En bref
Cette loi du 23 décembre 2016 encadre la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil au Luxembourg. Elle vise à assurer la sécurité et la conformité de ces produits.
Ce qu'elle réglemente
- La conception et la fabrication des explosifs à usage civil.
- Les obligations des acteurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs) concernant ces explosifs.
- Les procédures d'évaluation de la conformité et le marquage CE des explosifs.
- L'identification, la traçabilité et les informations de sécurité accompagnant les explosifs.
Qui elle concerne
- Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, distribue ou met à disposition sur le marché des explosifs à usage civil.
- Les forces armées et la police, ainsi que les articles pyrotechniques et certaines munitions, sont exclus de son champ d'application principal.
Points clés
- Les explosifs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences de la loi.
- Les fabricants doivent s'assurer que leurs explosifs sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité et établir une déclaration UE de conformité.
- Les fabricants doivent conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans.
- Les explosifs mis sur le marché doivent porter un numéro d'identification unique ou, à défaut, un numéro de type, de lot ou de série, et être accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité dans au moins une des trois langues désignées par la loi du 24 février 1984.
Texte de loi
4723 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 268 27 décembre 2016 Sommaire Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4724 Loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4751 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins . . . . . . . . 4770 Loi du 23 décembre 2016 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques . . . . . . 4771 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4796 4724 Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. – Champ d’application.
- a)aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police;
- b)aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques;
- c)aux munitions, sauf dans les cas prévus aux articles 12, 13, 14 et 18. L’annexe I contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au point
- b)du présent paragraphe et au point 2 de l’article 2 identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Art. 2. – Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 2) «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions; 3) «autorisation»: la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne; 4) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché; 5) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un explosif ont été respectées; 6) «explosifs»: les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations; 7) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins; 8) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 9) «législation d’harmonisation de l’Union européenne»: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 10) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 11) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; 12) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 13) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union européenne; 14) «munitions»: les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie; 15) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4725 16) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le commerce d’explosifs; 17) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement; 20) «sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets; 21) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif; 22) «sûreté»: la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public; 23) «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site. Art. 3. – Libre circulation. Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» s’abstient d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’explosifs qui satisfont aux exigences de la présente loi. Art. 4. – Mise à disposition sur le marché. Les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi. Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques. Art. 5. – Obligations des fabricants.
- a)veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l’explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’explosif;
- b)indiquent sur l’explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
- a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif;
- b)sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif;
- c)à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire. Art. 7. – Obligations des importateurs.
- – Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 5 lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée. Art.
- – Identification des opérateurs économiques. Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif. Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité. Art.
- – Transferts d’explosifs.
- a)le nom et l’adresse des opérateurs économiques concernés;
- b)le nombre et la quantité d’explosifs transférés;
- c)une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies;
- d)les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché;
- e)le mode de transfert et l’itinéraire;
- f)les dates prévues de départ et d’arrivée;
- g)au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie du territoire national. Les informations visées à l’alinéa 1, point a), doivent être suffisamment détaillées pour permettre à l’ITM de contacter les opérateurs économiques et d’établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l’envoi. L’ITM examine les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé.
- a)le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire;
- b)l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées;
- c)le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport;
- d)les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives;
- e)le moyen de transfert;
- f)la date de départ et la date estimée d’arrivée. Les informations visées à l’alinéa 1, points
- e)et f), ne doivent pas être communiquées en cas de transfert entre armuriers. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si le ministre ayant la Justice dans ses attributions autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées à l’alinéa 1. Ce permis accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne.
- – Dérogations pour raisons de sûreté. En cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions relevant de la présente loi, l’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, peut, par dérogation à l’article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6 et à l’article 12, prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4729 Les mesures visées à l’alinéa 1 respectent le principe de proportionnalité. Elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres de l’Union européenne. L’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, notifie de telles mesures prises à la Commission européenne. Art.
- – Échange d’informations.
- – Licence ou autorisation. Les opérateurs économiques possèdent une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs. L’alinéa 1 ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation. Art.
- – Licence ou autorisation pour les activités de fabrication. Lorsqu’une autorisation est délivrée afin de permettre d’exercer une activité de fabrication d’explosifs, l’ITM contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent. Art.
