Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des…
De quoi traite ce texte ?
Ce règlement grand-ducal modifie les règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs et au soutien au développement rural au Grand-Duché de Luxembourg. Il vise à ajuster les conditions d'éligibilité et les pratiques agricoles sur certaines surfaces.
Pour qui: Les agriculteurs au Grand-Duché de Luxembourg bénéficiant de paiements directs au titre de la politique agricole commune; Les ministres de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, ainsi que le ministre de l'Environnement.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit de la santé et pharmaceutique
- Articles
- 23
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les conditions d'épandage d'engrais et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production.
- L'obligation de créer un couvert végétal sur les terres arables mises en jachère et sur les bordures de champ et bandes tampons.
- Les conditions d'entretien des bordures de champ, des bandes tampons et des bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production.
- Les cas de non-conformité et leur évaluation concernant ces pratiques.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les agriculteurs au Grand-Duché de Luxembourg bénéficiant de paiements directs au titre de la politique agricole commune.
- Les ministres de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, ainsi que le ministre de l'Environnement.
Quels sont les points clés ?
- Interdiction d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, sauf exception pour les engrais organiques la première année en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur.
- Interdiction d'employer des produits phytopharmaceutiques sur ces mêmes surfaces, à l'exception des herbicides pour lutter contre les adventices vivaces.
- Obligation pour l'agriculteur de créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère pour les terres arables.
- Sur les bordures de champ et les bandes tampons, l'agriculteur doit créer un couvert végétal à partir de la deuxième année culturale, sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.
Droit de la santé et pharmaceutique
Droit de la santé et pharmaceutique
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (23)
- Art. 1 ", L'article 9, paragraphe 6, point 3 du règlement grand-ducal modifié
- Art. 2 L'annexe I du même règlement est modifiée cornme suit
- Art. 3 L'annexe III du même règlement est modifiée de la manière suivante
- Art. 4 Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 2018
- Art. 5 Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection
- Art. 4bis L'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les
- Art. 5bis Les modifications visées à l'article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du r
- Art. 6 En application de l'article 72, paragraphe I er, alinéa 2 du règlement
- Art. 7 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3 du règlement d'
- Art. 8 II est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment allou
- Art. 9 (1) Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 s
- Art. 10 En application de l'article 94 du règlement (UE) n°1306/2013, les norm
- Art. 11 Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modi
- Art. 12 Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlem
- Art. 12bis II peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour
- Art. 13 Aux fins de l'application de l'article 72, paragraphe ler, alinéa ler
- Art. 14 (1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclu
- Art. 15 Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 2 du règlement d
- Art. 16 (1) Le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité
- Art. 17 A l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 institu
- Art. 18 Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du ler ma
- Art. 19 La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme su
- Art. 20 Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le ler décembre 2017 Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5680 — 1171 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.
Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné ainsi que l'avis de la Chambre d'agriculture.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxiu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'administration des services vétérinaires ;
Vu le règlement (UE) modifié n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) modifié n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le règlement délégué (UE) modifié n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) modifié n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
F:\ LOIS \ 2017 \Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural 201709111RGD réforrne PAC 2015 - MEO R1306.2013 modification 3 version 1.docx Arrêtons:
Art. 1", L'article 9, paragraphe 6, point 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet
2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est abrogé.
Art. 2L'annexe I du même règlement est modifiée cornme suit
Le point F.4 prend la teneur suivante : « 4. Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :
En cas de terres aràbles mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.
Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet. »
Art. 3L'annexe III du même règlement est modifiée de la manière suivante
2 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases (éciales Cas de non-conformité constaté Evaluation A A.3.
BCAE 4 A.4.004 A.3.008 Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :
Base légale communautaire:
Absence de couvert végétal et épandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usées sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production.
30 Epandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usés sur les terres précitées avec couvert végétal pendant la deuxième année culturale ou plus tard.
30 Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres précitées.
30 Absence de couvert végétal à partir de la deuxième année culturale sur les terres mises en jachère, les bordures de champ et les bandes tampons.
