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Ce texte juridique, le Nouveau Code de procédure civile, établit les règles de compétence des tribunaux luxembourgeois…

De quoi traite ce texte ?

Ce texte juridique, le Nouveau Code de procédure civile, établit les règles de compétence des tribunaux luxembourgeois, notamment les justices de paix et les tribunaux d'arrondissement, pour les affaires civiles et commerciales. Il vise à clarifier quel tribunal est habilité à juger quel type d'affaire, en fonction de sa nature et de sa valeur.

Pour qui: Toute personne impliquée dans un litige civil ou commercial au Luxembourg; Les employeurs et salariés pour les contestations relatives aux contrats de travail et d'apprentissage.

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit commercial et des sociétés
Articles
1 328
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • La compétence des juges de paix pour diverses affaires civiles et commerciales, y compris les saisies et les litiges de baux.
  • Les seuils financiers déterminant si une affaire peut être jugée en dernier ressort (sans appel possible) ou à charge d'appel.
  • La compétence des tribunaux d'arrondissement en tant que juges de droit commun et pour les appels des jugements des justices de paix.
  • Les règles d'évaluation des demandes pour déterminer la compétence du tribunal.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Toute personne impliquée dans un litige civil ou commercial au Luxembourg.
  • Les employeurs et salariés pour les contestations relatives aux contrats de travail et d'apprentissage.

Quels sont les points clés ?

  • Le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu'à 2.000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10.000 euros pour la plupart des affaires civiles et commerciales.
  • Pour certaines affaires spécifiques (dommages aux champs, vices d'animaux domestiques, baux immobiliers), le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu'à 1.250 euros et à charge d'appel quelle que soit la valeur.
  • Le tribunal d'arrondissement est le juge de droit commun et connaît des affaires non attribuées expressément à une autre juridiction.
  • La valeur de la demande est déterminée par le montant principal, sans inclure les intérêts et frais.

Droit commercial et des sociétés

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Droit commercial et des sociétés

