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En bref

Cette loi concerne le budget de l'État du Luxembourg pour l'année 1999, détaillant les recettes et les dépenses, ainsi que des dispositions fiscales spécifiques.

Ce qu'elle réglemente

  • Le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1999.
  • Les recettes ordinaires et extraordinaires de l'État.
  • Les dépenses ordinaires et extraordinaires des différents ministères.
  • La prorogation et l'ajustement de certains impôts et taxes pour 1999.

Qui elle concerne

  • L'État du Luxembourg et ses ministères.
  • Les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, notamment ceux avec enfants.
  • Les consommateurs et producteurs de certains produits comme les huiles minérales, les tabacs manufacturés et l'alcool éthylique.

Points clés

  • Le budget de l'État pour 1999 est arrêté à 180.038.234.000 francs en recettes et 179.814.542.000 francs en dépenses.
  • Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 1998 sont maintenus pour 1999.
  • Une modération d'impôt de 36.000 francs par enfant est appliquée pour les contribuables des classes 1a ou 2.
  • De nouvelles taxes d'accise sont introduites ou ajustées pour les gaz de pétrole liquéfiés (4.100 francs par 1.000 kg), les huiles minérales légères et gasoils (jusqu'à 2.460 francs pour l'essence au plomb, 2.360 francs pour l'essence sans plomb, 2.500 francs pour le gasoil par 1.000 litres), le fuel domestique (210 francs par 1.000 litres), les tabacs manufacturés (part ad valorem ne dépassant pas 10% du prix de vente au détail et part spécifique ne dépassant pas 0,150 franc par pièce), et l'alcool éthylique (33.000 francs par hectolitre d'alcool à 100% vol.).
Texte de loi
Texte de loi

2721 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A-N° 109 23 décembre 1998 Sommaire BUDGET DE L’ETAT Loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... page 2723 Chapitre Ier. Chapitre II. Chapitre Ill. - Chapitre IV. - Recettes ordinaires ........................................................................................... 2743 Recettes extraordinaires .................................................................................. 2753 Dépenses ordinaires ......................................................................................... 2755 Ministère d’Etat ................................................................................................. 2755 Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération .................................................................................................... 2761 Ministère de la culture ....................................................................................... 2766 Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative .................. 2775 Ministère des finances ...................................................................................... 2779 Ministère des finances: budget ......................................................................... 2787 Ministère des finances: dette publique ............................................................. 2793 Ministère de la justice........................................................................................ 2794 Ministère de la force publique ........................................................................... 2798 Ministère de l’intérieur....................................................................................... 2807 Ministère de l’éducation physique et des sports .............................................. 2812 Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ............. 2816 Ministère de la famille........................................................................................ 2837 Ministère de la santé ......................................................................................... 2848 Ministère de l’environnement ............................................................................ 2859 Ministère du travail et de l’emploi ..................................................................... 2866 Ministère de la sécurité sociale ......................................................................... 2871 Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural ............ 2884 Ministère de l’économie .................................................................................... 2896 Ministère des classes moyennes et du tourisme .............................................. 2900 Ministère des communications ......................................................................... 2903 Ministère des transports ................................................................................... 2905 Ministère de l’énergie ........................................................................................ 2912 Ministère des travaux publics ........................................................................... 2914 Ministère du logement ...................................................................................... 2925 Ministère de la jeunesse.................................................................................... 2927 Ministère de l’aménagement du territoire ......................................................... 2929 Ministère de la promotion féminine................................................................... 2931 Dépenses extraordinaires ................................................................................. 2933 Ministère d’Etat .................................................................................................. 2933 Ministère de la culture ....................................................................................... 2933 Ministère des finances ...................................................................................... 2933 2722 Ministère des finances: budget ....................................................................... 2936 Ministère de la force publique ......................................................................... 2936 Ministère de l’intérieur ..................................................................................... 2937 Ministère de l’éducation physique et des sports............................................. 2937 Ministère de la famille ...................................................................................... 2938 Ministère de la santé ........................................................................................ 2938 Ministère de l’environnement .......................................................................... 2939 Ministère du travail et de l’emploi .................................................................... 2939 Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural.. ......... 2939 Ministère de l’économie ................................................................................... 2940 Ministère des classes moyennes et du tourisme ............................................ 2941 Ministère des transports .................................................................................. 2944 Ministère de l’énergie....................................................................................... 2945 Ministère des travaux publics.......................................................................... 2945 Ministère du logement ..................................................................................... 2947 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..“....... 2949 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 portant exécution de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2953 2957 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DES FINANCES BUDGET DE L’ETAT 1999 2723 Loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget Art. 1er - Arrêté du budget Le budget de l’Etat pour l’exercice 1999 est arrêté: En recettes à la somme de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 180.038.234.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr-. 179.888.194.000 recettes extraordinaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 150.040.000 fr. 180.038.234.000 En dépenses à la somme de .................................................... fr. 179.814.542.000 soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 163.757.987.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . fr. 16.056.555.000 fi. 179.814.542.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 1998 sont recouvrés pendant l’exercice 1999 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 9 ci-après. Art. 3.- Impôt sur le revenu : tarif L’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé comme suit : “Art. 122.- L’impôt à charge des contribuables des classes la ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l’article 123, est égal à l’impôt dû pour un même revenu imposable ajusté par un contribuable de la classe la ou 2, diminué d’une modération d’impôt de 36.000 francs par enfant à porter en déduction dans la limite de l’impôt dû.” Art. 4.- Impôt sur le revenu : divers A l’article 123bis, alinéa 3, lettre b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 2.280.000 francs est ramené à 2.160.000 francs. 2724 Art. 5.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales

(1)Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1 .OOO kg.
(2)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 6.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l ‘alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1)Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15’ C:
  1. a)essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)essence sans plomb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460 francs 2.360 francs 2.500 francs
(2)Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 7.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15’ C.
(2)Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
  1. a)d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
  2. b)d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2)Les conditions d’application des dispositions reprises sous
(1)seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue. Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions l'égales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés. Art. 9.1 Taxe de consommation sur les alcools 1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d’alcool à 100% vol. 2725 Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. 2) La taxe de consommation est due:
  1. a)en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
  2. b)en cas de libre circulation lors de l’importation. Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du passavant. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. 3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal. 4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. Elle est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu. Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit d’accise a été acquitté. Chapitre C - Autres dispositions financières Art. 10.- Taxe grevant 1 obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 1999 au paiement d’une taxe de 4.000 francs. Art. 11.- Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le Ministre des Finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d’intérêt et l’époque de remboursement, sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 12.- Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Art. 13.- Nouveaux engagements de personnel
(1)Au cours de l’année 1999, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l’Etat , sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2)Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend: 2726
  1. a)les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1998;
  2. b)les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 3 1 décembre 1998. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier 1999 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe
(5), alinéa 2, des transferts d’emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point f) du paragraphe
(3)ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure).
