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Code civil
Version consolidée au 1er novembre 2018
Code civil
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général
(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)
Art. 1er.
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite
par le Grand-Duc.
Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être
connue.
Al. 3 implicitement abrogé par arr. gr.-d. 22 octobre 1842.
Art. 2.
La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.
Art. 3.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays
étranger.
Art. 4.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice.
Art. 5.
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui
leur sont soumises.
Art. 6.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
mœurs.
Art. 6-1.
(L. 2 juillet 1987) Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet
ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par
la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher
la persistance dans l'abus.
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Livre Ier. - Des personnes
TITRE Ier. - De la jouissance et de la privation des droits civils
(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)
Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils
Art. 7.
L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve
que conformément à la loi constitutionnelle.
Art. 8.
Tout Luxembourgeois jouira des droits civils.
Art. 9 et 10.
Abrogés (L. 23 avril 1934)
Art. 11.
L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux
Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Art. 12.
Abrogé (L. 23 avril 1934)
Art. 13.
L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y
jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
Art. 14.
L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois,
pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra
être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger
envers des Luxembourgeois.
Art. 15.
Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui
contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Art. 16.
Abrogé (L. 13 mars 2009)
Chapitre II. - De la privation des droits civils
Section Ire. - De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois
Art. 17 à 20.
Abrogés (L. 23 avril 1934)
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Art. 21.
Abrogé (L. 27 janvier 1878)
Section II. - De la privation des droits civils par suite de condamnations
Art. 22 à 33.
Abrogés implicitement (Const. art. 18)
TITRE II. - Des actes de l'état civil
(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Art. 34.
(L. 4 juillet 2014) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et
nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates
et lieux de naissance:
a) des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) des conjoints dans les actes de mariage;
d) du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge
desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des
déclarants.
Art. 35.
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par
énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Art. 36.
Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront
se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Art. 37.
Abrogé (L. 31 décembre 1927)
Art. 38.
(L. 31 décembre 1927) L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur
fondé de procuration. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
Art. 39.
(L. 16 mai 1975) Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil et par les comparants; ou mention sera
faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.
Art. 40.
(L. 16 mai 1975) Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres
tenus doubles.
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Des règlements grand-ducaux pourront autoriser les bourgmestres de certaines communes ainsi que certains
agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles qui seront reliées
en registres au plus tard à la fin de l'année. Les mêmes règlements détermineront les règles relatives à
l'inscription des actes sur feuilles mobiles.
Art. 41.
(L. 16 mai 1975) Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le
président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplacera.
Les feuilles mobiles prévues au deuxième alinéa de l'article précédent ont préalablement cotées et paraphées
par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplacera.
Art. 42.
(L. 16 mai 1975) Les actes seront dressés sur le champ, à la suite les uns des autres. Les ratures et les
renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
Toutefois pour l'inscription des mentions marginales les énonciations relatives aux jours et années peuvent
être mises en chiffres arabes.
Art. 43.
(L. 20 mars 1990) Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année.
L'un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.
L'autre double est transmis, dans le même délai, au greffe du tribunal d'arrondissement.
Les doubles déposés au greffe du tribunal d'arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux
Archives nationales.
Art. 44.
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront
déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état
civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Art. 44bis.
(L. 3 mars 2017) Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés
communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il
exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants
sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la
transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que
pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.
L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la
mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent
valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil
et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.
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Art. 45.
(L. 16 mai 1975) Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés
que par les agents de l'Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation
écrite du procureur d'Etat.
Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces
registres à moins que ceux-ci ne révèlent l'existence d'une filiation illégitime ou adoptive.
(L. du 10 août 2018) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint
ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux,
nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une
filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms
corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus
opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d'arrondissement peut, sur demande écrite,
autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d'une copie conforme. La demande est
adressée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte a été reçu ou, s'il s'agit des
registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg.
Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés,
font foi jusqu'à inscription de faux. (L. 20 mars 1990) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de
l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou
par le sceau des Archives nationales.
(L. 16 mai 1975) Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions
diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal
d'arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants
qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d'arrondissement, légaliser, concurremment avec le
président du tribunal les signatures des officiers de l'état civil des communes de leur ressort.
Art. 46.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que
par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par des registres
et papiers émanés des pères et mères décédés, que par des témoins.
