En bref
Ce texte est une compilation du Code Communal, rassemblant les dispositions légales en vigueur concernant le secteur communal, notamment celles relatives à la transcription des droits réels immobiliers. Il s'agit d'un outil de référence sans valeur juridique propre, dont le contenu est mis à jour régulièrement.
Ce qu'il réglemente
- La transcription des actes entre vifs translatifs de droits réels immobiliers.
- La transcription de certains actes spécifiques comme les renonciations à des droits réels, les partages de biens immeubles, les baux de plus de neuf ans, et certaines décisions judiciaires.
- Les modalités de dépôt des pièces pour la transcription et les frais associés.
- Les informations cadastrales obligatoires dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière.
Qui il concerne
- Les notaires et les greffiers qui rédigent ou délivrent des actes soumis à transcription.
- Les parties contractantes impliquées dans des transactions immobilières.
- Les conservateurs des hypothèques qui gèrent la transcription des actes.
Points clés
- Tous les actes entre vifs translatifs de droits réels immobiliers doivent être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques compétent.
- Seules les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs sont admis à la transcription.
- Les actes notariés et les décisions judiciaires sont transcrits par le dépôt d'une expédition au bureau de la conservation des hypothèques.
- Tout acte translatif ou déclaratif de propriété immobilière doit mentionner la commune, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre. Une amende de 1 euro est prévue en cas de contravention à ces règles.
Texte de loi
CODE COMMUNAL Version consolidée applicable au 18 août 2024 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Code Communal NOTE EXPLICATIVE Quant à la structure de l’ouvrage La présente édition remplace le volume 8 du code administratif. Il s’agit d’un code-compilation qui rassemble par mots-clés et par ordre alphabétique les dispositions légales en vigueur qui concernent le secteur communal. Le code-compilation n’a pas de valeur juridique pure et ne pourra engager en aucune manière la responsabilité de l’Etat luxembourgeois et du Service Central de Législation. Quant au contenu Le contenu des présents se veut aussi exhaustif que possible sans être définitif. Il se verra complété au gré des mises à jour, en vertu de l’actualité législative et réglementaire. N.B. En cas de divergence, voire de contrariété entre les textes publiés dans le présent code et ceux publiés au Mémorial, seuls ceux publiés au Mémorial font foi. Ministère d'État – Service central de législation -2- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer AC T E S À E N R E G IS T E R Clause de non-responsabilité Bien que les dispositions reproduites sous la rubrique «Actes à enregistrer» aient fait l’objet de la plus grande attention, le Service Central de Législation ou plus généralement l’État ne garantit pas qu’elles soient nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. En aucun cas, la responsabilité du Service Central de Législation ou plus généralement de l’État ne saurait être engagée de ce fait. Sommaire Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . 4 Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ministère d'État – Service central de législation -3- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, (Mém. A - 63 du 28 octobre 1905, p. 893) modifiée par: Loi du 18 avril 1910 (Mém. A - 20 du 20 avril 1910, p. 265) Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 (Mém. A - 91 du 31 décembre 1938, p. 1393) Loi du 12 décembre 1972 (Mém. A - 77 du 22 décembre 1972, p. 1909; doc. parl. 1395) Loi du 27 juillet 2003 (Mém. A - 124 du 3 septembre 2003, p. 2620; doc. parl. 4721) Loi du 13 décembre 2007 (Mém. A - 227 du 20 décembre 2007, p. 3888; doc. parl. 5527) Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 128 du 13 juillet 2015, p. 2720; doc. parl. 6752) Loi du 8 juillet 2021 (Mém A - 520 du 13 juillet 2021; doc. parl. 7734). Version consolidée applicable au 1er novembre 2022 Art. 1er. Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés. Il en sera de même: 1° des actes portant renonciation à ces mêmes droits; 2° des actes de partage de biens immeubles, ou équipollents à partage; 3° des actes constitutifs d’antichrèse; 4° des baux d’une durée de plus de neuf années; 5° des actes constatant quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années au moins de loyers ou fermages non échus; 6° des jugements tenant lieu de conventions ou d’actes assujettis à la transcription; (Loi 12 décembre 1972) «7° des décisions judiciaires rendues au profit de l’un des «conjoints»1, portant interdiction provisoire de l’aliénation d’immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette mesure.» (Loi 13 décembre 2007) «8. des décisions judiciaires ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, la restitution du bien immeuble saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de celle-ci. 9. des décisions judiciaires définitives ordonnant la confiscation d’un bien immeuble, qui sont coulées en force de chose jugée. (Loi du 14 juin 2015) «10. des actes notariés portant adaptation de droits réels immobiliers étrangers.» (Loi du 8 juillet 2021) « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les contrats de mariage et les actes et jugements emportant modification du régime matrimonial, translatifs ou non de droits réels immobiliers, sont transcrits auprès de tous les bureaux de la conservation des hypothèques.» La transcription s’opérera conformément aux prescriptions édictées par les art. 3, 4, 5 et 6 de la présente loi. (Loi 27 juillet 2003) «Lorsqu’un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s’accompagne respectivement de la mention «fiduciaire» ou «trustee».» Art. 2. (Loi 13 décembre 2007) «Les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs seront seuls admis à la transcription.» (Arr. g.-d. 31 décembre 1938) «Pour autant que l’authenticité des procurations n’est pas requise par un texte spécial, elles pourront être données en la forme sous seing privé. L’officier ministériel chargé de dresser l’acte pourra exiger la légalisation des signatures ou même la production d’une procuration authentique. Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécutoires dans le Grand-Duché. 1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798). Ministère d'État – Service central de législation -4- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Les actes authentiques passés en pays étrangers devront être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de la situation des biens. Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. Lorsque l’acte se rapporte à des immeubles situés dans les deux arrondissements le visa d’un seul président suffira.» Art. 3. 1 (Loi 13 décembre 2007) «Pour les actes notariés et les décisions judiciaires assujettis à la formalité de la transcription, de même que pour les actes reconnus en justice par application des articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la transcription s’opérera par le dépôt, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens en faisant l’objet, d’une expédition de l’acte ou de la décision judiciaire et pour les actes sous seing privé, revêtus de la reconnaissance du juge de paix, par le même dépôt d’une copie certifiée conforme par le greffier du contenu de l’un des exemplaires reconnus. Les notifications des décisions judiciaires visées au point 8° du deuxième alinéa de l’article 1er, qui sont effectuées en application de l’article 66-1 du Code d’instruction criminelle, valent dépôt au sens de l’alinéa 1 du présent article. Elles sont dispensées de la formalité de l’enregistrement. Le conservateur des hypothèques est tenu de faire, au moment de la transcription des décisions judiciaires susvisées, un renvoi sur la partie de la case hypothécaire réservée aux inscriptions.» Ces expéditions et respectivement copies sont couchées sur un timbre de modèle spécial, de la dimension du moyen papier, à fournir par l’administration de l’enregistrement et des domaines au prix uniforme de 0,12 euro par feuille, et, le cas échéant, gratis pour la transcription de ceux de ces actes qui, d’après les dispositions légales actuellement en vigueur, sont transcrits en franchise du droit de timbre. A l’égard des actes sous signature privée non reconnue, intervenus dans le Grand-Duché, la formalité aura lieu moyennant le dépôt d’un exemplaire de l’acte couché sur ledit timbre spécial de 0,12 euro. Pour les actes passés en pays étranger, la transcription se fera également au moyen du dépôt à la conservation des hypothèques, soit d’un exemplaire de l’acte même, soit d’une expédition de l’acte, l’un et l’autre couchés sur une feuille de la dimension du timbre spécial. Le timbre spécial susvisé ne pourra servir exclusivement qu’aux documents destinés au dit dépôt à titre de transcription; il est assimilé au papier non timbré pour tout autre écrit. Art. 4. 2 Pour la délivrance de l’expédition des actes notariés devant servir à la transcription, le notaire instrumentaire touchera pour le premier rôle «0,02 euros et 0,01 euros»3 pour chacun des rôles suivants; si ces derniers ne sont pas remplis, ils sont payés proportionnellement et par quart. L’expédition des jugements de même que les copies des actes sous seing privé reconnus en justice, seront délivrées par le greffier de la juridiction afférente, qui touchera de ce chef un salaire fixe de «0,03 euros»3 pour chaque expédition ou copie, qu’elle qu’en soit l’étendue. Art. 5. 4 Le dépôt des pièces aux fins de la transcription s’effectuera par la remise au conservateur des hypothèques afférent: (Loi 13 décembre 2007) «
- a)pour les actes authentiques de la grosse à transcrire, ou d’une expédition, de cet acte ou de la décision judiciaire sur timbre ordinaire, et d’une expédition couchée sur le timbre spécial prévu par l’art. 3;»
- b)pour les actes sous signature privée vérifiés par le juge de paix, d’un exemplaire de cet acte et d’une copie délivrée de la manière indiquée par l’art. 4 sur le timbre spécial prémentionnée; et