(3)Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 1999: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 77 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe
(2)a);
  1. b)à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités;
  2. c)aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au 1er janvier 1999, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du ler janvier 1985 au 31 décembre 1997, sans que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 1999, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 8 unités au total;
  3. d)aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;
  4. e)au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
  5. f)à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heureskemaine.
  6. g)à des engagements de renforcement, à titre permanent et à tâche complète, de l’administration pénitentiaire à raison de 33 unités;
  7. h)à l’engagement de 27 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle, dans différents services de l’Etat et actuellement financés par le biais d’organismes tiers.
(4)Sont prorogées, pour la durée de l’année 1999, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 12, paragraphes
(4)et
(5)de la loi budgétaire du 22 décembre 1997 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère d’Etat: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille :
  1. a)deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes;
  2. b)quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées; 2727 3. pour le compte du Ministère de la Santé:
  3. a)trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
  4. b)deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
  5. c)deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l’Etat;
  6. d)un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
  7. e)un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach.
(5)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie, le Ministre de la Famille et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.
(6)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 3 1 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7)La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(8)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, le chef d’institut du centre socioéducatif de l’Etat à Schrassig est détaché, avec maintien du classement au grade E6, du Ministère de la Famille au Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en vue d’être chargé au Centre pénitentiaire de Luxembourg de l’organisation des cours d’enseignement conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire. Le Ministère de la Famille est autorisé à procéder au remplacement définitif de l’intéressé dès le premier janvier 1999.
(9)Les employés de I’Etat, engagés à titre temporaire et à tâche complète auprès de l’administration pénitentiaire en vue de leur admission au stage de la carrière supérieure de l’attaché de direction dès la publication du règlement grand-ducal déterminant les conditions d’accès à cette carrière, bénéficient, dans leur nouvelle carrière, d’une réduction de stage égale au temps de service presté en qualité d’employé de l’Etat auprès de cette administration.
(10)L’article VI de la loi du 3 1 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, tel qu’il a été modifié et complété par la loi du 2 août 1997, est modifié comme suit:
  1. - L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: La durée de ce pool expire au 3 1 décembre
  2. 2728
  3. - Il est ajouté un alinéa final de la teneur suivante: Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus avec les éducateurs/éducatrices gradué(e)s visé( au présent article peuvent être reconduits jusqu’au 3 1 décembre
  4. Art. 14.- Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l ‘Etat
(1)En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 1999, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne: Administration Carrière 1. Services dépendant du Ministère de la Famille: employé de bureau Commissariat du Gouvernement aux étrangers II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, du Ministère de l’Economie et du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme: Représentations diplomatiques, économiques et touristiques employé de bureau III. Services dépendant du Ministère de la Culture: employé technique Musée national d’histoire et d’art employé-restaurateur employé technique IV. Services dépendant du Ministère des Transports: V. Services dépendant du Ministère de l’Economie: Service Central de la Statistique et des Etudes employé informaticien Economiques Service de la concurrence, des prix et de la protection des employé juriste consommateurs VI. Services dépendant du Ministère d’Etat: employé informaticien Service central de législation VII. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Inspection générale de la sécurité sociale/Cellule d’évaluation et d’orientation médecin ergothérapeute VIII. Services dépendant du Ministère du Logement employé architecte Effectif 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 1
(2)Outre les personnes visées au point (l), sont autorisés pour 1999, en cas de nécessite de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne: 1. Service dépendant du Ministère de la Santé: Maison de soins VIANDEN Maison de soins DIFFERDANGE Maison de soins ECHTERNACH II. Services dépendant du Ministère de la Famille : Service des personnes âgées (9 maisons de retraite de l’Etat) Centre du Rham III, Services dépendant du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle : Enseignement primaire infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant 5 5 2 aide-soignant ou assist. senior infirmier aide-soignant 2 1 1 chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone 1 2729 Enseignement postprimaire Education différenciée IV. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, et du Ministère de l'Economie: Représentations diplomatiques et économiques V. Services dépendant du Ministère des Travaux publics : Ponts et Chaussées chargé d’éducation agent socio-éducatif 6 3 employé de bureau 20 employé 2
(3)Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil. Le statut du personnel engagé en vertu de l’article 14
(2)est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation. Art. 15.- Indemnités pour promotion tardive Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à 75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil. Art. 16.- Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 1999 par les dispositions suivantes: “Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.” Art. 17.- Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
(1)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 13, paragraphe
(7)ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 1999 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
(2)L’article 141, alinéa 1, du code des assurances sociales prend la teneur suivante: “Pour faire face aux charges globales qui lui incombent, l’association d’assurance contre les accidents applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être 2730 ni inférieure à 2,5 ni supérieure à 3 fois le montant des rentes annuelles dont bénéficient les personnes assurées contre les accidents en vertu de l’article 85, à l’exclusion des rachats visés à l’article 113 du même code”. ”
(3)A l’article 28 bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite les termes “à la fin de la présente période de couverture prévue à l’article 238 du code des assurances sociales” sont remplacés par les termes “à la fin de la période de couverture à l’article 238 du code des assurances sociales s’étendant du 1 er janvier 1999 au 3 1 décembre 2005. ”
(4)A l’article 350 paragraphe 2 alinéa 2 dernière phrase du code des assurances sociales les termes “Cette pondération” sont remplacés par les termes “La pondération tenant compte de l’intensité des aides et des soins.”
(5)A l’article 395 alinéa 1 du code des assurances sociales il est inséré à la suite des termes “au sens des articles 353 et 359” le bout de phrase suivante, “pondérée en tenant compte de la qualification requise.”
(6)A l’article XII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance, les termes “des articles VIII et XI” sont remplacés par les mots “des articles II à VIII et XI”.” Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat Art. 18.- Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 19.- Transferts d’excédents de crédit
(1)Aucun transfert d’excédent de crédit d’un article à l’autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier décembre 1999. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le Ministre du Budget avant cette date.
(2)Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits ci-après: - les crédits non limitatifs; - les restants d’exercices antérieurs.
(3)Les crédits pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments et d’ouvrages de génie civil ainsi que pour l’acquisition d’autres biens d’investissement, y compris les biens incorporels, ne peuvent être transférés que sur des articles budgétaires relatifs à des crédits de même nature économique.
(4)Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.