- – Saisies d’explosifs ou de munitions. S’il existe des preuves suffisantes que des produits entrant dans le champ d’application de la présente loi font l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites, ces produits peuvent être saisis conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle y afférentes. Chapitre 4 – Conformité de l’explosif. Art.
- – Présomption de conformité des explosifs. Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe II. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4730 Art.
- – Procédures d’évaluation de la conformité. En vue de l’évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe III: a) l’examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes: i. la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2); ii. la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D); iii. la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E); iv. la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F); b) la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G). Art.
- – Déclaration UE de conformité.
- – Principes généraux du marquage CE. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Art.
- – Règles et conditions d’apposition du marquage CE.
- – Autorité notifiante. Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article
- L’OLAS:
- est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
- est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
- est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
- ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
- garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
- dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4731
- en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. Art.
- – Obligation d’information de l’autorité notifiante. L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. Art.
- – Exigences applicables aux organismes notifiés.
- a)du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
- b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
- c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
- d)l’aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
- – Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Art.
- – Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
- a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
- b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
- c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
- d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
- – Coordination des organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne. Art.
- – Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne. Les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux explosifs. Ne peuvent être mis sur le marché que les explosifs stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes. Art.
- – Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau national.
- – Procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 36, et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’équipement ou de l’ensemble non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire. Art.
- – Explosifs conformes qui présentent un risque.
- a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou de l’article 23 de la présente loi;
- b)le marquage CE n’a pas été apposé;
- c)le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 23 ou n’a pas été apposé; Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4735
- d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
- e)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
- f)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
- g)les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, ou à l’article 7, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
- h)une autre prescription administrative prévue à l’article 5 ou à l’article 7 n’est pas remplie.
- a)la conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d’homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie;
- b)la stabilité physique et chimique de l’explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé;
- c)la sensibilité aux chocs et au frottement;
- d)la compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique;
- e)la pureté chimique de l’explosif; Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4742
- f)la résistance de l’explosif à l’eau, lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et où l’action de l’eau risque d’influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement;
- g)la résistance aux basses et hautes températures, lorsqu’un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d’un composant ou de l’ensemble de l’explosif risque d’influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité;
- h)l’aptitude de l’explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu;
- i)la sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l’amorçage intempestif;
- j)le chargement et le fonctionnement corrects de l’explosif lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination;
- k)les instructions appropriées et, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d’emploi et d’élimination sûrs;
- l)l’aptitude de l’explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant;
- m)l’indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs. 2. Chaque explosif doit être testé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible à l’échelle d’un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue. 3. Exigences auxquelles doivent satisfaire les groupes d’explosifs 3.1. Les explosifs de mine doivent également respecter les exigences suivantes:
- a)les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d’allumage prévu, et conduisant à leur détonation ou déflagration complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c’est l’aptitude à la déflagration qui est vérifiée;
- b)les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d’un bout à l’autre d’un train de cartouches;
- c)les fumées produites par la détonation d’explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d’autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d’exploitation habituelles, risque de nuire à la santé. 3.2. Les cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doivent également respecter les exigences suivantes:
- a)l’enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l’âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique;
- b)les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable;
- c)les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d’amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières. 3.3. Les détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants doivent également respecter les exigences suivantes:
- a)les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d’emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés;
- b)les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable;
- c)la capacité d’amorçage ne doit pas être altérée par l’humidité;
- d)les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant;
- e)les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l’emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.);
- f)les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique suffisantes, y compris au niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur utilisation prévue. 3.4. Les poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion doivent également respecter les exigences suivantes:
- a)lorsqu’elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner;
- b)les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu’elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu’elles ne se décomposent;
- c)lorsqu’ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4743 1. 2. 3. 4. ANNEXE III PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ MODULE B Examen UE de type L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un explosif et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente loi qui lui sont applicables. L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’explosif par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (combinaison du type de fabrication et du type de conception). Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte:
- a)le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
- b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
- c)la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente loi et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
- i)une description générale de l’explosif;
- ii)des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sousensembles, des circuits, etc.; iii) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif;
- iv)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
- v)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
- vi)les rapports d’essais;
- d)les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;
