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Loi 19 juin 2013) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile. Art. 105. A défaut de déclaration expr

De quoi traite ce texte ?

Ce texte consolidé du Code civil luxembourgeois établit les principes fondamentaux de l'application des lois, des droits civils des personnes et des règles relatives aux actes de l'état civil. Il vise à rendre le droit plus transparent et accessible, bien qu'il n'ait qu'une valeur documentaire.

Pour qui: Tous les habitants du territoire luxembourgeois, qu'ils soient Luxembourgeois ou étrangers; Les juges et officiers de l'état civil dans l'exercice de leurs fonctions.

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit civil
Articles
2 293
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • L'application des lois sur le territoire luxembourgeois, leur entrée en vigueur et leur non-rétroactivité.
  • Les droits civils des Luxembourgeois et des étrangers, ainsi que les conditions de leur exercice.
  • Les règles de rédaction, de tenue et de consultation des actes de l'état civil (naissances, mariages, décès).
  • Les devoirs des juges face au silence ou à l'insuffisance de la loi et l'interdiction de déroger aux lois d'ordre public.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Tous les habitants du territoire luxembourgeois, qu'ils soient Luxembourgeois ou étrangers.
  • Les juges et officiers de l'état civil dans l'exercice de leurs fonctions.

Quels sont les points clés ?

  • Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois après promulgation par le Grand-Duc (Art. 1er).
  • La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif (Art. 2).
  • Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (Art. 3).
  • Un acte qui excède manifestement l'exercice normal d'un droit n'est pas protégé par la loi et engage la responsabilité de son auteur (Art. 6-1).