- c)pour les actes sous seing privé non reconnus, d’un exemplaire sur timbre ordinaire, et d’un autre couché sur ledit timbre spécial. Pour les actes passés en pays étranger, ce dépôt s’effectuera par la remise ou de deux exemplaires de l’acte à transcrire, ou de deux expéditions de cet acte, après avoir été soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement dans le Grand-Duché. Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur les pièces déposées un numéro d’ordre, la date du dépôt, ainsi que le numéro sous lequel elles auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 et le cas échéant la mention des inscriptions prises d’office. Sur la pièce portant le numéro d’ordre le plus élevé de chaque jour, il sera fait mention que c’est la dernière déposée sous la date indiquée. Le montant des droits et salaires perçu sera également annoté sur chaque pièce. 1 2 3 4 L’article 3 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). L’article 4 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). L’article 5 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). Ministère d'État – Service central de législation -5- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer 1 Art. 6. (Loi 13 décembre 2007) «La grosse ou l’expédition sur timbre ordinaire de l’acte authentique ou de cette décision judiciaire, l’exemplaire remis de l’acte sous seing privé sur timbre ordinaire, et, le cas échéant, celui des exemplaires de l’acte passé en pays étranger, ou celle des expéditions de cet acte sur laquelle les droits de timbre ordinaire auront été perçus, sera restituée à la partie déposante, après que les annotations ci-dessus prescrites y auront été faites, et ce au plus tard dans la quinzaine à partir de la date du dépôt, et l’expédition ou l’exemplaire couché sur le timbre spécial et l’un des exemplaires, ou l’une des expéditions de l’acte passé en pays étranger revêtu du même timbre spécial, sera retenu au bureau.» Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume, dans l’ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt. Art. 7. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats et extraits constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin. Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou des pièces déposées pour transcription ou des certificats constatant qu’il n’en existe point. Art. 8. Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles énoncera la commune de la situation, la section, le lieu dit, le numéro et la contenance du cadastre. Art. 9. Lorsque pour l’exécution de leur convention, les parties contractantes adopteront une désignation différente de celle prévue en l’article précédent, elles seront tenues de renseigner supplémentairement soit dans le corps de l’acte, soit en marge, les indications cadastrales non contenues dans la désignation conventionnelle. Les annotations marginales sont signées, sur les actes notariés, par le notaire rédacteur, sur ceux sous signature privée reconnus, par le greffier de la juridiction afférente et les parties, et sur ceux non reconnus, par ces dernières. Art. 10. Tout titre ou écrit fait en contravention aux prescriptions des art. 8 et 9 ci-dessus donnera lieu, lors de l’enregistrement, pour chaque contravention, à la perception d’une amende de 1 euro à charge des attributaires de la propriété. En ce qui concerne les actes notariés, le notaire rédacteur de l’acte sera tenu de l’acquitter, sauf son recours contre qui de droit. En cas d’énonciation inexacte, imputable aux parties, l’amende sera recouvrée par voie de contrainte à charge du nouveau possesseur. Art. 11. (Loi 13 décembre 2007) «Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et décisions judiciaires énoncés à l’article 1er ne peuvent être opposés aux tiers qui du même auteur ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois. S’agissant des droits résultant d’une décision judiciaire visée au point 9° de l’alinéa 2 de l’article 1er, la transcription visée est celle à laquelle donne lieu la décision judiciaire ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, si par ailleurs il est satisfait aux conditions de l’article 66-1, paragraphe 3, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.» Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf années; les quittances ou cessions de loyers ou fermages ne peuvent leur être opposés que pour le terme de trois années qui resteront encore à courir. Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés pour autant qu’ils accordent aux créanciers hypothécaires un délai de quinze jours après la transcription pour prendre leurs inscriptions. (Loi 18 avril 1910) «Si la transcription et l’inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre des dépôts que le conservateur des hypothèques est obligé de tenir aux termes de l’art. 2200 du Code civil, aura la première remise entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.» Art. 12. Il n’est point dérogé aux dispositions spéciales du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution. Art. 13. L’action résolutoire pour l’exécution des conditions d’une vente ou d’une donation immobilière ne peut être exercée au préjudice ni des créanciers inscrits sur l’acheteur ou le donataire, ni des tiers auxquels des droits réels auraient été concédés, à moins que le droit de résolution n’ait été formellement stipulé dans l’acte de vente ou de donation et qu’il soit rendu public par la transcription sur les registres du conservateur. 1 L’article 6 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). Ministère d'État – Service central de législation -6- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Art. 14. Tout notaire qui recevra un acte de vente ou de donation devra, sous peine de responsabilité, interpeller les parties si elles entendent se réserver le droit de résolution; il en sera fait mention expresse dans le contrat. Art. 15. Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre du droit de résolution réservé dans le contrat soumis à la transcription, au moment de celle-ci. L’inscription conserve le droit de résolution pendant dix années, à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n’a été renouvelée avant l’expiration de ce délai. Art. 16. Il ne peut être stipulé que la résolution d’une vente immobilière aura lieu de plein droit pour inexécution des conditions. La révocation d’une donation, dans les cas réglés par les art. 960 et suiv. du Code civil, n’aura pas lieu de plein droit; elle devra être demandée en justice. Art. 17. Aucune demande tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au bureau des hypothèques, ainsi que de l’inscription prévue à l’art. 15. Tout jugement rendu sur une semblable demande sera également mentionné à la suite de l’inscription ordonnée par le paragraphe précédent et ce dans le mois de sa date. L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer cette mention, sous peine de 3 euros d’amende, qui sera encourue de plein droit, si à l’expiration du délai ci-dessus fixé ladite formalité n’aura pas été remplie. Pour opérer l’inscription ou les mentions exigées par les paragraphes précédents, l’avoué présente au conservateur: 1° s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la désignation du contrat dont la résolution, la rescision ou l’annulation est demandée ainsi que du tribunal qui doit connaître de l’action; 2° s’il s’agit d’un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le corps judiciaire qui l’a rendue. Art. 18. Le propriétaire antérieur qui veut intenter l’action résolutoire d’un acte transmissif de propriété immobilière pour inexécution des conditions, est obligé de notifier une copie de l’exploit contenant la demande aux créanciers hypothécaires et aux tiers qui ont des droits réels sur l’immeuble en vertu d’actes transcrits. Ils pourront intervenir dans l’instance et empêcher la résolution, à charge de désintéresser le demandeur, qui ne pourra réclamer, en dehors du capital qui lui est dû, que les intérêts de trois années au plus. Le jugement prononçant la résolution n’aura pas d’effet à l’égard de ceux auxquels la notification ci-dessus prescrite n’aura pas été faite. Les sommes que le propriétaire antérieur pourrait être condamné à restituer par suite de l’action en résolution, seront affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère par suite de cette action, et ce d’après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution du contrat. Art. 19. La transcription des actes désignés sub 3°, 4° et 5° de l’art. 1er n’est passible d’aucun droit au profit du trésor. Art. 20. Pour la transcription de tout acte, transcription qui s’opérera conformément aux art. 4, 5 et 6 prérappelés, le conservateur des hypothèques ne touchera qu’un salaire fixe de «0,02 euros»1. A titre de dédommagement du chef de la diminution des émoluments, remises et salaires, résultant pour les conservateurs des hypothèques actuellement en fonctions, de l’application de la présente loi, ces fonctionnaires toucheront, à charge de l’Etat, une indemnité fixe et globale par an, représentant cette moins-value calculée sur la base des données statistiques afférentes pendant les quinze dernières années, en retranchant la plus forte et la plus faible, le tout sous déduction de l’import en moins et des frais de bureau et de commis, amené par la suppression des devoirs et écritures décrétée par les dispositions qui précèdent. Le montant de cette allocation sera déterminé par une loi postérieure. Art. 21. Un règlement d’administration publique décrétera toutes les mesures d’exécution pouvant être nécessitées par la présente loi. Art. 22. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 1 Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). Ministère d'État – Service central de législation -7- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, (Mém. A - 39 du 26 juin 1953, p. 767) modifiée par: Loi du 11 novembre 2003 (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922). Version consolidée applicable au 1er décembre 2003 Extrait: Art. 1er à 8 Titre Ier. Art. 1er.
- L’omission ou l’erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d’inscription, portant sur une ou plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière de publicité des droits réels immobiliers n’entraînera la nullité de la transcription ou de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler la transcription ou l’inscription ou en réduire l’effet. Art.
- (Loi du 11 novembre 2003) «
- La date de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice. Ministère d'État – Service central de législation -9- CODE COMMUNAL − Actes à enregistrer Titre II. Art.
- Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d’après lesquelles le livret de famille sera uniformément établi par les communes. Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l’identité des personnes conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente loi. Art.
- La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les conditions à déterminer par un règlement d’administration publique. (…) Ministère d'État – Service central de législation - 10 - CODE COMMUNAL − Actes et procédures judiciaires AC T E S E T P RO C É D U R E S JUDICIAIRES Sommaire Nouveau Code de Procédure civile, art. 163,3°, 164,3°, 165, 618, 1255 et 1260 Ministère d'État – Service central de législation - 11 - CODE COMMUNAL − Affouage A F F O UAG E Sommaire Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ministère d'État – Service central de législation - 12 - CODE COMMUNAL − Affouage Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments communaux,1 (Mémorial d’Arlon (Mémorial administratif de la province du Luxembourg), 2e semestre 1837, n° 80 du 27/08/1837, p. 810, acte n° 159) modifié par: Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270). Version consolidée applicable au 14 mars 1849 Art. 1er. Dans les quinze premiers jours de chaque année, les conseils communaux arrêteront la liste des habitants de la commune ayant droit à l’affouage. Art.
- Pour être porté sur cette liste, il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le 1er janvier de l’année précédente. Toutefois ceux qui quittent une commune pour se fixer dans une autre, et ceux qui, habitant déjà la commune, n’y ont pas encore joui de l’affouage, seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet au secrétariat communal et de déclarer qu’ils ont l’intention de jouir de l’affouage. Ils n’y participeront qu’après le délai d’un an, à partir du jour de leur déclaration, dont la preuve pourra être reçue par toutes autres voies de droit. Art.
- Néanmoins seront également portés sur la liste: A) L’habitant de la commune qui s’y sera marié avant le 1er janvier, et qui, depuis son mariage, aura fait feu et ménage séparés; B) L’étranger à la commune qui sera venu s’y établir par mariage, si, au premier janvier de l’année de la formation de la liste, son «conjoint»2 avait dans la commune une année de résidence; à charge néanmoins de justifier par un certificat du conseil échevinal de la commune qu’il a quittée, qu’il n’y jouit pas, pour la même année, de cet émolument; C) Celui qui, réunissant les conditions déterminées à l’art. 2, aura quitté la commune depuis moins d’un an. Art.
- Sera réputé habitant de la commune, tout individu, même mineur, homme ou femme, étranger ou régnicole, fonctionnaire, employé ou particulier, y ayant sa résidence habituelle. Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d’une maison, y aura l’usage exclusif d’un foyer et des ustensils nécessaires à un ménage. Art.
- Les femmes non légalement séparées de leurs «conjoints»2 ne pourront prétendre à l’affouage, quand même elles vivraient en ménage à part de celui de leurs «conjoints»2, si ceux-ci habitent la même commune ou jouissent de l’affouage dans une commune étrangère. Art.
- Les enfants non-mariés vivant sous le même toit que leurs parents ou tuteurs, ne pourront non plus réclamer la jouissance de parts distinctes de celles de ces derniers. Art.
- Aussitôt qu’elle aura été arrêtée, la liste des affouagers sera publiée aux chefs-lieux et dans toutes les sections de communes, un dimanche et dans la forme ordinaire; elle y sera en outre affichée pendant dix jours consécutifs. Le collège échevinal constatera au pied de la liste ces publications et affiches, et en transmettra un certificat au Gouverneur de la province. Art.
- Les réclamations contre la formation de la liste seront présentées au conseil communal, dans les quinze jours à partir du dernier de l’affiche, à peine de déchéance. Art.
- Toute réclamation sera faite par écrit. Il en sera donné récépissé par le Bourgmestre, qui la soumettra dans les huit jours au plus tard, au conseil, à l’effet d’y statuer. 1 2 Base légale: Loi provinciale du 30 avril
- Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798). Ministère d'État – Service central de législation - 13 - CODE COMMUNAL − Affouage Art.
- L’appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu’il aura été interjeté dans les dix jours à partir de la notification que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un garde champêtre ou autre agent communal. Art.
- L’appel sera porté devant la Députation permanente du Conseil provincial qui statuera sauf recours au Roi. Art.
- Si pour l’instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination de la Députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels de cette enquête. L’enquête sera faite contradictoirement entre le collège échevinal et le réclamant. La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande, et les frais de l’enquête seront supportés par la caisse communale. Art.
- Si pendant l’instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l’affouage, l’affouager reconnu postérieurement par la Députation, recevra immédiatement, en argent, l’équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la Députation, sera avancée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente, jusqu’à due concurrence, de l’affouage de l’année suivante. Art.
- (...) (abrogé par l’arr. g.-d. du 3 mars 1849) Art.
- Le droit à la portion d’affouage ne peut se transmettre à titre successif qu’aux héritiers qui continuent dans la commune même, le feu et le ménage établis par l’habitant décédé. Art.
- La remise des portions d’affouage sera faite à l’affouager qui le demandera, sans égard à la vente préalable qu’il pourra en avoir faite. Art.
- Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l’affouager a cessé de faire feu et ménage séparés. Art.
- Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable, pourra être vendu au profit de la caisse communale. Art.
- Toutes les dispositions réglementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés. Art.
- Le présent règlement, qui est applicable à la jouissance des terres et fruits communaux dont la répartition se fait entre les habitants, sera inséré au Mémorial administratif, publié et affiché dans toutes les communes et sections de communes de la province. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - CODE COMMUNAL − Affouage Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage,1 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270) modifié par: Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798). Version consolidée applicable au 2 septembre 2016 Art. 1er. La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée. Art.
- Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers. Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le «ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions»2, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d’affouage. Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé. Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d’adjudication. 1 2 Base légale: Règlement du 13 juillet
- Termes remplacés par le règlement grand-ducal du 23 juillet
- Ministère d'État – Service central de législation - 15 - CODE COMMUNAL − Agents municipaux AG E N T S MU N IC IPAU X Sommaire Loi communale du 13 décembre 1988, art. 99 Ministère d'État – Service central de législation - 16 - CODE COMMUNAL − Agriculture, Viticulture, Développement rural, Remembrement rural AG R I C U LT U R E , V IT IC U LT U R E, DÉVELOPPEM ENT RURAL, R E M E M B R E ME N T RU R A L Sommaire Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture, art. 2, 5 et 6 Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43 Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles, art. 1er, 2 et 3 voir aussi: Recueil Administrations et Services: Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture (Art. 1er) Ministère d'État – Service central de législation - 17 - CODE COMMUNAL − Aide sociale A I D E S O C IA L E Sommaire Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, art. 17
- a)la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l’organisme producteur et le numéro du lot de fabrication;
- b)la date limite de validité du certificat à indiquer par l’inspecteur mentionné ci-dessus;
- c)le signalement de l’animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son pelage;
- d)le nom du propriétaire de l’animal en cause. Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé. Art. 9. En vue de l’application de l’article 8 du présent règlement sont seuls admis les vaccins antirabiques inactivés ou les vaccins suffisamment atténués ou apathogènes pour être inoffensifs pour les espèces concernées et pour empêcher une dispersion du virus par l’animal vacciné. Ces vaccins doivent produire par un challenge test, l’immunité du sujet vacciné au virus de rue pendant un an au moins pour les chiens et pour les chats âgés de plus de trois mois. Toutefois, en ce qui concerne les chiens et les chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg, seul l’emploi d’un vaccin antirabique inactivé à base de virus multiplié sur cultures cellulaires et adjuvé est autorisé. Art. 10. 1. Le certificat visé à l’article 8, 1er alinéa, n’est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage de la frontière. En cas de revaccination, la validité du certificat prend cours à la date de la revaccination si celle-ci a été effectuée pendant le délai de validité de la précédente vaccination. 2. Pour les chiens et les chats vaccinés avant l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est de trois mois; pour les chiens et les chats vaccinés après l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est d’un an. 3. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 la durée de validité du certificat des animaux vaccinés dans le Benelux avec des vaccins autorisés, est alignée sur celle figurant dans cette autorisation, à condition qu’il y ait un accord sur ce point entre les pays du Benelux. 4. Les certificats visés au présent règlement et leur durée de validité sont exigés exclusivement au passage des frontières extérieures du Benelux. Art. 11. Les certificats de vaccination antirabique délivrés en vertu des dispositions légales d’un des pays du Benelux dans un de ces pays avant l’entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité pendant la période indiquée sur ces certificats. 1 Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976). Ministère d'État – Service central de législation - 25 - CODE COMMUNAL − Animaux Art. 12. Le règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et chats est abrogé. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende «251 à 1.000 euros»1, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre ler du Code pénal, ainsi que les «articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»2 sont applicables. Annexe: voir Mém. A - 6 du 11 février 1985, p. 63. 