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (1328)
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 49-1
  51. Art. 49-2
  52. Art. 49-3
  53. Art. 49-4
  54. Art. 49-5
  55. Art. 49-6
  56. Art. 50
  57. Art. 51
  58. Art. 52
  59. Art. 53
  60. Art. 54
  61. Art. 55
  62. Art. 56
  63. Art. 57
  64. Art. 58
  65. Art. 59
  66. Art. 60
  67. Art. 61
  68. Art. 62
  69. Art. 63
  70. Art. 64
  71. Art. 65
  72. Art. 66
  73. Art. 67
  74. Art. 68
  75. Art. 69
  76. Art. 70
  77. Art. 71
  78. Art. 72
  79. Art. 73
  80. Art. 74
  81. Art. 75
  82. Art. 76
  83. Art. 77
  84. Art. 78
  85. Art. 79
  86. Art. 80
  87. Art. 81
  88. Art. 82
  89. Art. 83
  90. Art. 84
  91. Art. 85
  92. Art. 86
  93. Art. 87
  94. Art. 88
  95. Art. 89
  96. Art. 90
  97. Art. 91
  98. Art. 92
  99. Art. 93
  100. Art. 94
  101. Art. 95
  102. Art. 96
  103. Art. 97
  104. Art. 98
  105. Art. 99
  106. Art. 100
  107. Art. 101
  108. Art. 102
  109. Art. 103
  110. Art. 104
  111. Art. 105
  112. Art. 106
  113. Art. 107
  114. Art. 108
  115. Art. 109
  116. Art. 110
  117. Art. 111
  118. Art. 112
  119. Art. 113
  120. Art. 114
  121. Art. 115
  122. Art. 116
  123. Art. 117
  124. Art. 118
  125. Art. 119
  126. Art. 120
  127. Art. 121
  128. Art. 122
  129. Art. 123
  130. Art. 124
  131. Art. 125
  132. Art. 126
  133. Art. 127
  134. Art. 128
  135. Art. 129
  136. Art. 130
  137. Art. 131
  138. Art. 132
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 135
  142. Art. 136
  143. Art. 137
  144. Art. 138
  145. Art. 139
  146. Art. 140
  147. Art. 141
  148. Art. 142
  149. Art. 143
  150. Art. 143-1
  151. Art. 143-2
  152. Art. 144
  153. Art. 145
  154. Art. 146
  155. Art. 147
  156. Art. 148
  157. Art. 149
  158. Art. 150
  159. Art. 151
  160. Art. 152
  161. Art. 153
  162. Art. 154
  163. Art. 155
  164. Art. 156
  165. Art. 157
  166. Art. 158
  167. Art. 159
  168. Art. 160
  169. Art. 161
  170. Art. 162
  171. Art. 163
  172. Art. 164
  173. Art. 165
  174. Art. 166
  175. Art. 167
  176. Art. 168
  177. Art. 169
  178. Art. 170
  179. Art. 171
  180. Art. 172
  181. Art. 173
  182. Art. 174
  183. Art. 175
  184. Art. 176
  185. Art. 177
  186. Art. 178
  187. Art. 179
  188. Art. 180
  189. Art. 181
  190. Art. 182
  191. Art. 183
  192. Art. 184
  193. Art. 185
  194. Art. 186
  195. Art. 187
  196. Art. 188
  197. Art. 189
  198. Art. 190
  199. Art. 191
  200. Art. 192
  201. Art. 193
  202. Art. 194
  203. Art. 195
  204. Art. 196
  205. Art. 197
  206. Art. 198
  207. Art. 199
  208. Art. 200
  209. Art. 201
  210. Art. 202
  211. Art. 203
  212. Art. 204
  213. Art. 205
  214. Art. 206
  215. Art. 207
  216. Art. 208
  217. Art. 209
  218. Art. 210
  219. Art. 211
  220. Art. 212
  221. Art. 213
  222. Art. 214
  223. Art. 215
  224. Art. 216
  225. Art. 217
  226. Art. 218
  227. Art. 219
  228. Art. 220
  229. Art. 221
  230. Art. 222
  231. Art. 223
  232. Art. 224
  233. Art. 225
  234. Art. 226
  235. Art. 227
  236. Art. 228
  237. Art. 229
  238. Art. 230
  239. Art. 231
  240. Art. 232
  241. Art. 233
  242. Art. 234
  243. Art. 235
  244. Art. 236
  245. Art. 237
  246. Art. 238
  247. Art. 239
  248. Art. 240
  249. Art. 241
  250. Art. 242
  251. Art. 243
  252. Art. 244
  253. Art. 245
  254. Art. 246
  255. Art. 247
  256. Art. 248
  257. Art. 249
  258. Art. 254
  259. Art. 255
  260. Art. 256
  261. Art. 257
  262. Art. 258
  263. Art. 259
  264. Art. 260
  265. Art. 261
  266. Art. 262
  267. Art. 263
  268. Art. 264
  269. Art. 265
  270. Art. 266
  271. Art. 267
  272. Art. 268
  273. Art. 269
  274. Art. 270
  275. Art. 271
  276. Art. 272
  277. Art. 273
  278. Art. 274
  279. Art. 275
  280. Art. 276
  281. Art. 277
  282. Art. 278
  283. Art. 279
  284. Art. 280
  285. Art. 281
  286. Art. 282
  287. Art. 283
  288. Art. 284
  289. Art. 285
  290. Art. 286
  291. Art. 287
  292. Art. 288
  293. Art. 289
  294. Art. 290
  295. Art. 291
  296. Art. 292
  297. Art. 293
  298. Art. 294
  299. Art. 295
  300. Art. 296
  301. Art. 297
  302. Art. 298
  303. Art. 299
  304. Art. 300
  305. Art. 301
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  374. Art. 370
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  376. Art. 372
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  381. Art. 377
  382. Art. 378
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  420. Art. 416
  421. Art. 417
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  426. Art. 422
  427. Art. 423
  428. Art. 424
  429. Art. 425
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  432. Art. 428
  433. Art. 429
  434. Art. 430
  435. Art. 431
  436. Art. 432
  437. Art. 433
  438. Art. 434
  439. Art. 435
  440. Art. 436
  441. Art. 437
  442. Art. 438
  443. Art. 439
  444. Art. 440
  445. Art. 441
  446. Art. 442
  447. Art. 443
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  552. Art. 548
  553. Art. 549
  554. Art. 550
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  1257. Art. 1221-1
  1258. Art. 1222
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  1260. Art. 1224
  1261. Art. 1225
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  1267. Art. 1231
  1268. Art. 1232
  1269. Art. 1233
  1270. Art. 1234
  1271. Art. 1235
  1272. Art. 1236
  1273. Art. 1237
  1274. Art. 1238
  1275. Art. 1239
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  1279. Art. 1243
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  1284. Art. 1248
  1285. Art. 1249
  1286. Art. 1250
  1287. Art. 1251
  1288. Art. 1251-1
  1289. Art. 1251-2
  1290. Art. 1251-3
  1291. Art. 1251-4
  1292. Art. 1251-5
  1293. Art. 1251-6
  1294. Art. 1251-7
  1295. Art. 1251-8
  1296. Art. 1251-9
  1297. Art. 1251-10
  1298. Art. 1251-11
  1299. Art. 1251-12
  1300. Art. 1251-13
  1301. Art. 1251-14
  1302. Art. 1251-15
  1303. Art. 1251-16
  1304. Art. 1251-17
  1305. Art. 1251-18
  1306. Art. 1251-19
  1307. Art. 1251-20
  1308. Art. 1251-21
  1309. Art. 1251-22
  1310. Art. 1251-23
  1311. Art. 1251-24
  1312. Art. 1252
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  1314. Art. 1254
  1315. Art. 1255
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  1317. Art. 1257
  1318. Art. 1258
  1319. Art. 1259
  1320. Art. 1260
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Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 Nouveau Code de procédure civile Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

1.PREMIERE PARTIE. - Procédure devant les tribunaux LIVRE Ier . - Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale TITRE Ier . - La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale (L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) Chapitre Ier . - Compétence d'attribution

Section I. - Justices de paix

Art. 1er

En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Il connaît de l'exécution de ses propres jugements.

Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction; il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permission du juge.

Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever. (L. 23 décembre 1978) Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les créances visées à l'alinéa précédent.

Art. 2

(L. 13 mars 2009) En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10.000 euros.

Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

Art. 3

(L. 25 juin 2004) Par dérogation à l'article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever:

Ministère d'État – Service central de législation -1- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines;

2° des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques;

3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention;

4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières.

Art. 4Il connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever:

1° de toutes demandes en pension alimentaire, à l'exception de celle se rattachant à une instance en divorce ou séparation de corps;

2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies;

3° des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et règlements;

4° des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés;

5° (L. 9 août 1993) de toutes autres contestations relatives à l'application des articles 637 à 710 du Code civil.

6° abrogé (L. 8 janvier 2013).

Art. 5

Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état; sauf dans les cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une évaluation en argent.

Art. 6En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des éléments de

l'espèce; sauf dans les cas visés à l'article 4, il est tenu d'en donner une évaluation en capital.

Art. 7

Si le demandeur ne satisfait pas à l'obligation, qui lui est imposée par les deux articles précédents, d'évaluer en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation. Le juge de paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se prononcera, dans le jugement à intervenir, sur le taux du ressort.

Art. 8Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n'est pas susceptible d'être évaluée en

argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l'article 4 ci-dessus.

Ministère d'État – Service central de législation -2- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 9Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de

causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

Art. 10Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs

collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d'entre eux dans cette somme.

Art. 11

Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement.

Art. 12Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compétence en

dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total excéderait le dernier ressort.

Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en dernier ressort, il ne statue sur le tout qu'à charge d'appel.

Art. 13Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la

demande principale elle-même à quelque somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande principale est en dernier ressort.

Art. 14Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une

question relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

Il ne statue qu'à charge d'appel si le moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort.

Art. 15

(L. 9 août 1993) Dans tous les cas d'urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus en matière de bail à loyer et d'occupation sans droit ni titre.

Ministère d'État – Service central de législation -3- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La demande est formée au choix du demandeur, soit par requête, soit par acte d'huissier de justice conformément aux articles 155 et suivants.

Si le cas requiert célérité, le juge de paix peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes. Dans ce cas la convocation des parties est faite conformément aux articles 155 et suivants et par un huissier de justice à ce commis.

Le juge de paix s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'acte introductif d'instance et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Art. 16

(L. 9 août 1993) Les ordonnances visées à l'article 15 sont exécutoires par provision, sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fourni une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition par voie de requête, dans un délai de huit jours à partir de la notification par la voie du greffe.

Elle peut être frappée d'appel par assignation dans un délai de quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe.

Le délai d'opposition court simultanément avec le délai d'appel. L'appel est jugé par le président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge des référés.

Art. 17(L. 9 août 1993) Le juge de paix peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des

astreintes.

Il peut, suivant les cas, statuer sur les frais et les dépens.

Art. 18

Si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu'il n'aurait point compétence d'attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l'y autorisent, sinon il statuera à charge d'appel.

L'accord des parties résultera de leur déclaration faite à l'audience qu'elles signeront. En matière commerciale il pourra également résulter d'une convention spéciale antérieure à la comparution. (L. 9 août 1993) La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.

Art. 19

Il n'est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies par les lois spéciales.

Cependant le taux de compétence fixé à l'article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par lesdites lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé.

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Section II. - Tribunaux d'arrondissement

Art. 20

En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

Art. 21

Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de la nature, lui sont expressément attribuées par la loi.

Il connaît exclusivement des demandes en exequatur des jugements rendus par les tribunaux étrangers et des actes reçus par les officiers étrangers.

Art. 22

Le tribunal d'arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix qui ont leur siège dans l'arrondissement. (L. 25 juin 2004) Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et, au dessus, à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.

Dans les autres matières, il statue à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.

Art. 23

Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l'évaluation de la demande est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières conclusions. (L. 25 juin 2004) Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 1.250 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort.

Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables.

Art. 24

La valeur de la demande reconventionnelle n'est pas prise en considération pour la détermination de la valeur du litige.

Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d'appel, le tribunal ne pourra se prononcer sur le tout qu'à charge d'appel.

Cependant s'il s'agit d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la demande principale est en dernier ressort.

Section III. - Juridictions du travail

(L. 6 décembre 1989)

Art. 25

(L. 8 juin 1999) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre les Ministère d'État – Service central de législation -5- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin. (L. 8 juin 1999) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux prestations de l'assurance insolvabilité prévue au chapitre V de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre l'organisme visé à l'article 21 ou une compagnie d'assurance-vie telle que visée à l'article 24 paragraphe (1) de la même loi, d'une part, et les salariés, anciens salariés et ayants droit, d'autre part. (L. 25 juin 2004) Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges.

Section IV. - Cour supérieure de Justice

Art. 26

La compétence d'attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction d'appel ou de cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent.

Chapitre II. - Compétence territoriale

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement

Art. 27Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des

articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Art. 28En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence

territoriale particulière n'est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur; si le défendeur n'a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.

Art. 29

Au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, la demande pourra être portée devant la juridiction du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur.

Lorsqu'elles n'ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence territoriale d'ordre public, les clauses d'attribution de compétence sont valables.

En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale est admise conformément à l'article 18 ci-dessus.

Art. 30

S'il y a plusieurs défendeurs, l'affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

Ministère d'État – Service central de législation -6- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 31

En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 32

En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 33

Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble, tels que actions en matière de bail et réparations locatives, d'indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes, arbres et clôtures, entreprises sur les cours d'eau, irrigation, drainage et assainissement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 34

(L. 13 juin 1984) Lorsqu'en matière de bail à ferme l'immeuble est situé dans le ressort de différentes justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur.

Art. 35

En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ainsi que de contestations relatives aux ventes de semences, d'engrais et de nourriture pour bestiaux, la juridiction compétente est celle du domicile de l'acheteur. Cette disposition est d'ordre public.

Art. 36

En matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement lié au financement d'une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent être assignés soit devant le tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l'acheteur ou de l'emprunteur.

L'action du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur sont soumises à la compétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.

Art. 37En matière d'assurances contractuelles, l'assureur peut être assigné soit devant le tribunal de son

domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant le tribunal du domicile du preneur d'assurance.

Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être assigné devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur. Si le preneur d'assurance ou l'assuré est mis en cause, le même tribunal est compétent à son égard.

Ministère d'État – Service central de législation -7- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 L'action de l'assureur contre le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire est soumise à la compétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.

Art. 38

(L. 6 septembre 1983) Les contestations relatives à l'émission des contrats en matière d'enseignement à distance sont de la compétence du tribunal du domicile de l'élève.

Art. 39En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s'est ouverte:

1° les demandes entre héritiers jusqu'au partage définitif;

2° les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage;

3° les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort jusqu'au partage définitif.

Art. 40

En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la demande principale est pendante.

Art. 41Lorsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement

devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d'activité de cette succursale ou agence.

La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pendant le temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci.

Les contestations entre les associés d'une société, nées de l'existence et du fonctionnement de celle-ci, sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également dans les procès intentés contre les associations.

Art. 42

En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s'est produit.

Art. 43

Les demandes en paiement ou en révision de pension alimentaire visées à l'article 4 ci-dessus peuvent être portées, au choix du créancier de la pension, soit devant la juridiction du domicile du débiteur, soit devant celle de son propre domicile.

Art. 44

Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées devant la juridiction qui a connu l'affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus.

Ministère d'État – Service central de législation -8- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tribunal d'arrondissement de la résidence du notaire.

Art. 45En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence territoriale est

déterminée par le Nouveau Code de procédure civile et les lois qui l'ont modifié.

Art. 46

En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le Code de commerce et les lois qui l'ont modifié.

Section II. - Juridictions du travail

(L. 6 décembre 1989)

Art. 47

(L. 8 juin 1999) En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. (L. 25 juin 2004) Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (L. 25 juin 2004) Lorsque le lieu de travail n'est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Art. 48

(L. 21 juillet 1976) Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

Chapitre III. - Procédure européenne d’injonction de payer

(L. 13 mars 2009)

Art. 49

(L. 13 mars 2009) Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer:

Ministère d'État – Service central de législation -9- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 1. le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 10.000 euros;

2.le juge de paix, lorsque la demande est d’une valeur jusqu’à 10.000 euros;
3.le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l’article 25.

Art. 49-1(L. 13 mars 2009)

(1)L’opposition ou la demande en réexamen, visées respectivement aux article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.
(2)La demande en réexamen est formée par déclaration écrite déposée au greffe par le défendeur ou par son mandataire.

Art. 49-2(L. 13 mars 2009) Sont compétents pour statuer sur l’opposition et la demande en réexamen:

1.le tribunal d’arrondissement, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal d’arrondissement, ou par le juge qui le remplace;
2.le juge de paix directeur, ou le juge qui le remplace, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par un juge de paix;
3.le tribunal du travail, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal du travail, ou par le juge qui le remplace.

Art. 49-3(L. 13 mars 2009)

(1)(L. du 15 mai 2018) En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l’application de la procédure civile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants :
(2)Le greffier du tribunal d’arrondissement notifie aux parties l’obligation de constituer avocat à la cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification.
(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier respectivement de la justice de paix et du tribunal de travail, convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
(4)Pour les personnes qui ont leur domicile ou résidence à l’étranger, les délais, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont augmentés des délais prévus à l’article 167.
(5)Les dispositions de l’article 170 sont applicables.

Art. 49-4

(L. 13 mars 2009) L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction désignée en vertu des dispositions de l’article 49-2.

Le tribunal d’arrondissement statue selon la procédure applicable en matière civile.

Art. 49-5

(L. 13 mars 2009) Le demandeur d’une injonction de payer européenne, qui a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, engage sa responsabilité.

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-10 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 49-6(L. du 15 mai 2018)

Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile s’applique le cas échéant.

TITRE II. - Les principes directeurs du procès

(L. 11 août 1996)

Section 1. - L’instance

Art. 50

Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

Art. 51

Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Art. 52

Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.

Section 2. - L’objet du litige

Art. 53

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Art. 54

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section 3. - Les faits

Art. 55

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Art. 56

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

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-11 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Art. 57

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section 4. - Les preuves

Art. 58Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Art. 59

Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Art. 60

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Section 5. - Le droit

Art. 61

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Art. 62

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section 6. - La contradiction

Art. 63

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

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-12 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 64

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Art. 65

Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Art. 66

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Section 7. - La défense

Art. 67

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Art. 68

Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Art. 69

Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Section 8. - La conciliation

Art. 70

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Art. 71

La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

Art. 72

Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire.

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-13 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Section 9. - L’obligation de réserve

Art. 73

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.

TITRE III. - Le défaut de comparution et l’opposition

(L. 11 août 1996)

Chapitre I. - – Le défaut de comparution

Section 1. - Le jugement contradictoire

Art. 74

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Art. 75

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Art. 76

Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Art. 77

Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ellesmêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Art. 78

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Art. 79

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur.

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-14 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 80

L’acte introductif d’instance doit mentionner, à peine de nullité, que si la signification ou la notification est faite à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition.

Si l’instance est introduite par voie de requête, la mention de l’alinéa 1er doit figurer, à peine de nullité, sur la convocation faite par le greffier.

Art. 81

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.

L’acte introductif d’instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré selon les formes du premier acte introductif d’instance.

Art. 82

Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet, à différents délais et que les actes introductifs d’instance n’ont pu être délivrés à leur personne, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu’après l’échéance du plus long délai.

Art. 83

Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être pris défaut contre une ou plusieurs parties prises séparément, même avant l’expiration du plus long délai.

Art. 84

Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire.

Art. 85

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition.

Art. 86

Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

Art. 87

Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de l’acte introductif d’instance primitif.

Art. 88

Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l’égard d’un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu’il n’y a aucune opposition, sans préjudice des dispositions de l’article 687.

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-15 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 89

Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

Chapitre II. - L’opposition

Art. 90

L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n’est ouverte qu’au défaillant.

Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.

Art. 91

L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Art. 92

L’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Art. 93

L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Art. 94

Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 92, alinéa 2, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Art. 95

L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.

Art. 96Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de

l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Art. 97

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

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-16 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

TITRE IV. - Le greffe

(L. 11 août 1996)

Art. 98

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date du dépôt de l’acte introductif, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Art. 99

Pour chaque affaire à inscrire au répertoire général, le déposant remet une chemise qui contient une copie certifiée conforme par lui de l’acte introductif et sur laquelle sont portés les noms, qualités et domicile des parties ainsi que la nature de l’affaire.

Le greffier y porte les autres indications visées à l’article 98, ainsi que les noms des mandataires des parties.

Les actes, notes et documents relatifs à l’affaire sont versés au dossier, après avoir été certifiés conformes par le déposant et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Art. 100Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience:

-la date de l’audience,
-le nom des juges et du greffier,
-le nom des parties et la nature de l’affaire,
-l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire,
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

LIVRE II. - De la justice de paix

(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) TITRE Ier . - Des citations

Art. 101

(L. 11 août 1996) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153:

1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra, 2° l’objet et un exposé sommaire des moyens, Ministère d'État – Service central de législation

-17 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 3° l’indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est plus susceptible d’opposition, 4° si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile.

L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Art. 102(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1)La citation est faite par un huissier de justice immatriculé près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le défendeur est domicilié.
(2)La citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception.

La remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. L'huissier envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie sur papier libre de la citation.

(3)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(4)Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(5)Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.
(6)Dans les cas où la citation n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l'huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes.
(7)Lorsque le défendeur réside à l'étranger ou s'il n'a ni domicile, ni résidence connus, la citation est faite par l'huissier de justice conformément aux articles 156 et 157.
(8)(L. 11 août 1996) Sont encore applicables les articles 158 à 161.
(9)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 103

(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.

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-18 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur.

Art. 104

Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre de citer même dans le jour et à l'heure indiqués.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties

Art. 105

Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

Art. 106(L. 9 août 1993)

(1)Au jour fixé ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par un représentant tel qu'énuméré au paragraphe 2, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:
•un avocat,
•(L. 9 juillet 2004) leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,
•leurs parents ou alliés en ligne directe,
•leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
•les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.

(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.

Art. 107

Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice: si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 1 euro, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

Art. 108Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra

condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

Art. 109

Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

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-19 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 110

Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-lechamp, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. (L. 13 juin 1984) Les jugements rendus en matière commerciale énonceront que le juge a prononcé en cette matière, alors même que le demandeur n'a pas qualifié la nature de sa demande dans la citation.

Art. 111

Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 112

(L. 23 décembre 1978) En cas de demande de pension alimentaire, le juge pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles.

S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers. (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l'article 407. En plus, il sera condamné aux frais par lui occasionnés.

La convocation du tiers reproduit le texte de l'alinéa précédent.

Art. 113

(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.

Art. 114(L. 11 août 1996)

(1)Les appels des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés conformément aux articles 191 et suivants.
(2)Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ces appels seront instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants.

Art. 115

(L. 13 juin 1984) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au créancier.

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-20 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 116

Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier.

TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires

Art. 117Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du

trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Art. 118

Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

Art. 119

Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

Art. 120

Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

Art. 121

Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée; il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins, la partie qui les a obtenues, était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

TITRE IV. - De la mise en cause des garants

Art. 122

Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

Art. 123

Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

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TITRE V. - Des mesures d'instruction

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

Art. 124

Les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480.

TITRE VI. - De la récusation des juges de paix

Art. 125Les juges de paix pourront être récusés:

1° quand ils auront intérêt personnel à la contestation;

2° quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint;

5° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

Art. 126

La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

Art. 127

Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Art. 128

Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur d'Etat près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur d'Etat, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement

(L. 7 février 1974)

Art. 129(L. 1er août 2001) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas

10.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées.