Droit civil

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Droit civil

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (2293)
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 6-1
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 11
  11. Art. 12
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 21
  17. Art. 34
  18. Art. 35
  19. Art. 36
  20. Art. 37
  21. Art. 38
  22. Art. 39
  23. Art. 40
  24. Art. 41
  25. Art. 42
  26. Art. 43
  27. Art. 44
  28. Art. 44bis
  29. Art. 45
  30. Art. 46
  31. Art. 47
  32. Art. 48
  33. Art. 49
  34. Art. 50
  35. Art. 51
  36. Art. 52
  37. Art. 53
  38. Art. 54
  39. Art. 55
  40. Art. 56
  41. Art. 57
  42. Art. 58
  43. Art. 59
  44. Art. 60
  45. Art. 61
  46. Art. 62
  47. Art. 63
  48. Art. 64
  49. Art. 65
  50. Art. 66
  51. Art. 67
  52. Art. 68
  53. Art. 69
  54. Art. 70
  55. Art. 71
  56. Art. 72
  57. Art. 73
  58. Art. 74
  59. Art. 75
  60. Art. 76
  61. Art. 77
  62. Art. 78
  63. Art. 79
  64. Art. 79-1
  65. Art. 80
  66. Art. 81
  67. Art. 84
  68. Art. 85
  69. Art. 86
  70. Art. 87
  71. Art. 88
  72. Art. 89
  73. Art. 90
  74. Art. 91
  75. Art. 92
  76. Art. 93
  77. Art. 94
  78. Art. 95
  79. Art. 96
  80. Art. 97
  81. Art. 98
  82. Art. 99
  83. Art. 99-2
  84. Art. 99-3
  85. Art. 100
  86. Art. 101
  87. Art. 102
  88. Art. 103
  89. Art. 104
  90. Art. 105
  91. Art. 106
  92. Art. 107
  93. Art. 108
  94. Art. 109
  95. Art. 110
  96. Art. 111
  97. Art. 112
  98. Art. 113
  99. Art. 114
  100. Art. 115
  101. Art. 116
  102. Art. 117
  103. Art. 118
  104. Art. 119
  105. Art. 120
  106. Art. 121
  107. Art. 122
  108. Art. 123
  109. Art. 124
  110. Art. 125
  111. Art. 126
  112. Art. 127
  113. Art. 128
  114. Art. 129
  115. Art. 130
  116. Art. 131
  117. Art. 132
  118. Art. 143
  119. Art. 144
  120. Art. 145
  121. Art. 146
  122. Art. 146-1
  123. Art. 146-2
  124. Art. 147
  125. Art. 148
  126. Art. 161
  127. Art. 162
  128. Art. 163
  129. Art. 164
  130. Art. 165
  131. Art. 166
  132. Art. 167
  133. Art. 168
  134. Art. 169
  135. Art. 170
  136. Art. 170-1
  137. Art. 171
  138. Art. 172
  139. Art. 173
  140. Art. 174
  141. Art. 175
  142. Art. 175-1
  143. Art. 175-2
  144. Art. 176
  145. Art. 177
  146. Art. 178
  147. Art. 179
  148. Art. 180
  149. Art. 181
  150. Art. 182
  151. Art. 183
  152. Art. 184
  153. Art. 185
  154. Art. 186
  155. Art. 187
  156. Art. 188
  157. Art. 189
  158. Art. 190
  159. Art. 191
  160. Art. 192
  161. Art. 193
  162. Art. 194
  163. Art. 195
  164. Art. 196
  165. Art. 197
  166. Art. 198
  167. Art. 199
  168. Art. 200
  169. Art. 201
  170. Art. 202
  171. Art. 203
  172. Art. 204
  173. Art. 205
  174. Art. 206
  175. Art. 207
  176. Art. 208
  177. Art. 209
  178. Art. 210
  179. Art. 211
  180. Art. 212
  181. Art. 213
  182. Art. 214
  183. Art. 215
  184. Art. 216
  185. Art. 217
  186. Art. 218
  187. Art. 219
  188. Art. 220
  189. Art. 221
  190. Art. 222
  191. Art. 223
  192. Art. 224
  193. Art. 225
  194. Art. 226
  195. Art. 227
  196. Art. 228
  197. Art. 229
  198. Art. 230
  199. Art. 231
  200. Art. 232
  201. Art. 232-1
  202. Art. 232-2
  203. Art. 232-3
  204. Art. 233
  205. Art. 234
  206. Art. 235
  207. Art. 236
  208. Art. 241-1
  209. Art. 242
  210. Art. 243
  211. Art. 244
  212. Art. 251
  213. Art. 258
  214. Art. 261-1
  215. Art. 262
  216. Art. 263
  217. Art. 264
  218. Art. 265
  219. Art. 266
  220. Art. 267
  221. Art. 267bis
  222. Art. 268
  223. Art. 269
  224. Art. 270
  225. Art. 271
  226. Art. 272
  227. Art. 273
  228. Art. 274
  229. Art. 275
  230. Art. 276
  231. Art. 277
  232. Art. 278
  233. Art. 279
  234. Art. 280
  235. Art. 281
  236. Art. 282
  237. Art. 283
  238. Art. 284
  239. Art. 285
  240. Art. 286
  241. Art. 287
  242. Art. 288
  243. Art. 289
  244. Art. 290
  245. Art. 291
  246. Art. 292
  247. Art. 293
  248. Art. 294
  249. Art. 295
  250. Art. 298
  251. Art. 299
  252. Art. 300
  253. Art. 301
  254. Art. 302
  255. Art. 303
  256. Art. 303-1
  257. Art. 304
  258. Art. 305
  259. Art. 306
  260. Art. 307
  261. Art. 308
  262. Art. 309
  263. Art. 310
  264. Art. 311
  265. Art. 312
  266. Art. 313
  267. Art. 313-1
  268. Art. 313-2
  269. Art. 314
  270. Art. 315
  271. Art. 316
  272. Art. 317
  273. Art. 318
  274. Art. 319
  275. Art. 320
  276. Art. 321
  277. Art. 321-1
  278. Art. 322
  279. Art. 322-1
  280. Art. 322-2
  281. Art. 323
  282. Art. 324
  283. Art. 325
  284. Art. 326
  285. Art. 327
  286. Art. 328
  287. Art. 329
  288. Art. 330
  289. Art. 331
  290. Art. 332
  291. Art. 333
  292. Art. 333-1
  293. Art. 334
  294. Art. 334-1
  295. Art. 334-2
  296. Art. 334-3
  297. Art. 334-3-1
  298. Art. 334-4
  299. Art. 334-5
  300. Art. 334-6
  301. Art. 334-7
  302. Art. 335
  303. Art. 336
  304. Art. 337
  305. Art. 338
  306. Art. 339
  307. Art. 340
  308. Art. 340-1
  309. Art. 340-2
  310. Art. 340-3
  311. Art. 340-4
  312. Art. 341
  313. Art. 341-1
  314. Art. 342
  315. Art. 342-1
  316. Art. 342-2
  317. Art. 342-3
  318. Art. 342-4
  319. Art. 342-5
  320. Art. 342-6
  321. Art. 342-7
  322. Art. 343
  323. Art. 344
  324. Art. 345
  325. Art. 346
  326. Art. 347
  327. Art. 348
  328. Art. 349
  329. Art. 350
  330. Art. 351
  331. Art. 351-1
  332. Art. 351-2
  333. Art. 351-3
  334. Art. 352
  335. Art. 353
  336. Art. 354
  337. Art. 355
  338. Art. 356
  339. Art. 357
  340. Art. 358
  341. Art. 359
  342. Art. 360
  343. Art. 361
  344. Art. 361-1
  345. Art. 362
  346. Art. 363
  347. Art. 364
  348. Art. 365
  349. Art. 366
  350. Art. 367
  351. Art. 367-1
  352. Art. 367-2
  353. Art. 367-3
  354. Art. 368
  355. Art. 368-1
  356. Art. 368-2
  357. Art. 368-3
  358. Art. 369
  359. Art. 370
  360. Art. 371
  361. Art. 372
  362. Art. 373
  363. Art. 374
  364. Art. 375
  365. Art. 375-1
  366. Art. 375-2
  367. Art. 376
  368. Art. 377
  369. Art. 378
  370. Art. 378-1
  371. Art. 379
  372. Art. 380
  373. Art. 380-1
  374. Art. 381
  375. Art. 382
  376. Art. 383
  377. Art. 384
  378. Art. 385
  379. Art. 386
  380. Art. 387
  381. Art. 387-1
  382. Art. 387-2
  383. Art. 387-3
  384. Art. 387-4
  385. Art. 387-5
  386. Art. 387-6
  387. Art. 387-7
  388. Art. 387-8
  389. Art. 387-9
  390. Art. 387-10
  391. Art. 387-11
  392. Art. 387-12
  393. Art. 387-13
  394. Art. 387-14
  395. Art. 388
  396. Art. 388-1
  397. Art. 388-2
  398. Art. 389
  399. Art. 389-1
  400. Art. 389-2
  401. Art. 389-3
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  403. Art. 389-5
  404. Art. 389-6
  405. Art. 389-7
  406. Art. 390
  407. Art. 391
  408. Art. 392
  409. Art. 393
  410. Art. 394
  411. Art. 395
  412. Art. 396
  413. Art. 397
  414. Art. 398
  415. Art. 401
  416. Art. 402
  417. Art. 403
  418. Art. 404
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  420. Art. 406
  421. Art. 407
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  424. Art. 410
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  429. Art. 415
  430. Art. 416
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  490. Art. 488
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  493. Art. 489-2
  494. Art. 490
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  498. Art. 491
  499. Art. 491-1
  500. Art. 491-2
  501. Art. 491-3
  502. Art. 491-4
  503. Art. 491-5
  504. Art. 491-6
  505. Art. 492
  506. Art. 493
  507. Art. 493-1
  508. Art. 493-2
  509. Art. 494
  510. Art. 495
  511. Art. 496
  512. Art. 496-1
  513. Art. 496-2
  514. Art. 497
  515. Art. 498
  516. Art. 499
  517. Art. 500
  518. Art. 501
  519. Art. 502
  520. Art. 503
  521. Art. 504
  522. Art. 505
  523. Art. 506
  524. Art. 506-1
  525. Art. 507
  526. Art. 508
  527. Art. 508-1
  528. Art. 509
  529. Art. 509-1
  530. Art. 509-2
  531. Art. 510
  532. Art. 510-1
  533. Art. 510-2
  534. Art. 510-3
  535. Art. 511
  536. Art. 512
  537. Art. 513
  538. Art. 514
  539. Art. 515
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  2228. Art. 2214
  2229. Art. 2215
  2230. Art. 2216
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  2233. Art. 2218
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  2235. Art. 2220
  2236. Art. 2221
  2237. Art. 2222
  2238. Art. 2223
  2239. Art. 2224
  2240. Art. 2225
  2241. Art. 2226
  2242. Art. 2227
  2243. Art. 2228
  2244. Art. 2229
  2245. Art. 2230
  2246. Art. 2231
  2247. Art. 2232
  2248. Art. 2233
  2249. Art. 2234
  2250. Art. 2235
  2251. Art. 2236
  2252. Art. 2237
  2253. Art. 2238
  2254. Art. 2239
  2255. Art. 2240
  2256. Art. 2241
  2257. Art. 2242
  2258. Art. 2243
  2259. Art. 2244
  2260. Art. 2245
  2261. Art. 2246
  2262. Art. 2247
  2263. Art. 2248
  2264. Art. 2249
  2265. Art. 2250
  2266. Art. 2251
  2267. Art. 2252
  2268. Art. 2253
  2269. Art. 2257
  2270. Art. 2258
  2271. Art. 2259
  2272. Art. 2260
  2273. Art. 2261
  2274. Art. 2262
  2275. Art. 2263
  2276. Art. 2264
  2277. Art. 2265
  2278. Art. 2266
  2279. Art. 2267
  2280. Art. 2268
  2281. Art. 2269
  2282. Art. 2270
  2283. Art. 2271
  2284. Art. 2272
  2285. Art. 2273
  2286. Art. 2274
  2287. Art. 2275
  2288. Art. 2276
  2289. Art. 2277
  2290. Art. 2278
  2291. Art. 2279
  2292. Art. 2280
  2293. Art. 2281

Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Code civil Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)

Art. 1er

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être connue.

Al. 3 implicitement abrogé par arr. gr.-d. 22 octobre 1842.

Art. 2

La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

Art. 3

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays étranger.

Art. 4

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Art. 5

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 6

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Art. 6-1

(L. 2 juillet 1987) Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus. -1- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Livre Ier. - Des personnes TITRE Ier. - De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils

Art. 7

L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Art. 8

Tout Luxembourgeois jouira des droits civils.

Art. 9 et 10.

Abrogés (L. 23 avril 1934)

Art. 11

L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Art. 12Abrogé (L. 23 avril 1934)

Art. 13

L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

Art. 14

L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Luxembourgeois.

Art. 15

Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Art. 16Abrogé (L. 13 mars 2009)

Chapitre II. - De la privation des droits civils

Section Ire. - De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois Art. 17 à 20.

Abrogés (L. 23 avril 1934) -2- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 21Abrogé (L. 27 janvier 1878)

Section II. - De la privation des droits civils par suite de condamnations

Art. 22 à 33.

Abrogés implicitement (Const. art. 18)

TITRE II. - Des actes de l'état civil

(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) Chapitre Ier. - Dispositions générales

Art. 34

(L. 4 juillet 2014) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance:

a)des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b)de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c)des conjoints dans les actes de mariage;
d)du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.

Art. 35

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 36

Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 37Abrogé (L. 31 décembre 1927)

Art. 38

(L. 31 décembre 1927) L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Art. 39

(L. 16 mai 1975) Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil et par les comparants; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.

Art. 40

(L. 16 mai 1975) Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. -3- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Des règlements grand-ducaux pourront autoriser les bourgmestres de certaines communes ainsi que certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles qui seront reliées en registres au plus tard à la fin de l'année. Les mêmes règlements détermineront les règles relatives à l'inscription des actes sur feuilles mobiles.

Art. 41

(L. 16 mai 1975) Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplacera.

Les feuilles mobiles prévues au deuxième alinéa de l'article précédent ont préalablement cotées et paraphées par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplacera.

Art. 42

(L. 16 mai 1975) Les actes seront dressés sur le champ, à la suite les uns des autres. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.

Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Toutefois pour l'inscription des mentions marginales les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes.

Art. 43

(L. 20 mars 1990) Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année.

L'un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.

L'autre double est transmis, dans le même délai, au greffe du tribunal d'arrondissement.

Les doubles déposés au greffe du tribunal d'arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales.

Art. 44

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 44bis(L. 3 mars 2017) Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés

communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.

L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes. -4- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 45

(L. 16 mai 1975) Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur d'Etat.

Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l'existence d'une filiation illégitime ou adoptive. (L. du 10 août 2018) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d'arrondissement peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d'une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte a été reçu ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu'à inscription de faux. (L. 20 mars 1990) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales. (L. 16 mai 1975) Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal d'arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d'arrondissement, légaliser, concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de l'état civil des communes de leur ressort.

Art. 46

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par des registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par des témoins.

Art. 47

(L. 4 juillet 2014) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en informe le procureur d’Etat.

Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition, soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.

La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par décision motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.

La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau code de procédure civile.

Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.

Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent. -5- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 48

Tout acte de l'état civil des Luxembourgeois en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Art. 49

(L. 1er avril 1968) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office. (L. 20 mars 1990) L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe du tribunal d'arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas, parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales. (L. 1er avril 1968) Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l'officier de l'état civil de cette commune; celui-ci accomplira les obligations prévues à l' alinéa qui précède.

Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des Affaires Etrangères.

Art. 50

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 3 euros.

Art. 51

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. 52

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Art. 53

Le procureur d'Etat au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Art. 54

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Chapitre II. - Des actes de naissance

Art. 55

(L. 16 mai 1975) Les déclarations de naissance seront faites dans les cinq jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai. (L. 13 avril 1979) Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans -6- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

Art. 56

(L. 23 décembre 2005) La naissance de l'enfant sera déclarée par l’un des parents, ou à défaut, par les médecins, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement.

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Art. 57

(L. 4 juillet 2014) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus. (L. 4 juillet 2014) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers. (L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. (L. 4 juillet 2014) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs. (L. 4 juillet 2014) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de l’enfant. (L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. (L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique.

Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans les vingt-quatre heures.

Art. 58

(L. 16 mai 1975) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.

Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l' article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent, le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié.

Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance.

En plus des indications prévues à l' article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. -7- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 59

S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'empereur, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Art. 60

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des dits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 61

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 62

L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

Chapitre III. - Des actes de mariage

Art. 63(L. 4 juillet 2014)

(1)Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
(2)La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes:
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73;
-la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.
(3)L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Art. 64

(L. 16 mai 1975) L'affiche prévue en l' article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication. -8- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

Art. 65

(L. 12 juin 1898) Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Art. 66

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

Art. 67

(L. 16 mai 1975) L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Art. 68

En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 8 euros d'amende, et tous dommages-intérêts.

Art. 69

(L. 16 mai 1975) Si la publication a été faite dans plusieurs communes l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Art. 70

(L. 4 juillet 2014) La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.

Art. 71

(L. 4 juillet 2014) Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.

Art. 72

L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur d'Etat, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. -9- Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 73

(L. 4 juillet 2014) L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient les prénoms, noms, et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

Art. 74Abrogé (L. 12 juin 1898)

Art. 75

(L. 4 juillet 2014) Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.

Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est faite dans l’acte de mariage.

L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-lechamp.

Art. 76(L. 4 juillet 2014) On énonce, dans l’acte de mariage:

1)les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints;
2)les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents;
3)le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge des tutelles, dans les cas où ils sont requis;
4)les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints;
5)les publications dans les divers domiciles;
6)la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.

Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.

Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.

Chapitre IV. - Des actes de décès

Art. 77

(L. 16 mai 1975) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.

Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures après le décès.

-10 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 78

(L. 31 décembre 1927) L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée.

Art. 79

(L. 4 juillet 2014) L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté.

Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Art. 79-1

(L. 4 juillet 2014) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.

Art. 80

(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

Art. 81

(L. 16 juin 1989) Lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances donnant lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur d'Etat.

Art. 82 et 83.

Abrogés (L. 16 juin 1989)

Art. 84

(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou d'éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.

Art. 85

(L. 20 mars 1990) Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l' article 79.

-11 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 86

En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Empereur par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

Art. 87

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l' article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois

Art. 88

Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.

Art. 89

Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

Art. 90

Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire luxembourgeois.

Art. 91

Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

Art. 92

Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

Art. 93

L’officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

-12 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 94

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

Art. 95

(L. 4 juillet 2014) Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des conjoints.

Art. 96

Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

Art. 97

En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

Art. 98

L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil

Art. 99

(L. 16 mai 1975) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.

Le procureur d'Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires des registres. « Art. 99-1. (L. du 10 août 2018)

(1)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.
(2)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;

3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

-13 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018
(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
(4)Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant.

Art. 99-2(L. du 10 août 2018)

(1)La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.
(2)Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;

3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Art. 99-3(L. du 10 août 2018)

(1)Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.
(2)Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;

3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
(4)Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur.

Art. 100Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne

l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

-14 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 101

(L. 16 mai 1975) Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d'Etat à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, de l'acte de mariage de l'intéressé et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes mineurs.

Aucune expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l' article 50 du Code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

TITRE III. - Du domicile

(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)

Art. 102

Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Art. 103

Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Art. 104

(Loi 19 juin 2013) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile.

Art. 105

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Art. 106Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait

auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Art. 107

L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

Art. 108(L 12 décembre 1972) Le mineur non émancipé a son domicile chez celui des parents qui est son

administrateur légal ou chez son tuteur; le majeur interdit a le sien chez son tuteur.

Art. 109

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Art. 110

Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.

-15 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 111

Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV. - Des absents

(Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694) Chapitre Ier. - De la présomption d'absence

Art. 112

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Art. 113

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

Art. 114

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.

Art. 115

Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.

Art. 116

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l' article 838, alinéa 1er, du Code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l' article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal d'arrondissement.

Art. 117

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

-16 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 118

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

Art. 119

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.

Art. 120

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.

Art. 121

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l' article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.

Chapitre II. - De la déclaration d'absence

Art. 122

Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l' article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence peut être déclarée par le tribunal d'arrondissement à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public.

Il en est de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

Art. 123

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.

Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

Art. 124

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur d'Etat, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur d'Etat, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'il sont distincts.

-17 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 125

La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

Art. 126

La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

Art. 127

Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l' article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur d'Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l' article 99.

Art. 128

Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.

Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnés.

Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.

Art. 129

Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d'Etat ou de toute partie intéressée.

Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au tableau.

Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l' article 123.

Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.

Art. 130

L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Art. 131

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

-18 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.

Art. 132

Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.

Art. 133 à 142.

Abrogés (L. 31 juillet 1987)

TITRE V. - Du mariage

( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.) Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Art. 143

(L. 4 juillet 2014) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’ article 312 n’est pas applicable.

Art. 144

(L. 4 juillet 2014) Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.

Nul ne peut contracter mariage par procuration.

Art. 145

(L. 4 juillet 2014) Le juge des tutelles peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’ alinéa 1er de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.

Le juge des tutelles est saisi conformément aux dispositions des articles 1047 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 146

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Art. 146-1

(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.

Art. 146-2

(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace.

Art. 147

(L. 4 juillet 2014) On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

-19 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 148

(L. 4 juillet 2014) Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.

Ce consentement est constaté par le juge des tutelles saisi de la demande de dispense d’âge.

Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.

Si l’un des parents refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Art. 149 à 154.

Abrogés( L. 4 juillet 2014) Art. 155 à 157.

Abrogés (L. 4 juillet 1967) Art. 158 à 160bis.

Abrogés (L. 4 juillet 2014)

Art. 161

(L. 4 juillet 2014) En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Art. 162

(L. 4 juillet 2014) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs, entre le frère et la sœur.

Art. 163

(L. 4 juillet 2014) Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu.

Art. 164

(L. 4 juillet 2014) Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage

Art. 165

(L. 4 juillet 2014) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’ article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’ article 75.