(5)Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(6)Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l’exercice 1999, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. Art. 20.- Contrôle des ordonnances de paiement La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu’elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l’Etat. Art. 21.- Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1)Les fournitures et les prestations pour le compte de l’Etat, entramant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d’exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l’autorisation préalable du Ministre du Budget. 2731 2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d’émission d’ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d’autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d’information. Art. 22.- Introduction de l’ordonnance de paiement en monnaie étrangère
(1)Le Ministre compétent procède au règlement d’une dépense libellée en monnaie étrangère par l’émission d’une ordonnance de paiement en monnaie étrangère à charge de l’article budgétaire susceptible de couvrir la dépense. Le montant imputé à l’article budgétaire concerné est déterminé par l’application au montant de la dépense libellée en monnaie étrangère du taux de conversion interne au système comptable de l’Etat. La régularisation de la dépense libellée en monnaie étrangère est actée par l’inscription en comptabilité centrale du paiement par avance d’office autorisée des frais et agios de banque d’une part, et du gain ou de la perte de change dégagée par l’opération. La régularisation des opérations prévues au présent article aura lieu conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité de l’Etat par les diligen ces du service de la Trésorerie.
(2)Le service de la Trésorerie procède à l’actualisation des taux de conversion des monnaies étrangères.
(3)Le présent article abroge les dispositions prévues à l’article 32 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat relatif aux avances en monnaie étrangère. Art. 23.- Fonds spéciaux Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l’Inspection générale des finances un état exhaustif des engagements et des dépenses respectivement contractés et liquidées à charge des fonds spéciaux institués en vertu de l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat et relevant de leur compétence. Cette disposition s’applique aux fonds spéciaux ci-après: - Fonds pour les monuments historiques - Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture - Fonds pour l’emploi - Fonds pour la protection de l’environnement - Fonds des routes - Fonds du rail - Fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Fonds d’investissements publics administratifs - Fonds d’investissements publics scolaires - Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux - Fonds d’investissements hospitaliers - Fonds d’équipement militaire - Fonds pour la loi de garantie - Fonds de la coopération au développement - Fonds des pensions - Fonds pour le financement des infrastructures socio-famiales. Art. 24.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de I'Etat, le Gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: - indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur; - prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg; - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture. 2732 Art. 25.- Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 26.- Avances: acquisitions d’immeubles
(1)Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges: a> l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le Ministre compétent et le Ministre du Budget; b) le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2)Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 300.000 francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque. est requise par le Ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(3)Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(4)Le paiement de l’avance s’opère au vu d’une ordonnance émise par le Ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l’Etat. La chambre des comptes veille à ce que l’avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l’acte de vente. Art. 27.- Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d’un coût dépassant 124.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 1999 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses. Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
(1)Au cours de l’exercice 1999, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1)Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits. 2733
(2)Au cours de l’exercice 1999, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 31.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers
(1)Au cours de l’exercice 1999, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 32.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l ‘Union européenne
(1)Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes intermédiaires dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
(3)Les dispositions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Art. 33.- Recettes et dépenses pour ordre: pensions du personnel de l ‘entreprise publique des postes et télécommunications Au cours de 1999 les dépenses pour ordre concernant le versement des pensions au personnel de l’entreprise publique des postes et télécommunications peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Art. 34.- Recettes et dépenses pour ordre produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 35.- Recettes et dépenses pour ordre : partie du produit de la redevance à charge du secteur de l ‘énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance La partie du produit de la redevance à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputée au budget des recettes et dépenses pour ordre. Art. 36.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie A.
(1)Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B.
(1)Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie. 2734 Art. 37.- Recettes et dépenses pour ordre : Avances transitoires accordées à titre de garantie de fonctionnement à certains organismes conventionnés suite au changement des modalités de financement résultant de l’entrée en vigueur de l’assurance dépendance.
(1)L’octroi par l’Etat d’avances sur recettes de fonctionnement à hauteur de la moitié des crédits prévus au budget de l’exercice 1998 au profit du fonctionnement des services conventionnés d’aide et de soins à domicile ainsi qu’au profit des foyers de jour conventionnés accueillant des personnes âgées ou handicapées, peut être imputé sur le budget des dépenses pour ordre. Peut de même être imputé au budget des dépenses pour ordre, l’octroi par l’Etat d’avances sur recettes en provenance de l’assurance dépendance se rapportant aux trois premiers mois de l’exercice 1999 et évaluées forfaitairement à 26 millions de francs en ce qui concerne les centres d’accueil pour personnes handicapées visés à l’article 13.1.33.007 du budget de l’exercice 1999, et à 1,2 million de francs en ce qui concerne les centres d’accueil pour personnes handicapées visés à l’article 13.1.33.008 du budget de 1999.
(2)Les prestations de dépendance accordées au titre du Code des assurances sociales du chef de l’intervention des services prévisés sont versées à l’Etat et imputées sur le budget des recettes pour ordre jusqu’à concurrence des avances accordées au service ayant fourni les prestations. Il en est de même des subventions éventuellement versées respectivement au titre du premier semestre 1999 aux services visés au paragraphe
(1), 1ère phrase, et au titre du premier trimestre 1999 aux services visés au paragraphe
(1), 2ème phrase, à charge des crédits inscrits aux articles 13.0.33.004 et 14.3.33.008.
(3)Au cours de l’exercice 1999, les dépenses pour ordre concernant l’octroi d’avances aux services susvisés peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 38.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(1)Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1999 et jusqu’au 31 décembre 1999:
  1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
  3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
  4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  5. (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin
  6. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Art. 39.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l ‘année 1999 1) Dotation
(1)Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 1999 d’après les règles suivantes:
  1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; 2735
  2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
  3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
  4. un montant forfaitaire de 807.700.000 francs
(2)On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1999, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 1999, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition
(1)La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2)Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2.
  1. a)9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1997;
  2. b)5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1997; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 4. On entend aux termes du présent paragraphe - par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; - par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; - par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3)1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre des Finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections
(1)et
(2)qui précèdent. 2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections
(1)et
(2)ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe
  1. de la présente section.
