En bref
Ce document est le Code de la consommation du Luxembourg, une compilation des lois, règlements et jurisprudence concernant la protection des consommateurs. Il vise à encadrer les relations entre professionnels et consommateurs, notamment en matière d'information, de pratiques commerciales et de contrats.
Ce qu'il réglemente
- L'information des consommateurs et les pratiques commerciales déloyales.
- Les contrats conclus avec les consommateurs, y compris les conditions générales et les garanties.
- Les contrats particuliers tels que les contrats à distance, les contrats de services financiers, les contrats de biens à temps partagé et les contrats de crédit à la consommation.
- La jurisprudence pertinente en matière de consommation.
Qui il concerne
- Les consommateurs.
- Les professionnels (vendeurs de produits, fournisseurs de services, prêteurs, intermédiaires de crédit, etc.).
Points clés
- Obligations générales d'information et indication des prix pour les produits et services.
- Interdiction des pratiques commerciales trompeuses et agressives.
- Réglementation des conditions générales des contrats, notamment les clauses abusives.
- Droit de rétractation pour certains types de contrats, comme les contrats à distance.
- Exigences spécifiques pour les contrats de crédit à la consommation, incluant l'évaluation de la solvabilité du consommateur et le calcul du taux annuel effectif global.
Texte de loi
CODE DE LA CONSOMMATION LÉGISLATION: Mémorial A - 569 du 19 juin 2017 JURISPRUDENCE: Pasicrisie 4 de 2013 BIJ 6/2013 du 1er octobre 2013 Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne au 8 mai 2014 SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG Ministère d'État – Service central de législation -1- CODE DE LA CONSOMMATION Version applicable à partir du 23 juin 2017 Ministère d'État – Service central de législation -2- Sommaire SO M M A IR E I. PARTIE LÉGISLATIVE . . . . . . . . . . . . . . 8 II. PARTIE RÉGLEMENTAIRE . . . . . . . . . . 92 III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE . . . . . . . . 134 IV JURISPRUDENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Ministère d'État – Service central de législation -3- Table des Matières TA B L E D E S MAT IÈ R E S I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 TITRE 1 - Information des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre 1.- Obligations générales d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre 2 - Indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 1 - Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 2 - Indication du prix des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 3 - Indication du prix des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Section 4 – Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre 1 - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre 2 - Indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sous-section 1 - Actions trompeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sous-section 2 - Omissions trompeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sous-section 3 - Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Section 2 - Pratiques commerciales agressives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Section 3 - Des sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Titre 1 - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chapitre 1 - Conditions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Section 1 - Connaissance et acceptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Section 2 - Clauses abusives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Section 3 - Dispositions impératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chapitre 2 - Garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Section 1 - Garanties légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Section 2 - Garantie commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Section 3 - Réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chapitre 3 - Autres droits des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section 2 – Livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section 3 - Frais pour l’utilisation du moyen de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 4 - Transfert du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 5 - Communication au téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 6 - Paiements supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 7 - Fourniture non demandée d’un bien ou service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Titre 2 - Contrats particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Chapitre 1 - Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 1 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Section 2 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ministère d'État – Service central de législation -4- Table des Matières Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Section 1 - Contrats à distance et hors établissement hors services financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sous-section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sous-section 2 - Informations précontractuelles concernant les contrats à distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sous-section 3 - Obligations formelles concernant les contrats à distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sous-section 4 - Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement . . . . . . . . . . . 30 Sous-section 5 - Obligations formelles concernant les contrats hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sous-section 6 - Vente de porte en porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sous-section 7 - Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement . . . . . . . . . . . . . 32 Sous-section 8 - Dispositions spécifiques et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Section 2 - Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sous-section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sous-section 2 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sous-section 3 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sous-section 4 - Exécution du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Chapitre 3 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Section 1 - Champ d’application et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Section 2 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Section 3 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Section 4 - Exécution du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Section 5 - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Section 1 - Champ d’application et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Section 2 - Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sous-section 1 – Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sous-section 2 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sous-section 3 - Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Sous-section 4 - Dérogations aux informations précontractuelles requises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sous-section 5 - Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sous-section 1 - Informations à mentionner dans les contrats de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sous-section 2 - Information sur le taux débiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Sous-section 3 - Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert . . 50 Sous-section 4 - Contrats de crédit à durée indéterminée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Sous-section 5 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sous-section 6 - Contrats de crédit liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sous-section 7 - Remboursement anticipé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sous-section 8 - Cession des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sous-section 9 - Dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Section 4 - Calcul du taux annuel effectif global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Section 5 - Prêteurs et intermédiaires de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Sous-section 1 - Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Sous-section 2 - Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs . . . . . . 53 Section 6 - Dispositions d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 1 - Dispositions impératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 2 - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 3 - Résolution extrajudiciaire des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 4 - Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Chapitre 5 - Voyages à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Section 2 - Les agents de voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Section 3 - Les contrats relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Section 4 - La responsabilité de l’agent de voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ministère d'État – Service central de législation -5- Table des Matières Chapitre 6 - Contrats de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Section 1 - Définitions, champ d’application et autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Section 2 - Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . 60 Sous-section 1re - Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Sous-section 2 - Informations générales et précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sous-section 3 - Ventes liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Sous-section 4 - Evaluation de la solvabilité du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Sous-section 5 - Services de conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 re Sous-section 1 - Informations sur les modifications du taux débiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Sous-section 2 - Crédits à taux variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sous-section 3 - Contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 er Sous-section 4 - Calcul du taux annuel effectif global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sous-section 1re - Remboursement anticipé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Section 5 - Intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sous-section 1re - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sous-section 2 - L’établissement de succursales et libre prestation de services dans un autre Etat membre par des intermédiaires de crédit immobilier de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Sous-section 3 - L’établissement de succursales et libre prestation de services au Luxembourg par des intermédiaires de crédit immobilier de droit étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Sous-section 4 - Surveillance des intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sous-section 5 - Retrait de l’agrément accordé aux intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . 71 Sous-section 6 - Exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . 71 Section 6 - Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . 72 Sous-section 1 - Règles générales de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Sous-section 2 – Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences . . . . . . . . . . . . . 72 re Section 7 - Dispositions d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sous-section 1re - Dispositions impératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sous-section 2 - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sous-section 3 - Coopération entre les autorités compétentes des différents Etats membres . . . . . . . . . . 75 Sous-section 4 - Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 LIVRE 3. - Mise en œuvre du droit de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Titre 1 - Organes consultatifs et compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Chapitre 1 - Autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Chapitre 2 - Conseil de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Chapitre 3 - Agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Titre 2 - Actions en cessation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Titre 1 - Principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Chapitre 1 - Création et missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Chapitre 2 - Information et assistance du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Chapitre 3 - Relations avec d’autres dispositions législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Titre 2 - Le Médiateur de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Chapitre 1 - Création et missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Chapitre 2 - Compétences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Section 1 - Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Section 2 - Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Sous-section 1 - La réception des demandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Ministère d'État – Service central de législation -6- Table des Matières Sous-section 2 - Le traitement des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Chapitre 3 - Financement et statut du personnel affecté au service du Médiateur de la consommation . . . . . . . 85 Titre 3 - Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . 86 Chapitre 1 - Liste des entités qualifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Chapitre 2 - Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Section 1 - Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . 87 Sous-section 1 - Accès aux entités et informations sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Sous-section 2 - Personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges . . . . . . . . . . . . . 89 Compétences, indépendance et impartialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Section 2 - La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sous-section 1 - Les principes directeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sous-section 2 - Les étapes de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 INTRODUCTION - Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Section I - Indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Section II. - Pratiques commerciales déloyales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Section III. - Contrats à distance et hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Section IV. - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Section V. - Contrats de crédit à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Sous-section I. - Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs . . . . . 105 Sous-section II. - Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives à certains types de crédits aux consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Sous-section III. - Calcul du taux annuel effectif global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Sous-section IV. - Inscription des intermédiaires de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Section VI. - Contrats de voyage à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Sous-section I. - Les éléments de l’information préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 I. Disposition commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 II. Information préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 III. Contrat relatif au voyage, vacance ou séjour à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Sous-section II. - Le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 I. Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 II. Modes de garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 III. Information relative à la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 IV. Détermination de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 V. Mise en œuvre de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 VI. Cessation de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Section VII. - Contrats de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Section VIII. - Mise en œuvre du droit de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I. Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 II. Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Section IX. - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ANNEXE: Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE - RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Législation communautaire prise en compte - Partie législative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Législation communautaire prise en compte - Partie réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 IV. JURISPRUDENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Ministère d'État – Service central de législation -7- I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - INTRODUCTION Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation, (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A; dir. 2008/48 et 2008/122) modifiée par: Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 172 du 10 août 2011, p. 2938; doc. parl. 6243; dir. 2009/136) Loi du 2 avril 2014 (Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 660; doc. parl. 6478; dir. 2011/83; Rectificatif: Mém. A - 77 du 8 mai 2014, p. 1113) Loi du 27 avril 2015 (Mém. A - 82 du 4 mai 2015, p. 1500; doc. parl. 6695) Loi du 17 février 2016 (Mém. A - 60 du 14 avril 2016, p. 1031; doc. parl. 6769; dir. 2013/11/UE) Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 121 du 8 juillet 2016, p. 2178; doc. parl. 6588) Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 302 du 28 décembre 2016, p. 6328; doc. parl. 7025; dir. 2014/17/UE). Texte coordonné au 28 décembre 2016 Version applicable à partir du 1er janvier 2017 Art. 1er. Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation. Titre 1er – Dispositions abrogatoires (Loi du 2 avril 2014) «Art. 2. Sont abrogées: – la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; – la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; – la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; – la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; – la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers; – les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; – la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; – la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; – la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; – les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence; – la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; – la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; – la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.» Art. 3. Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de la consommation. Titre 2 – Dispositions modificatives Art. 4.