-20 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 166

(L. 4 juillet 2014) La publication ordonnée par l’ article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints.

Art. 167

(L. 4 juillet 2014) Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.

A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.

Art. 168

(L. 4 juillet 2014) Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.

Art. 169

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.

Art. 170

(L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’ article 63, au titre „des actes de l’état civil“, et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Art. 170-1

(L. 23 mai 2016) Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre public international ou si les deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.

Art. 171(L. 4 juillet 2014) Le mariage doit être célébré:

1° dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; ou 2° lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage

Art. 172

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

-21 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 173

(L. 4 juillet 2014) Les parents ou l’un des parents et, à défaut les ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Art. 174

(L. 4 juillet 2014) A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le tribunal peut prononcer mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement.

Art. 175

(L. 4 juillet 2014) Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles.

Art. 175-1

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

Art. 175-2(L. 4 juillet 2014)

(1)Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’Etat. Il en informe les futurs conjoints.
(2)Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.

La durée du sursis décidé par le procureur d’Etat ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.

(3)L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 176

(L. 4 juillet 2014) Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former.

Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.

Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

-22 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 177

(L. 4 juillet 2014) L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 178Abrogé (L. 4 juillet 2014)

Art. 179

(L. 4 juillet 2014) Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage

Art. 180

(L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a été induit en erreur.

Art. 181

(L. 4 juillet 2014) Dans le cas de l’ article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

Art. 182

(L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’ article 148, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.

Art. 183

(L. 4 juillet 2014) L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Art. 184

(L. 4 juillet 2014) Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Art. 185

(L. 4 juillet 2014) Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:

-23 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 1° lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis;

2° lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an.

Art. 186

(L. 4 juillet 2014) Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’ article précédent, n’est point recevable à en demander la nullité.

Art. 187

(L. 4 juillet 2014) Dans tous les cas où, conformément à l’ article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

Art. 188

(L. 4 juillet 2014) Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui.

Art. 189

(L. 4 juillet 2014) Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Art. 190

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’ article 184, et sous les modifications portées en l’ article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.

Art. 191

(L. 4 juillet 2014) Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

Art. 192

(L. 4 juillet 2014) L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Art. 193

Les peines prononcées par l' article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l' article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Art. 194

(L. 4 juillet 2014) Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’ article 46, au titre „des actes de l’état civil“.

Art. 195

(L. 4 juillet 2014) La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

-24 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 196

(L. 4 juillet 2014) Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Art. 197

(L. 4 juillet 2014) Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

Art. 198

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.

Art. 199

(L. 4 juillet 2014) Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat.

Art. 200

Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur d'Etat, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Art. 201

(L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de ce conjoint.

Art. 202

(L. 4 juillet 2014) Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi.

Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage

Art. 203

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Art. 204

(L. 4 juillet 2014) L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement.

-25 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 205

(L. 4 juillet 2014) Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est dans le besoin.

La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments.

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point.

Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.

Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.

Art. 206

(L. 4 juillet 2014) Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse:

1° lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces;

2° lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint, sont décédés.

Art. 207

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (L. 13 avril 1979) Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (L. 23 décembre 1978) Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause d'adaptation automatique à l'évolution économique.

Art. 209

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211

Le tribunal prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

-26 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Chapitre VI. - Des droits et des devoirs respectifs des conjoints

(L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)

Art. 212

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Art. 213

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile.

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale.

Art. 214

(L. 4 juillet 2014) Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels.

Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes prévues à l’ article 1011 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 215

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. A défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le tribunal pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas il statuera également sur la résidence des enfants.

Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Art. 216

(L. 4 juillet 2014) Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application de l’ article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi.

Art. 217

(L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Art. 218

(L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

-27 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 219

(L. 4 juillet 2014) Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à la représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Art. 220

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux conjoints.

Art. 221

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Art. 222

(L. 4 juillet 2014) Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’ article 215, alinéa 2, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel.

Art. 223

(L. 4 juillet 2014) Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le tribunal d’arrondissement.

La disposition de l’ alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.

Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le tribunal ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par le président siégeant en référé.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’ alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’ alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

-28 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 224

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

Art. 225Abrogé (L. 12 décembre 1972)

Art. 226

(L. 4 juillet 2014) Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quelle que soit le régime matrimonial des conjoints.

Chapitre VII. - De la dissolution du mariage

Art. 227(L. 4 juillet 2014) Le mariage se dissout:

1° par la mort de l'un des conjoints;

2° par le jugement de divorce ayant force de chose jugée.

Chapitre VIII. - Des seconds mariages

(abrogé L. 4 juillet 2014)

Art. 228Abrogé (L. 4 juillet 2014)

TITRE VI. - Du divorce

(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) Chapitre Ier. - Des causes du divorce

Art. 229

(L. 5 décembre 1978) Le divorce pourra être demandé pour cause d'excès, sévices ou injures graves d'un des conjoints envers l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale.

Art. 230

(L. 5 décembre 1978) Chacun des conjoints pourra demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective depuis au moins trois ans, s'il en ressort que la désunion des conjoints est irrémédiable.

Art. 231

(L. 5 décembre 1978) Le divorce pourra encore être demandé par l'un des conjoints en cas de séparation de fait de plus de cinq ans due à l'état d'aliénation mentale paraissant incurable dans lequel se trouve l'autre conjoint et s'il ressort de cette situation que la désunion est irrémédiable. Ce conjoint sera représenté par son tuteur ou par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse.

-29 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 232

(L. 5 décembre 1978) Le juge pourra, dans le cas des articles 230 et 231, rejeter la demande, s'il constate que le divorce aurait, pour le défendeur, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, ou pour les enfants communs ou adoptés par eux, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté.

Art. 232-1

A cette demande il pourra être répondu par une demande reconventionnelle, mais en divorce seulement, fondée sur l' article 229. Si la demande reconventionnelle est admise, son admission emportera de droit rejet de la demande principale, et le divorce sera prononcé aux torts du conjoint demandeur.

Art. 232-2

(L. 5 décembre 1978) Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause de séparation de fait, conformément à l' article 230, la preuve que les conjoints vivent séparés depuis au moins trois ans pourra être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion de l'aveu et du serment.

Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause de séparation de fait, conformément à l' article 231, la preuve que les conjoints vivent séparés depuis plus de cinq ans pourra être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion de l'aveu et du serment.

Art. 232-3

(L. 5 décembre 1978) Quand le divorce sera demandé pour l'une des causes prévues aux articles 230 et 231 les dépens de l'instance seront pour le tout à la charge du demandeur.

Art. 233

Le consentement mutuel et persévérant des conjoints, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

Chapitre II. - Du divorce pour cause déterminée

Section Ire. - Des formes du divorce pour cause déterminée

Art. 234

(L. 12 décembre 1972) Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les conjoints auront leur domicile commun ou, à défaut, dans lequel la partie défenderesse a son domicile.

Art. 235

Si quelques-uns des faits allégués par le conjoint demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour de justice criminelle; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre le conjoint demandeur.

Art. 236

(L. 3 août 1998) La cause est introduite, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu.

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les formalités ordinaires une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés.

-30 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 (L. 27 juillet 1997) Le demandeur joint au rôle les pièces suivantes:

1° un extrait de l'acte de mariage;

2° un extrait des actes de naissance des enfants. (L. 27 juillet 1997) L'assignation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants. (L. 27 juillet 1997) Dans ce cas la cause est également portée à l'audience du président, ou du juge qui le remplace, statuant en référé.

Art. 237 à 241.

Abrogés (L. 27 juillet 1997)

Art. 241-1(L. 5 décembre 1978) Les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande

en divorce introduite sur la base de l' article 229 peuvent être établis par tous modes de preuve, y compris l'aveu librement fait par la partie en personne devant le tribunal qui garde toute liberté d'appréciation.

Art. 242

(L. 9 août 1909) Le demandeur peut en tout état de cause transformer la demande en divorce en demande en séparation de corps.

Art. 243

(L. 27 juillet 1997) Les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce peuvent être formées par un simple acte de conclusions.

Ces demandes ne sont point considérées comme nouvelles.

Art. 244

(L. 9 août 1909) L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des conjoints ainsi qu'il est dit aux articles 272 et 273 du Code civil. (L. 6 février 1975) Elle s'éteint également par le décès de l'un des conjoints survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif.

Art. 245 à 250.

Abrogés (L. 9 août 1909)

Art. 251Abrogé (Règl. g.-d. 22 août 1985)

Art. 252 à 257.

Abrogés (L. 9 août 1909)

Art. 258

(L. 27 juillet 1997) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'assignation. Cette date figurera dans la mention marginale et dans la transcription faites en application de l' article 264.

-31 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Art. 259 à 261.

Abrogés (L. 5 décembre 1978)

Art. 261-1

(L. 6 février 1975) Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut sera signifié par huissier commis.

Si cette signification n'a pas été faite à personne, le président ordonnera, sur simple requête, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu'il désignera.

Le délai pour faire opposition au jugement ou à l'arrêt par défaut sera de quinze jours à partir de la signification à personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.

Art. 262

(L. 6 février 1975) En cas d'appel d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la Cour d'appel, comme affaire urgente.

Art. 263

(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement.

S'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Le délai pour se pourvoir à la Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

Art. 264

(L. 6 février 1975) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints conformément à l' article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif du jugement ou de l'arrêt sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune où l'acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.

Art. 265

(L. 6 février 1975) La mention ou la transcription sera faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, à la diligence de son avoué, sous peine pour ce dernier d'une amende de 75 euros à 250 euros.

A cet effet, la décision sera signifiée ou remise contre accusé de réception dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, à l'officier de l'état civil compétent. Cette signification ou remise devra être accompagnée des certificats énoncés à l' article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s'il y a eu arrêt, d'un certificat de non-pourvoi.

En cas de rejet d'un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la cour devra dans le mois du prononcé de l'arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l'avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne courra, dans ce cas, qu'à partir de la réception par l'avoué de l'extrait de l'arrêt de rejet.

La mention ou la transcription sera faite par les soins de l'officier de l'état civil dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés, sous peine d'une amende de 75 euros à 250 euros.

A défaut par l'avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification ou la remise dans le délai d'un mois, l'autre partie aura le droit de faire cette signification ou remise et de requérir l'apposition de la mention ou la transcription.

-32 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 266

(L. 6 février 1975) Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du mariage à compter du jour où il sera devenu définitif. (L. 5 décembre 1978) Ce même jugement ou arrêt devenu définitif remontera quant à ses effets entre conjoints en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. L'un des conjoints pourra demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où leur cohabitation et leur collaboration ont cessé. A l'égard des tiers, le jugement ou arrêt ne produira effet que du jour de la mention ou de la transcription. (L. 6 février 1975) Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l'exemplaire des registres déposés aux archives de la commune et sur celui déposé au greffe, le divorce ne produira effet à l'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu.

Section II. - Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause

déterminée

Art. 267

(L. 27 juillet 1997) L'administration provisoire de la personne et des biens des enfants restera aux parents, ainsi qu'il est prévu aux articles 372 et 389, sous réserve des décisions qui seraient rendues pour le plus grand avantage des enfants par le président, ou le juge qui le remplace, statuant en référé, sur la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur d'Etat.

Art. 267bis(L. 15 mars 1993)

(1)Le président statuant en référé, le ministère public entendu, connaît, en tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. Dans l'intérêt des enfants mineurs, le juge peut tenir compte des sentiments exprimés par eux dans les conditions de l' article 388-1. (L. 27 juillet 1997)
(2)Le procureur d'Etat peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants.
(3)L'information est communiquée en copie aux parties.
(4)Lorsque le divorce a été irrévocablement prononcé et qu'une instance est encore pendante concernant la détermination des torts respectifs des parties ou les mesures accessoires, le président du tribunal statuant en référé est compétent, jusqu'au moment où l'instance pendante aura été vidée par une décision coulée en force de chose jugée, pour prendre les mesures provisoires définies à l' alinéa 1er sur lesquelles il n'a pu être statué définitivement au fond ou qui peuvent être nécessaires en raison de l'instance pendante.
(5)L' article 112 du Nouveau Code de procédure civile est applicable.

