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En bref

Ce Code de la consommation rassemble et met à jour diverses lois existantes pour mieux protéger les consommateurs. Il définit les droits et obligations des consommateurs et des professionnels dans leurs transactions.

Ce qu'il réglemente

  • La protection juridique du consommateur.
  • Le crédit à la consommation.
  • Les contrats à distance et le commerce électronique.
  • Les pratiques commerciales déloyales et la publicité.

Qui il concerne

  • Les consommateurs, définis comme toute personne physique agissant en dehors de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
  • Les professionnels, définis comme toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Points clés

  • Un consommateur a la faculté de renoncer à un contrat conclu par démarchage à domicile, au lieu de travail ou lors d'une excursion organisée, dans un délai de quatorze jours calendrier pour la commande ou l'engagement, et de quinze jours après réception pour la fourniture de biens.
  • Les références à des lois abrogées sont remplacées par celles du Code de la consommation.
  • Un magistrat peut ordonner la cessation d'actes contraires à la loi, avec un délai d'appel de quinze jours.
  • Les infractions aux règlements sur la concurrence peuvent être punies d'une amende de 251 à 50.000 euros.
Texte de loi
Texte de loi

Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Code de la consommation Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. I. - CODE - PARTIE LÉGISLATIVE INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation Art. 1er. Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation. Titre 1er – Dispositions abrogatoires (Loi du 2 avril 2014) Art.

  1. Sont abrogées: - la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; - la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; - la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; - la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; - la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers; - les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; - la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; - la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; - la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; - les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence; - la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; - la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; - la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales. Art.
  2. Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de la consommation. Ministère d'État – Service central de législation -1- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Titre 2 – Dispositions modificatives Art. 4.