1 2 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096). Ministère d'État – Service central de législation - 26 - CODE COMMUNAL − Armoiries ARMOIRIES Sommaire Loi communale du 13 décembre 1988, art. 1er Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, art. 8 Code pénal (Art. 232bis) Ministère d'État – Service central de législation - 27 - CODE COMMUNAL − Associations syndicales A S S O C I ATIO N S S Y N D IC A L E S Sommaire Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885, déterminant les formes de l’enquête à ouvrir en conformité de l’art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, sur la formation d’associations syndicales Ministère d'État – Service central de législation - 28 - 29 CODE COMMUNAL − Associations syndicales Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc, (Mém. A - 63 du 31 décembre 1883, p. 657) modifiée par: Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711). Version consolidée applicable au 3 octobre 2015 TITRE Ier – Des associations syndicales Art. 1er. Peuvent être l’objet d’une association syndicale, entre les propriétaires intéressés, l’exécution et l’entretien de travaux: 1° de défense contre les rivières navigables ou non navigables; 2° de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation; 3° de dessèchement des marais; 4° d’assainissement des terres humides et insalubres; 5° d’irrigation et de colmatage; 6° de drainage; 7° de chemins d’exploitation et de toute autre amélioration du mode de culture ayant un caractère d’intérêt collectif. Art. 2. Les associations syndicales sont libres ou autorisées. Art. 3. Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, compromettre, emprunter, hypothéquer et consentir toute main-levée, radiation ou réduction d’hypothèque. Art. 4. L’adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents ou présumés absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux. TITRE II – Des associations syndicales libres Art. 5. Les associations syndicales libres se forment sans l’intervention de l’administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. L’acte d’association contient: 1° le nom et le siège de l’association; 2° le but de l’entreprise; 3° la désignation exacte des parcelles ou parties de parcelles intéressées dans l’entreprise; 4° la durée de l’association pour le cas où celle-ci serait constituée pour un temps déterminé; 5° les obligations des associés; 6° la proportion dans laquelle les associés prennent part aux avantages et aux charges, ainsi qu’au droit de vote; 7° le mode de composition et d’élection de l’administration syndicale; la répartition, s’il y a lieu, des syndics entre diverses catégories d’intéressés et la durée de leurs fonctions; 8° les pouvoirs des syndics; 9° le mode de convocation des associés; 10° les objets à l’égard desquels les décisions ne seront pas prises à la simple majorité des voix, mais qui exigent l’assentiment d’un plus grand nombre de votants ou l’existence de conditions particulières; 11° le mode suivant lequel les publications à faire par le syndicat auront lieu; 12° les conditions requises pour le changement des dispositions statutaires; Ministère d'État – Service central de législation - 29 - CODE COMMUNAL − Associations syndicales 13° les prescriptions réglant l’admission et la sortie des associés, ainsi que la dissolution et la liquidation du syndicat; 14° les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations. Art. 6. Si l’acte d’association est authentique, une expédition, s’il est sous seing privé, un double de cet acte devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être déposé au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux. Mention de ce dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes de la situation des immeubles syndiqués. Les mêmes formalités seront suivies en cas de changement des statuts de l’association. Art. 7. A défaut de l’accomplissement des mesures prévues à l’article précédent, l’association ne jouira pas du bénéfice de l’art. 3. L’omission de ces formalités ne peut être opposée aux tiers par les associés. Art. 8. Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par le directeur général du service afférent au vu d’une délibération prise par l’assemblée générale conformément à l’art. 12 ci-après. Elles jouissent dès lors des avantages accordés à ces associations par les art. 15, 16 et 17 de la présente loi. TITRE III – Des associations syndicales autorisées Art. 9. Les propriétaires intéressés à l’exécution des travaux spécifiés dans l’art. 1er peuvent être constitués, par arrêté du directeur général du service afférent, en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d’un ou de plusieurs d’entre eux, soit sur l’initiative du directeur général. Art. 10. Le directeur général soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique, les plans, avant-projets et devis des travaux, ainsi que le projet d’association. Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l’état des propriétaires de chaque parcelle. Le projet d’association spécifie le but de l’entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense. Art. 11. Après l’enquête les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le directeur général, qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l’assemblée. Les convocations seront faites quinze jours avant la réunion de l’assemblée pour les habitants de la commune de la situation des biens; ce délai est d’un mois pour les forains. Un procès-verbal constate la présence des intéressés; il relate sommairement les motifs qui auront été avancés pour ou contre le projet, ainsi que le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l’adhésion de ceux qui ne savent pas signer. L’acte contenant le consentement ou l’opposition par écrit de ceux qui l’auront envoyé en cette forme, est mentionné au procèsverbal et y reste annexé. – Le procès-verbal est transmis au directeur général. Art. 12. Si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ont donné leur adhésion, le directeur général autorise, s’il y a lieu, l’association. Les intéressés qui ne comparaissent pas et ne formulent pas leur refus par écrit ou qui s’abstiennent du vote, sont censés donner leur adhésion à l’entreprise projetée. L’acte de convocation à l’assemblée générale énoncera expressément cette conséquence. L’acte d’association règle les points énumérés dans les douze premiers numéros de l’art. 5, ainsi que les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense. L’arrêté du directeur général et, en cas d’autorisation, une expédition de l’acte d’association, s’il est authentique, et un double de cet acte, s’il est sous seing privé, sont déposés au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux. Mention de ce dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes susdites. Art. 13. Les propriétaires et les tiers intéressés peuvent déférer l’arrêté au Conseil d’État dans le délai de trois mois, à partir de l’insertion au Mémorial de la mention prévue par le dernier paragraphe de l’article précédent. Ministère d'État – Service central de législation - 30 - CODE COMMUNAL − Associations syndicales Art. 14. S’il s’agit de travaux spécifiés aux nos 3 à 7 de l’art. 1er, les propriétaires qui n’auront pas adhéré au projet d’association pourront, dans le délai de trois mois ci-dessus déterminé, déclarer au Gouvernement qu’ils entendent abandonner au syndicat, moyennant indemnité, la propriété des terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité à payer, il sera procédé conformément aux dispositions afférentes de l’art. 23 ci-après. Art. 15 Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l’administration de l’association, approuvés, s’il y a lieu, et rendus exécutoires par le directeur général du service afférent. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes. Art. 16. Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d’État. Il est procédé à l’apurement des comptes de l’association selon les règles établies pour les comptes des receveurs communaux. Art. 17. Nul propriétaire compris dans l’association ne pourra, après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d’associé ou la validité de l’association. Cette notification aura lieu, soit par exploit d’huissier, soit par simple remise de la taxe contre récépissé. Art. 18. Les associations syndicales sont obligées d’admettre, à leur demande comme membres, les propriétaires de fonds voisins, lorsque ces fonds sont dans le cas de pouvoir profiter des travaux exécutés par la société, et qu’il ne peut en résulter aucun préjudice pour les associés. Ces propriétaires devront toutefois contribuer dans la proportion de leur intérêt aux frais d’établissement ainsi que supporter les frais des ouvrages particuliers qui peuvent avoir été faits pour assurer à leurs immeubles les avantages des installations communes. Art. 19. Les syndics seront nommés par le directeur général du service afférent, dans le cas où, après deux convocations, ceux auxquels les statuts sociaux confient ce soin, ne se seraient pas réunis ou n’auraient pas procédé à l’élection des syndics. Art. 20. A défaut par une association d’entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le directeur général rapportera, s’il y a lieu, et après mise en demeure, l’arrêté d’autorisation. TITRE IV – Dispositions générales Art. 21. Dans le cas où l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public, le directeur général, après mise en demeure, pourra faire procéder d’office à l’exécution des travaux nécessaires pour faire obvier à ces conséquences. Art. 22. La loi du 16 septembre 1807 continue à recevoir son exécution, à défaut de formation d’associations libres ou autorisées, lorsqu’il s’agira de travaux spécifiés aux nos 1 et 3 de l’art. 1er de la présente loi. Le directeur général du service afférent statuera, sauf recours au Conseil d’État, sur les contestations qui, d’après la loi précitée, devaient être jugées par une commission spéciale. En ce qui concerne la perception des taxes et l’établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux art. 15,16 et 24 de la présente loi. Art. 23. Lorsque l’exécution de l’une des entreprises énumérées à l’art. 1er amène l’échange de fonds entre différents propriétaires, le contrat de mutation pourra prévoir que les droits de privilège, d’hypothèque, d’usufruit et de location grevant le terrain à échanger, seront transportés sur celui à recevoir en échange. Ce transport s’effectuera de plein droit à l’égard de tout intéressé non réclamant. L’acte d’échange devra être soumis à la formalité de la transcription. Dans le mois de la transcription un extrait de cet acte, contenant sa date, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens échangés, ainsi que mention de la transcription, sera affiché dans la commune de la situation des biens et inséré dans un journal publié dans le Grand-Duché. Il sera justifié de l’apposition de l’affiche par un certificat du bourgmestre de la commune, et de l’insertion dans le journal par la production d’un exemplaire de ce journal. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - CODE COMMUNAL − Associations syndicales Dans la quinzaine de la date de l’affiche et de l’insertion seront inscrites les hypothèques légales, faute de quoi l’immeuble en sera affranchi, sans préjudice du recours contre les «conjoints»1, tuteurs ou autres administrateurs, qui auraient dû requérir l’inscription. Ne seront plus recevables les actions en résolution, en révocation ou toutes autres actions réelles qui seraient intentées après le délai préfixé. Si les parties intéressées se prétendant lésées ne sont pas d’accord pour voir transporter leurs droits sur l’immeuble reçu en échange, ils doivent, dans le délai d’un mois à partir du jour de l’affiche et de l’insertion, formuler leurs réclamations devant la justice de paix de la situation des lieux. Pour le cas où les réclamations formulées seront trouvées justifiées, le juge de paix statuant en premier ressort, détermine le mode d’après lequel les réclamants devront être désintéressés; si les réclamations sont élevées par des créanciers privilégiés ou hypothécaires, il statuera sur les modifications à faire aux registres hypothécaires. Ces modifications devront être faites dans le plus bref délai par les syndics des associations syndicales, sous leur responsabilité personnelle et sous peine de dommages-intérêts. Le conservateur devra opérer la radiation et faire l’inscription sur la production:
- a)de l’original en brevet ou de l’expédition authentique de l’acte d’échange dûment transcrit;
- b)du certificat du greffier de la justice de paix compétente, attestant qu’aucune réclamation n’a été faite en temps utile; et pour le cas où une réclamation aurait été faite, de l’expédition du jugement passé en force de chose jugée, qui y aura statué. Art. 24. Lorsqu’à l’occasion des travaux énumérés à l’art. 1er il y a lieu à l’établissement de servitudes et à la fixation des indemnités dues de ce chef, les contestations sont portées en première instance devant le juge de paix, même dans le cas où ces travaux ne sont pas exécutés par des associations, mais par une ou plusieurs personnes privées. Les juges de paix connaîtront de même, à charge d’appel, des contestations qui s’élèvent entre plusieurs intéressés non réunis en association, au sujet des frais de premier établissement, de changement ou d’entretien de travaux d’irrigation ou de dessèchement entrepris en commun. Art. 25. Il sera fait un règlement sur l’usage et l’entretien des travaux d’irrigation et de drainage, ainsi que sur l’entretien des travaux d’endiguement et de redressement de cours d’eau, lorsque ces ouvrages auront été exécutés soit par une association ou par un ou plusieurs particuliers qui auront requis l’établissement de servitudes sur des fonds étrangers. Ces règlements seront établis par les intéressés ou l’association et seront soumis à l’approbation du directeur général du service afférent, qui a la faculté d’insérer dans l’arrêté d’agréation les dispositions de police jugées nécessaires. Faute par les intéressés de tomber d’accord sur le règlement ou si tel est leur désir, le directeur général arrêtera le règlement, qui aura force obligatoire à leur égard. Les contraventions aux prescriptions réglant l’usage peuvent donner lieu à des peines qui ne dépasseront pas le taux des peines de police. L’administration syndicale surveillera l’observation du règlement. Art. 26. La vaine pâture est interdite sur les prairies où il existe des travaux, apparents ou non apparents, d’irrigation, d’assainissement ou de drainage. Art. 27. L’acquéreur d’un immeuble compris dans le périmètre d’une association syndicale succède aux droits et obligations de l’ancien propriétaire envers la société, sauf son recours contre ce dernier pour le fait de l’acquittement des charges nées avant l’acquisition. Art. 28. Le riverain d’un barrage peut amener sur son terrain les eaux dont il a le droit de disposer, au moyen d’une dérivation établie sur ce barrage, de manière à ne recueillir que les eaux qui en ont dépassé la crête, et ce à la charge d’une juste et préalable indemnité. Art. 29. Tout propriétaire qui veut construire un barrage d’irrigation à l’effet d’user des eaux dont il a le droit de disposer est autorisé, lorsqu’il agit dans un intérêt de culture prépondérant, à refouler les eaux sur les parcelles supérieures. Le propriétaire du terrain exposé au remous par suite d’un tel ouvrage a la faculté, s’il ne veut se contenter de l’indemnité, de délaisser, moyennant paiement d’une somme; représentative du double de la valeur du terrain abandonné, les parties menacées de l’immeuble, ou même, s’il ne peut plus exploiter convenablement, l’immeuble entier. L’intérêt agricole prépondérant sera reconnu par arrêté du directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d’État. Art. 30. Le propriétaire qui veut protéger les travaux rentrant dans l’énumération de l’art. 1er qu’il se propose d’établir, contre les réclamations postérieures des tiers, a le droit de recourir à l’entremise de l’administration. Il déposera au Gouvernement le plan détaillé des ouvrages dont il projette l’exécution. 1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798). Ministère d'État – Service central de législation - 32 - CODE COMMUNAL − Associations syndicales Le Gouvernement provoquera, dans les localités intéressées, l’affiche d’une annonce faisant connaître d’une manière circonstanciée les ouvrages projetés et les lieux où ils doivent être exécutés. Les plans détaillés des ouvrages projetés seront mis à la disposition des intéressés au lieu que l’annonce indiquera; en outre, des explications verbales sur les travaux à entreprendre leur seront données sur le terrain. Cette annonce, qui restera affichée pendant dix jours, contiendra sommation de présenter au commissaire de district, par écrit ou verbalement, endéans le délai de trois mois à dater du premier jour de l’affiche, les réclamations auxquelles l’entreprise pourrait donner lieu. (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015) Ceux qui auront négligé de réclamer dans le dit délai seront déchus de tout droit d’opposition, tout en conservant celui de demander des dommages-intérêts. Art. 31 Il est accordé sur les terrains compris dans le périmètre d’une association syndicale un privilège qui est assimilé, quant à son rang, au privilège n° 4 de l’art. 2103 du Code civil: 1° aux syndicats, pour le recouvrement des frais d’établissement, de la taxe d’entretien et des prêts ou avances faits par eux; 2° aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats. Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d’entretien de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes ou revenus des dits terrains, un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu au n° 3 de l’art. 2102 du Code civil. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public. Le privilège n’affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d’un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune. Art. 32. Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présente loi a le droit, à l’époque de l’aliénation de l’immeuble, de faire réduire ce privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des travaux exécutés. Art. 33. Les syndicats et les prêteurs n’acquièrent le privilège que sous la condition d’avoir préalablement fait dresser un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des terrains soumis au privilège, relativement aux travaux projetés, et d’en estimer la valeur actuelle d’après les produits. Le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge de paix du canton où sont situés les biens. Art. 34. Les privilèges accordés par la présente loi sur les terrains susmentionnés ne prennent date que du jour de leur inscription. L’inscription doit contenir, outre les énonciations de l’art. 2114 du Code civil et celles énoncées en l’art. 35 ci-après, un résumé sommaire du procès-verbal. Art. 35. L’acte de prêt consenti au profit d’un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l’inscription est prise d’après cette répartition provisoire. Pour les avances d’un syndicat, l’inscription est également prise d’après une répartition provisoire faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat. Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l’effet des recours ouverts aux propriétaires réunis en associations autorisées en vertu de l’art. 16 de la présente loi, il est fait mention de celte rectification, en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive; le privilège s’exerce conformément à cette dernière répartition. Art. 36. Seront exempts de tous droits de timbre, d’enregistrement, de greffe et d’hypothèque, tous les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires faits en exécution de la présente loi, à l’exception toutefois de ceux portant mutation ou échange avec soulte de propriétés immobilières. Ministère d'État – Service central de législation - 33 - CODE COMMUNAL − Atmosphère AT M O S P H È R E Sommaire Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, Art. 50 Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre XI, art. 3,1° Ministère d'État – Service central de législation - 34 - CODE COMMUNAL − Autonomie communale AU TO N O MIE C OMMU N A L E Sommaire Constitution du 17 octobre 1868 (Art. 121) Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 Ministère d'État – Service central de législation - 35 - CODE COMMUNAL − Bail à loyer BA I L À L OY E R Sommaire Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, Art. 1er, 7 à 11, 26 à 28, 29 et 30 Règlement grand-ducal du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence territoriale et le siège des commissions des loyers instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants, prévues par l’article 7 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et déterminant le montant des indemnités revenant aux membres et aux secrétaires des commissions des loyers Code civil (Art. 1712) Ministère d'État – Service central de législation - 36 - CODE COMMUNAL − Bibliothèques publiques B I B L I OT H È QU E S P U B L IQU E S Sommaire Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques Règlement grand-ducal du 4 juillet 2010 portant exécution de la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques Ministère d'État – Service central de législation - 37 - CODE COMMUNAL - Biens et propriété B I E N S E T P RO P R IÉ T É Sommaire – CODE CIVIL: – Biens et propriété (art. 537, 538, 539, 540, 541, 542, 545, 552, 643, 649, 650, 663 et 674) – Manières dont on acquiert la propriété (art. 714 et 910) – Qui peut acheter ou vendre? (art. 1596) – Choses qui peuvent être vendues (art. 1598) – Transactions (art. 2045) – Hypothèques légales (art. 2121) – Prescription (art. 2226 et 2227) – NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: – Saisie immobilière (art. 810, 814 et 835) – Majeurs protégés (art. 1106) – Bénéfice de cession (art. 1120 et 1122) – Apposition des scellés après décès (art. 1135) – Voir aussi «Domaine public et domaine privé» et «Servitudes légales» Ministère d'État – Service central de législation - 38 - CODE COMMUNAL − Bruit B RU I T Sommaire Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, Art. 50 Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre XI, art. 3,2° Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, art. 10 Ministère d'État – Service central de législation - 39 - CODE COMMUNAL − Cabarets C A BA R E T S Sommaire Loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, art. 8, 12 et 17 Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques, art. 2 Arrêté grand ducal du 16 janvier 1904, portant règlement sur les conditions hygiéniques à imposer aux cabarets Ministère d'État – Service central de législation - 40 - 41 CODE COMMUNAL − Cabarets Arrêté grand ducal du 16 janvier 1904, portant règlement sur les conditions hygiéniques à imposer aux cabarets.1 (Mém. A - 4 du 23 janvier 1904, p. 145) Version consolidée applicable au 1er janvier 2002 Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de police qui ont été décrétées ou qui pourront être décrétées à l’avenir par les administrations communales concernant le régime des bâtisses en général, les débits de boissons, à l’exception de ceux établis en plein air, seront désormais soumis aux conditions spéciales indiquées par les articles suivants. Art. 2. Les locaux où l’on débite des boissons au public, devront être bien secs, avoir un plancher en bois ou en une autre matière étanche, ainsi que des portes et des fenêtres qui ferment bien. Là où l’aération s’opère au moyen des fenêtres, celles-ci seront aménagées de manière à pouvoir s’ouvrir facilement; elles seront disposées de façon à permettre l’accès direct de l’air extérieur. Les locaux munis de fenêtres à verre dormant seront pourvus d’appareils ventilateurs permettant le renouvellement de l’air chaque fois que le besoin s’en fera sentir. Art. 3. Tout débit de boissons doit être pourvu de latrines et d’urinoirs en quantité suffisante; les installations doivent être faites de manière à assurer la ventilation ainsi que la décharge des résidus. Ces latrines et urinoirs doivent être accessibles facilement et en tout temps. Leur emplacement doit être choisi de façon que les voisins ne soient pas incommodés par leur proximité et que la décence et la morale publiques ne puissent en aucune manière être offusquées par leur exposition. Ils seront disposés de façon que l’air dans les salles de cabaret ne puisse être infecté et ils ne doivent pas aboutir directement aux salles de cabaret. Le débitant veillera à ce qu’ils soient constamment tenus en parfait état de propreté. Art. 4. Un délai d’une année, à compter de la publication du présent arrêté, est accordé aux débitants pour modifier, dans le sens des dispositions qui précèdent, les installations actuelles qui ne répondent pas à ces prescriptions. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»2; les tribunaux pourront prononcer, en outre, l’interdiction de débiter pour une durée de trois ans au plus. 1 2 Base légale: Art. 21 de la loi du 2 mars 1885 sur les cabarets. Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12 février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2 août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). Ministère d'État – Service central de législation - 41 - CODE COMMUNAL − Cadastre et topographie C A DA S T RE E T TO P O G R A P H IE Sommaire Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, Art. 5, 9 et 11 Ministère d'État – Service central de législation - 42 - CODE COMMUNAL − Camping CAMPING Sommaire Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping, Art. 8 Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural Ministère d'État – Service central de législation - 43 - 44 CODE COMMUNAL − Camping Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping.1 (Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403; Rectificatif: Mém. A - 37 du 16 juin 1967, p. 556) Art. 1er. L’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Art. 2. Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation imposées dans l’autorisation n’auront pas été remplies. Art. 3. La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre». La requête sera accompagnée des pièces suivantes: 1° Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction d’eau ou d’assainissement et points d’eau captée pour l’alimentation publique s’il en existent; 2° Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera notamment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3 mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée, les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement; 3° Devis descriptif et estimatif sommaire; 4° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur: La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain; la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête; le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution p ublique, l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint; le type et le nombre des installations sanitaires; le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode d’enlèvement des ordures ménagères; l’éclairage du terrain s’il y a lieu; la catégorie de classement sollicitée; le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain; les dispositions prévues pour le boisement du terrain; les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain; le mode de clôture; 5° Projet de règlement d’ordre intérieur. Art. 4. L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le fonds ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres. Art. 5. L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer la sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la fixation de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés. Art. 6. Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne pourra exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions d’exploitation définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre. 1 Base légale: Article 3 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. Ministère d'État – Service central de législation - 44 - CODE COMMUNAL − Camping Art. 7. Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des c onstructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique, doivent être érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise. Art. 8. La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au Ministre. Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation Art. 9. Tout usager d’un terrain de camping doit décliner son identité à l’exploitant ou à son délégué afin de leur permettre de remplir leurs obligations légales en matière de contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement. L’exploitant ou son délégué est autorisé à interdire le séjour au camp aux personnes qui ne se conforment pas au règlement d’ordre intérieur et à celles dont le comportement constitue un danger pour l’ordre public. Art. 10. Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes: Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été délivrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain doit être affiché dans le bureau de réception. Art. 11. Il est interdit aux personnes souffrant d’une maladie contagieuse de séjourner sur un terrain de camping. Art. 12. Tant que l’autorisation d’exploitation est en vigueur aucun bétail ne pourra être mené en pâture sur le terrain de camping. Art. 13. La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous les dispositifs nécessaires pour éviter sa pollution. Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres. Art. 14. Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de propreté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlèvement ou, s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur les terrains de camping. Art. 15. Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp. Art. 16. Les chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur du camp. Art. 17. A l’intérieur du camp les véhicules devront être immobilisés efficacement par leurs usagers. Art. 18. Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation. Art. 19. Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation: 1° lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation; 2° lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping; 3° lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent; 4° lorsque les tarifs sont dépassés. Ministère d'État – Service central de législation - 45 - CODE COMMUNAL − Camping Chapitre III.- Classification des terrains de camping Art. 20. Les terrains de camping ouverts au public sont classés par le Ministre en quatre catégories selon les normes minima d’équipement et de fonctionnement suivantes: Art. 21. Prescriptions communes à toutes les catégories de camps: Aucun camp ne pourra recevoir plus de 2.000 personnes. Les camps doivent disposer d’un accès carrossable. Une trousse de premiers secours doit être disponible aux camps, de même qu’un extincteur d’incendie d’une capacité de 5 litres. Art. 22. Prescriptions auxquelles doivent répondre les camps de la catégorie III. Le bloc sanitaire doit comprendre deux sections distinctes, l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes. Les cabinets d’aisance doivent tous être à effet d’eau. Leur nombre est fixé à 1 pour 20 femmes et 1 pour 30 hommes; des urinoirs en nombre suffisant doivent être aménagés, étant admis, pour ce qui concerne l’application du présent règlement, que la p opulation du camp comprend un nombre égal d’hommes et de femmes. Des bacs à laver pour la toilette sont à aménager de sorte qu’ils comprennent au moins 1 robinet pour 30 personnes. La fréquentation maximum autorisée par hectare de surface utile ne peut excéder 300 personnes. Il ne peut être dressé plus de 100 installations par hectare de surface utile. Chaque camp doit être pourvu d’un équipement pour le lavage de la vaisselle séparé des lavabos destinés à la toilette. Des poubelles ou des sacs en papier spécial avec couvercle adapté doivent se trouver à la disposition des campeurs à raison d’une capacité de 100 litres par 25 personnes. Une personne assurant la garde du camp doit se trouver sur place ou à proximité immédiate. L’aire du camp doit être délimitée. Les installations sanitaires doivent être éclairées la nuit. Art. 23. Catégorie II - Le bâtiment abritant les installations sanitaires doit être construit en dur. Ces installations doivent répondre aux conditions définies à l’article 22 et comporter en outre 1 lavabo pour 25 personnes et au moins 1 douche pour hommes et 1 douche pour femmes. Deux prises d’eau doivent être aménagées à l’extérieur du bloc sanitaire. Les allées à l’intérieur du camp doivent être carrossables. Le terrain de camping doit comprendre un refuge pouvant être érigé en matériau léger, permettant aux campeurs d’y s éjourner et d’y prendre leurs repas. Le camp doit être gardé durant le jour. Il doit disposer de l’éclairage et du raccord au réseau téléphonique. Une surface de 100 m2 doit être réservée à chaque installation. Les emplacements doivent être marqués visiblement. Art. 24. Catégorie I - Les installations communes et la délimitation du camp doivent répondre aux conditions définies à l’article 23 sauf qu’elles comporteront: 1 lavabo pour 20 personnes, 1 douche chaude pour 100 hommes et 1 douche chaude pour 100 femmes. Des prises d’eau doivent être réparties sur le terrain. Le refuge sera érigé en matériau dur. Le camp doit être gardé jour et nuit. Il doit comporter une place de jeux. Des prises de courant destinées à l’éclairage électrique d’installations de camping doivent être aménagées. Le camp doit être pourvu d’un lieu de vidange pour les installations d’aisance à effet chimique. Art. 25. Camp pilote - Le camp doit répondre aux normes définies à l’article 24 sauf que la fréquentation doit être réduite à 200 personnes et soixante installations par hectare de surface utile, que le bloc sanitaire doit comprendre 1 cabinet d’aisance pour 15 femmes et 1 cabinet d’aisance pour 25 hommes, que les emplacements réservés aux campeurs doivent être chacun isolé par un rideau de verdure, que les propriétaires de caravanes doivent disposer de prises de courant pour l’éclairage et l’usage ménager, d’une prise d’eau avec déversoir pour les eaux usées à raison de 1 prise par 10 caravanes, 5 prises de courant par 10 caravanes, que le nombre de douches chaudes doit être porté à 1 pour 40 femmes et 1 pour 40 hommes. Art. 26. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant r églementation du camping. Art. 27. Le Ministre pourra pendant une période de deux ans au maximum à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté, accorder aux exploitants de camping une dispense partielle de l’obligation d’aménager les camps conformément aux prescriptions des articles 20 à 24. Ministère d'État – Service central de législation - 46 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité C A RT E S D E P R IO R IT É E T D ’INVALIDITÉ Sommaire Loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . 48 Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant exécution de l’article 13 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ministère d'État – Service central de législation - 47 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité Loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité, (Mém. A - 89 du 29 décembre 1978, p. 2544; doc. parl. 2022) modifiée par: Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513). Texte coordonné au 27 juillet 1992 Version applicable à partir du 1er janvier 1994 A. Généralités Art. 1er. Il est créé une carte de priorité et des cartes d’invalidité au profit des personnes qui sont à considérer comme invalides au sens des dispositions de la présente loi. B. Catégories Art. 2. La carte de priorité est délivrée aux personnes handicapées de la marche dont l’invalidité bien qu’inférieure à cinquante pourcent leur cause cependant de sérieuses difficultés de déplacement ou de station debout. Les titulaires de la carte de priorité bénéficient d’un droit de priorité de passage ou de service, ainsi que d’une place assise en toutes circonstances. La carte de priorité peut être délivrée conjointement avec la carte d’invalidité de la première catégorie prévue à l’article 3 ci-après. Art. 3. Les cartes d’invalidité sont de trois catégories:
- a)celles de la première sont délivrées aux personnes dont le degré d’invalidité physique est égal ou supérieur à trente pourcent sans atteindre cinquante pour-cent;
- b)celles de la seconde sont délivrées aux personnes dont le degré d’invalidité physique est égal ou supérieur à cinquante pourcent;
- c)celles de la troisième sont délivrées aux personnes dont l’état physique ou mental est tel qu’elles ne peuvent se déplacer sans l’assistance d’une tierce personne. Art. 4. Les détenteurs d’une carte d’invalidité de la première catégorie bénéficient d’une réduction de cinquante pour-cent sur les tarifs des moyens de transports publics. Les détenteurs d’une carte d’invalidité de la deuxième catégorie bénéficient d’une réduction de soixante-quinze pour-cent sur les tarifs des moyens de transports publics. En outre ils bénéficient d’un droit de priorité de passage ou de service, ainsi que d’une place assise en toutes circonstances. Les détenteurs d’une carte d’invalidité de la troisième catégorie bénéficient des mêmes facilités que les détenteurs d’une carte de la deuxième catégorie et ce tant pour eux mêmes que pour une personne accompagnatrice. Art. 5. Les tarifs visés à l’article qui précède sont ceux d’un billet normal, sans préjudice de dispositions plus favorables que les administrations ou services intéressés pourront accorder en matière d’abonnements. C. Délivrance Art. 6. Les cartes de priorité et d’invalidité sont délivrées par le ministre de l’Intérieur ou par son délégué. Les cartes peuvent être délivrées aux personnes qui résident dans le pays ou y travaillent régulièrement. La demande est présentée sur une formule spéciale accompagnée de deux photographies récentes du prétendant-droit. Elle est accompagnée en outre d’un certificat de résidence émanant de la commune de résidence habituelle de l’intéressé. Pour les personnes résidant à l’étranger mais travaillant régulièrement au Grand-Duché le certificat de résidence est remplacé par une attestation de l’employeur. (...) (Abrogé par la loi du 27 juillet 1992) Ministère d'État – Service central de législation - 48 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité Art. 7. La délivrance des cartes de priorité et d’invalidité ainsi que des certificats et attestations y relatifs est faite sans frais. D. Durée de validité et renouvellement Art. 8. Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées en raison d’une invalidité permanente à des personnes résidant au Grand-Duché sont valables sans limitation de durée. Les détenteurs sont cependant tenus de faire renouveler leur carte dans les cas suivants:
- a)Si la photographie ne répond plus à l’apparence du détenteur.
- b)Si l’état de la carte est tel qu’elle est devenue difficilement lisible.
- c)Si les indications portées sur la carte ne répondent plus à la réalité. Le renouvellement se fait sans frais contre remise de l’ancienne carte et de deux photographies récentes du détenteur. Art. 9. Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées en raison d’une invalidité provisoire à des personnes résidant au Grand-Duché sont valables pour une durée de cinq ans au maximum. Art. 10. Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées à des personnes résidant à l’étranger mais travaillant au pays sont valables pour une durée de cinq ans au maximum. Art. 11. Le renouvellement des cartes visées aux articles 9 et 10 ci-avant est soumis aux formalités prévues par l’article 6 ci-dessus pour la première délivrance d’une carte. Il en est de même pour le remplacement d’une carte par celle d’une autre catégorie. Toutefois le renouvellement des cartes visées à l’article 10 et délivrées en raison d’une invalidité permanente n’est pas sujet à l’avis des autorités visées aux trois derniers alinéas de l’article 6 ci-avant. Art. 12. En cas de perte d’une carte le détenteur peut se faire délivrer sans frais et contre remise d’une photographie récente un duplicata. Ce dernier est émis pour le restant de la validité de l’ancienne carte. E. Dispositions spéciales Art. 13. Un règlement grand-ducal détermine les modèles détaillés des cartes de priorité et d’invalidité ainsi que des formules et certificats prévus par la présente loi. Le même règlement grand-ducal détermine également le signe distinctif spécial des cartes délivrées aux mutilés et invalides de guerre. Sont considérés comme mutilés et invalides de guerre au sens de la disposition qui précède les invalides et mutilés l uxembourgeois dont l’invalidité est démontrée provenir:
- a)de l’emprisonnement, de l’internement dans un camp de concentration ou de la déportation pour des raisons politiques;
- b)de l’évasion ou de la vie en cachette devant les mesures de l’occupant en raison de leur activité patriotique active dans une organisation de résistance ou de faits de résistance individuelle caractérisée, si la disparition a été le seul moyen d’éviter un danger imminent pour la vie et la liberté;
- c)d’actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie notamment par: l’enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées; la collaboration à un service de renseignement et d’action luxembourgeoise ou alliée pour des motifs patriotiques; la collaboration à une organisation de résistance; la tentative de rejoindre les armées alliées; la désertion de l’armée allemande par un non-volontaire; l’insoumission à l’armée allemande, à l’S.H.D. et à l’R.A.D.; des mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l’armée allemande; de l’enrôlement forcé dans l’armée allemande, l’S.H.D. et l’R.A.D.;
- d)d’un fait caractérisé de guerre. Ministère d'État – Service central de législation - 49 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité F. Dispositions transitoires Art. 14. Les cartes de priorité et d’invalidité émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi en exécution de la loi du 24 décembre 1948 concernant l’octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu’aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur validité. Les titulaires peuvent cependant en demander le remplacement sans frais par les cartes prévues par la présente loi, même avant la date limite de validité, en observant les formalités prévues par l’article 8, dernier alinéa de la présente loi. Art. 15. Les cartes pour pupilles de la nation et orphelins de guerre émises sous l’empire de la loi précitée du 24 décembre 1948 restent en vigueur et peuvent être prolongées ou renouvelées jusqu’à l’expiration des délais prévus par l’article 2 dernier alinéa de la prédite loi du 24 décembre 1948. Toutefois les cartes de cette espèce délivrées à titre permanent pour cause d’invalidité sont remplacées par des cartes d’invalidité de la troisième catégorie prévues par l’article 3 sub