Art. 268(L. 12 décembre 1972) Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la poursuite. Le

conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint.

Art. 269Abrogé (L. 12 décembre 1972)

Art. 270

(L. 27 juillet 1997) L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date de l'assignation, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté.

-33 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Ces scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.

Art. 271

(L. 27 juillet 1997) Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date de l'assignation, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Section III. - Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée

Art. 272

L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des conjoints, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Art. 273

(L. 5 décembre 1978) Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable en son action; il pourra néanmoins en intenter une autre pour des causes survenues ou découvertes après la réconciliation, les causes anciennes pouvant alors être invoquées à l'appui de la nouvelle demande.

Ne produit pas l'effet extinctif de la réconciliation un maintien temporaire de la vie commune, si les conjoints n'y avaient consenti que par nécessité, ou pour tenter de se concilier, ou pour mener l'éducation des enfants à son terme.

Art. 274

(L. 9 août 1909). Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins.

Chapitre III. - Du divorce par consentement mutuel

(L. 6 février 1975, Mém. 1975, 255)

Art. 275

Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage. Il ne sera point admis si l'un des conjoints a moins de vingt-trois ans.

Art. 276

Les conjoints déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel seront tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. (L. 5 décembre 1978) L'estimation des biens se fera, en cas d'accord, d'après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu'il n'existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l' article 277 et il ne sera dressé aucun acte notarié.

Art. 277(L. 15 mars 1993) Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention visant:

1° la résidence de chacun des conjoints pendant le temps des épreuves;

-34 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 2° l'administration de la personne et des biens des enfants mineurs, non mariés, ni émancipés, issus de leur union ou adoptés par eux et le droit de visite sur ces enfants, tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce;

3° la contribution de chacun des conjoints à l'entretien et à l'éducation desdits enfants, sans préjudice des obligations découlant du chapitre V du titre V du livre 1er du présent code;

4° la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des conjoints à l'autre, pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne sera plus due d'office en cas de remariage du créancier d'aliments à partir du 1er du mois suivant celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu. (L. 27 juillet 1997) Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun.

Art. 278

Les conjoints se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté.

Art. 279

Le juge fera aux deux conjoints réunis, et à chacun en particulier, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur développera toutes les conséquences de leur démarche.

Art. 280

Si les conjoints persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire à l'instant, outre les actes mentionnés aux articles 276 et 277, 1° les actes de leur naissance, et celui de leur mariage;

2° les actes de naissance et de décès de tous les enfants de leur union ainsi que des enfants qu'ils ont adoptés.

Le juge les autorisera à résider séparément pendant le temps des épreuves.

Art. 281

Le greffier dressera procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents; les pièces produites demeureront annexées au procès-verbal.

Art. 282Abrogé (L. 27 juillet 1997)

Art. 283

(L. 27 juillet 1997) Dans le mois du jour où seront révolus six mois à compter de la première déclaration, les conjoints se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre la prononciation du divorce.

Art. 284

Après que le juge aura fait ses observations aux conjoints, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

-35 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 285

Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil sur les conclusions par écrit du procureur d'Etat, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.

Art. 286

(L. 27 juillet 1997) Si le procureur d'Etat trouve dans les pièces la preuve que les conjoints étaient âgés de vingt-trois ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration, qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le consentement mutuel a été exprimé après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, il donnera ses conclusions en ces termes: «La loi permet»; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes «La loi empêche».

Art. 287

Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées à l' article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il prononcera le divorce; dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à prononcer le divorce et énoncera les motifs de la décision.

Art. 288

(Règl. g.-d. 22 août 1985) L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à prononcer le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties dans le délai de quarante jours, qui commence à courir à partir du jour où le jugement leur aura été notifié sous pli recommandé par le greffe.

Art. 289

L'appel sera interjeté par une requête, qui doit être signée d'un avoué et contresignée par les parties. La date du dépôt sera constatée par le greffier de la Cour supérieure de justice par une mention portée sur l'original de la requête.

Art. 290

Dans les dix jours à compter du dépôt de la requête, le président de la Cour supérieure de justice fera passer au procureur général d'Etat la requête, l'expédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu.

Dans le délai d'un mois suivant la réception des pièces, le procureur général d'Etat prendra des conclusions écrites. Copie en sera notifiée aux parties par la voie du greffe avec convocation à comparaître à jour et à heure fixes devant la cour, en personne ou par avoué, aux fins d'entendre statuer sur l'appel.

La cour instruira l'affaire en la chambre du conseil, en présence du procureur général d'Etat.

L'arrêt sera prononcé en audience publique.

Art. 291

Le recours en cassation ne sera recevable que contre l'arrêt qui refuse de prononcer le divorce, et dans le cas seulement où il sera formé par les conjoints agissant conjointement. Les formes et délai prescrits par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation seront observés sans toutefois qu'il y ait lieu à signification du mémoire.

Art. 292

(L. 6 février 1975) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l' article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif du jugement ou de l'arrêt sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune où l'acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la ville de Luxembourg, et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.

-36 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 (L. 5 décembre 1978) La mention ou la transcription sera faite à la diligence des conjoints ou de l'un d'eux, sous peine d'une amende de 75 euros à 250 euros. (L. 5 décembre 1978) A cet effet, la décision sera signifiée ou remise contre accusé de réception dans le délai de trois mois à compter du prononcé, à l'officier de l'état civil compétent. (L. 6 février 1975) La mention ou la transcription sera faite par les soins de l'officier de l'état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés, sous peine d'une amende de 75 euros à 250 euros.

Art. 293

Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du mariage.

Ce même jugement ou arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la déclaration prévue à l' article 278. Mais il ne produira effet à l'égard des tiers que du jour de la mention ou de la transcription.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l'exemplaire des registres déposé aux archives de la commune et sur celui déposé au greffe, le divorce ne produira effet à l'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu.

Art. 294Abrogé (L. 6 février 1975)

Chapitre IV. - Des effets du divorce

Art. 295

(L. 4 juillet 2014) Au cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n'est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints.

Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.

Dans l'acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de la célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l'acte de mariage du précédent mariage et de l'acte de prononciation du divorce.

L’ article 1527 n’est applicable que s'il existe des enfants issus d'un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints.

Art. 296 et 297.

Abrogés (L. 4 juillet 2014)

Art. 298Abrogé (L. 11 novembre 1974)

Art. 299

(L. 5 décembre 1978) En cas de divorce prononcé sur base de l' article 229, le conjoint contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l'autre conjoint lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

Le conjoint qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l'autre conjoint, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu.

-37 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 300(L. 15 mars 1993)

(1)Le tribunal qui prononce le divorce pourra imposer à l'une des parties l'obligation de verser à l'autre une pension alimentaire.
(2)La pension alimentaire devra répondre aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés de la partie tenue à l'obligation.
(3)Aucune pension alimentaire ne sera due à la partie aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé ou qui vit en communauté de vie avec un tiers. (L. 27 juillet 1997) Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun.
(4)La pension alimentaire sera toujours révisable et révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d'être nécessaire. Elle ne sera plus due d'office en cas de remariage du créancier à partir du 1er mois suivant celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie du créancier avec un tiers.
(5)La créance d'aliments pourra faire l'objet d'une transaction ou d'une renonciation. Les conventions intervenues entre conjoints seront valables tant que durera dans le chef du créancier ou du débiteur la situation en considération de laquelle elles auront été conclues.
(6)Lorsqu' il y a lieu à allocation d'une pension alimentaire, le juge pourra autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l'exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu'il indique et dans les conditions qu'il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.

Art. 301

(L. 5 décembre 1978) Dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l' article 229 aux torts exclusifs d'un conjoint, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l'a obtenu des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir.

Art. 302

(L. 27 juillet 1997) Le tribunal statuant sur le divorce confiera la garde des enfants, suivant ce qu'exigera l'intérêt des enfants, soit à l'un ou à l'autre des conjoints, soit à une tierce personne, parente ou non, l'autorité parentale étant exercée conformément aux articles 378 et 389.

En cas de divorce prononcé sur base des articles 229, 230, 231 et en cas de divorce par consentement mutuel, le tribunal de la jeunesse pourra toujours, dans la suite, déterminer, modifier ou compléter le droit de garde pour le plus grand avantage de l'enfant.

Un droit de visite et d'hébergement ne pourra être refusé que pour des motifs graves à celui des parents qui n'a pas obtenu la garde des enfants.

Dans l'intérêt des enfants mineurs, le juge peut tenir compte des sentiments exprimés par eux dans les conditions de l' article 388-1.

Art. 303

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les parents conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

Art. 303-1

(L. 5 décembre 1978) Le conjoint auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s'ils se trouvent encore, soit en cours d'études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif.

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Art. 304

(L. 6 février 1975) La dissolution du mariage par le divorce prononcé en justice ne privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

Art. 305(L. 17 décembre 1990) Le divorce et la séparation de corps sont régis:

1° par la loi nationale des conjoints lorsqu'elle leur est commune;

2° par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu'ils sont de nationalité différente;

3° par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n'ont pas de domicile effectif commun.

Chapitre V. - De la séparation de corps

Art. 306

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

Art. 307

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.

Art. 308

(L. 6 février 1975) L' article 261-1 du présent code est applicable à la séparation de corps.

Art. 309Implicitement abrogé (C. pén., art. 387)

Art. 310

(L. 5 décembre 1978) Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque conjoint pourra demander le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l'autre conjoint, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Art. 311

(L. 4 février 1974) La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d'un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l' article 1397. La réconciliation n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge:

1° de l'acte de mariage;

2° du jugement qui a prononcé la séparation, l'extrait du jugement muni de cette mention étant d'ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché. (L. 5 décembre 1978) Les articles 264, 265 et 266, alinéas 2 et 3, sont applicables à la séparation de corps.

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TITRE VII. - De la filiation

(L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) Chapitre Ier. - De la filiation légitime Section Ire. - De la présomption de paternité

Art. 312

L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.

Le désaveu n'est cependant pas recevable s'il est établi, par tous moyens de preuve, que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, soit des oeuvres du mari, soit des oeuvres d'un tiers du consentement écrit du mari.

Art. 313

(L. 27 juillet 1997) En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'assignation dont il est fait mention à l' article 236, ou la déclaration prévue à l' article 278, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des conjoints, a la possession d'état d'enfant légitime.

Art. 313-1

La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.

Art. 313-2

Chacun des conjoints peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

Art. 314

L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.

Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l' article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Art. 315

La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.

Art. 316

Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux; s'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

-40 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018

Art. 317

Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.

Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Art. 318

L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime

Art. 319

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Art. 320

A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.

Art. 321

(L. 23 décembre 2005) La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d'état doit être continue.

Les principaux de ces faits sont: que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu; que les parents l'ont toujours traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses parents; qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille; que l'autorité publique le considère comme tel.

Art. 321-1

Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses parents.

Art. 322

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Art. 322-1

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d'un acte de naissance non corroboré par la possession d'état.

Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.

L'action visée à l' alinéa premier peut être intentée par l'enfant pendant toute sa vie. Elle peut l'être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l'enfant. Elle ne peut être intentée par les

-41 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.

Art. 322-2

S'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Art. 323

A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.

Art. 324

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Art. 325

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du conjoint de la mère.

Si le conjoint n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.

Art. 326

Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le conjoint peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.

Art. 327

Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état.

Art. 328

Les conjoints, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l' article 323 cidessus, réclamer un enfant comme étant le leur, mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.

Art. 329

L'action en réclamation d'état ne peut être intentée que par l'enfant, par ses parents ou par ses héritiers.

L'enfant peut l'intenter pendant toute sa vie.

Les parents ne peuvent l'intenter que pendant la minorité de l'enfant.

Les héritiers ne peuvent l'intenter que lorsque l'enfant n'a pas réclamé et qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité.

-42 - Code civil Version consolidée au 16 septembre 2018 Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.