- - Dispositions relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange et Titre
- - Dispositions relatives aux contrats de crédits à la consommation repris dans le Livre II de la Partie législative du Code de la consommation. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES CODE DE LA CONSOMMATION (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A)1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-
- Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) (Loi du 2 avril 2014) ««Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;» 3) (Loi du 2 avril 2014) ««Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;» 4) (Loi du 2 avril 2014) ««Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;» 5) (Loi du 2 avril 2014) ««Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique.» Art. L. 010-
- Le présent Code existe sans préjudice 1 2 1) de la loi «modifiée»2 du 28 novembre 2006 portant
- transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
- transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
- modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
- modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
- modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, 2) de la loi du 21 décembre 2007 portant
- transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;
- modification du Code pénal;
- modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Le texte originel du Code de la Consommation a été publié comme «Annexe» de la loi du 8 avril
- Inséré par la loi du 2 avril
- Ministère d'État – Service central de législation - 11 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs (Loi du 17 février 2016) «Chapitre 1.- Obligations générales d’information» Art. L. 111-1.
- (Loi du 2 avril 2014) «Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce ambulant.» Section 3 - Indication du prix des services Art. L. 112-
- (Loi du 5 juillet 2016) «
- a)les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
- b)l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
- c)le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
- d)le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
- e)outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-10 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
- f)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
- g)s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
- h)s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
- a)portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;
- b)portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;
- c)portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
- d)portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
- e)portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;
- f)portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;
- g)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
- h)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange; Ministère d'État – Service central de législation - 15 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1
- i)dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant;
- j)portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
- k)portant sur les services de transport de passagers;
- l)conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;
- m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur;
- n)portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
- a)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
- b)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
- Pour l’application du présent titre, il faut entendre par: 1 1) «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; 2) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs; 3) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement; 4) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; Renuméroté par la loi du 2 avril
- Ministère d'État – Service central de législation - 16 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 5) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui; 6) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité; 7) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 8) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; 9) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir; 10) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales Art. L. 122-1.
- a)elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
- b)elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
- a)l’existence ou la nature du produit;
- b)les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit; Ministère d'État – Service central de législation - 17 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1
- c)l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
- d)le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
- e)la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
- f)la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues;
- g)les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il peut encourir.
- a)toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
- b)le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code. Sous-section 2 - Omissions trompeuses Art. L. 122-3.
- a)les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
- b)l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
- c)le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
- d)les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle;
- e)le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.
- a)soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
- b)soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,
- c)soit en présenter un échantillon défectueux. 7) Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. 8) S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction. 9) Déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas. 10) Présenter les droits conférés au consommateur par les dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. 11) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage). 12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit. 13) Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas. 14) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. 15) (. . .)1 Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas. 16) Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard. 17) Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. 18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché. 19) Affirmer, «dans le cadre d’une pratique commerciale»2, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable. 20) Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article. 21) Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas. 22) Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur. 23) Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu. Section 2 - Pratiques commerciales agressives Art. L. 122-5. Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, 1 2 Abrogé par la loi du 2 avril 2014. Inséré par la loi du 2 avril 2014. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Art. L. 122-6. Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
- a)le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
- b)le recours à la menace physique ou verbale;
- c)l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;
- d)tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;
- e)toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. Art. L. 122-7. Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances: 1) Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu. (Loi du 2 avril 2014) «2) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.» 3) Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l’article 11 de la loi «modifiée»1 du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. 4) Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels. 5) Inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 6) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation. 7) Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés. 8) Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une ou plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, i. soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, ii. soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût. Section 3 - Des sanctions Art. L. 122-8.