30
En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.
Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:
Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.4) Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées.
Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.
3
Art. 4Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 2018
Toutefois, l'article 1 erdu présent règlement produit ses effets à partir du lerjanvier 2017.
Art. 5Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre
Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxernbourg.
4 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'administration des services vétérinaires ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
1 Arrêtons:
Chapitre 1" — Définitions.
Art. ler. Aux fins du présent règlement, on entend par :
Chapitre 2 — Hectares admissibles.
Art. 2(1) Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué
(UE) n°640/2014, les particularités topographiques définies à l'article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article ler, point 4.
2 Art. 3 (1) La densité maximale d'arbres visée à l'article 9, paragraphe 3, alinéa l er, point b) du règlement délégué (UE) n°640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.
Art. 4(1) Aux fins de l'application de l'article 32, paragraphe 3, point a) du règlement
(UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil une surface utilisée aux fins d'activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu'elles : a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c'est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ;
3 b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ;
Art. 4bisL'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les dépôts
de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l'activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1 er, point c) du règlement (UE) n°1307/2013 et les aires d'entreposage sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphe 2 du règlement (UE) n°1307/2013 pour autant que l'entreposage n'ait pas lieu sur des surfaces consolidées.
Chapitre 3 — Demandes d'aides et demandes de paiement
Art. 5(1) Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service
d'économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l'Institut vitivinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
Art. 5bisLes modifications visées à l'article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement
d'exécution (UE) n°809/2014 peuvent être notifiées à l'autorité compétente jusqu'au 31 octobre de l'année de la demande.
Art. 6En application de l'article 72, paragraphe I er, alinéa 2 du règlement (UE)
n°1306/2013, chaque parcelle faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
Art. 7Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3 du règlement d'exécution
(UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités 4 d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d'une exploitation doit informer le Service d'économie rurale du transfert de l'exploitation et demander le paiement de l'aide avant le 1er novembre de l'année civile concernée.
Art. 8II est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour
autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l'article 23, paragraphe 5 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014.
Chapitre 4 — Conditionnalité.
Art. 9(1) Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont
protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013.
5
Art. 10En application de l'article 94 du règlement (UE) n°1306/2013, les normes
relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 sont fixées à l'annexe I.
Art. 11Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l'annexe II.
Chapitre 5 — Réductions et exclusions.
Section 1 — Dispositions générales.
Art. 12Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE)
n°1306/2014, le règlement délégué (UE) n°640/2014 et le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 s'appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des aides ainsi qu'aux réductions et exclusions.
Art. 12bisII peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour
autant que le montant visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE) n°1306/2013 ne soit pas dépassé.
Section 2 — Sanctions administratives en cas de non-déclaration
de l'ensemble des surfaces.
Art. 13Aux fins de l'application de l'article 72, paragraphe ler, alinéa ler du règlement
(UE) n°1306/2013 et de l'article 16, paragraphe ler du règlement délégué (UE) n°640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces sont fixées comme suit :
Section 3 — Sanctions administratives en matière de conditionnalité.
Art. 14(1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en
cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du 6 règlement (UE) n°1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE) n°640/2014 et au Titre V, Chapitre 111 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l'annexe III.
Art. 15Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 2 du règlement d'exécution
(UE) n°809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.
Chapitre 6 — Autorités compétentes.
Art. 16(1) Le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité de contrôle sont
chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
Les administrations chargées de la mise en ceuvre des dispositions de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 prêtent assistance à l'Unité de contrôle en vue de l'exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
Chapitre 7 — Dispositions modificatives.
Art. 17A l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une
prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit :
A.5.001 A.5.002 A.5.003 A.5.004 A.3.001 A.3.002 A.3.003 A.3.004
Chapitre 8 — Dispositions finales.
Art. 18Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du ler mai 2015
Art. 19La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante
« Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de 7 Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ».