- e)les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité. L’organisme notifié: en ce qui concerne l’explosif: 4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’explosif; en ce qui concerne le ou les échantillons: 4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception s’appuie sur d’autres spécifications techniques pertinentes; 4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente loi; 4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4744 5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant. 6. Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente loi qui sont applicables à l’explosif concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type. L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des explosifs fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente loi, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 7. L’organisme notifié se tient informé de l’état de la technique généralement reconnue; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente loi, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’explosif aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type. 8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés. La Commission européenne, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission européenne et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation. 9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. 10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE C 2 Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires 1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables. 2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables. 3. Contrôles du produit Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des explosifs, compte tenu notamment de leur complexité technologique et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné, et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l’explosif au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente loi. Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme notifié prend des mesures appropriées. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4745 La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication de l’explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de celui-ci. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 4. Marquage CE et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE D Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production 1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables. 2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les explosifs concernés. Cette demande comprend:
- a)le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
- b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
- c)toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’explosifs envisagée;
- d)la documentation relative au système de qualité;
- e)la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables. Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate:
- a)des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
- b)des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
- c)des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
- d)des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
- e)des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable. L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4746 4. 5. 6. 7. 8. 1. au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1
- e)afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
- a)la documentation relative au système de qualité;
- b)les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:
- a)la documentation visée au point 3.1;
- b)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
- c)les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE E Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4747 2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les explosifs concernés. La demande comprend:
- a)le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
- b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
- c)toutes les informations appropriées pour la catégorie d’explosifs envisagée;
- d)la documentation relative au système de qualité;
- e)la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente loi. Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate:
- a)des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
- b)des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
- c)des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
- d)des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable. L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1
- e)afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
- a)la documentation relative au système de qualité;
- b)les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4748 5. 6. 7. 8. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:
- a)la documentation visée au point 3.1;
- b)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
- c)les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE F Conformité au type sur la base de la vérification du produit 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables. 2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables. 3. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des explosifs au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente loi. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des explosifs aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des explosifs sur une base statistique comme décrit au point 5. 4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit 4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences pertinentes de la présente loi. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. 5. Vérification statistique de la conformité 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses explosifs pour vérification sous la forme de lots homogènes. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4749 6. 7. 1. 2. 5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les explosifs constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences applicables de la présente loi, ainsi que pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.3. Lorsqu’un lot est accepté, tous les explosifs de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des explosifs de l’échantillon qui se sont révélés non conformes. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. 5.4. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. Marquage CE et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi. 6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les explosifs. Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la fabrication. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5.1. MODULE G Conformité sur la base de la vérification à l’unité La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’explosif concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente loi qui lui sont applicables. Documentation technique 2.1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure où cela est pertinent, l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
- a)une description générale de l’explosif;
- b)des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sousensembles, des circuits, etc.;
- c)les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif;
- d)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
- e)les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.;
- f)les rapports d’essais. 2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4750 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués aux exigences applicables de la présente loi. 4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’explosif aux exigences applicables de la présente loi. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’explosif approuvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 6. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 2.2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. ANNEXE IV DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (No XXXX) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. No (numéro de produit, de type, de lot ou de série): Nom et adresse du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire: La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité): L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée: 7. L’organisme notifié (nom, numéro) a effectué (description de l’intervention) et a établi l’attestation: 8. Informations complémentaires: Signé par et au nom de: (date et lieu d’établissement): (nom, fonction) (signature): 1 L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant. Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4751 ANNEXE V PARTIE A Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives (visées à l’article 53) Directive 93/15/CEE du Conseil (JO L 121 du 15.5.1993, p. 20) Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil Uniquement le point 13 de l’annexe II (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil Uniquement le point 2.2 de l’annexe (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil Uniquement l’article 26, paragraphe 1er, point
- b)(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12) Directive 2004/57/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 73) PARTIE B Délais de transposition en droit interne et dates d’application (visés à l’article 53) Directive Date limite de transposition Date d’application 93/15/CEE (articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14) 30 septembre 1993 30 septembre 1993 93/15/CEE (tous les autres articles) 30 juin 1994 1er janvier 1995 2004/57/CE 31 décembre 2004 31 janvier 2005 Loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil