et 3 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. L'article 2 de la loi du 13 décembre 1989 vise à assurer l'indépendance des architectes et des ingénieurs-conseils et, par conséquence leur interdit, en occupant un emploi salarié, de se trouver dans un lien de subordination. Par conséquent, pour pouvoir exercer les professions d'architecte et d'ingénieur indépendants, il est interdit à ceux-ci d'être, sous réserve de dérogations prévues à l'article 3 de la même loi actuelle, dans un lien de dépendance par rapport à d'autres personnes, principe que le législateur exige pour d'autres professions libérales. " Il est également observé que pour le Barreau, la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit (en son article 12) que « L'Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme «membres de l'Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d'y assister ». Ainsi les avocats stagiaires (liste II), qui exercent sous la direction d'un patron de stage, ne sont ni électeurs, ni éligibles, mais peuvent simplement assister à l'assemblée générale du Barreau. " Cf. article 7 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Art
- Il est créé pour tout le pays un ordre des architectes et des ingénieurs-conseils. L'ordre a la personnalité civile. Sont obligatoirement inscrits en tant que membres de l'ordre, les architectes et les ingénieurs-conseils, personnes physiques ou morales, soumis à un agrément gouvernemental ou dispensés de ce dernier pour les prestations de services conformément à une directive communautaire, ainsi que les personnes physiques administrateurs, gérants ou associés des personnes morales agréées répondant ellesmêmes aux conditions légales posées par les lois d'établissement. Peuvent également être inscrites en tant que membres de l'ordre les personnes qui, à titre de fonctionnaires publics ou d'employés publics, ou qui en qualité de salariés dans les entreprises du secteur privé, exercent une activité de conception et d'études dans le domaine de la construction, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légales. Les inscriptions se font sur un tableau publié au moins une fois par an au mémorial ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 15/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS A l'inverse, les motifs avancés par les auteurs du projet pour requalifier indistinctement en « membres obligatoires » tous les salariés diplômés des Professions OAI manquent de convaincre. L'OAI estime que, parmi les salariés du secteur privé, doivent être considérés comme membres obligatoires uniquement, d'une part ceux titulaire des autorisations d'établissement pour compte des personnes morales, et d'autre part les associés, les administrateurs, les gérants statutaires et les dirigeants salariés, qui assument des responsabilités techniques pour compte des personnes physiques ou morales, et qui disposent des qualifications professionnelles requises pour exercer une profession de l'Ordre. En d'autres termes, les « mandataires du bureau ». Il importe également à ce niveau de faire la distinction entre le statut social et le statut professionnel : une personne peut être considérée comme salariée au niveau de la Sécurité Sociale mais comme indépendant exerçant à titre libéral (détenteur d'une autorisation d'établissement) au niveau professionnel . La solution contraire imposée par les auteurs du projet de loi repose sur la considération que la qualité de membre obligatoire de l'Ordre serait dirimante, au regard des missions de contrôle déontologique et disciplinaire de l'Ordre à l'égard également des salariés. Cet argument encourt plusieurs objections : Les prestataires "étrangers" seront soumis aux règles déontologiques et au pouvoir disciplinaire de l'Ordre, bien que n'étant pas membres obligatoires. Un lien d'affiliation en tant que membres obligatoires à l'Ordre n'est donc pas une condition indispensable pour l'exercice du contrôle déontologique, selon les auteurs du projet de loi. Certes, ces prestataires étrangers seront obligatoirement inscrits sur un registre tenu par l'OAl. Il demeure qu'ils ne seront pas membres obligatoires de l'Ordre ; - Les salariés sont placés dans un lien de subordination à l'égard de leurs employeurs. Il incombe aux employeurs de veiller au respect par leurs salariés des normes déontologiques et professionnelles. Seuls les employeurs doivent en répondre devant le Conseil de Discipline. L'actuelle Loi de 1989 précise (en son article 22) à dessein que « le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les architectes et ingénieurs-conseils pour les activités exercées à titre libéral » ; - Le salarié d'un bureau— non titulaire d'une autorisation d'établissement - ne conclut aucun contrat en son nom propre avec un maître d'ouvrage ou un client. Seul son employeur exerce à proprement parler la profession et endosse les obligations et risques professionnels. Le salarié met uniquement ses compétences et son activité au service de son employeur. L'exercice de l'activité professionnelle sous le statut de salarié n'est donc pas assimilable au cas du professionnel libéral exerçant directement dans son chef et sous sa responsabilité la profession ; Ces « mandataires de bureau », qu'ils soient gérants titulaires de l'autorisation d'établissement et/ou en charge d'assumer des responsabilités techniques pour compte de l'entité autorisée à exercer la profession conformément au droit d'établissement, ont pour point commun d'avoir la responsabilité de diriger et de contrôler les activités professionnelles et d'encadrer à cette fin les collaborateurs des bureaux placés sous leur autorité ou direction. Cf. annexe 4 : Différence entre statut social et statut professionnel des membres obligatoires de l'OAL Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 16/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Il est en outre rappelé que le salarié ne dispose pas d'une assurance professionnelle personnelle, mais qu'il incombe à son employeur de conclure à ses frais une police d'assurance couvrant ses salariés. Il est renvoyé à la Loi de 1989." Le projet de loi est identique sur la question.' A titre subsidiaire, l'OAI demande donc l'adoption d'une solution similaire à celle de la Loi de 1989 et à celle adoptée pour d'autres ordres, tels que l'Ordre des experts comptables. L'inscription des salariés doit être facultative. Par ailleurs l'OAI ne comprend pas davantage la considération avancée par les auteurs du projet de loi, selon laquelle la suppression de la catégorie des membres facultatifs de l'OAI s'imposerait au regard de l'avis du Conseil émis dans le cadre du précédent projet de loi n°
- Le Conseil d'Etat n'a nullement considéré que les salariés devraient être obligatoirement inscrits à l'Ordre. Au contraire, le Conseil d'Etat s'interrogeait comme suit : « Le Conseil d'État s'interroge encore sur le caractère facultatif de l'inscription, qui met en évidence que l'inscription de professionnels salariés ne s'impose pas pour les motifs d'intérêt général inhérents à l'organisation de la profession, mais constitue une faveur offerte aux personnes concernées. La présence simultanée de salariés du secteur public ou privé et de professionnels indépendants n'est pas sans soulever des problèmes déontologiques dans la mesure où, dans le cadre de marchés de travaux publics mais aussi privés, les premiers sont appelés à contrôler le travail des seconds Les préventions du Conseil d'Etat portaient surtout sur la présence de salariés du secteur public au sein de l'OAI en tant que membres facultatifs. L'OAI ne partage d'ailleurs pas cette analyse. D'autres ordres, notamment en Allemagne, en Belgique et en France, autorisent l'adhésion de fonctionnaires ou d'employés publics. Ainsi l'Ordre des Architectes en Belgique prévoit trois statuts ordinaux, à savoir « architecte indépendant », « architecte appointé » et « architectes fonctionnaires ' Cf. article 6 de la loi du 13 décembre 1989 sur les professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Art.
- Les architectes et ingénieursconseils visés par la présente loi assurent obligatoirement leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale. La prédite assurance couvre obligatoirement les architectes et ingénieurs salariés d'une personne physique ou morale ». " Cf. article 6 du Projet de loi : « Art.
- Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, sont tenues d'assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés ». " Cf. avis du Conseil d'Etat du 20 octobre 2015 (page 6) sur le portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. " Belgique : voir : Extrait du site de l'Ordre des Architectes de Belgique : « Dans le cadre de votre inscription à l'un des tableaux de l'Ordre ou à l'une des listes des stagiaires, vous devez choisir le statut dans le cadre duquel vous exercez votre profession : indépendant, fonctionnaire ou appointé (cf. art. 4 à 8 du Règlement de déontologie). » https://o rd redesa rch itectes.be/a rch itectes/om ission-e n-person ne-physiq ue/i nscri ption-1 Il est relevé qu'en Belgique, la loi précise que « « Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions » (cf. art. 5 de la loi du 20/02/1939). Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 17/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En France, la loi française de 1977 sur l'architecture prévoit aussi l'inscription au tableau de l'Ordre des fonctionnaires et agents publics.' Les conseils régionaux allemands dans le domaine de l'architecte et de l'aménagement du territoire comptent également des membres fonctionnaires, tels que la « Architektenkammer des La « Bayerischen Architektenkammer » a même Saarlandes »,35 la « Architektenkammer Berlin publié un document mettant en exergue les avantages d'une inscription (facultative) à l'Ordre à destination notamment des « Angestellte und Beamte ».37 Pourquoi des pratiques parfaitement admises dans les pays voisins poseraient difficultés uniquement au Luxembourg ? L'OAI ne peut accepter les considérations péremptoires exprimées pour remettre en cause le fonctionnement de l'Ordre, n'ayant jamais soulevé la moindre difficulté en plus de trente ans d'existence. Pour revenir à la question des salariés, selon le Conseil d'Etat, c'est l'inscription même des salariés qui poserait question (« l'inscription de professionnels salariés ne s'impose pas...»), dans la mesure où leurs employeurs (« les professionnels indépendants ») sont appelés à contrôler leur travail. Déduire de l'avis du Conseil d'Etat que les salariés devraient être tous membres obligatoires semble dès lors erroné et constitue même un contresens. Lors de l'adoption de la Loi de 1989, le législateur avait choisi à dessein de faire des salariés des membres facultatifs, en veillant à préciser (article 22) que « Le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les architectes et ingénieurs-conseils pour les activités exercées à titre libéral ». Cette précision avait été exigée à l'époque par le Conseil d'Etat, dans son avis du 21 février 1989 dans le cadre du projet de loi (N° 3294) ayant abouti à la Loi de 1989, en ces termes :38 « Selon cet article, le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les membres de la profession. Cette formulation implique que le conseil de discipline serait également compétent pour les architectes et ingénieurs-conseils qui sont fonctionnaires publics. Or, ceuxci, en raison de leur qualité de fonctionnaires publics, sont soumis aux règles disciplinaires relevant du statut des fonctionnaires publics. D'un autre côté, les architectes et ingénieurs civils au service d'entreprises privées se trouvent par rapport à leurs employeurs dans un lien de subordination de sorte qu'ils exercent leurs activités professionnelles sous l'autorité de ces derniers. 34 Cf. article 14 de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Pour l'Architektenkammer des Saarlandes, le type d'exercice (« Tätigkeitsart ») n'est pas un critère limitatif quant à l'inscription. Il est possible de chercher dans l'annuaire des membres (https://aksaarland.de/bauherren/architektensuche) selon le type d'exercice : freischaffend, angestellt/beamtet. " Allemagne : voir par exemple le Architektenkammer Berlin. Selon les statistiques publiées concernant la section architecte : « Architektinnen und Architekten : 8.815 « , dont « Freischaffend : 4.232 ; Baugewerblich : 49 ; Angestellt/beamtet : 4.534 ». Source : https://www.ak-berlin.de/architektenkammer-berlin/mitgliedermitglied-werden/statistik.html https://www.byak.de/data/pdfs/Recht/Allgemein/Flver Mitglied werden.pdf Cf. avis du conseil d'Etat du 21 février 1989 sur le projet de loi portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, page
- Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 18/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Dès lors, quant à ces personnes, le pouvoir disciplinaire de l'Ordre serait incompatible avec leur statut de fonctionnaires ou de salariés. De plus, l'affiliation à l'Ordre de ces deux catégories d'architectes et d'ingénieurs-conseils est volontaire. Par conséquent, les fonctionnaires ou salariés ne ressortissent pas du pouvoir du conseil de discipline, à moins qu'ils n'exercent leur profession comme profession libérale ainsi que le statut des fonctionnaires publics le permet sous certaines conditions. Le texte de l'article 22 devrait donc en tenir compte. Il convient donc de formuler sa première phrase comme suit: "Le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les architectes et ingénieurs-conseils pour les activités exercées à titre libéral." ». En conclusion les arguments avancés par les auteurs du projet de loi pour imposer l'inscription obligatoire de tous les salariés, au motif notamment que le contrôle disciplinaire imposerait une telle voie, ne sont nullement justifiés. L'OAI s'y oppose, ou du moins dans les conditions actuellement prévues par le projet de loi. La voie adoptée par les auteurs, à savoir d'imposer l'inscription obligatoire d'absolument tous les salariés qualifiés du secteur privé des Professions OAI, avec droits de vote et d'éligibilité (au risque de dénaturer l'OAI censé incarner des professions libérales qui seraient de facto mises en minorité au sein d'une "chambre salariale"), n'est ni justifiée, ni acceptable. L'OAI ne saurait s'incliner devant un tel bouleversement imposé par les auteurs du projet de loi, en méconnaissance des attributs et spécificités de l'OAI et des ordres regroupant des architectes et autres concepteurs voire plus largement des professions libérales. L'OAI propose que les salariés, les fonctionnaires et les employés publics aient la faculté de s'inscrire en tant qu'adhérents de l'OAI, sans y assortir un caractère obligatoire. Les salariés, les fonctionnaires et les employés publics, qui sont actuellement membres facultatifs de l'OAI, pourront être repris sans difficulté dans les listes y afférentes prévues dans le présent projet de loi". L'omission de « l'ingénieur des autres disciplines » et de « l'ingénieur-indépendant » Si le projet de loi prévoit d'intégrer les Professions connexes visées (géomètre, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, ingénieur-paysagiste urbaniste/aménageur), il fait l'impasse sur « l'ingénieur des autres disciplines » au sens de l'article 1" de la Loi de 1989.4° " Au 07/02/2022, sur 1920 personnes physiques membres de l'OAI, les 112 membres facultatifs fonctionnaires et employés publics représentaient 5,8 %, les 315 membres facultatifs salariés de bureaux OAI (sans autorisation d'établissement) représentaient 16,4 %, les 136 membres facultatifs salariés actifs dans le secteur de la construction dans des entreprises qui ne sont pas membres OAI représentaient 7,1 %. 