Art. 20Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand ETGEN La Ministre de l'Environnement, Carole DIESCHBOURG Le Ministre des Finances, Pierre GRAMEGNA ANNEXE I Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) :
A. BCAE 1 : Etablissement de bandes tampons le long de cours d'eau :
Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.
L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.
B. BCAE 3 : Protection des eaux souterraines contre la pollution :
Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquernent le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.
La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.
11
Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.
111 En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.
Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.
D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible 5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
V 8. Entretien des installations (article 9 du règlernent grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement 9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets) :
La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.
Art. 3Utilisation
L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que:
L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les vl ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.
Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A.
Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe II B.
La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée.
Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux.
Art. 4Interdictions
A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2, point 2.
II est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation:
Art. 7Disponibilité de sols pour l'épandage
Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règ lement.
VII C. BCAE 4 : Couverture minimale des sols :
D. BCAE 5 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion :
E. BCAE 6 Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires :
Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.
Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
Vlll Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après :
Tableau 1 :
Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d'animaux Cheval > 6 mois Poulains jusqu'à 6 mois, poneys, ânes Bovin Unités fertilisante s 0,80 UF 0,50 UF Veau 0 — 1 an Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) Vache laitière (production annuelle < 5500 I) Vache laitière (production annuelle 5500 — 6500 I) Vache laitière (production annuelle > 6500 I) Autres vaches et bovins > 2 ans Mouton / Chèvre Porc reproducteur Truies de remonte Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg Porc à l'engrais > 30 kg Autres porcs Poules pondeuses Poulets de chair, pintades, autres poules et poulets Lapines (de reproduction) Autres lapins (à l'engrais) Oies, dindes Canards Autruche et emu 0,35 UF 0,50 UF 1,00 UF 1,10 UF 1,20 UF 0,80 UF 0,15 UF (Truie d'élevage, y compris porcelets jusqu'à max. +/- 0,20 UF 8 kg) 0,15 UF Soit par place 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits Soit par place 0,50 UF 0,09 UF Soit par 10 porcs produits Par place Par place 0,38 UF 0,20 UF 0,007 UF 0,003 UF Par place 0,0425 UF Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit Par place Par place Par place 0,001 UF 0,01 UF 0,005 UF 0,035 UF A partir du 1er novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières sont remplacées par la catégorie suivante :
Vache laitière 1,20 UF
IX _
Tableau 2 :
Facteurs standard concernant les variations du stock d'humus du sol en fonction des cultures en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures_principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de
Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe
600
Semis nu de printemps :
400 Semis sous couvert de plantes fourragères :
300 Sous—sem is :
200 Semis nu d'été :
100 cultures dérobées Culture dérobée (engrais vert) 120 Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 Culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme 200 engrais vert jachères Couverture spontanée
Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Classel Légumes i_plantes Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chéne, laitue d'hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d'or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfie musqué, mélilot Xl - Tableau 4 :
Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat* Substance Substances végétales Fumier d'étable kg C-humique par matière sèche t de substrat (%) 100 86 8 10 Paille Engrais verts, feuilles de betteraves Déchets verts Frais Putrifié Com posté Porcins Lisier Bovins Volailles (fientes) Déchets verts Non putréfiés Compost frais Compost mûr Boues d'épuration Putréfiés, non traités Chaulés Résidus de fermentation (stations de biogaz) Liquides Solides Com postés Autres Com_post d'écorces Boues d'étang 16 28 40 40 56 62 96 4 8 6 9 12 12 22 30 38 30 62 40 66 46 58 70 8 12 28 40 52 16 20 36 46 56 6 20 20 30 25 35 35 55 4 8 4 7 10 15 25 35 45 20 40 30 50 40 50 60 10 15 25 35 45 20 25 35 45 55 4 9 12 36 50 40 70 60 100 10 40 7 10 25 35 30 60 30 50 10 40 _ *La reproduction d'humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d'humus du sol correspond à 580 kg de carbone.
XII Tableau 5 :
Valeurs guides pour le ratio : „produit de récolte principal / produit de récolte secondaire" (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Colza d'hiver, navette d'hiver Colza d'été Avoine Orge d'été, orge brassicole Autres céréales d'été Blé d'hiver Orge d'hiver Triticale d'hiver Seigle d'hiver Maïs grain Betterave fourragère Betterave sucrière Lin oléagineux Tournesol Ratio 1.3 1.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.4 0.7 1.6 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d'autres valeurs peuvent être appliquées.
Tableau 6 :
Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Léger Moyen Lourd Sol schisteux Teneur en matière organique 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72.
Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.
Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle.
Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l'efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans.
Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de l'agriculture.
F. BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques :
La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de :
L'abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite.
En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.
Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.
XIV 6. A l'exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées aux points F.1 à F.5 ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
10.Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.
11.L'enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.
12.L'enlèvement de rangées d'arbres et d'arbres solitaires est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.
13.La dégradation écologique d'une rangée d'arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d'arbres est interdite.
16.La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite.
XV ANNEXE 11 Les exploitants agricoles sont tenus d'observer les exigences suivantes :
1 Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé creffectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration des services techniques de l'agriculture une copie du rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :
Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation.
La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.
XVI Après l'enlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.
La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente.
Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière.
Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité.
Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter.
ANNEXE 111 Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit :
Nombre de points 10 ~ P <30 30 ~ P <100 P 100 Catégorie légère moyenne grave Réduction appliquée 1% 3% 5% Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels définis au tableau ci-dessous, tous les cas de non-conformité dus à un acte intentionnel font l'objet d'une réduction de 20 pour cent conformément à l'article 40, alinéa 1 er du règlement délégué (UE) n°640/2014.
XVIII Domaine A Domaine B :
Domaine C :
Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres Santé publique, santé animale et santé végétale Bien-être des animaux Thème principal A.1 :
Thème principal A.2 :
Thème principal A.3 :
Thème principal A.4 :
Biodiversité Eau Sols et stockage du carbone Paysage, niveau minimal d'entretien Thème principal B.1 :
Thème principal B.2. :
Thème principal B.3. :
Thème principal B.4 :
Thème principal B.5. :
Identification et enregistrement des animaux Sécurité des denrées alimentaires (partie I) Maladies animales Produits phytopharmaceutiques Sécurité des denrées alimentaires (partie II) Thème principal 0.1 :
Blen-être des animaux ERMG :
BCAE :
Exigences réglementaires en matière de gestion Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres maine A A A A A A A Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition A.1.
ERMG 2 / ERMG 3 A.1.011 A.1.001 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.012 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.013 Est interdite pendant la période du 1er mars au 30 septembre la taille des haies vives et des broussailles à rexception de la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, ainsi que celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.
Est interdite pendant la période du ler mars au 30 septembre l'essartement à feu courant et rincinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes.
Tout projet ou plan, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, susceptible d'affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement.
A.1.
A.1.
A.1.
A.1.
A.1.
A.1.
ERMG 3 ERMG 2 ERMG 2 ERMG 3 A.1.014 A.1.016 A.1.017 A.4.013 A.1.002 A.1.003 A.1.004 A.1.005 A.1.006 A.1.007 Bases légales Base légale nationale:
Cas de non-conformité constaté Evaluation Taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 30 septembre.
30 Essartement à feu courant effectué dans la période du ler mars au 30 septembre.
30 Non-respect du plan de gestion.
100 Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station.
100 Des plantes intégralement protégées ont été déracinées.
100 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées.
50 Des plantes intégralement protégées ont été détruites.
La tranquillité des populations d'une 100 Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base léciale nationale:
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base léciale nationale:
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 12 et 37) Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 arrêtés par le Ministre de rEnvironnement sont à respecter.
Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni ètre déracinées, endommagées ou détruites.
L'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce est interdite.
Les animaux intég ralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction intentionnelle, le ramassage dans la nature et la détention des ceufs, même vides, la détérioration ou la destruction intentionnelles des nids, des sites de reproduction ou des aires de repos et d'hibernation des animaux intégralement protégés et des oiseaux partiellement protégés.