(1)Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme » juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(2)Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme » juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(3)Les alinéas 1 et 2 du paragraphe
(5)de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe
(4)ci-dessus. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. Ministère d'État – Service central de législation -2- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
(4)Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(5)Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(6)Les paragraphes
(1)à
(3)de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants: «
(1)Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi.
(2)L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(3)L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue » comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(7)La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit: Ministère d'État – Service central de législation -3- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 1. Le 5ème tiret de l’article 2
(1)2ème alinéa est libellé comme suit: « - du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en » cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation. er 2. L’alinéa 1 de l’article 35, paragraphe
(3)est libellé comme suit: « Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en » présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
(8)L’alinéa 1er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit: « Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, » d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
(9)Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit: « Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de » 251 à 50.000 euros. (…)1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-
  1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) (Loi du 2 avril 2014) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3) (Loi du 2 avril 2014) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; 4) (Loi du 2 avril 2014) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service; Ministère d'État – Service central de législation -4- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 5) (Loi du 2 avril 2014) «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique. Art. L. 010-
  2. Le présent Code existe sans préjudice 1) de la loi modifiée du 28 novembre 20062 portant
  3. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
  4. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  5. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  6. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
  7. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, 2) de la loi du 21 décembre 2007 portant
  8. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;
  9. modification du Code pénal;
  10. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs <intro> <p>(Loi du 17 février 2016)</p> </intro> Chapitre
  11. - Obligations générales d’information Art. L. 111-1.
(1)Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose.
(2)Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause. Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat. Ministère d'État – Service central de législation -5- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Chapitre 2 - Indication des prix Section 1 - Dispositions communes Art. L. 112-1. Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services qu’il offre. Art. L. 112-2.
(1)Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Les prix sont obligatoirement indiqués en euro.
(2)Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont indiqués.
(3)Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris. (Loi du 2 avril 2014)
(4)Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier. Section 2 - Indication du prix des produits Art. L. 112-3.
(1)Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure. Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit. Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube. (Loi du 6 novembre 2017) Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lavelinge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012.
(2)Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.
(3)Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire: 1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml; b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce; c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité 2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après: Ministère d'État – Service central de législation -6- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 I- Produits d’hygiène et de beauté: • savons de toilette • dentifrices et lotions dentaires • produits de bain et de douche • soins de la chevelure • produits de rasage • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle; émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires II Produits d’entretien ménager: • produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher • produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres • produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants) III Produits de construction, de bricolage et de jardinage: • ciments, chaux, plâtres et sables • tissus et panneaux d’isolation • produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides • les peintures, les vernis et les diluants • les colles • les produits d’entretien et d’amendement des sols • les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires • les semences • les câbles • les verres plats et produits assimilés • produits d’entretien des matériaux. IV Autres produits: • les lubrifiants et les antigels • les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier • produits d’entretien courant pour l’automobile. 3) pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service Art. L. 112-4.
(1)Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.
(2)Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.
(3)Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué. Art. L. 112-5.
(1)L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m2 ou dans un commerce ambulant, est facultative.
(2)La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m2. Ministère d'État – Service central de législation -7- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Art. L. 112-6.
(1)Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs. Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation. Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même endroit.
(2)Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public. Art. L. 112-
  1. (Loi du 2 avril 2014) Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce ambulant. Section 3 - Indication du prix des services Art. L. 112-
  2. (Loi du 5 juillet 2016)
(1)Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose. Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement.
(2)Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur. (Loi du 5 juillet 2016) Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal. Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises. Section 4 - Sanctions Art. L. 112-9. (Loi du 2 avril 2014) Ministère d'État – Service central de législation -8- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
(1)Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.
(2)Des avertissements taxés peuvent être, décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grandducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes; 3° si le contrevenant était mineur au moment des faits.
(5)Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des taxes à percevoir.
(6)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(7)Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue au premier paragraphe du présent article.
(8)La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Elle est augmentée, le cas échéant, des frais de rappel. Son versement a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. (Loi du 2 avril 2014)
(9)Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une infraction aux dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention. (Loi du 2 avril 2014) Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement Art. L. 113-1.
(1)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte: Ministère d'État – Service central de législation -9- Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
  1. a)les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
  3. c)le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
  4. d)le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
  5. e)outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-10 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
  6. f)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  7. g)s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
  8. h)s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux contrats:
  1. a)portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;
  2. b)portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;
  3. c)portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
  4. d)portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
  5. e)portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;
  6. f)portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;
  7. g)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
  8. h)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange;
  9. i)dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant;
  10. j)portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur; Ministère d'État – Service central de législation - 10 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
  11. k)portant sur les services de transport de passagers;
  12. l)conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés; m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur;
  13. n)portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
(4)
  1. a)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
  2. b)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5)Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. (Loi du 6 novembre 2017)
(7)Les infractions au premier paragraphe du présent article sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales Chapitre 1 - Dispositions générales Art. L. 121-1.
(1)Le présent titre s’applique aux pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs portant atteinte à leurs intérêts économiques et ce avant, pendant et après l’offre en vente et la vente de produits.