- Ministère d'État – Service central de législation - 20 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Conditions générales Section 1 - Connaissance et acceptation Art. L. 211-
- Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du Code civil. Section 2 - Clauses abusives Art. L. 211-2.
- Art. L. 211-
- Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent: 1) Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité. 2) Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice. 3) Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations. 4) Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. 5) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage. 6) Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation. 7) Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal. 8) Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat. 9) Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée. 10) Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat. 11) Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. 12) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable. 13) Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun. 14) Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur. 15) Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel. 16) Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 2 17) Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation. 18) Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué. 19) Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces neuves fournis par celui-ci. 20) Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant. 21) Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel. 22) Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce. 23) Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 24) Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière. Art. L. 211-
- Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros. Art. L. 211-
- La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports. Section 3 - Dispositions impératives Art. L. 211-6.
- a)un contrat de transport,
- b)un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.
- Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre professionnel et consommateur. Pour les besoins de la présente section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente. Elles ne s’appliquent pas aux biens vendus par autorité de justice, à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Art. L. 212-
- Pour l’application de la présente section, il faut entendre par «producteur»: le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Art. L. 212-
- Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus. Le professionnel répond des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou effectuée sous sa responsabilité. Sans préjudice de l’article L. 111-1, le professionnel est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu’il ne démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause. Art. L. 212-
- Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas: a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord; b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type; c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle; d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve; e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis. Art. L. 212-5.
- Pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai. Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le professionnel aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompe les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction. Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Pour les biens d’occasions, le professionnel et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle écrite individuellement négociée, une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année. Art. L. 212-
- Les conventions conclues avant que le consommateur n’ait formulé sa réclamation, qui écartent ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente section sont interdites et réputées nulles et non écrites. Toutefois, une convention par laquelle le consommateur déclare avoir eu connaissance des défauts de conformité au moment de la conclusion du contrat, en précisant la nature de ceux-ci, est valable. Art. L. 212-
- Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. Art. L. 212-
- Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de vente entre professionnel et consommateur sont fixées par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Section 2 - Garantie commerciale Art. L. 212-
- (Loi du 2 avril 2014) «Constitue une garantie commerciale, tout engagement d’un professionnel ou d’un producteur à l’égard d’un consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue - de rembourser le prix d’achat, ou - de remplacer ou de réparer le bien, ou - de prester tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne correspond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.» Art. L. 212-11.
- a)indiquer en termes clairs et compréhensibles son contenu et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que l’adresse du garant;
- b)indiquer la durée de la garantie légale et indiquer qu’elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent chapitre relatives à la garantie de conformité ou à la garantie des vices cachés.
- Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un professionnel. A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celle-ci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention. Art. L. 212-
- Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû. (Loi du 2 avril 2014) «Chapitre 3 - Autres droits des consommateurs Section 1 - Champ d’application Art. L. 213-1.
- a)lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
- b)lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ou
- c)lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans les cas
- a)à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe
- Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur. Section 5 - Communication au téléphone Art. L. 213-
- Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base. Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels. Section 6 - Paiements supplémentaires Art. L. 213-
- Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement. Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe
- En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement. La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel. Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 - Dispositions communes Art. L. 221-
- Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance «et hors établissement»1, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation. 1 Inséré par la loi du 2 avril
- Ministère d'État – Service central de législation - 26 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 2 «Section 1 - Informations précontractuelles»1 Art. L. 221-2.
- a)l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;
- b)les caractéristiques essentielles du bien ou service;
- c)le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
- d)les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution;
- e)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.
- a)tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou 1 2 3 4 Déplacé par la loi du 2 avril 2014. Renuméroté par la loi du 2 avril 2014. Modifié par la loi du 2 avril 2014. Titre modifié par la loi du 2 avril 2014. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 2
- b)tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; 4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; 6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; 8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; 9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; 10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel. Section 1 - Contrats à distance et hors établissement hors services financiers Sous-section 1 - Champ d’application Art. L. 222-2.
- a)les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
- b)l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
- c)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
- d)s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
- e)le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
- f)la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
- g)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 222-9, paragraphe
- h)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;
- i)au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe
- k)le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens;
- l)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
- m)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à