4° Cf. loi du 13 décembre 1989, article ler : « (...) Est un ingénieur des autres disciplines au sens de la présente loi, celui qui fait profession habituelle de la conception d'une œuvre dans le domaine technique ou scientifique, de l'établissement des plans et de la synthèse des activités participant à la réalisation de cette œuvre ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 19/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Pour la catégorie des « ingénieurs », il est prévu en effet uniquement l'intégration de « l'ingénieure% tel que défini par la Loi d'établissement.' conseil du secteur de la construction » (en son article l Or les « ingénieurs des autres disciplines » concernés, à ce jour intégrés à l'Ordre depuis la Loi de 1989, y ont également toute leur place et leurs rôles et missions sont d'importance croissante en lien avec les secteurs de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Selon la Loi de 1989, est un ingénieur-conseil des autres disciplines « celui qui fait profession habituelle de la conception d'une œuvre dans le domaine technique ou scientifique, de l'établissement des plans et de la synthèse des activités participant à la réalisation de cette œuvre ». Il est rappelé également que, après obtention de son autorisation d'établissement, «l'ingénieur indépendant » doit s'inscrire à l'OAI s'il « souhaite exercer en tant qu'ingénieur-conseil et que sa spécialité est proche de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ».42 A l'avenir, il s'agira de ne pas se limiter au terme d'« ingénieur », vu les différentes possibilités d'études supérieur permettant de se former à ces professions (« Master of Science », « Master of Engineering »...). De manière générale, l'OAI souligne que l'inscription à l'OAI des ingénieurs tombant sous ces rubriques ne devra pas être remise en cause par l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi. 4) Les incohérences ou apories de la nouvelle législation en projet, faute de légiférer simultanément pour régler d'autres matières touchant aux professions libérales de l'Architecture, de l'Ingénierie et de l'Urbanisme Il avait été fait miroiter à l'OAI que la réforme de la Loi de 1989 serait l'occasion de remettre sur le métier certaines lois connexes — au besoin au travers de dispositions modificatives incidentes dans le présent projet de loi — afin de remédier à certaines incohérences dénoncées de longue date. Un « package global » avait d'ailleurs été sollicité, afin de permettre à l'OAI de prendre utilement position sur le projet de réforme initié par le projet de loi sous examen, précédé d'un avant-projet de loi. Il importe que la loi soit cohérente avec les objectifs assignés et en phase avec les réalités concrètes du terrain, considérations qui poussent l'OAI à réitérer deux préoccupations majeures. En premier lieu, l'OAI réclame itérativement une clarification des spécialisations voire des professions des ingénieurs-conseils en génie civil, en génie technique et les ingénieurs-conseils des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement, alors que la Loi d'établissement ne 4 ' Cf. Loi d'établissement : « ingénieur-conseil du secteur de la construction»: l'activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres. " httos://guichet.publicier/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/profession-liberale/ingenieurindependant.html Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 20/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS prévoit que la catégorie générique « d'ingénieur-conseil du secteur de la construction »." Le statut de « l'ingénieur indépendant » inscrit à l'OAI est également à clarifier. Les compétences et domaines d'activités des ingénieurs-conseils du secteur de la construction sont distincts : un ingénieur-conseil en génie technique (« Haustechniker », « TGA-Ingenieur »)" ne dispose pas des compétences et qualifications pour établir des calculs statiques (de stabilité) pour un bâtiment ou un pont, domaine du ressort de l'ingénieur-conseil en génie civil (« Bauingenieur »45, « Statiker De même, le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments prévoit pour le calcul de performance énergétique et l'établissement du certificat de performance énergétique pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d'un système de climatisation actif' un recours aux ingénieurs-conseils de manière générale, alors qu'il est entendu à ce niveau les ingénieurs-conseils du génie technique. Selon l'article 3
(3)du projet de loi, il est pourtant prévu que : « Seul l'ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu ». Prise à la lettre et faute de distinction, cette disposition pourrait signifier que tout ingénieur de la construction serait en droit d'établir des calculs de stabilité. En réalité et en pratique, cette attribution est réservée à l'ingénieurconseil en génie civil. L'OAI reviendra à ce sujet dans le cadre de l'examen de l'article dont s'agit du projet de loi." Des propositions d'amendements de la Loi d'établissement sont proposées à l'article 59. 43 Cf. Loi d'établissement, la profession « d'ingénieur-conseil du secteur de la construction » est « l'activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres ». Les activités de l'ingénieur-conseil en génie technique portent notamment sur l'énergie (concepts énergétiques, simulations, installations de production et de distribution d'énergie, énergies renouvelables), les équipements aérauliques (chauffage, production de froid, ventilation, climatisation, équipements sanitaires), les équipements électriques (courant faible, basse tension, moyenne et haute tension), les ascenseurs et appareils de levage, les systèmes de communication, de régulation, de sécurité, les autres techniques spéciales (cuisines, piscines, buanderies, équipements médicaux... " Il est relevé que le terme allemand de « Bauingenieur » est plus approprié, alors que la notion de « Statiker » est trop restrictive. L'ingénieur en génie civil-structure est un ingénieur spécialisé dans la conception et la construction de bâtiments. La prestation en rapport avec les études de la « statique » représente généralement moins d'un quart d'une mission de l'ingénieur génie civil dans le cadre d'une mission de conception de la structure d'un bâtiment. " Les activités de l'ingénieur-conseil en génie civil et en infrastructures portent notamment la planification de routes, autoroutes, voies ferrées, chemins,..., les études de trafic, les études de barrages, bassins, stations d'épuration, ports,...les études hydrauliques, la conception et études de réseaux enterrés : conduites d'eau, de gaz, égouts, réseaux électriques, réseaux de télécommunications. " Art. 4
(8)du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments : « Les documents visés au paragraphe 1 er sont à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. » L'OAI avait déjà proposé — sans être entendu — dans son avis du 31 mars 2011, dans le cadre du projet de loi 6158 ayant abouti à la nouvelle loi d'établissement, une définition plus explicite, à savoir : „Ingénieur-conseil", qui reprend notamment les ingénieurs de construction, à savoir du génie civil et du génie technique et les ingénieurs des autres disciplines. „Ingénieur de construction" : l'activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, ou des œuvres dans le domaine technique ou scientifique ; à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 21/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Pour le surplus et en tout état de cause, toutes les professions d'ingénieur-conseil du secteur de la construction, ainsi que celle « d'ingénieur-conseil des autres disciplines » et d'« ingénieur indépendant » exerçant à titre libéral dans le domaine technique ou scientifique (ingénieursagronomes, géologues, ingénieurs des eaux et forêts...), doivent rester intégrées au sein de En second lieu, l'OAI estime que le projet de loi devrait être mis à profit pour corriger incidemment une erreur de la Loi d'établissement concernant les exigences en matière de qualification professionnelle des architectes. L'OAI demande que notre législation — à l'instar de nombreux autres Etats Membres de l'Union Européenne' — adopte le système dit « 5 + 2 » (5 années d'études et 2 années de pratique professionnelle). Maintenu pour