Art. 47. (L. du 27 juin 2018)
(L. 4 juillet 2014) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé
dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données
extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications
utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en
informe le procureur d’Etat.
Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition,
soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait
procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.
La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par
décision motivée.
A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et
à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.
La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-59 à 1007-61
du Nouveau code de procédure civile.
Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et
concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.
Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.
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Art. 48.
Tout acte de l'état civil des Luxembourgeois en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux
lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Art. 49.
(L. 1er avril 1968) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un
acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office.
(L. 20 mars 1990) L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette
mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Si le double du registre où la mention doit être
effectuée se trouve au greffe du tribunal d'arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas,
parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales.
(L. 1er avril 1968) Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans
une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l'officier de l'état civil de cette commune;
celui-ci accomplira les obligations prévues à l' alinéa qui précède.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de
l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre
des Affaires Etrangères.
Art. 50.
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie
devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 3 euros.
Art. 51.
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son
recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 52.
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille
volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties
sans préjudice des peines portées au Code pénal.
Art. 53.
Le procureur d'Etat au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt
qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les
contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux
amendes.
Art. 54.
Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties
intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
Chapitre II. - Des actes de naissance
Art. 55.
(L. 16 mai 1975) Les déclarations de naissance seront faites dans les cinq jours de l'accouchement à l'officier
de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.
(L. 13 avril 1979) Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne
pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans
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lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance
est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
Art. 56.
(L. 23 décembre 2005) La naissance de l'enfant sera déclarée par l’un des parents, ou à défaut, par les
médecins, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Art. 57.
(L. 4 juillet 2014) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le
nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux
et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.
(L. 4 juillet 2014) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir
dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.
(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au
plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant
peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux
dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
(L. 4 juillet 2014) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils
peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.
(L. 4 juillet 2014) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom
ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre
défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de
l’enfant.
(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents,
l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de
celui-ci.
Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique.
Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur
les registres aucune mention à ce sujet.
Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des
tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans
les vingt-quatre heures.
Art. 58.
(L. 16 mai 1975) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à
l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.
Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l' article 34 du présent code, énonce
la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent, le sexe de l'enfant, toute
particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié.
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de
naissance.
En plus des indications prévues à l' article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et
nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne
comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
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Art. 59.
S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures,
en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut,
parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'empereur, par l'officier
d'administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine,
maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Art. 60.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son
désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de
déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port
français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat;
l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des dits
actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette
copie sera inscrite de suite sur les registres.
Art. 61.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé
à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état
civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de
suite sur les registres.
Art. 62.
L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en
marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
Chapitre III. - Des actes de mariage
Art. 63.
(L. 4 juillet 2014)
(1) Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la
porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des
futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
(2) La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée
conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour
chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes:
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73;
- la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale,
au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.
(3) L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni
des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.
Art. 64.
(L. 16 mai 1975) L'affiche prévue en l' article précédent restera apposée à la porte de la maison commune
pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication.
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Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé
d'être apposée à la porte de la maison commune.
Art. 65.
(L. 12 juin 1898) Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la
publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Art. 66.
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs
fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la
personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Art. 67.
(L. 16 mai 1975) L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre
des mariages; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des
actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Art. 68.
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 8 euros d'amende, et tous dommages-intérêts.
Art. 69.
(L. 16 mai 1975) Si la publication a été faite dans plusieurs communes l'officier de l'état civil de chaque
commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il
n'existe point d'opposition.
Art. 70.
(L. 4 juillet 2014) La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier
de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.
Art. 71.
(L. 4 juillet 2014) Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte
de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa
naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de
l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux
de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui
empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est
qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.
Art. 72.
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le
tribunal, après avoir entendu le procureur d'Etat, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera
suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de
naissance.
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Art. 73.
(L. 4 juillet 2014) L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient
les prénoms, noms, et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur
degré de parenté.
Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile
ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte,
par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.
Art. 74.
Abrogé (L. 12 juin 1898)
Art. 75.
(L. 4 juillet 2014) Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la
maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux
formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.
Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état
civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de
péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute
réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la
nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est faite dans l’acte de mariage.
L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre
pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-lechamp.