La destruction d'une zone humide, d'une prairie maigre de fauche, de pelouses sèches, de XX Base légale nationale:
Lpi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 19) Base légale nationale:
100 espèce a été troublée.
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Base légale nationale:
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Bases léciales nationales:
Des oiseaux sauvages ont été tués. intention Des aires de repos ont été enlevées. intention Des ceufs ont été enlevés. intention Des couvées ont été capturées. intention Des couvées ont été détruites. intention Destruction d'une zone humide 30 Domaine A A A A Thème principal A.1.
A.1.
A.2.
A.2.
Exigences et normes ERMG 3 ERMG 3 ERMG 1 ERMG 1 Ancien principe A.4.014 A.4.015 A.2.001 A.2.003 Nouveau principe A.1.008 A.1.009 A.2.001 A.2.002 Disposition Bases légales landes, de prairies à molinie, de prairies maigres de fauche, de prairies à Calta palustres, de formations herbeuses à Nardus, de mares, marécages, tourbières, roselières et mégaphorbiaies des franges nitrophiles par remblayage, par drainage, par mise en labour, par fertilisation, par l'application d'herbicides, par chaulage ou par un surpâturage est interdite.
La destruction des zones de suintement à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage, drainage, par rapplication d'herbicides, ou par un surpâturage est interdite.
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases léoales nationales:
Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.16) Base légale nationale:
Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.
Destruction d'une pelouse sèche.
30 Destruction de landes.
30 Destruction par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage.
30 Destruction de bandes herbacées le long de chemins ruraux et de talus par labour ou utilisation d'herbicides.
30 Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles.
30 Ecoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés.
30 Epandage sur des sols enneigés.
30 Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) II est interdit de pratiquer répandage de fertilisants azotés :
Evaluation Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.14) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.15) Bases léoales nationales:
La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite.
Cas de non-conformité constaté Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) XXI Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, de purin ou d'autres fertilisants organiques (y inclus les jus d'ensilage) dans le cours d'eau. intention ›maine A A A Thème principal A.2.
A.2.
A.2.
Exigences et normes ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 Ancien principe A.2.004 A.2.005 A.2.006 Nouveau pri ncipe A.2.003 A.2.004 A.2.005 Disposition II est interdit de pratiquer répandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d'eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et captages d'eau potable pour les fertilisants minéraux azotés.
II est interdit de pratiquer répandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 octobre au 1m> mars sur les sols non couverts.
II est interdit de pratiquer répandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles :
Bases légales Base léciale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base léciale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 6) Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 6)
Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février.
A A A.2.
A.2.
ERMG 1 ERMG 1 A.2.007 A.2.008 A.2.006 A.2.007 II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février.
L'épandage de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu'il n'y ait pas de ruissellement en dehors du champ d'épandage, en tenant compte notamment:
Cas de non-conformité constaté Evaluation Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés inférieur ou égal à 10%.
10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés supérieur à 10% 30 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques inférieur ou égal à 10%.
10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques supérieur à 10%.
Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage.
50 Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage sur les sols autres que les pairies et pâturages.
30 Non-respect de l'interdiction temporelle de répandage sur les prairies et pâturages.
30 Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage : cas de moindre gravité.
20 Les prairies et pâturages ayant reçu un 30 30 épandage de fertilisants organiques Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 6) Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février.
Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage.
30 Constatation d'un ruissellement en dehors du champ d'épandage.
30 Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, rincorporation n'a pas été 10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales
Cas de non-conformité constaté Evaluation réalisée dans les délais.
Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme.
30 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, répandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides est interdit sauf s'il est suivi d'une incorporation au plus tard 48 heures après son application.
A A.2.
ERMG 1 / BCAE 3 A.2.009 A.2.008 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, l'épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d'au moins 6 mètres de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents.
Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant rutilisation de fertilisants azotés dans ragriculture ;
Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d'azote présentes dans le sol.
La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d'azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d'azote total.