- c)de la présente loi, ces cartes sont du modèle spécial visé à l’article 13, deuxième alinéa de la présente loi. G. Dispositions abrogatoire et finale Art. 16. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 13, deuxième alinéa, ainsi qu’aux articles 14 et 15 de la présente loi, la loi du 24 décembre 1948 concernant l’octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu’aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre est abrogée. Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant exécution de l’article 13 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. (Mém. A - 44 du 31 mai 1979, p. 918) Art. 1er. Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées en vertu de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité sont constituées par des feuilles de carton mince d’une largeur de quatre-vingts millimètres et d’une hauteur de cent vingt-cinq millimètres. Au recto et au verso elles portent les inscriptions définies à l’annexe A du présent règlement. Art. 2. Les cartes de priorité sont de couleur bleu-clair. Art. 3. Les cartes d’invalidité de la première catégorie sont de couleur verte; celles de la deuxième catégorie sont de couleur jaune et celles de la troisième catégorie sont de couleur rouge-clair. Art. 4. Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées aux mutilés et invalides de guerre sont des mêmes dimensions et couleurs que celles définies aux articles 2 et 3 du présent règlement. En plus elles sont surchargées d’une barre de couleur rouge-foncé. Art. 5. La formule de demande de carte de priorité ou d’invalidité consiste en un feuillet double de format DIN A4 portant les inscriptions définies à l’annexe B du présent règlement. Ministère d'État – Service central de législation - 50 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité ANNEXE A 1) carte de priorité Ministère d'État – Service central de législation - 51 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 2) carte de priorité pour mutilés et invalides de guerre Ministère d'État – Service central de législation - 52 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 3) carte d’invalidité de la première catégorie Ministère d'État – Service central de législation - 53 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 4) carte d’invalidité de la première catégorie pour mutilés et invalides de guerre Ministère d'État – Service central de législation - 54 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 5) carte d’invalidité de la deuxième catégorie Ministère d'État – Service central de législation - 55 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 6) carte d’invalidité de la deuxième catégorie pour mutilés et invalides de guerre Ministère d'État – Service central de législation - 56 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 7) carte d’invalidité de la troisième catégorie Ministère d'État – Service central de législation - 57 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 8) carte d’invalidité de la troisième catégorie pour mutilés et invalides de guerre Ministère d'État – Service central de législation - 58 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité ANNEXE B 1) première page GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DE L´INTERIEUR Service des cartes de priorité et d´invalidité 19, rue Beaumont, Luxembourg Je soussigné(
- e)DEMANDE DE CARTE DE PRIORITE OU D´INVALIDITE Nom ................................................................................................................................................................................... (*1) prénoms ................................................................................................................................................................................... né(
- e)le .......................................................................... à .......................................................................................... (*2) demeurant à ................................................................................................................................................................... (*2) rue et numéro ....................................................................................................................................................................... sollicite par la présente une carte d´invalidité ou de priorité. J´appartiens à la catégorie suivante (*3)
- a)mutilé ou invalide de guerre
- b)accidenté du travail
- c)autre invalide En annexe je joins deux (*4) photographies récentes (type « passeport »); ci-après vous trouverez le certificat requis de ma commune de résidence/de mon employeur (*5) Fait à ..................................... le ................................................... ................................................................ (signature (*6) Remarques: *1 pour les femmes mariées ou veuves il faut également indiquer le nom de jeune fille; *2 pour les localités de l´étranger indiquer également le pays; *3 mettre une croix dans la case correspondante; *4 si une carte d´invalidité et une carte de priorité sont demandées il y a lieu de joindre 3 photos; *5 biffer la mention inutile; *6 pour les mineurs la demande est à établir par les personnes exerçant l´autorité parentale, de même en cas de tutelle. Ministère d'État – Service central de législation - 59 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 2) deuxième page CERTIFICAT DE LA COMMUNE DU DOMICILE DU REQUERANT (à remplir seulement pour les personnes résidant au Grand-Duché) L´administration communale de ....................................................................................................................................... à ....................................................................................................................................... certifie par la présente l´exactitude des renseignements relatifs à l´état civil et au domicile relevés à la page précédente et que les photographies jointes sont celles du requérant. Fait à ................................... , le ......................................................... ................................................................... (signature et timbre) ................................................................... (nom et qualité) Le présent certificat est délivré libre de frais et taxes, conformément à l´article 7 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité. CERTIFICAT DE L´EMPLOYEUR (à remplir uniquement pour les personnes domiciliées à l´étranger et travaillant régulièrement au pays) L´employeur ............................................................................................................................................................................. (nom ou raison sociale) établi à ...................................................................................................................................................................................... ............................................. ... .. ... .. .. . .. .. ... .. . . . . (adresse exacte) certifie par la présente que la personne désignée à la page précédente est occupée à ses services en qualité de ................................................................................................................................................................................ ............................................. ... .. ... .. .. . .. .. ... .. . . . . depuis le .................................................. ..... .......... ..... ..... et qu´elle travaille régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg. Il est certifié en outre que les photographies jointes sont celles du requérant. Fait à ..................................., le ........................................................ ................................................................... (signature et cachet) ................................................................... (nom et qualité) Ministère d'État – Service central de législation - 60 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 3) troisième page Soit la présente demande transmise à M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique l´Office des Dommages de Guerre l´Office des Assurances Sociales avec prière d´examen et d´avis au vœu de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité et avec prière de bien vouloir remplir le questionnaire ci-après. Luxembourg, le Pour le Ministre de l´Intérieur, ................................................................. (signature et timbre) QUESTIONNAIRE
- a)Nature de l´invalidité: .................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................
- b)L´invalidité est-elle permanente ou provisoire ? ...............................................................................................................................................................................................
- c)En cas d´invalidité provisoire, jusqu´à quelle date présumée persistera-t-elle ? ...............................................................................................................................................................................................
- d)Le degré d´invalidité s´élève à .............................................................................................................................. %
- e)Le requérant souffre-t-il d´une invalidité lui rendant la station debout ou la marche pénibles ? (à remplir seulement si l´invalidité totale est inférieure à 50%) ...............................................................................................................................................................................................
- f)Le requérant souffre-t-il d´une invalidité telle qu´il ne peut se déplacer sans l´aide d´une personne accompagnatrice ? ............................................................................................................................................................................................... Ministère d'État – Service central de législation - 61 - CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité 4) quatrième page
- g)Le requérant, bien que ne touchant pas de rente de la part de l´Office des Dommages de Guerre, rentre-t-il dans une des catégories énumérées par l´article 13, dernier alinéa, sous
- a)à
- d)de la loi du 23 décembre 1978 ? (ne concerne que l´Office des Dommages de Guerre)
- h)espace pour remarques supplémentaires éventuelles Soit la présente demande retournée à Monsieur le Ministre de l´Intérieur avec l´avis demandé. Luxembourg, le ....................................................... ................................................................. (signature et timbre) Ministère d'État – Service central de législation - 62 - CODE COMMUNAL − Cartes d’identité C A RT E S D ’ID E N T IT É Sommaire Règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d’identité obligatoire à délivrer par les administrations communales (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité Règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d’application de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques voir: Code civil (Art. 102 à 111) Recueil Informatique et identification numérique: Loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales Ministère d'État – Service central de législation - 63 - 64 CODE COMMUNAL − Cartes d’identité Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d’identité obligatoire à délivrer par les administrations communales,1 2 (Mém. A - 70 du 9 novembre 1989, p. 1309) modifié par: Règlement ministériel du 11 mars 2013 (Mém. A - 48 du 13 mars 2013, p. 636). Version consolidée applicable au 17 mars 20133 Art. 1er. La carte d’identité et d’inscription aux registres de la population que les administrations communales sont tenues de délivrer à toute personne de nationalité luxembourgeoise âgée de plus de quinze ans, a la forme d’un rectangle de «85,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur»4. (Rmin du 11 mars 2013) «Art. 2. La ca