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-22 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 130

Le juge de paix compétent est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la compétence du présent code.

Art. 131

La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l'article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité:

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;

2° les causes et le montant de la créance;

3° la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l'appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

Art. 132

Le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de recours.

L'ordonnance de rejet sera inscrite dans le registre à la suite de la demande.

Art. 133S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra:

1° les indications prévues à l'article 131 ci-dessus;

2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.

Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et signifiée au débiteur avec la copie de la demande.

Art. 134

L'acte de signification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l'article 135 ci-après.

La signification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts.

Art. 135

Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 139 ci-après.

Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l'ordonnance.

Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.

Le greffier consignera la déclaration de contredit sur le registre spécial prévu par l'article 143; il en délivrera récépissé au contredisant et portera le contredit à la connaissance du demandeur.

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-23 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 136

Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l'ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu'avait produits la signification de l'ordonnance, conformément à l'article 134, alinéa 2.

Art. 137

En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l'audience. Cette demande peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé du contredit. (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation.

Art. 138

Si, au résultat des débats à l'audience, le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera dans un jugement motivé et prononcera que l'ordonnance conditionnelle de paiement qu'il avait délivrée, en application de l'article 129, sera considérée comme non avenue.

Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée.

Si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur. (L. 11 août 1996) En cas de défaut, l'opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux articles 90 et suivants.

Art. 139

Au cas où aucun contredit n'a été formé, et après l'expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire.

La demande sera formée au greffe, par simple déclaration verbale ou écrite, faite par le créancier ou son mandataire et qui sera consignée sur le registre spécial prévu à l'article 143.

Le juge de paix fera droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire. (L. 13 juin 1984) L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement par défaut et permettra d'inscrire une hypothèque judiciaire. En cas d'opposition le juge de paix statuera par une décision qui, à l'égard de l'opposant, aura les effets d'un jugement contradictoire.

Le refus du juge de paix de rendre exécutoire l'ordonnance conditionnelle sera documenté par une ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écrite à la suite de la requête et ne sera susceptible d'aucun recours. Elle sera exécutoire sur minute.

Art. 140

L'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l'article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non avenue.

De même, la procédure sur le contredit à l'ordonnance de l'article 137 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon l'ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la charge du demandeur.

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-24 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 141

(L. 13 juin 1984) Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en oeuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article 102. (L. 11 août 1996) Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées d'une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles.

Art. 142

Les déclarations, requêtes, lettres recommandées ainsi que les ordonnances conditionnelles dont il est question aux articles précédents sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

L'ordonnance rendue exécutoire sera enregistrée au droit de condamnation; elle sera exempte du droit de titre à moins qu'elle n'ait pour objet le prix ou partie de prix d'une convention assujettie à la formalité de l'enregistrement à raison de son objet.

Art. 143

Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits:

1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135;

2° l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 139;

3° les jugements visés à l'article 138;

4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux significations, notifications et avis que comporte la procédure.

Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles.

TITRE VIII. - De la procédure européenne de règlement des petits litiges

(L. 13 mars 2009)

Art. 143-1(L. du 15 mai 2018)

(1)Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.
(2)L’appel est interjeté devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d’une requête déposée par l’appelant ou son mandataire.

L’appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.

(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier du tribunal d’arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

Les dispositions de l’article 167 ne sont pas applicables.

Art. 143-2(L. du 15 mai 2018)

(1)Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l’article 18 du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié.

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-25 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018
(2)La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.
(3)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

Les dispositions de l’article 167 sont applicables.

LIVRE III. - Des juridictions du travail

(L. 6 décembre 1989)

Art. 144

La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Art. 145

La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens.

Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité.

Lorsque le demandeur n'habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays. A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l'alinéa dernier de l'article 147.

Art. 146

La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées.

Art. 147

Huit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience.

Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra en outre, et à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Lorsque la partie convoquée est établie à l'étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée.

Art. 148(L. 26 mars 1997) A l'audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs

observations.

Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.

Le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l’article 170, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée.

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-26 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 149Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de

pouvoir, il est statué conformément aux dispositions des articles 74 et suivants. (L. 11 août 1996) La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. L'opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l'article 148. Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 146.

En cas d'opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article 147.

Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire.

Art. 150

L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel.

L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167.

La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Art. 151

Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, peuvent être déférées à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l'arrêt ou de la notification du jugement en dernier ressort.

Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l'expiration du délai prévu pour former opposition.

Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

Art. 152

En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l'enregistrement.

LIVRE IV. - Des tribunaux inférieurs

(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) TITRE Ier . - Des assignations (L. 11 août 1996)

Art. 153

(L. 11 août 1996) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

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-27 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018
1)sa date;
2)a) si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession et domicile,
b)si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination et son siège social.

Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce;

3)les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;
4)les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire;
5)les formalités de la signification de l’acte.

Art. 154(L. 11 août 1996) Outre les mentions de l’article 153, l’assignation doit contenir:

1)l’objet et un exposé sommaire des moyens,
2)l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,
3)les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585 le tout à peine de nullité.