Pour rensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture, en fonction de la nature et du Base léciale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (articles 5 et 6) Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. (article 5, point 3) Dépassement de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses).
60 Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires.
30 i nnaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière).
30 Absence d'un plan d'épandage ou d'un contrat d'échange approuvé par l'Administration des services 30 rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l'année. Dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d'épandage, du type de culture et de la période d'épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles.
A A.2.
ERMG 1 / BCAE 3 A.2.008 A.2.108 Les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. Pour les terrains situés dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans rensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Annexe II, point 1 :
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 9) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 1) Domaine Thème princtpal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Cas de non-conformité constaté Evaluation techniques de ragriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques d'autres exploitations.
Dépôt tardif du rapport annuel.
10 Absence de dépôt du rapport annuel.
30 Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate.
50 Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration des services techniques de l'agriculture une copie du rapport annuel visé à rarticle 35, paragraphe 1 er, alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :
Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à rexploitation.
Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant rutilisation de fertilisants azotés dans ragriculture :
A A.2.
ERMG 1 A.2.010 A.2.009 Les exploitants agricoles qui envisagent d'utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d'azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d'établir ou de faire établir un plan d'épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projét de plan d'épandage est soumis à Papprobation préalable de rAdministration des services techniques de ragriculture.
Dans les zones de protection immédiate, l'épandage de fertilisants azotés est interdit.
Base léoale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 XXV )maine A A A A Thème principal A.2.
A.2.
A.2.
A.2.
Exigences et normes ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 Ancien principe A.2.017 A.2.018 A.2.019 A.2.020 Nouveau principe A.2.016 A.2.017 A.2.018 A.2.019 Disposition À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves pemiettant le stockage des effluents d'élevage pendant 6 mois, soit sur l'exploitation même, soit auprès de tiers.
En cas d'extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s'applique dès l'extension ou la transformation.
Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et râge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface).
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 8) Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 5) Cas de non-conformité constaté Evaluation Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état.
30 La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante.
30 La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante.
30 Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage.
30 Absence d'un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l'exploitation.
30 Rejets directs ou indirects d'effluents dans un cours d'eau.
30 Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée.
100 Entreposage de fumier dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre.
100 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les 10 Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 2) Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 3) Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.12) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable :
Loi du 27 mai 1961 concemant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point f) parties concernées : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.
La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas étre supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement.
Dans les zones de protection éloignée, rentreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.
Après renlèvement du fumier, rexploitant doit recultiver raire de dépôt pendant la période végétale subséquente.
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire 11 du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 4) Evaluation Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances supérieures à 10%.
30 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.
10 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances supérieures à 10%.
30 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à ralimentation en eau potable : nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%.
10 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à ralimentation en eau potable : nonrespect des distances supérieures à 10%.
30 Entreposage ne respectant pas au moins une des distances prescrites.
30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.
30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans.
30 imaine A Thème principal A.2.
Exigences et normes Ancien principe A.2.021 ERMG 1 Nouveau principe A.2.020 Disposition 5. Uaménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit :
Après renlèvement du silo, rexploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière.
Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité.
Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter. _ Bases légales Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour Ies masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, points 6.10, 6.11) Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point f) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, points 5 et 6) Cas de non-conformité constaté Evaluation Uaire de dépôt n'a pas été recultivée dans le délai prescrit.
Entreposage dans les zones de protection des eaux destinées à l'alimentation humaine.
30 Entreposage ne respectant pas la distance prescrite.
30 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à ralimentation en eau potable ; nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%.
10 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances supérieures à 10%.
30 Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.
10 Entreposage à moins de 50 mètres 30 50 des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances supérieures à 10%.
Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.
30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans.
30 Uaire de dépôt n'a pas été recultivée.
30 Entreposage au point bas d'un creux 30 Domaine Thème princ!pal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas cle non-conformité constaté Evaluation topographique.
A A A.2.
A.2.
ERMG 1 BCAE 3 A.2.046 A.2.024 A.2.021 A.2.022 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d'épuration et de boues d'épuration compostées en plein champ est interdit.