  2. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. 2736 III) Divers A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 1998 est remplacée par l’année
  3. Art. 40.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 1999 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1998 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 1999, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 1997. Art. 41.- Infrastructures d’éducation précoce
(1)Au cours de l’exercice budgétaire 1999, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2)Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3)Les conditions et modalités d’ allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Chapitre H - Dispositions diverses Art. 42.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs pour travailleurs étrangers seuls par des employeur-bailleurs L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu de l’article 56.0.51.040 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. Art. 43.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu de l’article 56.0.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du Ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. Art. 44.- Octroi d’aides au logement aux particuliers par les communes Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par des communes aux ménages, les communes sont autorisées à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées. Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie de ou des prêts accordes pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement. 2737 Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de l’aide au logement. Art. 45.- Logement: Carnet de l’habitat Il est ajouté un article 12 bis à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ayant la teneur suivante: “Art. 12bis. - L’Etat est autorisé à participer aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement, sans que cette participation ne puisse dépasser 75.000 francs par carnet. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette participation, qui n’est liée à aucune condition de revenu ou de surface.” Art. 46.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction Au cours de l’exercice 1999, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous. Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
(1)Fonds d’investissements publics administratifs : - Institut viti-vinicole à Remich ............................................................................... - Atelier mécanique des Ponts et Chaussées Bertrange ............................................. - Bâtiments publics: ateliers (à Gasperich) ............................................................... - Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) ....................................................... - Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) .................................................................... - Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Howald ................................................... - Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich ................................................... - Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal .............................................. - Centres socio-éducatifs Dreiborn et Schrassig ....................................................... - Ministère de l’Education nationale: assainissement façades et toiture ..................... - Bibliothèque nationale: surfaces de stockage ......................................................... - Centre de rencontre Marienthal: modernisation ..................................................... - Bâtiment Robert Schuman: rénovation Hémicycle ................................................. - Service de la navigation Mertert: construction hall ................................................ - Garage central pour les forces de l’ordre ............................................................... - Unité de sécurité Dreiborn .................................................................................... - Transformation en Centre de production artistique de l’immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie ............................................................................ 75 millions fr. 110 millions fr. 120 millions fr. 55 millions fr. 124 millions fr. 95 millions fr. 80 millions fr. 105 millions fr. 40 millions fr. 60 millions fr. 85 millions fr. 115 millions fr. 95 millions fr.. 45 millions fr. 105 millions fr. 110 millions fr. 115 millions fr.
(2)Fonds d’investissements publics scolaires: - Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers ..................................... - Lycée technique à Wiltz (classes supplémentaires) ................................................ - Athénée: 3e étage et escaliers ................................................................................ - Lycée Robert Schuman: aménagement du 3e étage ................................................ - ISERP à Walferdange: hall sportif......................................................................... - Lycée Michel Rodange: salle d’examen ................................................................. - Lycée Michel Lucius: remise en état, extension ..................................................... - Transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d’escalier avec ascenseurs de l’Institut St Willibrord à Echternach ............................................. 50 millions fr. 120 millions fr. 124 millions fr. 95 millions fi. 124 millions fr. 100 millions fr. 112 millions fr. 85 millions fr.
(3)Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux - Hôpital neuropsychiatrique: sécurité ..................................................................... - Centre du Rham .................................................................................................... - Pavillon M2 complexe neuropsychiatrique ............................................................ - Immeuble Bintz: foyer pour sans abri .................................................................... - CIEPA à Rumelange, Niedercorn et Bofferdange .................................................. 110 millions fr. 120 millions fr. 124 millions fr. 120 millions fr. 100 millions fr. 2738 - Rénovation et aménagement de l’ancien bâtiment des thermes au Domaine thermal et de santé à Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 millions fr. Art. 47.- Dispositions concernant le fonds des investissements hospitaliers - Imputation des avoirs sur comptes bloqués Jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des hôpitaux ayant bénéficié d’aides à l’investissement au titre de la loi modifiée du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, la dotation du fonds des investissements hospitaliers peut être faite à partir desdits comptes “bloqués”. Art. 48.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études Au cours de l’exercice 1999, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les Fais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous. Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 1er, quatrième tiret, de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution.
(1)Fonds d’investissements publics administratifs : - C.P.A. Givenich (2e extension) - Immeuble Printz et Richard: transformations - Centre national de l’audiovisuel Dudelange - Salle de concerts à Kirchberg - Centre de conférences Kirchberg - Cour de Justice de l’UE: 4e extension - Laboratoire national de santé - Centre administratif à Luxembourg-Gare - Salle “Concerts pour jeunes” - Centre socio-éducatif Dreiborn: modernisation
(2)Fonds d’investissements publics scolaires: - Lycée technique Mathias Adam Pétange (nouvelle construction) - Lycée technique Nic. Biever Dudelange (extension) - Internat à Diekirch - Internat à Ettelbruck - Lycée technique agricole Ettelbruck: extension - Lycée du Nord Wiltz: extension 2e phase - Athénée à Luxembourg: réhabilitation - Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg - Lycée technique Esch/Alzette (Raemerich) - Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)
(3)Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux - Hôpital neuropsychiatrique: Pavillons-réhabilitation - C.I.E.P.A. à Dudelange - C.I.E.P.A. à Wiltz - C.I.E.P.A. à Differdange (nouveau bâtiment à Niedercorn) - Centre pour déchets à Colmar-Berg - Laboratoire vétérinaire et agricole Ettelbruck Art. 49.- Dispositions concernant le fonds des routes L’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création dune grande voirie de communication et d’un fonds des routes est complété par un nouvel alinéa
  1. d)ayant la teneur suivante: “
  2. d)par les remboursements effectués par la République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 7 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne 2739 concernant la jonction des autoroutes et la construction d’un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de Schengen signée à Luxembourg, le 18 avril 1994, et approuvée par la loi du 18 août 1995.” L’alinéa trois de l’article 16 est modifié comme suit: “Les sommes dont question sub b),
  3. c)et
  4. d)de l’alinéa qui précède sont portées directement en recette au Fonds des routes”. Art. 50.- Institution d’un fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales
(1)Il est institué un fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales des services gérés par les organismes dûment agréés par le Ministre de la Famille ou de la Promotion féminine, conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le fonds est régi par les dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat. Les dépenses à charge du fonds peuvent viser soit des subsides accordés pour des investissements opérés par des tiers soit la prise en charge directe, totale ou partielle, d’investissements réalisés par ces mêmes tiers. En cas de préfinancement par le tiers des subsides accordés par l’Etat, le fonds peut supporter la charge des intérêts d’un emprunt contracté par le tiers aux fins dudit préfinancement. Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre de la Famille et est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.
(2)Au cas où la participation financière de l’Etat au projet atteint le montant prévu par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.
(3)Les bénéficiaires des aides financières prévues par la présente loi perdent les avantages leur consentis si avant l’expiration d’un délai courant à partir de leur octroi ils aliènent les constructions, équipements, installations ou appareillages en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Ce délai est de trois ans pour les investissements mobiliers et de quinze ans pour les investissements immobiliers. Dans ces cas, I’Etat, après la mise en demeure par le Ministre de la Famille, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement. Le bénéfice des avantages prévus par la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions prévues ont été approuvés préalablement par le Ministre de la Famille et le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. La constatation des faits entraînant la perte de ces avantages est faite par décision conjointe du Ministre de la Famille et du Ministre des Finances.