(2)Le présent titre s’applique sans préjudice: 1) du droit des contrats, en particulier des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats; 2) des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits; 3) des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication du titre des ouvrages en métal précieux; 4) des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées; (. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014) 5) 3 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 1997/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1984/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Art. L. 121-2. Pour l’application du présent titre, il faut entendre par: 1) «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; Ministère d'État – Service central de législation - 11 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 2) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs; 3) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement; 4) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; 5) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui; 6) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité; 7) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 8) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; 9) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir; 10) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales Art. L. 122-1.
(1)Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
(2)Une pratique commerciale est déloyale si:
  1. a)elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
  2. b)elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
(3)Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité Ministère d'État – Service central de législation - 12 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
(4)En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1, ou agressives, au sens de la section 2. Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses Sous-section 1 - Actions trompeuses Art. L. 122-2.
(1)Une pratique commerciale est réputée trompeuse: 1) si elle contient des informations fausses; ou 2) si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent:
  1. a)l’existence ou la nature du produit;
  2. b)les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;
  3. c)l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
  4. d)le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
  5. e)la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
  6. f)la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues;
  7. g)les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il peut encourir.
(2)Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:
  1. a)toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent; Ministère d'État – Service central de législation - 13 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
  2. b)le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code. Sous-section 2 - Omissions trompeuses Art. L. 122-3.
(1)Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(2)Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au
(1), dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(3)En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
(4)Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
  1. a)les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
  2. b)l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  3. c)le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
  4. d)les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle;
  5. e)le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.
(5)Sont également réputées substantielles les informations à arrêter par règlement grand-ducal qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing. Sous-section 3 - Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances Art. L. 122-4. Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances: Ministère d'État – Service central de législation - 14 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas. 2) Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. 3) Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est pas le cas. 4) Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue. 5) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât). 6) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent:
  1. a)soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
  2. b)soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,
  3. c)soit en présenter un échantillon défectueux. 7) Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. 8) S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction. 9) Déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas. 10) Présenter les droits conférés au consommateur par les dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. 11) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage). 12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit. 13) Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas. 14) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. 15) (. . .)4 Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas. 16) Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard. 17) Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. 18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 19) Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale5 , qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable. 20) Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article. 21) Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas. 22) Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur. 23) Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu. Section 2 - Pratiques commerciales agressives Art. L. 122-5. Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Art. L. 122-6. Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
  4. a)le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
  5. b)le recours à la menace physique ou verbale;
  6. c)l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;
  7. d)tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;
  8. e)toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. Art. L. 122-7. Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances: 1) Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu. (Loi du 2 avril 2014) 2) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter Ministère d'État – Service central de législation - 16 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. 3) Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l’article 11 de la loi «modifiée»6 du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. 4) Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels. 5) Inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 6) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation. 7) Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés. 8) Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une ou plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, i. soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, ii. soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût. Section 3 - Des sanctions Art. L. 122-8.
(1)Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositions - des articles L. 122-1 à L. 122-5; - de l’article L. 122-7.
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. (Loi du 25 avril 2018)
(3)Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication, l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Conditions générales Section 1 - Connaissance et acceptation Art. L. 211-1. Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du Code civil. Section 2 - Clauses abusives Art. L. 211-2.
(1)Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite. Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
(2)En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-
  1. Art. L. 211-
  2. Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent: 1) Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité. 2) Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice. 3) Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations. 4) Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. 5) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage. 6) Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation. 7) Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal. 8) Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat. 9) Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 10) Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat. 11) Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. 12) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable. 13) Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun. 14) Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur. 15) Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel. 16) Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel. 17) Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation. 18) Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué. 19) Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces neuves fournis par celui-ci. 20) Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant. 21) Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel. 22) Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce. 23) Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 24) Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière. Art. L. 211-
  3. Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros. Art. L. 211-
  4. La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des Ministère d'État – Service central de législation - 19 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports. Section 3 - Dispositions impératives Art. L. 211-6.
(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.
(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite. (Loi du 2 avril 2014) Art. L. 211-7.
(1)Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne suivantes: - la directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation; - la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; - la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; - la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
(2)Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans:
  1. a)un contrat de transport,
  2. b)un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.
(3)Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008 s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Chapitre 2 - Garanties Section 1 - Garanties légales Art. L. 212-