Base légale nationale :
Présent règlement grand-ducal (annexe 11, point 7) Bases légales nationales:
L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que:
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration (articles 3 et 4) 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B;
Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 12) Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de 50 Non-respect de la période de 5 ans dans la zone de protection rapprochée.
50 Non-respect de la distance de 30 mètres par rapport au cours d'eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée.
Stockage de boues d'épuration en plein champ 50 Utilisation des boues en dépit de l'interdiction basée sur la qualité moindre des boues ou des sols.
30 Absence de ranalyse sur les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds avant l'utilisation des boues.
30 Injection ou enfouissement des boues d'épuration non conforme.
30 Dépassement des quantités annuelles autorisées.
30 Dépassement de la quantité de 3 tonnes de matière sèche par hectare et par an.
30 Infiltration de boues d'épuration dans la nappe phréatique, les drainages, les bouches d'évacuation des eaux.
30 Epandage de boues d'épuration non traitées.
30 50 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.13)
Art. 3Utilisation
L'injection ou renfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.
Stockage de balles d'ensilage en plein champ dans une zone de protection immédiate.
Imaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à rannexe 11 A.
Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à rannexe 11 B.
La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée.
Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux.
Art. 4lnterdictions
A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à rarticle 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à rarticle 2, point 2.
II est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation:
30 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection de la nature.
100 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m de zones de protection de la nature.
30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des biotopes visés à l'art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
30 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m des biotopes visés à rart. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
30 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine.
100 Non-respect du délai d'un mois, 30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraîchères et fruitières.
30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des sols destinés à des cultures maraîchères et fruitières.
10 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la récolte.
100 Epandage de boues d'épuration sur Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales humaine conformément aux dispositions de rarticle 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
Cas de non-conformité constaté Evaluation des parcelles non autorisées préalablement à Vépandage.
30 Non-respect des quantités réglementaires.
30 Répartition irrégulière et non équilibrée et fuite de fertilisants dans les eaux.
30 Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques inférieure ou égale à 10%.
10 Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques supérieure à 10%.
30 Rejet de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau.
100 Ecoulement direct de lisier, de purin dans reau à travers la canalisation.
100 Non-respect de la distance de cent mètres dans la zone de protection 100
Art. 7Disponibilité de sols pour l'épandage
A A A A.2.
A.2.
A.2.
ERMG 1 ERMG 1 BCAE 1 A.2.043 A.2.044 D.1.023 A.2.023 A.2.024 A.2.027 Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.
La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d'épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volailles épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d'azote sur les sols couverts autres que les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 novembre.
Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d'éléments nutritifs dans les eaux.
Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau.
Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.
L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la créte des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
Base légale nationale :
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concemant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 6) Base léoale nationale :
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 6) Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concemant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture (article 6) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point A. 1) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 5, point c) maine A Thème principal A.2.
Exigences et normes BCAE 3 Ancien principe A.2.034 Nouveau principe A.2.028 Disposition L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. +321.
Réservoirs :
Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation sanitaire 11 du barrage d'Esch-surSûre.
Bases léciales nationales:
Le réservoir n'est pas solide, rigide ou stable.
30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 1) Le réservoir n'est pas étanche.
30 Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.
100 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 4) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la fiamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
A A.2.
BCAE 3 A.2.035 A.2.029 g)Tous les réservoirs doivent être numérotés.
Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.
Installation des réservoirs aériens :
Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent ètre munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.
Bases léoales nationales:
Absence de cuve de rétention.
30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 2) La cuve de rétention n'est pas étanche.
30 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 5) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.
100
X)0(1 I I maine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.
100
La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.
A A.2.
BCAE 3 A.2.036 A.2.030
Installation des réservoirs souterrains.
Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 3) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides.
Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.
Les tuyauteries ne sont pas étanches.
30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 4) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.
100 capacité adaptée à la capacité du réservoir.
En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.
Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.
A A.2.
BCAE 3 A.2.037 A.2.031