(4)Disposition transitoire Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article et jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des organismes gestionnaires de services socio-familiaux ayant conclu une convention de fonctionnement ou une convention de construction avec l’Etat la dotation du fonds peut être faite à partir desdits comptes “bloqués”. Art. 51.- Modification de la loi du 4 mars 1982
  1. a)portant création d’un Fonds culturel national,
  2. b)modijïant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie La loi sus-mentionnée est modifiée comme suit: 1) A l’article 2, l’alinéa
  3. c)ayant la teneur suivante “de la constitution d’une collection d’art contemporain” est supprimé; 2) A l’article 4, l’alinéa 4 disposant qu'en vue de l’exécution de la mission prévue à l’article 2) sous
  4. c)il est institué un comité d’experts qui a pour mission de formuler des propositions dans l’intérêt de la constitution, de l’extension et de la mise en valeur de cette collection. Les membres de ce comité sont 2740 nommés par le Ministre ayant la culture dans ses attributions” est supprimé. 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: “Les ressources du Fonds sont constituées par des dons en espèces et des dons en nature”. Art. 52.- Modification de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale L’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, est modifié comme suit: “Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser douze unités.” Art. 53.- Modifation de l’article 14 paragraphe
(1)de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications Le paragraphe
(1)de l’article 14 de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications est modifié comme suit: «
(1)Toute personne désireuse d’exploiter un service soumis à déclaration doit en faire la déclaration à l’Institut au plus tard quatre semaines avant de commencer à exploiter le service, par lettre recommandée. Dans le délai de quatre semaines à compter de l’introduction de ladite déclaration, l’Institut peut s’opposer à l’exploitation de ce service si les dispositions de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des mesures prises en vertu de la présente loi ne sont pas respectées. L’Institut peut le cas échéant subordonner l’autorisation d’exploiter un service soumis à déclaration à l’établissement d’une comptabilité spécifique pour l’exploitation des services de télécommunications, conformément à des règles qu’il détermine. » Art. 54.- Modification des lois du - 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; - 31 juillet 1924 concernant la loi électorale, modifiée par la suite et - 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de I’Etat, modifiée par la suite. ”
(1)Le point 1 de l’article 90 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est remplacé comme suit: ”
  1. A l’article 97, point 1, les alinéas 1 à 3 sont remplacés comme suit: “
  2. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts et de retenue pour pension. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire, visé par l’article 100 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève. Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension. Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.“”
(2)A l’alinéa 1 du paragraphe
(6)et au point 2 du paragraphe
(7)de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, les termes de “représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes” sont remplacés par les termes de “représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen”. 2741
(3)A l’alinéa 2 du point 1 sous 1. a) de l’article 9 ainsi qu’à l’article 53 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les termes de “représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes” sont remplacés par les termes de “représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen”.
(4)Le point 11 de l’article 44 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est complété par un nouvel alinéa final formulé comme suit: “En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 97 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée de la jouissance de l’indemnité. ” Art. 55.- Modification de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part Le texte de l’article 6.
  1. de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part, est remplacé, avec effet au 1er septembre 1998, par les dispositions suivantes: “La fonction de grand rabbin est classée au grade C7, celle de secrétaire du consistoire et celle de ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg au grande C4, celle de ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette au grade Cl, rubrique V. - “Cultes” de l’Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitements des fonctionnaires de l’Etat.” Chapitre I - Entrée en vigueur de la loi Art. 56.- Entrée en vigueur de la loi La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail et de I’Emploi, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Le Vice-Premier Ministre, Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Le Ministre du Budget, Le Ministre aux Relations avec le Parlement, Luc Frieden 2742 Le Ministre de la Santé, Le Ministre de I’Education Physique et des Sports, Georges Wohlfart Le Ministre de I’Economie, Le Ministre des Travaux publics, Le Ministre de I'Energie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre de la Force Publique, Le Ministre de l’Environnement, Le Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry La Ministre de la Famille, La Ministre de la Promotion Féminine, La Ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie, Marie- Josée Jacobs La Ministre de la Sécurité Sociale, La Ministre des Transports, La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres La Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, La Ministre de la Culture, La Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, La Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Lydie Err Dot. parl. no 4450, session ordinaire 1998-1999 2743 64.0 - Impôts directs Article Code écon. Code fonct. 1999 LIBELLE Prévisions BUDGET DES RECETTES CHAPITRE Ier. - RECETTES ORDINAIRES 64 - MINISTERE DES FINANCES Achninistration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 - Impôts directs 37.000 37.001 37.010 37.011 37.012 37.013 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000.000.000 Divers codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités . . 1.500.000.000 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette . . . . . . . . . . . 11.200.000.000 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.900.000.000 37.10 37.10 13.60 37.20 13.60 37.20 13.60 37.20 Divers codes 37.020 37.00 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . 30.000.000 Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.284.600.000 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.325.000.000 37.021 37.00 13.60 Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900.000.000 37.022 37.00 13.60 Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000 37.023 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard 270.000.000 37.024 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000 -----------------96.681.600.000 ------------------ Section 64.1 - Impôts indirects 36.090 36.09 13.60 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . 16.800.000 130.000.000 36.091 36.09 13.60 Taxe sur le loto ....................................... 36.092 36.09 13.60 Prélèvement sur le produit des jeux de casino .......... 150.000.000 -----------------296.800.000 Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances 120.000.000 extraordinaires . . . . . 15.000.000 10.00 13.90 Recettes diverses 10.011 10.00 13.00 Excédent de 16.010 16.11 Recettes provenant de l'exploitation des centrales hy- 09.20 non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.010 recettes de comptables 2744 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances Article 16.050 16.070 16.071 29.010 Code écon. 16.12 Code fonct. 34.12 34.13 34.14 16.00 31.22 16.00 13.90 29.00 13.90 LIBELLE 1999 Prévisions dro-électriques.- Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000.000 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 46.188.000 Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d'objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 Recettes de l'administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 36.100 36.09 01.22 Recettes du service de métrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 38.040 38.50 04.50 Autres recettes en relation avec le département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle 17.000.000 38.50 06.32 Recettes en relation avec le département de la jeunesse 300.000 38.050 38.00 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs 5.000 39.10 Dl.32 Recettes en relation avec le département de l'économie . 4.700.000 -----------------379.298.000 ------------------ 38.041 39.000 Section 64.3 - Recettes de participations ou d’avances de 1 ‘Etat 26.010 26.10 13.10 27.000 26.10 07.10 Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600.000.000 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 28.000 28.00 09.20 Redevances sur achats de courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000 28.001 28.10 09.20 Ristournes concédées par la société électrique de 1'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre 1'Etat et la S.E.