  1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre professionnel et consommateur. Pour les besoins de la présente section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente. Elles ne s’appliquent pas aux biens vendus par autorité de justice, à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Art. L. 212-
  2. Pour l’application de la présente section, il faut entendre par «producteur»: le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Art. L. 212-
  3. Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus. Le professionnel répond des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou effectuée sous sa responsabilité. Sans préjudice de l’article L. 111-1, le professionnel est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu’il ne démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause. Art. L. 212-
  4. Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas: a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord; b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type; c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle; d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve; e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a luimême fournis. Art. L. 212-5.
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
(2)Au lieu d’exercer l’option ouverte au paragraphe
(1), le consommateur est en droit d’exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces solutions ne constitue par rapport à l’autre une charge excessive pour le professionnel. Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au professionnel des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu: - de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité, - de l’importance du défaut de conformité et - de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur. La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en conformité. Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix. La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par le consommateur. Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur. Art. L. 212-
  1. Pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai. Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le professionnel aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompe les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction. Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Pour les biens d’occasions, le professionnel et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle écrite (. . .)1, une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année. Art. L. 212-
  2. Les conventions conclues avant que le consommateur n’ait formulé sa réclamation, qui écartent ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente section sont interdites et réputées nulles et non écrites. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Toutefois, une convention par laquelle le consommateur déclare avoir eu connaissance des défauts de conformité au moment de la conclusion du contrat, en précisant la nature de ceux-ci, est valable. Art. L. 212-
  3. Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. Art. L. 212-
  4. Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de vente entre professionnel et consommateur sont fixées par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Section 2 - Garantie commerciale Art. L. 212-
  5. (Loi du 2 avril 2014) Constitue une garantie commerciale, tout engagement d’un professionnel ou d’un producteur à l’égard d’un consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue - de rembourser le prix d’achat, ou - de remplacer ou de réparer le bien, ou - de prester tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne correspond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Art. L. 212-11.
(1)Une garantie commerciale doit:
  1. a)indiquer en termes clairs et compréhensibles son contenu et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que l’adresse du garant;
  2. b)indiquer la durée de la garantie légale et indiquer qu’elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent chapitre relatives à la garantie de conformité ou à la garantie des vices cachés.
(2)La garantie est remise au consommateur par écrit ou se présente sous un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès, en français ou en allemand selon le choix du consommateur.
(3)Le manquement à l’une des prescriptions qui précèdent n’affecte pas la validité de la garantie commerciale dont le consommateur demeure en droit de se prévaloir. Section 3 - Réparation Art. L. 212-
  1. Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un professionnel. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celleci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention. Art. L. 212-
  2. Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû. (Loi du 2 avril 2014) Chapitre 3 - Autres droits des consommateurs Section 1 - Champ d’application Art. L. 213-1.
(1)Au sens du présent chapitre, on entend par: 1) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 2) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 3) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci.
(2)Les articles L. 213-2 et L. 213-4 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Les articles L. 213-3, L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi qu’aux contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.
(4)Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Par dérogation à l’alinéa 1er, le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Section 2 - Livraison Art. L. 213-2.
(1)Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
(2)En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe
(1), le consommateur enjoint au professionnel,1 d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur. Le premier alinéa ne n’applique pas:
  1. a)lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
  2. b)lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ou
  3. c)lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans les cas
  4. a)à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe
(1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire. Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai1, la somme due est de plein droit majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai. Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Section 3 - Frais pour l’utilisation du moyen de paiement Art. L. 213-3. S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, le professionnel ne peut pas facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens de paiement. Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe
(4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers. Section 4 - Transfert du risque Art. L. 213-
  1. Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Section 5 - Communication au téléphone Art. L. 213-
  2. Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base. Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels. Section 6 - Paiements supplémentaires Art. L. 213-
  3. Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement. Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe
(4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers. Section 7 - Fourniture non demandée d’un bien ou service Art. L. 213-
  1. En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement. La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel. (Loi du 6 novembre 2017) Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros. Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 - Dispositions communes Art. L. 221-
  2. Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement1, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Section 1 - Informations précontractuelles2 Art. L. 221-2.
(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes:
  1. a)l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;
  2. b)les caractéristiques essentielles du bien ou service;
  3. c)le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
  4. d)les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution;
  5. e)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1)doivent être fournies de manière claire et compréhensible.
(3)La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel. Section 2 - Droit de rétractation Art. L. 221-3. (Loi du 2 avril 2014)
(1)Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement. (. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014)
(2)3 Ces délais prennent cours: - pour la livraison de biens, le jour de la réception; - pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.
(3)3 Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé4 sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci. Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement5 (Loi du 2 avril 2014) Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu; 2) «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou Ministère d'État – Service central de législation - 27 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 - ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou - conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou - conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 3) «établissement commercial»:
  1. a)tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
  2. b)tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; 4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; 6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; 8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; 9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; 10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel. Section 1 - Contrats à distance et hors établissement hors services financiers Sous-section 1 - Champ d’application Art. L. 222-2.
(1)La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe
(3). La présente section ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur ne dépasse pas 50 euros, à l’exception des contrats visés à l’article L. 222-8.
(2)Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Ministère d'État – Service central de législation - 28 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Sous-section 2 - Informations précontractuelles concernant les contrats à distance Art. L. 222-3.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
  1. a)les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  3. c)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
  4. d)s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