les ingénieurs-conseils et pour les urbanistes-aménageurs, ce système a été abandonné à tort par le législateur pour les architectes sur base d'une mécompréhension de la Directive 2005/36/CE, qui en réalité prescrit des conditions minimales de formation, et non pas l'inverse.' Le Conseil des Architectes d'Europe avait d'ailleurs confirmé que les conditions d'accès à la profession d'architecte au Luxembourg, avant le vote de la Loi Qualifications Professionnelles, répondaient bien aux exigences relatives à la reconnaissance mutuelle des architectes entre les États membres de l'UE (cf. courrier du 21/06/2016 à l'annexe 3). Il est d'ailleurs contradictoire de soumettre en aval les professionnels en cause à une obligation légale de formation professionnelle continue, tout en nivelant par le bas en amont les exigences de qualifications professionnelles. L'OAI renvoie à ce sujet à son avis sur le projet de loi n°6893 et sur le règlement grand-ducal relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles.' L'Université du Luxembourg soutient la position de l'OAI en la matière (cf. courrier du 24/11/2016 du Doyen de la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education au sujet de la réintroduction d'une pratique professionnelle de 2 ans après obtention du diplôme pour les architectes à l'annexe 1). En outre, par souci de cohérence, il importe que l'accès aux professions d'architecte, d'ingénieurconseil et d'urbaniste-aménageur reste soumis à une exigence similaire en matière de qualification. S'agissant des diplômes, l'OAI avait proposé que « la possession d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master en ingénierie du génie civil, du génie technique, ou d'une autre discipline en rapport avec le domaine de la construction ou de l'environnement ou de son équivalent... ». " Au 07/02/2022, sur 211 bureaux d'ingénieurs-conseils établis au Luxembourg inscrits à l'OAI, 114 sont actifs dans le génie civil, 74 dans le génie technique, et 68 dans les autres disciplines (doublons possibles). " Cf. Synthèse de l'enquête de 2016 du CAE et de l'ENACA sur l'accréditation des programmes d'architecture en Europe https://www.ace-cae.eu/uploads/tx iidocumentsview/8.1.1 6A2 17 Accreditation 01.pdf " Cf. avis de l'OAI du 15 décembre 2015 rendu dans le cadre du projet de loi n°6893 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ayant abouti à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation. 52 https://www.oai.lu/files/Avis/Avis OAI proiet de loi qualifications professionnelles 20151215.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 22/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS 5) Considérations plus générales concernant les professions libérales Tout en admettant que la loi spécifique sur les Professions OAI n'est peut-être pas celle appropriée pour traiter de problématiques plus générales touchant les professions libérales, l'OAI tient à rappeler les retards du Luxembourg en comparaison de certains pays voisins. Il en va ainsi notamment de la mise en faillite du professionnel exerçant en libéral, en d'autres termes n'exerçant pas dans le cadre d'une personne morale lui permettant d'immuniser son patrimoine personnel contre les risques professionnels, notamment en cas de condamnation judiciaire dans un contexte de défaut de couverture du risque ou de sous-assurance. La loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement bénéficie uniquement aux personnes physiques en situation de surendettement, « caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur domicilié au Grand-Duché de Luxembourg de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles ». Cette revendication légitime est également soutenue par la Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs Intellectuels Indépendants (FTI) qui, dans une lettre du 29 octobre 2018 adressée au Premier Ministre, réclamait à raison « l'instauration d'une procédure d'insolvabilité — à l'instar des commerçants - pour les professions libérales exerçant en tant que personnes physiques » (à l'instar de la Belgique où, à partir du ler mai 2018, les professions libérales peuvent être déclarées en faillite).' De même, l'«insaisissabilité» de plein droit de la résidence principale pour les professions libérales, à l'instar de la loi belge et en France de la "loi Macron" (du 6.8.2015) ayant renforcé la protection de l'entrepreneur individuel, dont la résidence principale ne peut plus faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers professionnels, constituerait une avancée importante afin de soutenir l'attractivité de ces professions. Nous renvoyons également à la liste non exhaustive des disparités entre professions libérales et autres acteurs économiques reprises dans les propositions de la FTI dans le cadre des élections législatives de 2018 qui sont toujours d'actualité. 53 https://fti.lu/images/stories/file/lettre-FTI-formateur-20181029.odf https://fti.lu/images/stories/file/PgmFTI-Elections-Legislatives-2018.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 23/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS V. ANALYSE DU PROJET DE LOI ET PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS DE L'OAI A titre liminaire, l'OAI entend rappeler qu'avant de s'atteler à la réforme de l'OAI et à l'examen du projet de loi, une réforme de la Loi d'établissement serait nécessaire, en particulier pour clarifier les professions d'ingénieurs (cf. développements qui précèdent) du génie civil, du génie technique et des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement et afin de rectifier la Loi Qualifications Professionnelles quant aux conditions de qualification exigées pour la profession d'architecte. Par ailleurs, dans un souci de cohérence avec ses propositions à l'article 2 quant à dénomination de l'Ordre, l'OAI propose de modifier l'intitulé du projet de loi n°7932 comme suit : « Projet de loi n°7932 sur l'exercice des professions libérales de l'Architecture, de l'Ingénierie et de l'Urbanisme des seeteufs-de-la-c-GAretetietien-e4-de-gaménagernetat4u-tee-r-iteiee et portant modification... ». (Chapitre ler - Objet et définitions) ARTICLE 1ER (PROFESSIONS DE L'ORDRE) La Loi de 1989 plus que trentenaire ayant institué l'Ordre, rivée aux professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, n'avait pas anticipé l'émergence ou la spécialisation des "nouvelles" Professions ingénieur-paysagiste, architecte-paysagiste, d'intérieur, connexes (a rchitecte urbaniste/aménageur...). Mais toutes ces Professions OAI, désormais réglementées, ont vocation à s'intégrer à l'Ordre. Ainsi, l'article ler du projet de loi prévoit l'affiliation à l'Ordre, au côté des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, des titulaires des professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, de géomètre, et urbaniste/aménageur. L'article ler de la loi en projet suscite toutefois des observations et comporte une erreur. En premier lieu, l'OAI constate que l'article ler omet de citer « l'ingénieur-paysagiste ». Il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle à corriger, alors que - comme le précise l'exposé des motifs — l'objectif est de regrouper « ainsi toutes les professions libérales du domaine de la construction et de l'aménagement du territoire pour lesquelles la loi d'établissement exige une autorisation préalable du ministre des Classes moyennes ». En second lieu, l'OAI relève que la définition générique de la « profession d'ingénieur-conseil du secteur de la construction » regroupe en réalité des spécialisations voire professions distinctes, à savoir celle d'ingénieur-conseil en génie civil, d'ingénieur-conseil en génie technique et d'ingénieurconseil des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement. A considérer que cette clarification devrait être faite en amont dans le cadre de la Loi d'établissement, l'OAI regrette que le Ministère concerné ne mette pas à profit l'occasion pour ainsi incidemment modifier la Loi d'établissement. Une proposition y afférente est faite au niveau de l'article 59. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 24/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Cette absence de clarification des professions de l'ingénierie dans le domaine de la construction conduit à des incohérences déjà évoquées dans les développements qui précèdent. Ainsi, faute de distinction, il est prévu dans le projet de loi que « seul l'ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre est en droit de procéder aux calculs de stabilité... ». En réalité seul un ingénieur-conseil en génie civil est autorisé à procéder aux calculs de stabilité, car lui seul a les qualifications et compétences requises. En troisième lieu, la Loi de 1989 disposait que « les ingénieurs-conseils comprennent, au sens de la présente loi, les ingénieurs de construction et les ingénieurs des autres disciplines ». La réalité concrète du terrain est que les missions des ingénieurs-conseils « des autres disciplines » (par exemple, experts façades, acousticiens, biologistes du bâtiment, ingénieurs agronomes, ingénieurs eaux et forêts, ingénieurs en environnement, spécialiste en économie circulaire...)55 sont d'importance croissante dans les domaines de la construction et de l'environnement. La réintroduction d'une référence à « l'ingénieur-conseil des autres disciplines », à préciser le cas échéant, est de mise. Par ailleurs, l'OAI sollicite, à l'instar notamment de la loi française, l'insertion d'une disposition soulignant le caractère d'intérêt public des Professions OAI, cette consécration étant acquise tant en droit européen' que national." En conséquence des observations qui précèdent, l'OAI sollicite les modifications suivantes, les ajouts/modifications étant marqués en gras : « Art. I.er: « La présente loi a pour objet de régler l'exercice des professions libérales suivantes, telles que définies par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales: 10 architecte ; 2° architecte d'intérieur ; 3° architecte-paysagiste 4° ingénieur-conseil du secteur de la construction, ci-après désignée la profession d'« ingénieur-conseil », regroupant l'ingénieur-conseil en génie civil, l'ingénieur-conseil en génie technique et l'ingénieur-conseil des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement ; 5° ingénieur-paysagiste 60-5 0 géomètre ; Te urbaniste/aménageur, ci-après désignée la profession d'«urbaniste ». L'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme sont une expression de la culture. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces " Les activités reprises pour les ingénieurs-conseils dans l'annuaire des membres sur le site www.oai.lu soulignent le spectre très vaste des ingénieurs des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement. Cf. https://www.oai.lu/fr/9/topmenu/annuaire-membres/ " La Directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles rappelle (considérant n027) que « La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public ». " Comme souligné par un jugement du Tribunal Administratif du 17 février 2011 (e26570 du rôle), « en réservant expressément la synthèse des activités diverses participant à la réalisation d'une œuvre de construction aux professions d'architecte ou d'ingénieur-conseil, le législateur a voulu s'assurer que ces activités, où les aspects santé et sécurité sont particulièrement importants, ne puissent être exercées que par des personnes disposant des qualifications professionnelles appropriées ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAVAN/I5 OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 25/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS publics, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. » ARTICLE 2 (DEFINITIONS) L'Ordre est défini comme « l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ». L'OAI ne peut se résoudre à la perte de son acronyme « OAI » bien connu du public et qui figure sur des milliers de documents de l'OAI édités depuis plus de trois décennies. Les représentant des titulaires des nouvelles Professions Connexes sont en phase avec la position exprimée par l'OAI et l'attachement à son sigle. L'OAI estime également qu'une dénomination plus concise est souhaitable, telle que « l'Ordre des professions de l'Architecture, de l'Ingénierie et de l'Urbanisme ». Par ailleurs, comme il sera vu à l'article 38, l'OAI est d'avis que les prestataires d'Etats tiers devraient être membres de l'Ordre. Un registre spécifique n'est pas nécessaire et le point 8° peut être supprimé. La reformulation suivante de l'article est ainsi sollicitée : « Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend pal : (...) 2° « Ordre » : l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, ingénieurs-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et des autres disciplines du domaine de l'environnement et urbanistes/aménageurs, qui se dénomme « l'Ordre des professions de l'Architecture, de l'Ingénierie et de l'Urbanisme », et dont l'acronyme officiel est « OAI ». 80 « registre des prestataires resf;ortissants d'un Etat tiers » : le registre des ressortissant.; eux-espes.it-iene-el-bi-C-hapitr-e-8a- ». (Chapitre 2 — Recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil) ARTICLE 3 (RECOURS OBLIGATOIRES ET DISPENSES) A titre liminaire et concernant le recours obligatoire, l'OAI souligne à nouveau le manque de clarté de l'article 3
(1)du projet de loi, qui définit les « activités réservées » donnant lieu à recours obligatoire. Or, il ne suffit pas d'indiquer que, pour tous travaux soumis à autorisation de bâtir, le maître de l'ouvrage devra faire appel à un architecte ou à un ingénieur-conseil « inscrit à l'Ordre ». Le critère de l'inscription à l'Ordre (ou au registre des prestataires) n'est pas suffisant, d'autant que selon les auteurs du projet de l'Ordre, l'Ordre devrait également inclure obligatoirement tous les salariés, également inscrits à l'Ordre. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 26/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Par conséquent, selon une lecture malencontreuse de la loi, l'obligation de « faire appel à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre » pourrait désigner, soit les professionnels à titre libéral détenteurs d'une autorisation d'établissement (ou l'équivalent pour les prestataires étrangers), soit... les salariés non titulaires d'une autorisation d'établissement ! La conséquence insensée serait que les salariés, lesquels n'ont nullement le droit d'exercer la profession dans leur chef (faute de disposer d'une autorisation d'établissement pour exercer dans leur chef la profession), pourraient à la faveur de la nouvelle loi devenir prestataires de services ! Pour éviter toute mésinterprétation , il conviendra de spécifier, non seulement que « l'architecte » ou « l'ingénieur-conseil » doit être « inscrit à l'Ordre », mais encore sur quelle liste, de manière à désigner uniquement les personnes titulaires d'une autorisation d'établissement (ou inscrites aux registres des prestata ires). Il est encore observé que la loi actuelle du 13 décembre 1989, pour éviter tout quiproquo, avait pris soin d'inclure deux dispositions, non reprises dans le projet de loi, à savoir : « Les activités prévues dans la présente loi sont réservées exclusivement aux architectes et aux ingénieurs dûment établis conformément à la loi d'établissement du 28 décembre 1988 » (article ler) ; « ....les salariés n'exercent leur activité qu'au service (....) des employeurs au service desquels ils sont engagés » (article 3). Dans ce contexte, l'OAI estime également que l'article ler du projet de loi, faisant référence aux Professions OAI telles que réglementées par la Loi d'établissement, n'est pas suffisant pour éviter tout équivoque. Au vu des commentaires des articles donnés par les auteurs du projet de loi, l'OAI constate d'ailleurs une certaine confusion (cf. page 21 du projet de loi). Ainsi, tout en faisant référence aux activités libérales d'architecte, d'ingénieur-conseil, etc.. , dont les définitions