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000.000 28.002 28.10 08.40 Redevances à payer par la CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 28.003 28.10 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . 25.000.000 28.004 28.10 12.14 28.005 28.10 08.40 Société nationale de contrôle technique: recettes d'exploitation (part de 1'Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.000 Redevances à payer par la société européenne des satellites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000.000 28.011 28.20 09.20 Versements de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.000.000 28.012 28.20 09.20 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société électrique de 1'Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.800.000 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société de transport de gaz (SOTEG S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 28.013 28.20 09.10 28.014 28.20 11.30 28.015 28.20 12.60 28.016 28.20 13.90 38.000 38.10 11.70 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société ARBED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Redevances à payer par l'entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000.000 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société de distribution de gaz (LUXGAZ S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000 Participation de 1'Etat au bénéfice de l'institut moné- 2745 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de 1'Etat Article Code écon. Code fonct. 1999 LIBELLE Prévisions taire luxembourgeois (article 35 de la loi du 20.5.1983) Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la Banque Nationale de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.000 50.000.000 200.000.000 ----------------7.084.308.000 ----------------- Section 64.4 - Remboursements de dépenses 11.010 11.301 11.310 11.311 11.312 11.320 11.321 11.330 11.340 11.350 11.353 11.360 12.020 12.300 12.341 12.360 Remboursements à charge du fonds pour l'emploi relatifs à l'occupation de jeunes au service de 1'Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire . . . . . . . . 5.000 Communes et établissements publics: salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Remboursement par l'association d'assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par 1'Etat aux ouvriers de 1'Etat en cas d'accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d'affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de l'Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000.000 Remboursement par la caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers de l'indemnité pécuniaire de maladie avancée par 1'Etat aux ouvriers forestiers occupés dans les domaines et pépinières domaniales et en zone verte . 5.000.000 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.580.000 Versements par les sociétés anonymes des indemnités revenant à des administrateurs de 1'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des institutions de crédit . . . . . 3.531.000 Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par 1'Etat dans l'intérêt de l'administration et de la gestion de la caisse d'assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.084.000 38.50 01.22 02.10 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000.000 11.00 05.20 06.00 Remboursement par des organismes de la sécurité sociale de dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 39.40 02.10 12.34 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pension par des institutions internationales autres que 1'U.E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.200.000 Remboursements par les entreprises des frais avancés par 1'Etat pour le recrutement et l'accueil de la maind'oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de 1'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 Commissariat aux bourses: remboursement des frais de de fonctionnement courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 11.00 18.22 11.11 16.14 10.30 16.15 67.00 36.12 48.22 35.20 38.10 13.90 38.10 11.30 38.20 11.70 38.30 11.70 12.14 06.40 48.22 12.12 38.10 11.70 39.10 10.10 Remboursement par les communautés européennes et par 2746 64.4 - Remboursements de dépenses Article 12.361 12.370 14.010 14.380 16.000 34.020 34.310 39.000 39.001 Code écon. 39.10 Code fonct. 10.10 51.10 13.90 39.40 12.34 39.40 12.34 16.20 09.20 34.35 10.30 34.30 06.12 39.10 10.10 39.10 11.20 1999 LIBELLE Prévisions d'autres organismes des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention . . . . . . . . . . . . 2.703.000 Participation du fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849.000 Projet ENA (European navigator): participation de la Commission Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.367.000 Remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . 22.500.000 Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements . . . . . . . . 10.000.000 Péages perçus sur le transit d'énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à 1'Etat . 5.000 Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . . . 100.000 Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par 1'Etat aux bénéficiaires d'une pension de 1'Etat (article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.229.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention . . . . 641.000 Aides au titre du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 européen . . . . . . . . . . . 6.000.000 39.002 39.10 06.00 Concours 39.003 39.10 06.00 Concours financiers du fonds européen de développement régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Restitutions sur cotisations d'assurance pension perçues par le C.A.S.S.: remboursement de la contribution versée par 1'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 Participation du fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.), section "orientation", aux dépenses résultant de l'application des actions communes instituées par le conseil des communautés européennes dans le cadre de la politique agricole commune . . . 250.000.000 Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location . . 10.000 Participation du fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 15.000.000 39.004 39.10 10.00 42.000 42.00 06.12 53.000 58.010 59.000 74.050 39.10 10.10 58.12 07.10 59.11 11.00 58.22 12.12 financiers du fonds social Installations d'éclairage public: acquisition d'équipe- 2747 64.4 - Remboursements de dépenses Article Code écon. Code fonct. 1999 LIBELLE Prévisions ments, travaux de déplacement et frais de raccordement à rembourser par les demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.340 57.10 11.70 Commissariat aux bourses: remboursement des frais d'investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 3.000.000 -----------------698.819.000 Administration des douanes et des acci ses Section 64.5 - Douanes et accises 16.070 16.00 01.22 Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) . . . 36.010 36.02 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.041.000.000 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales ....................................... 3.600.000.000 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes ................................................. 900.000.000 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d'accise sur l'alcool indigêne .................. 6.000.000 36.011 36.012 36.013 36.02 13.60 36.02 13.60 36.02 13.60 1.000.000 36.014 36.02 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique ........... 80.000.000 36.020 36.03 12.10 Taxe sur les véhicules automoteurs ..................... 940.000.000 36.021 36.03 12.10 Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds ....................... 124.000.000 36.022 36.03 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance ........... 2.000.000 36.060 36.07 13.60 Taxe sur les cabarets .................................. 20.000.000 36.071 36.08 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs ................................................ 1.000.000 38.000 38.00 13.60 Taxe l'importation ........... 2.000.000 38.050 38.00 13.60 Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires .................................................... 1.000.000 39.001 39.10 01.22 de contrôle vétérinaire à Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés .............................. 95.000.000 -----------------26.813.000.000 ------------------ Admi ni stration de l ‘enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 - Impôts, droits et taxes 16.010 16.011 16.060 16.11 16.11 16.13 12.40 12.40 12.40 Taxes d'atterrissage et de stationnement à l'aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.000.000 Aviation civi 1 e: taxes et redevances aéronautiques diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 500.000 Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.000 2748 64.6 - Impôts, droits et taxes Code fonct. Article Code écon. 36.000 36.01 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée ............................. 