Elle comprend aussi:

-en matière immobilière le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des immeubles,
-l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

L’assignation vaut conclusions.

Art. 155(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1)La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
(2)La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S'il s'agit d'une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l'acte est remise au mandataire.
(3)Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au destinataire.
(4)Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit.

Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l'acte au destinataire.

(5)Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif.

La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli.

La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la requête duquel l'acte est signifié.

L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant Ministère d'État – Service central de législation

-28 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de signification à domicile élu.

Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte.

(6)Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte.

La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte.

Art. 156(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1)A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.
(2)La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.
(3)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
a)ou bien que l'acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b)ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n'ait été reçue:
a)l'acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe (1 ) du présent article;
b)un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;
c)nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
(5)Les dispositions contenues dans les deux paragraphes qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires et qu'il prononce, conformément aux articles afférents, l'exécution provisoire avec ou sans caution de ces mesures.
(6)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent à l'étranger aux fins de signification et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, cette personne peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance en temps utile de la décision, ou si elle s'est trouvée dans Ministère d'État – Service central de législation
-29 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 l'impossibilité d'agir. La demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d'un an après la signification de la décision.

Art. 157(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1)Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.

Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et avec avis de réception, la copie de l'acte et une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.

La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix.

(2)L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
(3)Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés.
(4)Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la juridiction devant laquelle le défendeur doit comparaître, ainsi que les date et heure de l'audience ou le délai dans lequel le défendeur doit comparaître. L'objet de la demande n'est pas mentionné. Les frais de la publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.

Art. 158

(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Si le destinataire de l'acte n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Art. 159(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1)Les originaux des citations et exploits doivent mentionner les formalités et diligences accomplies.
(2)Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit indiquer les nom, prénoms, qualité et adresse de la personne à qui la copie a été délivrée.

Art. 160

(Règl. g.-d. 15 mai 1991) La signification d'un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l'étranger du destinataire de l'acte et s'il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l'étranger, si la partie à la requête de laquelle l'acte a été signifié connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au Luxembourg du destinataire de l'acte.

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-30 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 161

(L. 23 juillet 2015) Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques.

Art. 162

(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les dispositions des articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de signification.

Art. 163(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Sont assignés:

1° l'Etat, en la personne du Ministre d'Etat;

2° les établissements publics, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice;

3° les communes, en la personne du bourgmestre;

4° les sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice.

Art. 164(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les significations sont faites:

1° à l'Etat, au siège du Ministère d'Etat;

2° aux établissements publics, au lieu de leur siège;

3° aux communes, à la maison communale;

4° aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion.

Art. 165

(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine de nullité.

Art. 166

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

Art. 167

(L. 25 juin 2004) (L. 13 mars 2009) Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de:

1° quinze jours pour ceux qui demeurent:

-dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange;
-à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man, 2° vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie;

3° trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.

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-31 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 168Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors du Grand-Duché sera donnée à sa personne dans le

Grand-Duché, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE II. - De la signification et de la notification des actes d'avoué

(L. 13 décembre 1985)

Art. 169

Les actes d'avoué à avoué peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou notifiés directement.

La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avoué destinataire.

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

TITRE III. - Des notifications et convocations par le greffe

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

Art. 170

(1)Dans les cas où une notification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée.

Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l'article 102 sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée» le greffier informe immédiatement la partie intéressée.

(2)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l'étranger, l'article 156 est applicable.
(3)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157.
(4)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité.

TITRE IV. - De la constitution d’avocat et des conclusions

(L. 11 août 1996)

Art. 171

La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique:

a)si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;
b)si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.

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-32 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 172

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

Art. 173

La remise au greffe de la copie de l’assignation, de l’acte de constitution et des conclusions est faite dès leur notification ou signification.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire

(L. 11 août 1996)

Art. 174

La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Art. 175Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les

affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Art. 176

Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.

Art. 177

Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le titre IX du livre IV.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions visées à l’alinéa 1 ci-avant.

TITRE VI. - Du greffe

(L. 11 août 1996)

Art. 178

La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Art. 179

La copie de l’assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de distribution.

Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la fixation de celles-ci.

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-33 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.

Art. 180

Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

Art. 181

Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.

Art. 182Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent

respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.

En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celuici au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.

TITRE VII. - De la communication au ministère public

Art. 183(L. 25 juin 2004) Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes:

1)celles qui concernent l'ordre public;
2)celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice;
3)les règlements de juge, les récusations et renvois;
4)les prises à partie;
5)les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.

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-34 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police

Art. 184

Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

Art. 185

Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner un scandale ou des inconvénients graves: mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général d'Etat près la Cour supérieure de justice; et si la cause est pendante dans un tribunal d'appel, au grand-juge Ministre de la justice.

Art. 186

Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs d'Etat, exerceront des fonctions de leur état.

Art. 187

Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordre des président, juge-commissaire ou procureurs d'Etat, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.

Art. 188

Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine cidessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

Art. 189

Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur d'Etat, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de 1 euro, ni excéder 8 euros.

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

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-35 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 190

Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamente, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.

TITRE IX. - De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile

(L. 11 août 1996)

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal

Art. 191

La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Art. 192

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.

Art. 193

Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité:

1)la constitution de l’avocat du demandeur,
2)le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Art. 194Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des

parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.

Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification ou notification.

Art. 195

L’affaire est portée au rôle à la diligence de l’une ou de l’autre des parties et instruite suivant les règles de la procédure ordinaire.

Art. 196

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, sous réserve des dispositions de l’article 167.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.

Art. 197Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de

constitution est remise au greffe.

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-36 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables.

Art. 198

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée. S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Art. 199

Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents.

Section 2. - Renvoi à l’audience

Art. 200

Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 201Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date

qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou qu’une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. La décision fait l’objet d’une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l’affaire à l’audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l’un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 202

Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

Section 3. - Instruction devant le juge de la mise en état

Art. 203

L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Ce magistrat est désigné par note au dossier par le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

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-37 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Art. 204

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Art. 205

Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Nonobstant les dispositions de l’article 99, il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Art. 206

Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Art. 207

Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties.

L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Art. 208

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.

Art. 209

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art. 210

Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Art. 211

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Art. 212

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:

a)statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme, Ministère d'État – Service central de législation
-38 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018
b)ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Art. 213

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Art. 214

Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier; avis en est donné aux avocats.

Toutefois dans les cas prévus aux articles 210 à 213, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.

Art. 215

L’ordonnance est rendue immédiatement, s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Art. 216

Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, sous réserve des ordonnances rendues conformément aux articles 210, 212 a) et 213.

Art. 217

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.

Toutefois elles sont susceptibles d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.

Elles le sont dans les quinze jours à compter de leur signification.

Art. 218

Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.

Art. 219

Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

Art. 220

Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.

Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date fixée pour la plaidoirie doit être aussi proche que possible de celle fixée pour la clôture. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats.

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-39 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018

Art. 221

Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Art. 222

Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Section 4. - Dispositions communes

Art. 223

La clôture de l’instruction dans les cas prévus aux articles 200, 201, 220 et 221, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Art. 224Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux

débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Art. 225

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Art. 226

Un rapport oral est présenté à l’audience. Ce rapport peut revêtir la forme écrite si le président de la chambre estime que l’affaire le requiert. En principe, le juge de la mise en état est chargé du rapport, mais exceptionnellement le président peut en charger un autre magistrat ou l’établir lui-même. Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens de droit et de fait des parties. Quelle que soit la forme du rapport, il remplace la lecture des conclusions.

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-40 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 15 septembre 2018 Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l’audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.

Art. 227

De l’accord des avocats, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Art. 228

Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la renvoie à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.

TITRE X. - Des jugements

Art. 229Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges

pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Art. 230

Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

Art. 231

Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

Art. 232

Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

Art. 233

Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire; et de celui de la signification, s'il est par défaut.

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Art. 234

Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque par son fait il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Art. 235

Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

Art. 236Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, ou

ordonneront qu'ils seront donnés par état.

Art. 237

Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes.

Art. 238

(Règl. g.-d. 18 février 1987) Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée.

Art. 239

Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs, ou alliés au même degré: les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Art. 240

(Règl. g.-d. 18 février 1987) Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Art. 241

Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.

Art. 242

Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.

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Art. 243

S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

Art. 244

(L. 24 janvier 1874) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Art. 245Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second

jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

Art. 246L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour

tenir lieu de dommages et intérêts.

Art. 247

Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera, rendu; il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur d'Etat qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le greffier.

Art. 248

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

Art. 249

La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. (L. 30 décembre 1935) Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription sur les registres de l'état civil aura été ordonnée, devra énoncer les noms et prénoms des parties en cause, ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.

Art. 250 à 253.

Abrogés (L. 13 mars 2009)

Art. 254

Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées ainsi qu'il a été prescrit par Règlement grandducal du 13 novembre 1964 déterminant la formule exécutoire des jugements et actes.

Art. 255

S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité: les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué.

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Art. 256

Si l'avoué est décédé, ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué.

TITRE XI. - Des exceptions

Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009)

Art. 257(L. 13 mars 2009)

(1)En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées.

Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est intimé.

(2)Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire:
•– d’un Etat membre de l’Union européenne,
•– d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou
•– d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution.

Art. 258(L. 13 mars 2009)

(1)Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie.

Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté.

(2)Le demandeur est dispensé de fournir la caution:
•– s’il consigne la somme fixée,
•– s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou
•– s’il fournit un gage conformément à l’article 2041 du Code civil.
(3)Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier l’importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

Paragraphe II. - Des renvois

Art. 259

La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.

Art. 260

Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

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Art. 261

Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit.

Art. 262S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la

contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné.

Art. 263

Toute demande en renvoi sera jugée comme en matière civile, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.

Paragraphe III. - Des nullités

Art. 264

Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. (L. 7 février 1974) Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Paragraphe IV. - Des exceptions dilatoires

Art. 265

(L. 4 juillet 2014) L’héritier, le conjoint survivant, divorcé ou séparé de biens, assigné comme commun, ont trois mois du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer: ce qui sera réglé comme en matière civile.

L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Art. 266

(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans les huit jours de la demande originaire. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous.

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Art. 267

Si le garant prétend avoir droit d'en appeler à un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formé contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur.

Art. 268

Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

Art. 269

Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

Art. 270Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande

originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée.

Art. 271

Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé comme en matière civile.

Art. 272Ceux qui seront assignés en garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.