selon la Loi d'établissement sont citées, les auteurs considèrent ( en référence à l'article ler du projet de loi) que : « Il [le projet de loi] ne s'applique par ailleurs qu'aux seules personnes, physiques et morales, qui exercent effectivement les activités caractérisant les professions énumérées à l'alinéa ler et découlant des définitions figurant dans la loi d'établissement. Le présent projet de loi vise à la fois les personnes physiques et morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une de ces professions et les personnes qui exercent la profession pour le compte de celles-ci, que ce soit à titre d'indépendant ou en tant que salarié ». Il s'agit là d'un total paradoxe de prétendre que les professions visées à l'article ler du projet de loi (faisant référence à la Loi d'établissement) inclurait tous les salariés. En réalité, les salariés n'exercent pas la profession au sens de la Loi d'établissement, ils mettent uniquement leurs activités professionnelles aux services de leurs employeurs, et seuls ces derniers exercent à proprement parler la profession et sont titulaires à cette fin d'une autorisation d'établissement. La distinction entre le professionnel libéral et le salarié semble anecdotique pour les auteurs du projet de loi, alors qu'elle est évidemment essentielle ! Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 27/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Quant au recours obligatoire aux architectes et ingénieurs-conseils Si l'OAI se félicite de la nouvelle disposition prescrivant le recours obligatoire à « l'ingénieur-conseil » (il conviendrait de préciser « du génie civil ») pour les calculs de stabilité, il déplore en revanche - au vu des exemptions plus larges au recours obligatoire — la réduction du périmètre des « activités réservées » aux architectes et aux ingénieurs-conseils. Le principe du recours obligatoire - pour les travaux de réalisation, de transformation ou de démolition d'une construction - est reformulé en faisant référence à « l'autorisation de bâtir prévue à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain » (ci-après « la Loi ACDU »).58 Il est observé que l'article 37 précité de la Loi ACDU, dans sa version originaire et antérieure, prévoyait l'autorisation de bâtir du bourgmestre pour « toute construction, transformation ou démolition d'un bâtiment ». La notion de « bâtiment » aurait été trop restrictive." La version actuelle de cet article, tel que modifié en 2011," emploie désormais la notion plus adéquate de « construction », dont l'acception semble assez large au regard de la jurisprudence.' La portée du recours obligatoire est également appuyée par la reprise de la description (issue de la Loi de 1989) des projets relevant des attributions propres à l'architecte ou à l'ingénieur-conseil (in fine du génie-civil), ou encore conjointes. En revanche, les termes explicites de catégorisation des projets « à caractère architectural », « à caractère technique » et « à caractère mixte », tels que figurant dans la Loi de 1989, ont disparu. Il est préférable de les maintenir.' L'OAI propose quelques modifications en vue de moderniser les définitions de ces catégories. " Cf. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, article 37 : « Autorisations de construire : Sur l'ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d'affectation, ou démolition d'une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l'autorisation du bourgmestre ». " La seule référence à la notion de « bâtiment » exclurait en effet en particulier des ouvrages-- non qualifiables de « bâtiments » - relevant de l'attribution des ingénieurs-conseils, tels que les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d'alimentation, d'évacuation et de traitement des eaux, d'aménagement des cours d'eaux, réalisations du domaine de l'énergie et des télécommunications. " L'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain a été modifié en ce sens par la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. " Cf. Tribunal Administratif, n*309/2011 du rôle, 7 avril 2011 : « La loi ne définit pas la notion de « construction ». Toutefois, concernant l'interprétation des textes légaux, le juge est amené à appliquer les dispositions légales suivant le sens premier qu'elles revêtent, dans la mesure où elles sont claires et précises. Or, le sens premier de la notion de construire est celle de « bâtir, suivant un plan déterminé, avec des matériaux divers » (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française) ; le sens de la notion de bâtir étant d'«élever sur le sol, à l'aide de matériaux assemblés » (Le Nouveau Petit Robert, op.cit.). Force est partant de constater que dans leur acceptation commune, les notions de « construire » et de « construction » sont caractérisées par l'idée d'assembler ou de constituer solidement, sans cependant requérir systématiquement l'incorporation de l'ouvrage au sol, l'ajoute de pareille exigence impliquant au contraire une réduction d'une notion à portée généralement plus large (Cour Administrative, 13 décembre 2005, n* 20222C). " Pour rappel, la loi du 13 décembre 1989 sur professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, dispose que : « Sont à considérer comme projets à caractère architectural entrant dans les attributions de l'architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d'enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute construction courante ne comportant pas de problèmes techniques particuliers ». Le projet de loi en revanche gomme la référence « aux projets à caractère architectural » (également absente à l'article 3 à son alinéa 1): « Relèvent des attributions de l'architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d'enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction ne comportant pas de problèmes techniques particuliers ». La même observation vaut pour les ingénieurs-conseils, alors qu'il importe de préserver explicitement la notion de projet « à caractère technique », tout comme celle de projet « à caractère mixte ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 28/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Il est souligné à ce niveau que pour les projets à caractère mixte, l'OAI recommande que : • les ingénieurs-conseils du génie civil de construction chargés d'une telle mission s'adjoignent les services d'un architecte afin de garantir l'intégration harmonieuse du projet dans le site • les architectes chargés d'une telle mission s'adjoignent les services d'ingénieurs-conseils du génie civil afin de garantir les structures et d'ingénieurs-conseils du génie technique des équipements techniques fonctionnels et économiques. environnant et le respect du patrimoine architectural et culturel ; Il convient également de préciser que la rubrique du registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers est supprimée, alors que l'OAI souligne que ces prestataires doivent être membres obligatoires de l'OAI (cf. commentaires concernant l'article 38). Observation générale quant aux dispenses au recours obligatoire aux architectes et ingénieursconseils Selon le texte actuel de la loi de 1989 (article 5), sont exemptées du recours obligatoire (à l'architecte / à l'ingénieur-conseil), « les personnes physiques qui déclarent vouloir transformer l'intérieur d'une habitation destinée à leur propre usage pour autant que les travaux envisagés ne visent pas les structures portantes de l'immeuble et ne portent pas atteinte à la façade et à la toiture». Cette disposition avait été introduite à l'époque notamment pour marquer : - la distinction entre la profession d'architecte (visée par le recours obligatoire) et celle d'architecte d'intérieur (ne bénéficiant pas d'un recours obligatoire) se consacrant à l'aménagement d'espaces intérieurs ; - la distinction entre les travaux soumis à autorisation de bâtir (structures portantes, façades toitures...) et ceux non soumis à autorisation de bâtir ou à simples déclarations ; - une limitation de la dérogation aux personnes physiques pour leur propre habitation, à l'exclusion des personnes morales, ces sociétés incluant en particulier les établissements accueillant du public, tenus à des normes strictes (notamment) de sécurité. L'article 3