28.722.800.000 36.001 36.01 13.60 Impôt sur le chiffre d'affaires ........................ 5.000 36.030 36.04 13.60 Droits d'hypothêques ................................... 300.000.000 36.031 36.04 13.60 Hypothèques: salaires .................................. 26.000.000 36.032 36.04 13.60 Taxe d'abonnement sur les titres de société ............ 9.600.000.000 36.050 36.06 13.60 Droits d'enregistrement ................................ 4.350.000.000 36.080 36.09 13.60 Impôts sur les billets de banque ....................... 5.000 36.100 36.09 11.70 Taxe sur les assurances ................................ 900.000.000 36.101 36.09 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation ................................................. 15.000.000 1999 LIBELLE Prévisions 38.000 38.10 13.60 Registre aux firmes: taxes ............................. 35.000.000 38.040 38.50 10.40 Part de 1'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) ............ 1.000.000 Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe ........................................... 280.000 38.041 38.50 10.40 38.050 38.00 13.60 Droits de timbre ....................................... 220.000.000 38.051 38.00 07.30 Taxes grevant les autorisations d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes ......................... 2.500.000 Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles ..................................... 38.000.000 Droits 760.000.000 39.010 56.040 39.20 11.10 56.50 13.60 de succession ................................... 45.336.090.000 Section 64.7 - Recettes domaniales 16.000 16.010 16.020 16.20 01.25 16.11 16.12 01.25 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques . . . . 6.000.000 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.000.000 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées . . . . . . 1.500.000 16.050 16.12 10.30 Domaine forestier de 1'Etat: produit de ventes de bois . 67.000.000 16.051 16.12 10.10 Recettes viti-vinicole . . . . . . . . . 265.000 16.052 16.12 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000.000 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.000.000 Recettes d'exploitation du bâtiment administratif 1 (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.000.000 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . 138.000.000 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.000.000 16.060 16.061 16.062 16.063 16.070 16.13 16.13 16.13 16.13 16.00 01.25 01.25 01.25 01.25 10.40 provenant de l'institut Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et 2749 64.7 - Recettes domaniales Article Code écon. Code fonct. 1999 LIBELLE de truitelles; frais de Prévisions repeuplement ................... 3.000.000 1.460.000 16.071 16.00 10.30 Produit des pépinières de 1'Etat ....................... 16.072 16.00 01.20 Ventes 17.000 36.09 02.10 Vente 28.000 28.10 01.25 Parking du St Esprit: redevance d'exploitation ......... 17.000.000 28.020 28.30 Domaine forestier de 1'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche ................................... 6.900.000 Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués ............................................. 5.000.000 Ventes de biens meubles durables ....................... 6.000.000 58.030 10.30 58.22 01.20 77.00 01.20 mobilières ...................................... de biens militaires durables ..................... 150.000 5.000 1.191.280.000 ----------------Section 64.8 - Recettes d’exploitation et autres 10.00 13.90 12.320 38.10 06.42 12.360 38.50 10.40 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850.000 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxiême catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 12.361 16.12 10.10 Taxes de contrôle des semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.000 12.380 12.16 03.10 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 07.33 14.380 16.010 16.11 12.34 Récupération à charge des intéressés des frais avancés par 1'Etat pour intervention en cas de prévention de pollutions accidentelles des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Ventes de biens non durables et de services au secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières, au secteur des institutions de crédit et au secteur des sociétés d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 16.034 16.12 05.20 Recettes du laboratoire national de santé . . . . . . . . . . . . . . 175.000.000 16.040 16.12 06.32 06.33 Centre du Rham: recouvrement des frais d'entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600.000 06.32 Etablissements divers d'assistance de 1'Etat: remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 Commissariat du Gouvernement aux étrangers: recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés; recettes diverses . 15.000.000 16.041 16.044 16.12 16.12 06.36 16.050 16.12 13.90 Vente Gouvernement . . . . . . . . . . . 62.500.000 16.051 16.12 10.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par le département de l'agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000 Recettes d'exploitation du centre sportif national de natation à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.900.000 Recettes d'exploitation de l'institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.675.000 16.052 16.053 16.054 16.12 16.12 16.12 08.30 08.30 08.10 d'ouvrages publiés par le Recettes des musées de l'Etat, des archives de 1 'Etat, de la bibliothèque nationale et du centre national de 2750 64.8 - Recettes d'exploitation et autres Article Code écon. Code fonct. l'audio-visuel 16.055 16.056 16.059 16.060 16.061 16.12 08.10 16.12 06.42 16.12 06.42 16.13 12.40 16.12 06.36 1999 LIBELLE Prévisions ......................................... 5.000 Recettes des châteaux et d'autres monuments historiques gérés sous le contrôle de 1'Etat; participation aux recettes provenant des droits d'entrée à la crypte archéologique du Bock et de l'itinéraire culturel "Wenzel" . . . 500.000 Recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes européennes ainsi que pour la vente du code de la sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970.000 Recette provenant des participations aux frais des cours et programmes de formation en matière de sécurité et de santé des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 Remboursement par l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) des frais d'exploitation d'installations de navigation radio-électriques établies sur le territoire du Grand-Duché . . . . . . Subsides de la part de la Commission européenne dans le cadre du 4e programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre hommes et femmes I 5.000 5.000 16.070 16.00 01.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial . . . 130.000.000 16.071 16.00 02.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par le département de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 Etablissements pénitentiaires: produit du travail des détenus et recettes diverses provenant de la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.150.000 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 Recouvrement des frais d'entretien des personnes placées dans des établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 16.072 16.074 34.360 16.00 03.30 16.00 13.90 34.30 05.22 36.100 36.09 13.60 Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000.000 38.000 38.10 05.30 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 38.001 38.10 07.33 07.34 Autres entreprises . . . . . . . . . . . 13.000.000 38.002 38.10 05.22 Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 38.10 10.10 Taxes de contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 38.004 38.10 10.10 Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Recettes concernant le département des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 38.003 38.005 38.041 38.10 07.34 38.50 01.40 transferts de revenus des 38.050 38.00 01.34 Frais d'adjudications publiques pour compte de 1'Etat . . 1.500.000 38.051 38.00 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre . . 300.000.000 5.000 38.052 38.00 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques . 38.053 38.00 12.60 Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe ainsi que sur les télégrammes postaux en faveur d'oeuvres, de groupements et de collectivités 2751 64.8 - Recettes d'exploitation et autres Article 38.054 Code écon. 38.00 Code fonct. 13.90 LIBELLE 1999 Prévisions poursuivant des buts sociaux, culturels ou d'intérêt national m................................................ 2.750.000 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 38.00 12.10 Recettes 39.000 39.10 35.20 Subsides de la part de la Commission Européenne dans le domaine de la sécurité, de l'hygiêne et de la santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200.000 Consignations à porter définitivement en recette au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) . . . . . . . . . 2.200.000 57.010 57.20 36.35 d'analyses et d'essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.055 5.000 1.023.307.000 ------------------ Section 64.9 - Remboursements 11.300 48.22 07.50 10.30 10.40 Frais d'administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.750.000 11.320 38.10 05.22 Centre hospitalier de Luxembourg: remboursement des traitements et indemnités avancés par 1'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants . . . 21.252.000 Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.440.000 48.22 07.50 10.30 10.40 Frais d'administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les établissements publics . . . . . 3.475.000 38.50 10.40 Recouvrement des sommes avancées par 1'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Recouvrement des sommes avancées par 1'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 11.321 11.350 12.360 12.361 38.10 05.22 38.50 07.50 12.380 38.00 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d'instance . . . . . . 1.000.000 12.381 38.00 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Remboursement des frais avancés en relation avec la gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 12.382 14.380 38.000 10.00 07.34 14.10 12.12 38.10 04.42 42.310 47.00 06.20 Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de 1'Etat et à ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 Remboursement d'aides financiêres de 1'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursements d'aides de 1'Etat pour autres études . . . . . . . 5.000 Versement par le fonds national de la solidarité des frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que des revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds 2752 64.9 - Remboursements Article Code écon. Code fonct. LIBELLE de roulement du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.360 56.000 87.000 38.22 36.10 17.10 16.35 37.10 34.42 Remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière . . . . 1999 Prévisions 50.000 160.000.000 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Remboursements de subsides remboursables pour études universitaires (ancien régime) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Total des recettes du chapitre Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.692.000 m-e--------------179.888.194.000 2753 94.0 - Emprunts, bons du trésor, certificats Article Code écon. Code fonct. 1999 LIBELLE Prévisions CHAPITRE II. - RECETTES EXTRAORDINAIRES 94 - MINISTERE DES FINANCES Section 94.0 - Emprunts, bons du trésor, certificats 84.090 84.093 84.120 34.23 34.23 34.23 Dl.43 Dl.53 Dl.53 Fonds monétaire international: augmentation de la quotepart du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en francs luxembourgeois à l'évolution de la valeur des droits de tirage spéciaux (D.T.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Banque européenne de reconstruction et de développement: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché à l'évolution de la valeur de l'écu 5.000 nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000 36.11 14.10 Produits 96.001 36.11 Dl.23 Emission de bons du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d'emprunts 5.000 5.000 . . - - - - - - - - - - - - - - - - 25.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Section 94.1 - Autres recettes extraordinaires 17.000 58.030 76.040 76.050 89.000 96.12 02.00 58.22 76.31 76.32 01.24 01.25 01.25 89.15 06.14 Remboursements des pays membres de 1'O.T.A.N. relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 Remboursements d'avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi . . . 5.000 - - - - - . - - - - - - - - - - - . 150.015.000 . Total des recettes du chapitre II. - - . - - - - - - - - - - - - - - 150.040.000 ..................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - Résumé Total des recettes du chapitre Ier ..................... Total des recettes du chapitre II. ..................... 179.888.194.000 150.040.000 ------------------ Total général du budget des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.038.234.000 2755 00.0 - Maison du Grand-Duc Article Code écon. Code fonct 1999 LIBELLE Crédits BUDGET DES DEPENSES CHAPITRE III. - DEPENSES ORDINAIRES 00 - MINISTERE D’ETAT S e c t i o n 0 0 . 0 - Maison du Grand-Duc 10.000 10.00 01.10 Autoriation de régulation indépendante en matière de services postaux. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.743.000 10.001 10.00 01.10 Maison grand-ducale: contribution supplémentaire aux frais de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 159.531.000 10.002 10.00 01.10 Maison représentation . . . . . . . . . . . 15.156.000 10.003 10.00 01.10 Maison grand-ducale: indemnités pour frais de représentation de S.A.R. le Grand-Duc héritier . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.799.000 Maison grand-ducale: bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6.662.000 10.004 11.000 12.11 11.00 01.10 01.10 grand-ducale: frais de Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.373.000 ----------------223.264.000 ---------------- Remarques générales 1) Les crédits pour rémunérations (traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers) et pensions sont “non limitatifs” et “sans distinction d’exercice” (voir l’article correspondant de la loi budgétaire). Le caractère “non limitatif’ de ces crédits permet d’y imputer les augmentations des rémunérations et pensions attribuables à des variations imprévisibles des cotes d’application de l’échelle mobile des salaires ainsi que d’autres augmentations éventuelles des mêmes catégories de dépenses (voir l’article 03.0.11.3 10). La mention “sans distinction d’exercice” permet de régler à charge des prédits crédits des arriérés de rémunérations et de pensions. 2) Conformément à l’article ler de la loi modifiée du 22.06.1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le terme de “fonctionnaire” vise indistinctement les fonctionnaires de 1’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont les fonctions figurent aux annexes A et B de ladite loi. Le terme de “traitement” comprend, outre le traitement de base et l’allocation de famille, les allocations et primes prévues par la loi précitée du 22.06.1963 ainsi que la part patronale dans les cotisations sociales. Ces remarques s’appliquent pareillement aux “indemnités des employés” et aux “salaires des ouvriers”. 3) Les crédits pour rémunérations (y compris ceux concernant le personnel de diverses institutions dont les rémunérations sont totalement ou partiellement à charge de 1’Etat) sont calculés sur la base de la valeur du point indiciaire fixée par la loi du 08.01.1996 et en fonction de l’hypothèse d’une moyenne annuelle des cotes d’application de l’échelle mobile des salaires de 562,38 points pour toute l’année
  4. 4) Les autres crédits concernant des dépenses dont les montants nominaux sont liés directement à l’échelle mobile des salaires sont également calculés sur la base de l’hypothèse d’une moyenne annuelle des cotes d’application de l’échelle mobile des salaires de 562,38 points pour toute l’année
  5. Remarque générale concernant les restants d’exercices antérieurs Les restants d’exercices antérieurs permettent, quel que soit le libellé de ces articles: 1) de régulariser des ordonnances de paiement provisoires et 2) de régler les paiements en suspens se rapportant à des exercices antérieurs. 2756 00.0 - Maison du Grand-Duc Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 1999 Crédits Section 00.1 - Chambre des députés 10.000 10.00 Dl.10 Chambre Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591.488.000 10.001 10.00 13.90 Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000.000 des -----------------661.488.000 ------------------ Section 00.2 - Conseil d'Etat 11.000 11.00 Dl.10 Traitements fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.067.000 11.010 11.00 Dl.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . 6.959.000 11.030 11.00 01.10 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent . . . . . . . . 1.538.000 11.100 11.40 01.10 Indemnités d'habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000 11.130 11.12 Indemnités des membres et du personnel du conseil d'Etat. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.128.000 01.10 des 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement . . . . . 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280.000 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.000 entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000 de représentation. distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 Documentation juridique - connexion à des bases de données étrangères. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: 12.300 12.13 01.10 Frais (Sans 24.010 74.010 24.10 74.22 01.10 01.10 exploitation et Acquisition de machines de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000 300.000 -----------------64.814.000 ------------------ Section 00.3 - Gouvernement 11.000 11.00 Divers Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.301.000 codes 11.130 11.132 11.133 12.000 12.001 12.010 11.12 11.12 11.12 12.15 12.15 12.13 Divers codes Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 7.031.000 08.40 Médias audiovisuels: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 2.464.000 Conseil national de la formation morale

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.