  5. e)le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
  6. f)la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
  7. g)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 222-9, paragraphe
(5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal;
  1. h)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;
  2. i)au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe
(6); j) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
  1. k)le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens;
  2. l)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; m)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
  3. n)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  4. o)s’il a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
  5. p)le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; Ministère d'État – Service central de législation - 29 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
  6. q)s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
  7. r)s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
  8. s)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et au paragraphe
(1), points
  1. b)et
  2. c)du présent article peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points g), h) et i), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et au paragraphe
(1)font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe
(1), point d), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point h), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique et par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ou de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime. Sous-section 3 - Obligations formelles concernant les contrats à distance Art. L. 222-4.
(1)Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), doivent être fournies par le professionnel au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.
(2)Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), points
  1. a)et
  2. c)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points a), d), n) et o). Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible Ministère d'État – Service central de législation - 30 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 «commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe
(1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.
(3)Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.
(4)Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), points a), b),
  1. c)et
  2. e)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points a), d), g) et n). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe
(1).
(5)Sans préjudice du paragraphe
(4)et de l’article L. 222-11, paragraphe
(1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel.
(6)Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit.
(7)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe
(2), le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse.
(8)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique.
(9)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel. Art. L. 222-5.
(1)Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable1, confirmation du contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-3 paragraphe
(1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable.
(2)Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe
(1), la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), point m. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Sous-section 4 - Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement Art. L. 222-6.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
  1. a)les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)l’identité du professionnel;
  3. c)l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  4. d)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(
  5. s)du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
  6. e)s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué;
  7. f)le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;
  8. g)la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
  9. h)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal;
  1. i)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;
  2. j)au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-7, paragraphe
(3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe
(6); k) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
  1. l)le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens; m)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
  2. n)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
  3. o)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  4. p)s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
  5. q)le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; Ministère d'État – Service central de législation - 32 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
  6. r)s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
  7. s)s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
  8. t)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et au paragraphe
(1), points b),
  1. c)et
  2. d)du présent article, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et au paragraphe
(1)font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe
(1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime. Sous-section 5 - Obligations formelles concernant les contrats hors établissement Art. L. 222-7.
(1)Le professionnel fournit les informations prévues à l’article L. 222-6, paragraphe
(1)au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
(2)Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.
(3)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe
(2), le Ministère d'État – Service central de législation - 33 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 professionnel est tenu d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable.
(4)En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200,- EUR: a) le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points a),
  1. h)et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur;
  2. b)la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe
(2)du présent article contient les informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1).
(5)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel. Sous-section 6 - Vente de porte en porte Art. L. 222-8.
(1)Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(2)Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au paragraphe
(1)sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros. La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au paragraphe
(1)et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur. En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire. Ministère d'État – Service central de législation - 34 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 Sous-section 7 - Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement Art. L. 222-9.
(1)En dehors des cas où les exceptions prévues au paragraphe
(7)du présent article s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article L. 222-10.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(3)du présent article, le délai de rétractation visé au paragraphe
(1)expire après une période de quatorze jours à compter:
  1. a)en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;
  2. b)en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: i. dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; ii. dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; iii. dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien;
  3. c)en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.
(3)Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (. . .)1 l’article L. 222-3 paragraphe
(1)point g) et l’article L. 222-6, paragraphe
(1), point h, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément au paragraphe
(2)du présent article.
(4)Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe
(3)du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé au paragraphe
(2)du présent article, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour de la réception de ces informations par le consommateur.
(5)Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:
  1. a)utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; ou
  2. b)faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au premier alinéa du présent paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation visé audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur
(6)L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties:
  1. a)d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou Ministère d'État – Service central de législation - 35 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021
  2. b)de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit. Sans préjudice du paragraphe précédent et de l’article L. 224-16 du présent Code, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement conformément au présent article entraîne la résiliation de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception des frais prévus à l’article L. 222-10.
(7)Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats:
  1. a)de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
  2. b)de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
  3. c)de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
  4. d)de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
  5. e)de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
  6. f)de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;
  7. g)de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;
  8. h)dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, toutefois, à l’occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
  9. i)de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
  10. j)de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
  11. k)de ventes conclus lors d’enchères publiques;
  12. l)de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique; m)de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation. Art. L. 222-10.
(1)En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de Ministère d'État – Service central de législation - 36 - Code de la consommation Version consolidée au 30 juillet 2021 l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au paragraphe
(4)du présent article. Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommat

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.