Art. 76. (L. du 27 juin 2018)
On énonce, dans l’acte de mariage :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ;
les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;
le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord
du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;
les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;
les publications dans les divers domiciles ;
la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier
public.
Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.
Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues,
au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les
clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints
dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.
Chapitre IV. - Des actes de décès
Art. 77.
(L. 16 mai 1975) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de
l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi
par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou
les autorités publiques.
Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures
après le décès.
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Code civil
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Art. 78.
(L. 31 décembre 1927) L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration, s'il est
possible, de l'un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son
domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée.
Art. 79.
(L. 4 juillet 2014) L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et
domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était
mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de
parenté.
Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du
décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Art. 79-1.
(L. 4 juillet 2014) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier
de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant
les jours et heures de sa naissance et de son décès.
Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date
sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom
et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des
parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.
Art. 80.
(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les
supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en faire la déclaration dans
les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui
précèdent.
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et
ces renseignements.
Art. 81.
(L. 16 juin 1989) Lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances donnant
lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur d'Etat.
Art. 82 et 83.
Abrogés (L. 16 juin 1989)
Art. 84.
(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou
d'éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à
l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.
Art. 85.
(L. 20 mars 1990) Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, il ne sera
fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés
dans les formes prescrites par l' article 79.
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Code civil
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Art. 86.
En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence
de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet
acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Empereur par l'officier d'administration de la marine; et sur les
bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de
décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
Art. 87.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son
désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des
actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l' article 60.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé
à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du
domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois
Art. 88.
Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes
employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes,
sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.
Art. 89.
Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant
dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies,
pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée
ou au corps d'armée.
Art. 90.
Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de
ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers
sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres
des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le
territoire luxembourgeois.
Art. 91.
Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major,
par le chef de l'état-major général.
Art. 92.
Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
Art. 93.
L’officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un
acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père
de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
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Art. 94.
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur
dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du
jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les
officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.
Art. 95.
(L. 4 juillet 2014) Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage,
l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile
des conjoints.
Art. 96.
Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans
troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait
de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
Art. 97.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur
desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps
d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil
du dernier domicile du décédé.
Art. 98.
L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de
l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.
Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil
Art. 99.
(L. 16 mai 1975) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel,
par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées,
s'il y a lieu.
Le procureur d'Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement
matérielles des actes de l'état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires
des registres.
« Art. 99-1. (L. du 10 août 2018)
(1) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis
peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification
de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.
(2) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de
faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans
lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
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Code civil
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(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des
traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à
la demande.
(4) Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq
ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des
prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui
statue dans l’intérêt de l’enfant.
Art. 99-2. (L. du 10 août 2018)
(1) La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs
prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de
la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement
compétent.
(2) Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe
dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est
connue.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des
traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à
la demande.
Art. 99-3. (L. du 10 août 2018)
(1) Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention
du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement
compétent.
(2) Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de
l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est
connue.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des
traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à
la demande.
(4) Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et
d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le
curateur.
Art. 100.
Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne
l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.
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Code civil
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Art. 101.
(L. 16 mai 1975) Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état
civil, aussitôt qu'il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d'Etat à l'officier de
l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l'acte de
naissance et, éventuellement, de l'acte de mariage de l'intéressé et des actes concernant l'état civil de ses
descendants légitimes mineurs.
Aucune expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de
l'amende édictée par l' article 50 du Code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des
registres.
TITRE III. - Du domicile
(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)
Art. 102.
Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
établissement.
Art. 103.
Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention
d'y fixer son principal établissement.
Art. 104.
(Loi 19 juin 2013) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite à la commune où on
aura transféré son domicile.
Art. 105.
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Art. 106.
Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait
auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
Art. 107.
L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans
le lieu où il doit exercer ses fonctions.
Art. 108. (L. du 27 juin 2018)
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.
Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.
Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.
Art. 109.
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne
qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
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Art. 110.
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
Art. 111.
Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de
ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites
relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.
TITRE IV. - Des absents
(Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694)
Chapitre Ier. - De la présomption d'absence
Art. 112.
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu
de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater
qu'il y a présomption d'absence.
Art. 113.
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour
représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait
intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et
l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous
contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.
Art. 114.
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe,
le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien
de la famille ou aux charges du mariage.
Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération
qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration
de ses biens.
Art. 115.
Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut
également procéder à son remplacement.
Art. 116.
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l' article 838, alinéa 1er, du Code civil.
Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder,
en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l' article
115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation
du tribunal d'arrondissement.
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Code civil
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Art. 117.
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur
toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures
prévues au présent titre.
Art. 118.
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux
mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou
acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Art. 119.
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause
lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour
le décès.
Art. 120.
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de
leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors
d'état de manifester leur volonté.
Art. 121.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'
article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs
biens.
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime
matrimonial et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
Chapitre II. - De la déclaration d'absence
Art. 122.
Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les
modalités fixées par l' article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles
217 et 219, 1426 et 1429, l'absence peut être déclarée par le tribunal d'arrondissement à la requête de toute
partie intéressée ou du ministère public.
Il en est de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son
domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Art. 123.
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public,
sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou
de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le
juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
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Code civil
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Art. 124.
Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur d'Etat, au
tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi
qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête
soit faite contradictoirement avec le procureur d'Etat, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout
lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières
résidences, s'il sont distincts.
Art. 125.
La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus
aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la
publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au
cours des délais visés à l' article 122.
Art. 126.
La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît
ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
Art. 127.
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues
à l' article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée
dans ce délai.
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur
d'Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de
cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence; elle est
également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification
conformément à l' article 99.
Art. 128.
Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de
l'absent aurait eus.
Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent conformément au chapitre Ier du présent titre
prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnés.
Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.
Art. 129.
Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence,
l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d'Etat ou de toute partie intéressée.
Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au
tableau.
Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l' article 123.
Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur
tout registre qui y fait référence.
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Art. 130.
L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir
pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis
en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Art. 131.
Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent
dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui
en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de
dommages-intérêts complémentaires.
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la
liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.
Art. 132.
Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.
Art. 133 à 142.
Abrogés (L. 31 juillet 1987)
TITRE V. - Du mariage
( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.)
Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Art. 143.
(L. 4 juillet 2014) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’ article 312 n’est pas applicable.
Art. 144.
(L. 4 juillet 2014) Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.
Nul ne peut contracter mariage par procuration.
Art. 145. (L. du 27 juin 2018)
Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1er de
l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit
par le mineur lui-même.
Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du
Nouveau Code de procédure civile.
Art. 146.
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Art. 146-1.
(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en
vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints
n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un
avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.
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Art. 146-2.
(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement
des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la
menace.
Art. 147.
(L. 4 juillet 2014) On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
Art. 148. (L. du 27 juin 2018)
Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.
Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge.
Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.
Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou
de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.
Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge
le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.
Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou
de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus
non fondé.
Art. 149 à 154.
Abrogés( L. 4 juillet 2014)
Art. 155 à 157.
Abrogés (L. 4 juillet 1967)
Art. 158 à 160bis.
Abrogés (L. 4 juillet 2014)
Art. 161.
(L. 4 juillet 2014) En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés
dans la même ligne.
Art. 162.
(L. 4 juillet 2014) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs, entre le frère et la
sœur.
Art. 163.
(L. 4 juillet 2014) Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou
le neveu.
Art. 164.
(L. 4 juillet 2014) Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes
graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.
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Code civil
Version consolidée au 1er novembre 2018
Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage
Art. 165.
(L. 4 juillet 2014) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de
l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date
de la publication prévue par l’ article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration,
sous réserve de l’ article 75.
Art. 166.
(L. 4 juillet 2014) La publication ordonnée par l’ article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence
de chacun des conjoints.
Art. 167.
(L. 4 juillet 2014) Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite
en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.
Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile,
quelle qu’en soit la durée.
A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est
faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.
A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.
Art. 168.
(L. 4 juillet 2014) Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont
à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette
célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.
Art. 169.
(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes
graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.
Art. 170.
(L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et
étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des
publications prescrites par l’ article 63, au titre „des actes de l’état civil“, et que le Luxembourgeois n’ait point
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Art. 170-1.
(L. 23 mai 2016) Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de
Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit
les conditions de fond exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre
public international ou si les deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.
Art. 171.
(L. 4 juillet 2014) Le mariage doit être célébré:
1° dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au
Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise;
ou
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2° lorsque chacun des futurs c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.