(2)du nouveau texte du projet de loi bouleverse cette approche cohérente et élargit les dispenses au recours obligatoires aux architectes ou aux ingénieurs-conseils (in fine du génie civil), en réduisant ainsi corrélativement le périmètre « des activités réservées ». L'OAI estime que l'ambition du projet de loi devrait être au contraire de renforcer les rôles et missions des Professions 0Al. Pour rappel, le projet de loi antérieur n°6795 prévoyait que « Le contrôle de l'exécution des travaux, sinon tout au moins la réalisation des plans d'exécution, doivent également être confiés à un architecte établi » (étant admis que la formulation juridique était boiteuse , suscitant des critiques justifiées du Conseil d'Etat, prescrivant une réécriture de l'article en cause)» " Le Conseil d'Etat critiquait la formulation non injonctive et ambiguë « Le contrôle de l'exécution des travaux, sinon tout au moins la réalisation des plans d'exécution, doivent également être confiés à un architecte établi ». Ainsi selon son avis du 20 octobre 2015 (projet de loi n°6795) : « Aussi le Conseil d'État demande-t-il, sous peine d'opposition formelle, de supprimer les termes „notamment" et „sinon tout au moins" au paragraphe
- Dans le contexte sous avis, l'emploi de ces mots est en effet contraire à la sécurité juridique, alors qu'il confère à l'énumération qu'il introduit un caractère non limitatif, de nature à engendrer une incertitude quant aux normes applicables ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 29/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI observe que, à rebours du précédent projet de loi n°6795, il n'est pas prévu de disposition selon laquelle, en cas de recours obligatoire à l'architecte, la mission intègre également l'établissement des plans d'exécution et la direction générale de l'exécution des travaux. En se référant à la législation belge, il est relevé que selon la loi du 20 février 1939 (article 4) sur la protection du titre et de la profession d'architecte : « L'état, les provinces, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ». Il convient de préciser que le maître de l'ouvrage est libre de désigner un architecte pour l'établissement des plans et un autre architecte pour le contrôle de l'exécution. Il est toutefois évident que l'architecte qui a exécuté la phase projet est le plus à même à réaliser le contrôle des travaux qui font l'objet de cette conception. En outre, la mission de contrôle des travaux peut être limitée aux travaux soumis à autorisation de bâtir, donc au gros-œuvre fermé. En se référant à la législation française et concernant la commande publique, il est observé que l'arrêté du 22 mars 2019 (précisant « les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ») inclut les plans d'exécution'. La mission de l'architecte ne devrait pas s'arrêter au stade de l'autorisation de bâtir, mais inclure à minima une mission de suivi de la conformité architecturale. Cette mission a pour objet de donner les moyens à l'architecte, auteur du projet architectural, de vérifier, au stade de la réalisation, que les documents d'exécution et l'ouvrage respectent les dispositions du projet architectural qu'il a conçu. Pourquoi (contrairement à ce qui se fait en d'autres pays et au niveau national pour les marchés publics de l'Etat ou des communes) écarter — s'agissant des seuls marchés privés - une mission complète d'architecte (et d'ingénieur-conseil), gage pourtant d'une meilleure défense des intérêts - et des maîtres d'ouvrages et consommateurs - et de l'intérêt public ? Il convient au contraire d'éviter une vacance de missions d'intérêts public pour ces phases cruciales de l'exécution d'un ouvrage. Dans une perspective plus large, l'OAI estime qu'un débat à ce sujet devrait être lancé à l'occasion d'un projet de loi générale sur le secteur de la construction, qui avait été annoncé par le Ministre des Classes moyennes. En tout état de cause, les plans d'exécution devraient à minima être confiés à l'architecte. Il est rappelé également dans ce contexte la problématique des plans as built. Comment le concepteur n'ayant pas été en charge de la direction du chantier ou a fortiori des plans d'exécution pourrait valider des plans as built ? " Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « prévoit d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails... ». (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/J0RFTEXT000038318756/). Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 30/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Quant à la dérogation au recours obligatoire pour les constructions d'un coût inférieur au seuil à fixer par voie de règlement grand-ducal La première dérogation au recours obligatoire, suivant le projet de loi, concerne les projets de construction de faible envergure (travaux d'un montant inférieur à 50.000 euros suivant le règlement grand-ducal en projet, soumis à « l'indice pondéré des prix à la consommation »). Selon l'exposé des motifs : « Le premier cas d'exception concerne les constructions nouvelles dont le coût suivant devis ne dépasse pas un certain montant à fixer par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal proposé par le Gouvernement prévoit un montant de 50.000 euros en dessous duquel il n'est pas nécessaire de recourir à un architecte ou un ingénieur-conseil. 11 s'agit ainsi d'éviter qu'une personne ne soit obligée de faire appel aux services d'un architecte pour des constructions de faible envergure telles que des abris de jardin ». S'il ne s'agit pas d'une innovation,' cette dispense au recours obligatoire était toutefois réservée, selon la Loi de 1989," aux particuliers souhaitant faire réaliser une construction de faible envergue « servant à leur propre usage ». Il serait utile de préciser à ce niveau qu'elle s'adresse aux constructions ne demandant pas une étude architecturale poussée. Le projet de loi propose d'en élargir l'application, sur base du seul critère ratione valoris prévu, en se référant de manière générale à la « réalisation d'une construction dont le montant estimé, suivant devis, ne dépasse pas une somme fixée par règlement grand-ducal ». Il n'est pas précisé dans cet article qui est chargé de valider la pertinence du devis présenté, de sorte que nous supposons que ce contrôle sera fait par les administrations communales dans le cadre de l'étude de la demande d'autorisation de construire. Quant à la dérogation au recours obligatoire pour les travaux de transformation ne touchant pas aux structures portantes de la construction et ne modifiant pas la structure ou la dimension du toit et de la façade La seconde dérogation au recours obligatoire est la « transformation d'une construction pour autant qu'elle ne touche pas aux structures portantes de la construction et qu'elle ne modifie pas la structure ou la dimension du toit et de la façade ». Si la réserve relative la non-incidence sur la « structure portante » a été maintenue, la dérogation n'est plus limitée à une transformation de « l'intérieur d'une habitation destinée à leur propre usage », qui concernait in fine des particuliers transformant leurs propres habitations.' " Cf. Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, qui prévoit (en son article 5) que : « Sont dispensés de même les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier une construction servant à leur propre usage sur un terrain dont ils ont la jouissance, à condition que le coût des travaux de construction ne dépasse pas un montant à déterminer par règlement grandducal ». " Cf. Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, qui réserve la dérogation (prévue à son article 5) pour les projets en cause (ne dépassant pas une somme fixée par règlement grand-ducal) aux seules « personnes physiques qui déclarent vouloir édifier construction servant à leur propre usage sur un terrain dont ils ont la jouissance »...). " Pour rappel, les dispositions actuelles de la Loi de 1989 limite cette dérogation aux travaux visant à transformer l'intérieur d'une habitation destinée à leur propre usage pour autant que les travaux envisagés ne visent pas les structures portantes de l'immeuble et ne portent pas atteinte à la façade et à la toiture. Ainsi l'article 5 prévoit que : Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 31/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Ainsi, tous travaux de transformation quelconques (y compris pour des commerces ou des bureaux par exemples) seront exemptés du recours obligatoire, dès lors qu'ils ne visent pas la structure portante. L'OAI constate par conséquent que le projet de loi procède à une réduction du périmètre des activités réservées aux architectes et aux ingénieurs-conseils. En revanche, a été maintenue dans ce nouveau contexte — bien que la formulation ait été modifiée la réserve concernant la façade et toiture, en ce sens que la dispense au recours obligatoire à un architecte (ou à un ingénieur-conseil) ne saurait jouer lorsque sont entrepris des travaux modifiant « la structure ou la dimension du toit et de la façade ». En conclusion, l'OAI déplore ainsi l'approche étriquée du projet de loi quant aux « activités réservées » aux Professions OAI et rappelle que, « en réservant expressément la synthèse des activités diverses participant à la réalisation d'une œuvre de construction aux professions d'architecte ou d'ingénieurconseil, le législateur a voulu s'assurer que ces activités, où les aspects santé et sécurité sont particulièrement importants, ne puissent être exercées que par des personnes disposant des qualifications professionnelles appropriées »."Par ailleurs, la qualité architecturale doit être préservée et promue. Quant à la dérogation au recours obligatoire pour les travaux de démolition d'une construction qui ne touche pas aux structures portantes de constructions attenantes La troisième dérogation au recours obligatoire est nouvelle, à savoir la « démolition d'une construction qui ne touche pas aux structures portantes de constructions attenantes ». Cette disposition inédite doit être accueillie avec la plus grande circonspection. Qu'advient lorsque, pour s'assurer que les travaux de démolition ne menaceront pas les constructions voisines (et même non attenantes), une étude ou implication préalable d'un ingénieur-conseil serait nécessaire ? Quel sort doit être réservé aux démolitions impliquant des matériaux sensibles (par exemple l'amiante) ? Quid du contrôle des prescriptions de sécurité et de santé sur le chantier ? L'OAI estime cette disposition problématique et on peut s'interroger sur son intérêt. En pratique, l'opération est souvent celle d'une démolition-reconstruction d'un bâtiment, impliquant le recours à un architecte et/ou un ingénieur-conseil dans le projet. En fonction des circonstances et particularités du projet, le maître d'œuvre sera impliqué le cas échéant pour la phase de démolition. Le principe clair doit être que tous les travaux, y compris de démolition, soumis à autorisation de bâtir, implique en principe le recours à un architecte ou à un ingénieur-conseil. « Art.
- Par dérogation à l'article 4 ne sont pas tenus de recourir à un architecte ou à un ingénieur de construction les personnes physiques qui déclarent vouloir transformer l'intérieur d'une habitation destinée à leur propre usage pour autant que les travaux envisagés ne visent pas les structures portantes de l'immeuble et ne portent pas atteinte à la façade et à la toiture. Sont dispensés de même les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier une construction servant à leur propre usage sur un terrain dont ils ont la jouissance, à condition que le coût des travaux de construction ne dépasse pas un montant à déterminer par règlement grandducal. Les dispenses prémentionnées ne s'appliquent cependant pas aux cas où des dispositions légales ou des règlements communaux prescrivent le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur de construction » ». e Tribunal administratif, n°26570 du rôle, 17 février
- Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 32/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Il est rappelé dans ce contexte que, selon l'article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, un règlement communal « peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n'est pas requise ». Cet instrument permet déjà d'éviter d'imposer une autorisation (et donc un recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil) pour des travaux modestes qui ne nécessiteraient pas le recours à un homme de l'art. A l'inverse, les communes doivent également pouvoir prescrire, dans certains cas, une autorisation obligatoire pour des travaux de démolition d'une construction (même qui ne touche pas aux structures portantes de constructions attenantes). Il est d'ailleurs rappelé que le Gouvernement a établi un règlement-type sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, en prenant soit de spécifier que « Conformément au principe de l'autonomie communale il est essentiel de rappeler que le présent document sert uniquement de modèle aux communes ».69 Enfin, il est relevé que le projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets impose qu'un inventaire de la composition des matériaux de la construction soit fait en vue d'une réutilisation. Suivant l'avis de l'OAI du 26 avril 2021 sur le projet de loi n0 765970, ce sont les Professions OAI qui peuvent au mieux satisfaire cette exigence, afin de permettre aussi de réutiliser les matériaux de déconstruction dans un nouveau projet. Le projet de loi procède de la volonté politique de faire valoir l'économie circulaire dans la construction. Quant à la disposition nouvelle prévoyant le recours à un « ingénieur-conseil » pour les calculs statiques L'article 3
(3)du projet de loi prévoit que « Seul l'ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu ». L'OAI accueille favorablement cette disposition, étant toutefois relevé que la loi en projet se borne à préciser qu'il s'agit d'une activité réservée à l'ingénieur-conseil (en réalité en génie civil), sans prescrire elle-même le recours obligatoire'. Un recours à cet homme de l'art s'imposera, le cas échéant, via une autre « loi, par une décision administrative, ou par une norme » prescrivant l'exigence de calculs de stabilité. Si l'on se réfère au projet de loi antérieur n°6795, l'exposé des motifs soulignait que : « Dans les pays limitrophes, le recours à un ingénieur du génie civil pour les calculs de stabilité constitue de longue date une obligation légale et ne saurait être laissé à l'appréciation discrétionnaire des entrepreneurs de construction. Cette anomalie nationale explique que, dans certains cas, même pour une transformation d'un édifice assez récent, il n'existe pas de plans de ferraillage, ni de notes de calculs, alors pourtant " https://gouvernement.lu/en/publications.gouv mint%2Ben%2Bpublications%2Bbrochure-livre%2Breglement-batisses-voies-publiquessites.html " https://www.oai.lu/files/Avis/2021/Avis OAI PDL7659 Dechets 20210426.pdf " Le projet de loi antérieur n°6795 prévoyait quant à lui : « II doit être fait appel à un ingénieur du génie civil établi pour les calculs de stabilité lorsque les caractéristiques de l'ouvrage et de son lieu d'implantation rendent nécessaire le recours à cet homme de l'art ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 33/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS que cet aspect touche à la stabilité du bâtiment et que d'autres aspects de moindre importance font souvent l'objet de réglementations tatillonnes ». En tout état de cause, concernant l'article 3
(3)du projet de loi sous examen, il conviendrait de préciser que, pour les calculs de stabilité, l'intervention de l'ingénieur-conseil (qui devrait être un ingénieurconseil en génie civil) con